Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2021-07-29)
cd0898aec86b485077b8448126fcb65ca7c5b0d0Ces changements suppriment les dispositions détaillées régissant l'organisation des épreuves du baccalauréat général, notamment le contrôle continu, la structure des groupes d'épreuves et les règles de calcul des notes, transférant ainsi ces compétences vers des arrêtés ministériels plus flexibles. Les droits des candidats ne sont pas formellement supprimés, mais leur cadre d'évaluation devient moins figé dans le code, permettant une adaptation plus rapide des modalités d'examen sans passer par une réforme législative complète. Pour les citoyens, cela signifie que les règles concrètes de réussite, de redoublement et de compensation des notes peuvent évoluer plus fréquemment selon les décisions du ministre, modifiant les conditions de préparation et de passage de l'examen.
Informations
- Gouvernement
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| Article LEGIARTI000037205288 L578→578 | ||
| 578 | 578 | |
| 579 | 579 | La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. |
| 580 | 580 | |
| 581 | **Article LEGIARTI000037205288** | |
| 582 | ||
| 583 | En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. | |
| 584 | ||
| 585 | **Article LEGIARTI000037212347** | |
| 586 | ||
| 587 | Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. | |
| 588 | ||
| 589 | **Article LEGIARTI000037212350** | |
| 590 | ||
| 591 | L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels. | |
| 592 | ||
| 593 | L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. | |
| 594 | ||
| 595 | Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. | |
| 596 | ||
| 597 | Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. | |
| 598 | ||
| 599 | Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. | |
| 600 | ||
| 601 | La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 602 | ||
| 603 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article [L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L221-2 \(V\)")du code du sport. | |
| 604 | ||
| 605 | En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. | |
| 606 | ||
| 607 | Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. | |
| 608 | ||
| 609 | L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212484&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D334-6 \(VD\)"), [D. 334-7, D. 334-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-7 \(VT\)"), [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-13 \(VT\)") et [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212392&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D334-14 \(VD\)")et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 610 | ||
| 611 | 581 | **Article LEGIARTI000037212363** |
| 612 | 582 | |
| 613 | 583 | Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. |
| Article LEGIARTI000037212372 L622→592 | ||
| 622 | 592 | |
| 623 | 593 | Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article. |
| 624 | 594 | |
| 625 | **Article LEGIARTI000037212372** | |
| 626 | ||
| 627 | La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. | |
| 628 | ||
| 629 | La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. | |
| 630 | ||
| 631 | La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. | |
| 632 | ||
| 633 | Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 634 | ||
| 635 | Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. | |
| 636 | ||
| 637 | Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 638 | ||
| 639 | **Article LEGIARTI000037212390** | |
| 640 | ||
| 641 | Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. | |
| 642 | ||
| 643 | Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. | |
| 644 | ||
| 645 | Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. | |
| 646 | ||
| 647 | Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. | |
| 648 | ||
| 649 | **Article LEGIARTI000037212392** | |
| 650 | ||
| 651 | Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. | |
| 652 | ||
| 653 | Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 654 | ||
| 655 | Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. | |
| 656 | ||
| 657 | 595 | **Article LEGIARTI000037212475** |
| 658 | 596 | |
| 659 | 597 | Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
| Article LEGIARTI000042175769 L696→634 | ||
| 696 | 634 | |
| 697 | 635 | Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. |
| 698 | 636 | |
| 699 | **Article LEGIARTI000042175769** | |
| 637 | **Article LEGIARTI000043864963** | |
| 700 | 638 | |
| 701 | Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. | |
| 639 | Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. | |
| 640 | ||
| 641 | **Article LEGIARTI000043864966** | |
| 642 | ||
| 643 | L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. | |
| 644 | ||
| 645 | Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. | |
| 646 | ||
| 647 | Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. | |
| 648 | ||
| 649 | Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 650 | ||
| 651 | La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 652 | ||
| 653 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'[article L. 443-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article [R. 426-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid), dans une unité d'enseignement mentionnée à l'[article D. 351-17 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles [D. 435 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006516371&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 436 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006516374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au [dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid)et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 654 | ||
| 655 | En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. | |
| 702 | 656 | |
| 703 | Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat. | |
| 657 | Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. | |
| 658 | ||
| 659 | L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 660 | ||
| 661 | **Article LEGIARTI000043864991** | |
| 662 | ||
| 663 | Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 664 | ||
| 665 | **Article LEGIARTI000043864994** | |
| 666 | ||
| 667 | En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen. | |
| 668 | ||
| 669 | **Article LEGIARTI000043864996** | |
| 704 | 670 | |
