Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des trans...

N
Nomoscope
1 janv. 2017 c41f2bb48912c6e5a92476f6135266cd5076d726
Version précédente : 6067706b
Résumé IA

Ces changements renforcent la représentation des organismes de formation professionnelle dans la concertation régionale, en intégrant explicitement l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail aux côtés de l'ANFA. Cela élargit les droits des acteurs de la formation à participer à l'élaboration des contrats de plan régionaux, garantissant une meilleure prise en compte de leurs besoins dans les stratégies locales. Pour les citoyens, cela se traduit par une orientation professionnelle plus adaptée aux réalités du marché du travail et une offre de formation mieux coordonnée entre les différents partenaires sociaux et institutionnels.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve
Publication
2016-11-19
NOR
DEVK1527797D

Ce qui a changé 5 fichiers +535 -573

Article LEGIARTI000032859864 L1092→1092
10921092
10931093Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
10941094
1095**Article LEGIARTI000032859864**
1095**Article LEGIARTI000033373098**
10961096
10971097I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
10981098
10991099Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi :
11001100
11011° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6111-3 \(V\)"), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
11011° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en orientation, dans le cadre de l'article [L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340144&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'assurer l'accessibilité aux programmes disponibles ;
11021102
110311032° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique ;
11041104
@@ -1110,15 +1110,15 @@ Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, p
11101110
111111116° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
11121112
1113Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13-1 \(V\)")du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
1113Les conventions annuelles conclues en application de l'article [L. 214-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales, et de l'article [L. 6121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903984&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et du IV du présent article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.
11141114
1115II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
1115II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'établissement mentionné à l'article [L. 5315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073619&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
11161116
11171117Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional.
11181118
11191119Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
11201120
1121Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-1 \(V\)") dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
1121Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux.
11221122
11231123III. (abrogé)
11241124
Article LEGIARTI000020245394 L3255→3255
32553255
32563256Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
32573257
3258**Article LEGIARTI000020245394**
3259
3260Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid)sous la forme globale définie à l'article [D. 337-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526827&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article [D. 337-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-58 \(VT\)")ou du troisième alinéa de l'article [D. 337-60.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-60 \(VT\)")
3261
3262Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
3263
3264Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
3265
3266Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3267
3268Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid).
3269
3270Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.
3271
3272Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3273
3274Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
3275
32763258**Article LEGIARTI000020245407**
32773259
32783260Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-71 et D. 337-72, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526832&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000032705167 L3359→3341
33593341
33603342Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
33613343
3344**Article LEGIARTI000032705167**
3345
3346Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article [D. 337-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid)sous la forme globale définie à l'article [D. 337-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526827&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
3347
3348Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
3349
3350Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
3351
3352Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
3353
3354Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid).
3355
3356Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.
3357
3358Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3359
3360Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.
3361
3362Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
3363
33623364## Sous-section 4 : Organisation des examens.
33633365
33643366**Article LEGIARTI000006526866**
Article LEGIARTI000006526888 L3447→3449
34473449
34483450Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
34493451
3450**Article LEGIARTI000006526888**
3452**Article LEGIARTI000006526889**
3453
3454Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3455
3456**Article LEGIARTI000034629806**
34513457
34523458Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
34533459
34543460Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
34553461
3456**Article LEGIARTI000006526889**
3457
3458Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3462Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
34593463
34603464## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
34613465
Article LEGIARTI000026662989 L3475→3479
34753479
34763480Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
34773481
3478**Article LEGIARTI000026662989**
3479
3480Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
3481
3482Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des [articles D. 337-103 et D. 337-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526894&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
3483
3484Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
3485
3486Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
3487
34883482**Article LEGIARTI000026662993**
34893483
34903484Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
Article LEGIARTI000034629813 L3509→3503
35093503
35103504Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
35113505
3506**Article LEGIARTI000034629813**
3507
3508Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
3509
3510Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
3511
3512Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
3513
35123514## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
35133515
35143516**Article LEGIARTI000006526872**
Article LEGIARTI000006526875 L3531→3533
35313533
35323534Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
35333535
3534**Article LEGIARTI000006526875**
3535
3536L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)"), [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)")et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-113 \(V\)"), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
3537
3538L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3539
3540**Article LEGIARTI000006526876**
3541
3542Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3543
3544Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3545
35463536**Article LEGIARTI000006526877**
35473537
35483538Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
Article LEGIARTI000006526879 L3551→3541
35513541
35523542Les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-108 et D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
35533543
3554**Article LEGIARTI000006526879**
3555
3556Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
3557
3558L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3559
3560Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
3561
35623544**Article LEGIARTI000006526880**
35633545
35643546Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
Article LEGIARTI000006526882 L3575→3557
35753557
35763558Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
35773559
3578**Article LEGIARTI000006526882**
3560**Article LEGIARTI000006526883**
35793561
3580Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3562Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
35813563
3582Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)").
