Décret n°2023-118 du 20 février 2023 (2023-02-23)
d0811533165275db5b41e75f0f687db4586e53ebCe changement modernise la composition du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en introduisant une représentation plus structurée des parents d'élèves et des organisations syndicales, dont la représentativité est désormais évaluée objectivement. Ces évolutions renforcent les droits de participation des familles et des personnels dans la gouvernance de l'enseignement à l'étranger, tout en précisant les règles de nomination et de suppléance pour les experts et les membres du conseil. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prise en compte de leurs intérêts et une plus grande transparence dans la désignation des administrateurs qui pilotent les établissements scolaires français hors de France.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +28 -16
| Article LEGIARTI000046224261 L5892→5892 | ||
| 5892 | 5892 | |
| 5893 | 5893 | 8° Un conseiller des Français de l'étranger non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, désigné sur proposition de cette dernière. |
| 5894 | 5894 | |
| 5895 | **Article LEGIARTI000046224261** | |
| 5896 | ||
| 5897 | Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation. | |
| 5898 | ||
| 5899 | Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3°, est de trois ans. Il est renouvelable. | |
| 5900 | ||
| 5901 | Les représentants mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 5902 | ||
| 5903 | Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 5904 | ||
| 5905 | Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil. | |
| 5906 | ||
| 5907 | Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire. | |
| 5908 | ||
| 5909 | En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. | |
| 5910 | ||
| 5911 | 5895 | **Article LEGIARTI000046355628** |
| 5912 | 5896 | |
| 5913 | 5897 | Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité. |
| Article LEGIARTI000047209473 L5989→5973 | ||
| 5989 | 5973 | |
| 5990 | 5974 | L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
| 5991 | 5975 | |
| 5976 | **Article LEGIARTI000047209473** | |
| 5977 | ||
| 5978 | Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable. | |
| 5979 | ||
| 5980 | En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration. | |
| 5981 | ||
| 5982 | **Article LEGIARTI000047211796** | |
| 5983 | ||
| 5984 | Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation. | |
| 5985 | ||
| 5986 | Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3° de l'article D. 452-3, est de trois ans. Il est renouvelable. | |
| 5987 | ||
| 5988 | Les représentants mentionnés aux 4°, 5° et 8° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. | |
| 5989 | ||
| 5990 | Les représentants mentionnés au 6° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des fédérations de parents d'élèves, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. La représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part. | |
| 5991 | ||
| 5992 | Les représentants mentionnés au 7° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des organisations syndicales, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. | |
| 5993 | ||
| 5994 | En cas de vacance du siège d'un des membres mentionnés aux 4° à 8° du même article, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir. | |
| 5995 | ||
| 5996 | Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 5997 | ||
| 5998 | Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil. | |
| 5999 | ||
| 6000 | Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4° à 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire. | |
| 6001 | ||
| 6002 | En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. | |
| 6003 | ||
| 5992 | 6004 | ## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
| 5993 | 6005 | |
| 5994 | 6006 | **Article LEGIARTI000018379568** |