| 705 | Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours. | |
| 671 | La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. | |
| 672 | ||
| 673 | La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. | |
| 674 | ||
| 675 | Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. | |
| 676 | ||
| 677 | La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. | |
| 678 | ||
| 679 | Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 680 | ||
| 681 | Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. | |
| 682 | ||
| 683 | Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 684 | ||
| 685 | **Article LEGIARTI000043864999** | |
| 686 | ||
| 687 | Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. | |
| 688 | ||
| 689 | Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat. | |
| 706 | 690 | |
| 707 | 691 | Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. |
| 708 | 692 | |
| 709 | **Article LEGIARTI000042175775** | |
| 693 | **Article LEGIARTI000043865004** | |
| 694 | ||
| 695 | Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles. | |
| 696 | ||
| 697 | Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. | |
| 698 | ||
| 699 | Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou aux évaluations ponctuelles nouvellement subies. | |
| 700 | ||
| 701 | Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. | |
| 702 | ||
| 703 | **Article LEGIARTI000043865006** | |
| 704 | ||
| 705 | Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles. | |
| 706 | ||
| 707 | Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 710 | 708 | |
| 711 | Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 709 | Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. | |
| 712 | 710 | |
| 713 | 711 | ## Section 2 : Organisation de l'examen. |
| 714 | 712 | |
| Article LEGIARTI000042175764 L782→780 | ||
| 782 | 780 | |
| 783 | 781 | Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. |
| 784 | 782 | |
| 785 | **Article LEGIARTI000042175764** | |
| 786 | ||
| 787 | Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. | |
| 788 | ||
| 789 | Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. | |
| 790 | ||
| 791 | 783 | **Article LEGIARTI000043088569** |
| 792 | 784 | |
| 793 | 785 | Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. |
| 794 | 786 | |
| 787 | **Article LEGIARTI000043865010** | |
| 788 | ||
| 789 | Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. | |
| 790 | ||
| 795 | 791 | ## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux. |
| 796 | 792 | |
| 797 | 793 | **Article LEGIARTI000022305200** |
| Article LEGIARTI000042500820 L898→894 | ||
| 898 | 894 | |
| 899 | 895 | Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier. |
| 900 | 896 | |
| 901 | **Article LEGIARTI000042500820** | |
| 897 | **Article LEGIARTI000042501680** | |
| 902 | 898 | |
| 903 | Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations communes, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. | |
| 904 | ||
| 905 | Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables. | |
| 906 | ||
| 907 | Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier. | |
| 908 | ||
| 909 | Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat. | |
| 910 | ||
| 911 | La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. | |
| 899 | Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d'académie ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article [D. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818150&dateTexte=&categorieLien=cid), le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. | |
| 912 | 900 | |
| 913 | **Article LEGIARTI000042501676** | |
| 901 | Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles [D. 334-28 à D. 334-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818140&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la sanction prononcée en application de l'article [D. 334-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid) implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. | |
| 902 | ||
| 903 | **Article LEGIARTI000043865015** | |
| 914 | 904 | |
| 915 | 905 | En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits. |
| 916 | 906 | |
| 917 | En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations communes, par le chef d'établissement. | |
| 907 | En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement. | |
| 918 | 908 | |
| 919 | 909 | Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. |
| 920 | 910 | |
| 921 | Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations communes, par le chef d'établissement. | |
| 922 | ||
| 923 | **Article LEGIARTI000042501680** | |
| 911 | Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement. | |
| 924 | 912 | |
| 925 | Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d'académie ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article [D. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818150&dateTexte=&categorieLien=cid), le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. | |
| 913 | **Article LEGIARTI000043865018** | |
| 926 | 914 | |
| 927 | Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles [D. 334-28 à D. 334-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818140&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la sanction prononcée en application de l'article [D. 334-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid) implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. | |
| 915 | Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. | |
| 916 | ||
| 917 | Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables. | |
| 918 | ||
| 919 | Si le candidat est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, le candidat, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance de son dossier. | |
| 920 | ||
| 921 | Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, reçoit le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Il expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé, la personne chargée de l'assister ou son représentant légal. Le candidat est entendu dans ses explications. L'audition se tient valablement même en l'absence du candidat. | |
| 922 | ||
| 923 | La décision du recteur d'académie est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. | |
| 928 | 924 | |
| 929 | 925 | ## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel. |
| 930 | 926 | |
| Article LEGIARTI000038813674 L2044→2040 | ||
| 2044 | 2040 | |