3564**Article LEGIARTI000006526884**
35833565
3584Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
3566Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles [D. 337-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)").
35853567
3586Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)"), conservées en vue des sessions ultérieures.
3568**Article LEGIARTI000006526885**
35873569
3588Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3570Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
35893571
3590Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3572**Article LEGIARTI000034629832**
35913573
3592Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3574L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629853&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-111 \(M\)"), [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
35933575
3594Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)")et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3576L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
35953577
3596Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)"), les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et [D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-109 \(V\)"), et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
3578**Article LEGIARTI000034629843**
35973579
3598**Article LEGIARTI000006526883**
3580Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
35993581
3600Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
3582Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article [D. 337-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-115 \(V\)") peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
36013583
3602**Article LEGIARTI000006526884**
3584Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
36033585
3604Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles [D. 337-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)").
3586**Article LEGIARTI000034629853**
36053587
3606**Article LEGIARTI000006526885**
3588Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
36073589
3608Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
3590L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3591
3592Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
3593
3594**Article LEGIARTI000034629862**
3595
3596Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3597
3598Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid).
3599
3600Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
3601
3602Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid), conservées en vue des sessions ultérieures.
3603
3604Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3605
3606Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3607
3608Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3609
3610Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)") et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3611
3612Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
3613
3614Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid), les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et [D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid), et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
36093615
36103616## Sous-section 4 : Organisation des examens.
36113617
Article LEGIARTI000024516592 L3659→3665
36593665
36603666## Sous-section 1 : Définition du diplôme
36613667
3662**Article LEGIARTI000024516592**
3663
3664Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3665
3666Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3667
3668Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
3669
3670Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
3671
3672Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
3673
36743668**Article LEGIARTI000024516605**
36753669
36763670Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles [D. 337-126 à D. 337-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000034629878 L3683→3677
36833677
36843678Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
36853679
3680**Article LEGIARTI000034629878**
3681
3682Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3683
3684Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3685
3686Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
3687
3688Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
3689
3690Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
3691
3692Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
3693
36863694## Sous-section 2 : Modalités de préparation
36873695
36883696**Article LEGIARTI000024512088**
Article LEGIARTI000024516583 L3707→3715
37073715
37083716Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
37093717
3710**Article LEGIARTI000024516583**
3711
3712La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3713
3714
3715
3716
3717Pour les candidats ayant bénéficié de la décision de positionnement, la durée des périodes de formation en milieu professionnel peut être réduite dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
3718
3719
3720
3721
3722Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
3723
3724**Article LEGIARTI000024516587**
3725
3726La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
3727
3728Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
3729
3730La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
3731
3732La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D. 337-127 est égale à :
3733
3734a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;
3735
3736b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;
3737
3738c) 1 350 heures dans les autres cas.
3739
3740Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.
3741
3742Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.
3743
37443718**Article LEGIARTI000024516595**
37453719
37463720Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000034629883 L3765→3739
37653739
37663740L'arrêté mentionné à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.
37673741
3742**Article LEGIARTI000034629883**
3743
3744La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
3745
3746Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
3747
3748La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
3749
3750Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.
3751
3752**Article LEGIARTI000034629888**
3753
3754La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3755
3756Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
3757
3758Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
3759
37683760## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
37693761
37703762**Article LEGIARTI000024516563**
Article LEGIARTI000024516569 L3797→3789
37973789
37983790Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
37993791
3800**Article LEGIARTI000024516569**
3801
3802Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
3792**Article LEGIARTI000034629892**
38033793
38041° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526910&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3794Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
38053795
38062° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.
3796L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
38073797
3808Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
3798A chaque épreuve correspond une unité.
