Version du 2013-10-15

N
Nomoscope
15 oct. 2013 c98355dfab50697aa4ca50430de11efee576f271
Version précédente : e4a77481
Résumé IA

Ces changements étendent la contractualisation des établissements scolaires en permettant à la collectivité territoriale de rattachement de devenir partie au contrat d'objectifs, renforçant ainsi le rôle des collectivités locales dans la stratégie éducative. Parallèlement, la composition du conseil d'administration est modifiée pour inclure systématiquement deux personnalités qualifiées représentant le monde économique dans les lycées professionnels, afin de mieux articuler la formation avec les besoins du tissu local. Ces évolutions modifient les droits de participation des acteurs locaux et économiques, impactant directement la gouvernance des établissements et la prise de décision concernant leur orientation et leurs ressources.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +47 -31

Article LEGIARTI000018380784 L852→852
852852
853853Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
854854
855**Article LEGIARTI000018380784**
856
857Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
858
859855**Article LEGIARTI000018380786**
860856
861857Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
Article LEGIARTI000028047139 L915→911
915911
916912Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
917913
914**Article LEGIARTI000028047139**
915
916Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
917
918918## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
919919
920920**Article LEGIARTI000018380764**
Article LEGIARTI000024923661 L1042→1042
104210428° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
104310439° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
10441044
1045**Article LEGIARTI000024923661**
1046
1047Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
10481° Le chef d'établissement, président ;
10492° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
10503° L'adjoint gestionnaire ;
10514° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
10525° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
10536° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10547° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
10558° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
10569° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
105710° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1058
10591045**Article LEGIARTI000025165021**
10601046
10611047Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
Article LEGIARTI000028047142 L1064→1050
10641050Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
10651051Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
10661052
1053**Article LEGIARTI000028047142**
1054
1055I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de [l'article R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
1056
10571° Le chef d'établissement, président ;
1058
10592° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1060
10613° L'adjoint gestionnaire ;
1062
10634° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
1064
10655° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
1066
10676° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1068
10697° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
1070
10718° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid);
1072
10739° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1074
107510° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1076
1077II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
1078
1079Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
1080
10671081## Paragraphe 2 : Compétences.
10681082
10691083**Article LEGIARTI000018380734**
Article LEGIARTI000026549096 L1093→1107
10931107
10941108Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
10951109
1096**Article LEGIARTI000026549096**
1110**Article LEGIARTI000028047148**
10971111
10981112En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
10991113
110011141° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
11011115
11022° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
11162° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
11031117
110411183° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
11051119
@@ -1107,7 +1121,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
11071121
11081122a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
11091123
1110b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)") ;
1124b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11111125
111211265° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
11131127
@@ -1116,24 +1130,26 @@ a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'él
11161130
11171131b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
11181132
1119c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
1120
1121d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
1122
1123-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid);
1124
1125-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
1126
1133c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
1134
1135d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
1136
1137-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid);
1138
1139-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
1140
11271141-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
11281142
11291143e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
11301144
11311145f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
11321146
1147g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
1148
113311497° Il délibère sur :
11341150a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
11351151
1136b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
1152b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
11371153
11381154c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
11391155
@@ -1145,7 +1161,7 @@ c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co
11451161
1146116211° Il adopte son règlement intérieur ;
11471163
114812° Il adopte un plan de prévention de la violence.
116412° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.
11491165
11501166## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
11511167