| 2045 | 2041 | La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. |
| 2046 | 2042 | |
| 2047 | **Article LEGIARTI000038813674** | |
| 2043 | **Article LEGIARTI000043865021** | |
| 2048 | 2044 | |
| 2049 | 2045 | Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : |
| 2050 | 2046 | |
| @@ -2056,7 +2052,7 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : | ||
| 2056 | 2052 | |
| 2057 | 2053 | 4° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ; |
| 2058 | 2054 | |
| 2059 | 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ; | |
| 2055 | 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ; | |
| 2060 | 2056 | |
| 2061 | 2057 | 6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ; |
| 2062 | 2058 | |
| Article LEGIARTI000037207555 L2064→2060 | ||
| 2064 | 2060 | |
| 2065 | 2061 | 8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués. |
| 2066 | 2062 | |
| 2067 | Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. | |
| 2063 | Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. | |
| 2068 | 2064 | |
| 2069 | 2065 | ## Sous-section 1 : Conditions de délivrance. |
| 2070 | 2066 | |
| 2071 | **Article LEGIARTI000037207555** | |
| 2067 | **Article LEGIARTI000037212433** | |
| 2072 | 2068 | |
| 2073 | En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente. | |
| 2069 | Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. | |
| 2074 | 2070 | |
| 2075 | **Article LEGIARTI000037212422** | |
| 2071 | Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. | |
| 2076 | 2072 | |
| 2077 | L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. | |
| 2073 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. | |
| 2078 | 2074 | |
| 2079 | L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. | |
| 2080 | ||
| 2081 | Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. | |
| 2075 | **Article LEGIARTI000037212437** | |
| 2082 | 2076 | |
| 2083 | Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. | |
| 2077 | Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2084 | 2078 | |
| 2085 | Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. | |
| 2079 | Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article. | |
| 2086 | 2080 | |
| 2087 | La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2081 | **Article LEGIARTI000037212524** | |
| 2088 | 2082 | |
| 2089 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat technologique et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. | |
| 2083 | Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2090 | 2084 | |
| 2091 | En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. | |
| 2085 | **Article LEGIARTI000037212531** | |
| 2092 | 2086 | |
| 2093 | La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2087 | Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. | |
| 2094 | 2088 | |
| 2095 | L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212531&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-6 \(VD\)"), D. 336-7, D. 336-7-1, [D. 336-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-13 \(VD\)")et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 2089 | Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 2096 | 2090 | |
| 2097 | **Article LEGIARTI000037212433** | |
| 2091 | **Article LEGIARTI000037875575** | |
| 2098 | 2092 | |
| 2099 | Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. | |
| 2093 | Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de [l'article D. 336-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527153&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid), les mentions : | |
| 2100 | 2094 | |
| 2101 | Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. | |
| 2095 | 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; | |
| 2102 | 2096 | |
| 2103 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article. | |
| 2097 | 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; | |
| 2104 | 2098 | |
| 2105 | **Article LEGIARTI000037212437** | |
| 2099 | 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; | |
| 2106 | 2100 | |
| 2107 | Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2101 | 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. | |
| 2108 | 2102 | |
| 2109 | Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article. | |
| 2103 | En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : | |
| 2110 | 2104 | |
| 2111 | **Article LEGIARTI000037212441** | |
| 2105 | " section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " . | |
| 2112 | 2106 | |
| 2113 | La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. | |
| 2107 | **Article LEGIARTI000039308585** | |
| 2114 | 2108 | |
| 2115 | La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. | |
| 2109 | Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : | |
| 2116 | 2110 | |
| 2117 | La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. | |
| 2111 | 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2118 | 2112 | |
| 2119 | Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2113 | 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; | |
| 2120 | 2114 | |
| 2121 | Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. | |
| 2115 | 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2122 | 2116 | |
| 2123 | Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2117 | Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. | |
| 2124 | 2118 | |
| 2125 | **Article LEGIARTI000037212454** | |
| 2119 | Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. | |
| 2126 | 2120 | |
| 2127 | Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. | |
| 2121 | **Article LEGIARTI000043865028** | |
| 2128 | 2122 | |
| 2129 | Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. | |
| 2123 | L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. | |
| 2124 | ||
| 2125 | Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. | |
| 2130 | 2126 | |
| 2131 | Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. | |
| 2127 | Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. | |
| 2132 | 2128 | |
| 2133 | Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. | |
| 2129 | Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. | |
| 2134 | 2130 | |
| 2135 | Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. | |
| 2131 | La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2136 | 2132 | |
| 2137 | **Article LEGIARTI000037212457** | |