38093799
3810Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
3800Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
38113801
3812Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
3802Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
38133803
3814**Article LEGIARTI000024516573**
3804Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
38153805
3816Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
3806Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article [D. 337-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
38173807
3818
3808Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
38193809
3810**Article LEGIARTI000034629898**
38203811
3821Les candidats mentionnés au 2° de l'article [D. 337-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 2° de l'article [D. 337-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
3812Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
38223813
3823
3814Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-135 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article [D. 337-134 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-134 \(V\)")peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
38243815
3816Les candidats mentionnés au 3° de l'article [D. 337-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-127 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
38253817
38263818Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
38273819
3828
3829
3830
3831L'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526915&dateTexte=&categorieLien=cid).
3832
3833**Article LEGIARTI000024516610**
3834
3835Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
3836
3837
3838
3839
3840L'examen du brevet des métiers d'art comporte huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
3841
3842
3843
3820L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-137 \(V\)").
38443821
3845A chaque épreuve correspond une unité.
3822**Article LEGIARTI000034629906**
38463823
3847
3848
3849
3850Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
3851
3852
3824Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
38533825
38261° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526910&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
38543827
3855Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
3856
3857
3858
3859
3860Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
3861
3862
38282° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.
38633829
3830Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
38643831
3865Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article [D. 337-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
3866
3867
3832Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
38683833
3834Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
38693835
3870Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3836Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
38713837
38723838## Sous-section 4 : Organisation de l'examen
38733839
Article LEGIARTI000006526919 L3923→3889
39233889
39243890Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
39253891
3926**Article LEGIARTI000006526919**
3892**Article LEGIARTI000006526920**
3893
3894La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3895
3896**Article LEGIARTI000034629910**
39273897
39283898L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
39293899
39303900Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
39313901
3932Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
3902Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
39333903
3934**Article LEGIARTI000006526920**
3935
3936La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3904Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
39373905
39383906## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
39393907
Article LEGIARTI000006526924 L3941→3909
39413909
39423910Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
39433911
3944**Article LEGIARTI000006526924**
3945
3946Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 337-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-143 \(V\)") et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
3947
3948Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.
3949
3950**Article LEGIARTI000006526926**
3951
3952La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
3953
3954Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3955
3956Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-9 \(V\)"), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
3957
39583912**Article LEGIARTI000006526927**
39593913
39603914La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
Article LEGIARTI000034629917 L3975→3929
39753929
39763930La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
39773931
3932**Article LEGIARTI000034629917**
3933
3934Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 337-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526922&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
3935
3936Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article.
3937
3938**Article LEGIARTI000034629926**
3939
3940La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum. Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article [D. 337-142. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-142 \(V\)")
3941
3942Lorsqu'un minimum est exigé, cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3943
3944Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-9 \(V\)"), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
3945
39783946## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
39793947
39803948**Article LEGIARTI000006526928**
Article LEGIARTI000006526930 L3991→3959
39913959
399239602° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
39933961
3994**Article LEGIARTI000006526930**
3962**Article LEGIARTI000006526932**
39953963
3996Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
3964Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
39973965
3998Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
3966Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
39993967
4000**Article LEGIARTI000006526931**
3968**Article LEGIARTI000006526934**
40013969
4002Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
3970Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
40033971
4004Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
3972**Article LEGIARTI000034629933**
40053973
4006Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-157 \(V\)").
3974Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
40073975
4008**Article LEGIARTI000006526932**
3976Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
40093977
4010Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
3978**Article LEGIARTI000034629938**
40113979
4012Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
3980Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article [D. 337-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-152 \(V\)").
40133981
4014**Article LEGIARTI000006526933**
3982Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
40153983
4016L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
3984Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid).
40173985
4018Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
3986Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
40193987
4020Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
3988**Article LEGIARTI000034629945**
40213989
4022**Article LEGIARTI000006526934**
3990L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
40233991
4024Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
3992Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
3993
3994Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-150 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3995
3996Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
40253997
40263998## Sous-section 4 : Organisation des examens.
40273999
Article LEGIARTI000026624226 L5510→5482
55105482
55115483Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du [décret n° 2011-184 du 15 février 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
55125484
5513**Article LEGIARTI000026624226**
5514
5515Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
5516
55171° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
5518
55192° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5520
55213° Il prépare et exécute le budget ;
5522
55234° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5524
55255° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5526
55276° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
5528
55297° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 313-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526504&dateTexte=&categorieLien=cid).
