Décret n°2020-1467 du 27 novembre 2020 (2020-11-30)
N
Nomoscoped1f7841e3fe6ad87626e359547b56f8ba9dbeb30Version précédente : 74e2e3e8
Résumé IA
Ces changements élargissent le droit de vote des usagers dans les conseils des établissements d'enseignement supérieur en incluant explicitement les étudiants de formations sanitaires et sociales d'au moins trois ans, sous réserve d'une convention avec l'établissement. Cette modification précise également que chaque usager ne peut voter que dans une seule unité de formation, institut ou école interne, renforçant ainsi la clarté des circonscriptions électorales. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure représentation des étudiants de ces filières spécifiques dans les instances de gouvernance de leurs établissements.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +18 -9
| Article LEGIARTI000028434120 L2025→2025 | ||
| 2025 | 2025 | Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée. |
| 2026 | 2026 | Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées. |
| 2027 | 2027 | |
| 2028 | **Article LEGIARTI000028434120** | |
| 2029 | ||
| 2030 | Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. | |
| 2031 | Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours. | |
| 2032 | ||
| 2033 | Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande. | |
| 2034 | Les étudiants recrutés en application de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid) sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits. | |
| 2035 | Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité. | |
| 2036 | ||
| 2037 | 2028 | **Article LEGIARTI000028434124** |
| 2038 | 2029 | |
| 2039 | 2030 | Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. |
| Article LEGIARTI000042581953 L2057→2048 | ||
| 2057 | 2048 | |
| 2058 | 2049 | Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. |
| 2059 | 2050 | |
| 2051 | **Article LEGIARTI000042581953** | |
| 2052 | ||
| 2053 | Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. | |
| 2054 | ||
| 2055 | Sont également électeurs dans ces collèges : | |
| 2056 | ||
| 2057 | 1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ; | |
| 2058 | ||
| 2059 | 2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante. | |
| 2060 | ||
| 2061 | Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants. | |
| 2062 | ||
| 2063 | Les étudiants recrutés en application de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid) sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits. | |
| 2064 | ||
| 2065 | Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, un institut ou une école interne à l'établissement. | |
| 2066 | ||
| 2067 | Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°. | |
| 2068 | ||
| 2060 | 2069 | ## Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin |
| 2061 | 2070 | |
| 2062 | 2071 | **Article LEGIARTI000027866627** |