| 2133 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'[article L. 443-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525035&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article [R. 426-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid), dans une unité d'enseignement mentionnée à l'[article D. 351-17 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles [D. 435 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006516371&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 436 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006516374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'[article L. 442-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'[article R. 451-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid), ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au [dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid)et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'[article L. 221-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2138 | 2134 | |
| 2139 | Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. | |
| 2135 | En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. | |
| 2140 | 2136 | |
| 2141 | Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 2137 | La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2142 | 2138 | |
| 2143 | Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. | |
| 2139 | L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527151&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 2144 | 2140 | |
| 2145 | **Article LEGIARTI000037212524** | |
| 2141 | **Article LEGIARTI000043865054** | |
| 2146 | 2142 | |
| 2147 | Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2143 | Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 2148 | 2144 | |
| 2149 | **Article LEGIARTI000037212531** | |
| 2145 | La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'harmonisation des notes de contrôle continu pour la série STAV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2150 | 2146 | |
| 2151 | Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. | |
| 2147 | **Article LEGIARTI000043865057** | |
| 2152 | 2148 | |
| 2153 | Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 2149 | En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen. | |
| 2154 | 2150 | |
| 2155 | **Article LEGIARTI000037875575** | |
| 2151 | **Article LEGIARTI000043865059** | |
| 2156 | 2152 | |
| 2157 | Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de [l'article D. 336-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527153&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid), les mentions : | |
| 2153 | La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro. | |
| 2158 | 2154 | |
| 2159 | 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; | |
| 2155 | La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. | |
| 2160 | 2156 | |
| 2161 | 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; | |
| 2157 | Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. | |
| 2162 | 2158 | |
| 2163 | 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; | |
| 2159 | La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. | |
| 2164 | 2160 | |
| 2165 | 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. | |
| 2161 | Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2166 | 2162 | |
| 2167 | En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : | |
| 2163 | Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. | |
| 2168 | 2164 | |
| 2169 | " section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " . | |
| 2165 | Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2170 | 2166 | |
| 2171 | **Article LEGIARTI000039308585** | |
| 2167 | **Article LEGIARTI000043865074** | |
| 2172 | 2168 | |
| 2173 | Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : | |
| 2169 | Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. | |
| 2174 | 2170 | |
| 2175 | 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2171 | Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat. | |
| 2176 | 2172 | |
| 2177 | 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; | |
| 2173 | Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. | |
| 2178 | 2174 | |
| 2179 | 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 2175 | **Article LEGIARTI000043865079** | |
| 2180 | 2176 | |
| 2181 | Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. | |
| 2177 | Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles. | |
| 2182 | 2178 | |
| 2183 | Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. | |
| 2179 | Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. | |
| 2184 | 2180 | |
| 2185 | **Article LEGIARTI000042175755** | |
| 2181 | Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. | |
| 2186 | 2182 | |
| 2187 | Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. | |
| 2183 | Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. | |
| 2188 | 2184 | |
| 2189 | Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. | |
| 2185 | Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. | |
| 2190 | 2186 | |
| 2191 | Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours. | |
| 2187 | **Article LEGIARTI000043865081** | |
| 2192 | 2188 | |
| 2193 | Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine. | |
| 2189 | Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou ces évaluations ponctuelles. | |
| 2194 | 2190 | |
| 2195 | **Article LEGIARTI000042175772** | |
| 2191 | Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 2196 | 2192 | |
| 2197 | Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. | |
| 2193 | Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. | |
| 2198 | 2194 | |
| 2199 | 2195 | ## Sous-section 2 : Organisation de l'examen. |
| 2200 | 2196 | |
| Article LEGIARTI000042175758 L2266→2262 | ||
| 2266 | 2262 | |
| 2267 | 2263 | Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter. |
| 2268 | 2264 | |
| 2269 | **Article LEGIARTI000042175758** | |
| 2270 | ||
| 2271 | Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. | |
| 2272 | ||
| 2273 | Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique. | |
| 2274 | ||
| 2275 | 2265 | **Article LEGIARTI000043088564** |
| 2276 | 2266 | |
| 2277 | 2267 | Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. |
| 2278 | 2268 | |
| 2269 | **Article LEGIARTI000043865085** | |
| 2270 | ||
| 2271 | Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie. | |
| 2272 | ||
| 2279 | 2273 | ## Sous-section 3 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat technologique |
| 2280 | 2274 | |
| 2281 | 2275 | **Article LEGIARTI000025818336** |