5530
5531Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
5532
5533Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
5534
55355485**Article LEGIARTI000026624230**
55365486
55375487Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
Article LEGIARTI000033831500 L5688→5638
56885638
56895639A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux [articles L. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903990&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6123-2, [R. 6521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499188&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6521-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499230&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497064&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497094&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6123-19 à D. 6123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497108&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 6123-25 à D. 6123-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497124&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
56905640
5641**Article LEGIARTI000033831500**
5642
5643Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
5644
56451° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
5646
56472° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5648
56493° Il prépare et exécute le budget ;
5650
56514° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5652
56535° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5654
56556° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
5656
56577° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 313-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526504&dateTexte=&categorieLien=cid).
5658
5659Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
5660
56915661## Sous-section 2 : Organisation financière.
56925662
56935663**Article LEGIARTI000006526514**
Article LEGIARTI000030610586 L5870→5840
58705840
58715841En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
58725842
5873**Article LEGIARTI000030610586**
5843**Article LEGIARTI000030743589**
5844
5845Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.
5846
5847Les centres associés ont notamment pour mission :
5848
58491° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;
5850
58512° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
5852
58533° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles [R. 6123-3 à R. 6123-3-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468083&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
5854
5855**Article LEGIARTI000033417428**
58745856
58755857Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
58765858
@@ -5890,7 +5872,7 @@ Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditio
58905872
589158732° Six membres de droit :
58925874
5893a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
5875a) Le directeur général de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;
58945876
58955877b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
58965878
Article LEGIARTI000030743589 L5932→5914
59325914
59335915En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
59345916
5935**Article LEGIARTI000030743589**
5936
5937Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.
5938
5939Les centres associés ont notamment pour mission :
5940
59411° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;
5942
59432° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
5944
59453° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles [R. 6123-3 à R. 6123-3-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029468083&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
5946
59475917## Sous-section 3 : Organisation financière.
59485918
59495919**Article LEGIARTI000006526544**
Article LEGIARTI000032693119 L8046→8016
80468016
804780172° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
80488018
8049**Article LEGIARTI000032693119**
8050
8051I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8019**Article LEGIARTI000034629971**
80528020
8021I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80538022
80548023
8055DISPOSITIONS APPLICABLES
8056|
8057DANS LEUR RÉDACTION
8058
8024DISPOSITIONS APPLICABLES|
8025DANS LEUR RÉDACTION
80598026---|---
80608027
8061Articles D. 332-16 à D. 332-29
8062|
8063Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8064
8028Articles D. 332-16 à D. 332-29|
8029Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
80658030
8066Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58
8067|
8068Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(VD\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
8069
8070
8071Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30
8072|
8073Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8074
8075
8076Articles D. 337-32 à D. 337-44
8077|
8078Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8031Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
8032Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
80798033
8034Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8035Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
80808036
8081Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111
8082|
8083Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
8037Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8038Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
80848039
8040Articles D. 337-46 à D. 337-74|
8041Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid)
8042Articles D. 337-76 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
80858043
8086Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
8087|
8088Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8044Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8045Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8046Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8047Articles D. 337-113 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8048Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
80898049
8050Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8051Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152|
8052Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8053Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
80908054
80918055II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
80928056
80931° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
80571° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
80948058
80952° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
80592° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
80968060
8097" collectivité d'outre-mer " ;
8061" collectivité d'outre-mer " ;
80988062
80993° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
80633° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
81008064
81014° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
80654° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
81028066
810380675° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
81048068
Article LEGIARTI000032693200 L8230→8194
82308194
823181952° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
82328196
8233**Article LEGIARTI000032693200**
8234
8235I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8197**Article LEGIARTI000034629992**
82368198
8199I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
82378200
82388201
8239DISPOSITIONS APPLICABLES
8240|
8241DANS LEUR RÉDACTION
8242
8202DISPOSITIONS APPLICABLES|
8203DANS LEUR RÉDACTION
82438204---|---
82448205
8245Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7
8246|
8247Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8206Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7|
8207Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82488208
8209Articles D. 332-8 à D. 332-29|
8210Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82498211
8250Articles D. 332-8 à D. 332-29
8251|
8252Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8253
8254
8255Articles D. 333-1 à D. 333-18
8256|
8257Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(VD\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège
8258
8259Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58
8260|
8261Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8262
8263
8264Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30
8265|
8266Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8267
8268
8269Articles D. 337-32 à D. 337-44
8270|
8271Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8272
8212Articles D. 333-1 à D. 333-18|
8213Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège
82738214
8274Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111
8275|
8276Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
8215Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
8216Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82778217
8218Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8219Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
82788220
8279Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
8280|
8281Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8221Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8222Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82828223
8224Articles D. 337-46 à D. 337-74|
8225Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid)
8226Articles D. 337-76 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8227Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8228Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8229Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8230Articles D. 337-113 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8231Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8232Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8233Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8234Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
82838235
8284II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
8236II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
82858237
82861° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
82381° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
82878239
82882° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
82402° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
82898241
8290" Nouvelle-Calédonie " ;
8242" Nouvelle-Calédonie " ;
82918243
82923° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
82443° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
82938245
82944° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
82464° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
82958247
82965° Les références au [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail \(V\)") sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
82485° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
82978249
82986° Les références au [décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 \(Ab\)") sont remplacées par des références au [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 \(Ab\)").
