Version du 2011-12-04

N
Nomoscope
4 déc. 2011 c7dbeac2be954b51268cca9f579abbe7ad81a1d2
Version précédente : 8c82f0cf
Résumé IA

Ces changements modernisent la gouvernance des établissements scolaires en créant un poste de « chef d'établissement adjoint » intégré à l'équipe de direction et en clarifiant les compétences de l'« adjoint gestionnaire ». Les droits des personnels sont renforcés par une meilleure définition des suppléances et des délégations de signature, tandis que les citoyens bénéficient d'une gestion plus fluide et d'une continuité de service assurée même en cas d'absence du chef d'établissement.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +78 -68

Article LEGIARTI000018380762 L890→890
890890
891891## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
892892
893**Article LEGIARTI000018380762**
894
895Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
896Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.
897Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.
898En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
899En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.
900
901893**Article LEGIARTI000018380764**
902894
903895En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Article LEGIARTI000024923645 L974→966
974966
975967Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
976968
969**Article LEGIARTI000024923645**
970
971I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
972
973II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.
974
975III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.
976
977En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
978
979En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.
980
977981## Paragraphe 1 : Composition.
978982
979983**Article LEGIARTI000018380746**
Article LEGIARTI000018380750 L985→989
985989
986990La composition des conseils d'administration prévue aux articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(VT\)") et [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")n'est pas modifiée en cas d'application des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
987991
988**Article LEGIARTI000018380750**
989
990Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
9911° Le chef d'établissement, président ;
9922° L'adjoint au chef d'établissement ;
9933° Le gestionnaire de l'établissement ;
9944° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
9955° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9966° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
9977° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
9988° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
9999° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1000
1001**Article LEGIARTI000018380752**
1002
1003Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
10041° Le chef d'établissement, président ;
10052° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
10063° Le gestionnaire de l'établissement ;
10074° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
10085° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10096° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
10107° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
10118° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10129° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1013
1014992**Article LEGIARTI000018380754**
1015993
1016994Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
Article LEGIARTI000018380756 L1019→997
1019997Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
1020998Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
1021999
1022**Article LEGIARTI000018380756**
1000**Article LEGIARTI000024923653**
10231001
1024Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
10251° Le chef d'établissement, président ;
10262° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
10273° Le gestionnaire de l'établissement ;
10284° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
10295° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
10306° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10317° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
10328° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
10339° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1002Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
10031° Le chef d'établissement, président ;
10042° Le chef d'établissement adjoint ;
10053° L'adjoint gestionnaire ;
10064° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
10075° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10086° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
10097° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à [l'article R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10108° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
10119° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1012
1013**Article LEGIARTI000024923657**
1014
1015Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
10161° Le chef d'établissement, président ;
10172° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
10183° L'adjoint gestionnaire ;
10194° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
10205° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10216° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
10227° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à [l'article R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10238° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10249° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1025
1026**Article LEGIARTI000024923661**
1027
1028Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
10291° Le chef d'établissement, président ;
10302° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
10313° L'adjoint gestionnaire ;
10324° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
10335° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
10346° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10357° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
10368° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
10379° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1034103810° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
10351039
10361040## Paragraphe 2 : Compétences.
Article LEGIARTI000018380696 L1212→1216
121212163° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
12131217Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12141218
1215**Article LEGIARTI000018380696**
1216
1217La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
12181° Le chef d'établissement, président ;
12192° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
12203° Le gestionnaire ;
12214° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
12225° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
12236° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
12247° Un représentant élu des élèves.
1225
12261219**Article LEGIARTI000018380698**
12271220
12281221Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000020742910 L1231→1224
123112243° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
12321225Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12331226
1234**Article LEGIARTI000020742910**
1227**Article LEGIARTI000024923648**
12351228
1236La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
12371° Le chef d'établissement, président ;
12382° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
12393° Le gestionnaire ;
12404° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
12415° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
12426° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1229La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1230
12311° Le chef d'établissement, président ;
1232
12332° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1234
12353° L'adjoint gestionnaire ;
1236
12374° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1238
12395° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
1240
12416° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
12431242
124412437° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
12451244
1245**Article LEGIARTI000024923650**
1246
1247La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
12481° Le chef d'établissement, président ;
12492° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
12503° L'adjoint gestionnaire ;
12514° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
12525° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
12536° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
12547° Un représentant élu des élèves.
1255
12461256## Paragraphe 2 : Compétences.
12471257
12481258**Article LEGIARTI000021754061**
Article LEGIARTI000021754084 L1261→1271
12611271
12621272Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
12631273
1264**Article LEGIARTI000021754084**
1274**Article LEGIARTI000024923664**
12651275
12661276Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid). Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
12671277
12681278Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
12691279
1270En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
1280En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
12711281
12721282## Paragraphe 2 : Compétences
12731283
Article LEGIARTI000021754097 L1317→1327
13171327
13181328## Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
13191329
1320**Article LEGIARTI000021754097**
1330**Article LEGIARTI000024923667**
13211331
1322Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
1332Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
13231333
13241334Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.
13251335