82506° Les références au [décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid) sont remplacées par des références au [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid).
82998251
83008252## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
83018253
Article LEGIARTI000032692977 L8565→8517
85658517
856685182° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
85678519
8568**Article LEGIARTI000032692977**
8520**Article LEGIARTI000032708122**
85698521
85708522I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
85718523
@@ -8575,10 +8527,10 @@ DANS LEUR RÉDACTION
85758527---|---
85768528
85778529Articles D. 311-5 et D. 312-48-1|
8578Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8530Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
85798531
85808532Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29|
8581Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(VD\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
8533Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
85828534
85838535Articles D. 333-1 à D. 333-18|
85848536Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
@@ -8586,13 +8538,15 @@ Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions rég
85868538Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
85878539Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
85888540
8589Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8541Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8542Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
85908543
85918544Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8592Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8545Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
85938546
8594Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111|
8595Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
8547Articles D. 337-46 à D. 337-74|
8548Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid)
8549Articles D. 337-76 à D. 337-111| Résultant du [décret n° 2016-782 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677937&categorieLien=cid)
85968550
85978551Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47|
85988552Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Article LEGIARTI000031599130 L6→6
66
77Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.
88
9**Article LEGIARTI000031599130**
9**Article LEGIARTI000031599135**
1010
11Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
11La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
1212
131° Nancy-Metz (région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) ;
13Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.
1414
152° Bordeaux (région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) ;
15Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.
1616
173° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
17**Article LEGIARTI000036595601**
1818
194° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
19La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
2020
215° Paris (région académique Ile-de-France) ;
211° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
2222
236° Montpellier (région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) ;
232° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
2424
257° Lille (région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ;
253° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
2626
278° Caen (région académique Normandie) ;
274° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
2828
299° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
295° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
3030
31**Article LEGIARTI000031599132**
316° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
3232
33La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
337° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
3434
351° Région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
358° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;
3636
372° Région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
379° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;
3838
393° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
3910° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
4040
414° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
4111° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
4242
435° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
4312° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;
4444
456° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
4513° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;
4646
477° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
4714° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
4848
498° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;
4915° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;
5050
519° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;
5116° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
5252
5310° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
5317° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
5454
5511° Région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
55**Article LEGIARTI000036596108**
5656
5712° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;
57Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
5858
5913° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;
591° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;
6060
6114° Région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
612° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;
6262
6315° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;
633° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
6464
6516° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
654° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
6666
6717° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
675° Paris (région académique Ile-de-France) ;
6868
69**Article LEGIARTI000031599135**
696° Montpellier (région académique Occitanie) ;
7070
71La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
717° Lille (région académique Hauts-de-France) ;
7272
73Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.
738° Caen (région académique Normandie) ;
7474
75Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.
759° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
7676
7777## Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
7878
Article LEGIARTI000006525893 L3732→3732
37323732
37333733## Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
37343734
3735**Article LEGIARTI000006525893**
3736
3737Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
3738
37393735**Article LEGIARTI000006525894**
37403736
37413737La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'[article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878431&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation des transports intérieurs.
Article LEGIARTI000033467052 L3794→3790
37943790
37953791L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524548&dateTexte=&categorieLien=cid) intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.
37963792
3793**Article LEGIARTI000033467052**
3794
3795Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.
3796
37973797## Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
37983798
37993799**Article LEGIARTI000006525905**
Article LEGIARTI000033223748 L2793→2793
279327932° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
279427943° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
27952795
2796**Article LEGIARTI000033223748**
2796**Article LEGIARTI000033662860**
27972797
27982798Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le [décret n° 86-640 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333157&categorieLien=cid) fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
27992799
@@ -2811,7 +2811,7 @@ Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent
28112811
281228127° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, associée à l'université de Caen ;
28132813
28148° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers.
28148° (Supprimé)
28152815
28162816## Sous-section 2 : Les écoles nationales d'ingénieurs
28172817
Article LEGIARTI000032773252 L2879→2879
28792879
28802880## Sous-section 4 : Les autres établissements rattachés
28812881
2882**Article LEGIARTI000032773252**
2882**Article LEGIARTI000033629068**
28832883
28842884Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
28852885
28861° Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière rattaché à l'université de Limoges par le [décret n° 2001-804 du 3 septembre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000773012&categorieLien=cid): [décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000697155&categorieLien=cid)portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle ;
28861° (Abrogé)
28872887
288828882° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le [décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019723477&categorieLien=cid): [décret n° 88-384 du 19 avril 1988 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000872801&categorieLien=cid)portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
28892889
@@ -2891,15 +2891,15 @@ Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et fina
28912891
289228924° (Supprimé)
28932893
28945° (Supprimé)
28945° (Supprimé)
28952895
289628966° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'[article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390254&dateTexte=&categorieLien=cid), rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le [décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023991800&categorieLien=cid): articles [R. 2221-53 à R. 2221-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397029&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
28972897
289828987° (Supprimé)
28992899
29008° (Supprimé)
29008° (Supprimé)
29012901
29029° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le [décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025747719&categorieLien=cid)portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime.
29029° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le [décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025747719&categorieLien=cid)portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles [R. 812-3 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598962&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
29032903
29042904## Section 5 : Les fondations universitaires
29052905
Article LEGIARTI000031159888 L3061→3061
30613061
306230624° Ecole normale supérieure de Rennes.
30633063
3064**Article LEGIARTI000031159888**
3064**Article LEGIARTI000031838177**
3065
3066Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les [articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738687&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements suivants :
3067
30681° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;
3069
30702° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
3071
30723° Communauté Université Grenoble Alpes ;
3073
30744° HESAM université ;
3075
30765° Institut polytechnique du Grand Paris ;
3077
30786° Languedoc-Roussillon Universités ;
3079
30807° Normandie Université ;
3081
30828° Sorbonne Universités ;
3083
30849° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
3085
308610° Université Bretagne Loire ;
3087
308811° Université de Champagne ;
3089
309012° Université confédérale Léonard de Vinci ;
3091
309213° Université Côte d'Azur ;
3093
309414° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
3095
309615° Université de Lyon ;
3097
309816° Université Paris-Est ;
3099
310017° Université Paris Lumières ;
3101
310218° Université Paris-Saclay ;
3103
310419° Université Paris-Seine ;
3105
310620° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
3107
310821° Université Sorbonne Paris Cité.
3109
3110**Article LEGIARTI000033120705**
30653111
30663112Le statut d'université fixé par les articles [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
30673113
@@ -3099,9 +3145,9 @@ I. ― Universités :
30993145
3100314616° Chambéry ;
31013147
310217° Clermont-Ferrand-I ;
314817° Clermont Auvergne ;
31033149
310418° Clermont-Ferrand-II ;
315018° (supprimé)
31053151
3106315219° Corse ;
31073153
Article LEGIARTI000031729231 L3221→3267
32213267
322232681° Toulouse.
32233269
3224**Article LEGIARTI000031729231**
3225
3226Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3227
32281° Ecole centrale de Lille ;
3229
32302° Ecole centrale de Lyon ;
3231
32323° Ecole centrale de Marseille ;
3233
32344° Ecole centrale de Nantes ;
3235
32364-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
3237
32385° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
3239
32406° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
3241
32426-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
3243
32447° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3245
32468° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
3247
32489° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
3249
325010° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
3251
325211° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
3253
325412° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
3255
325612-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
3257
325812-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
3259
326013° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3261
326214° Université de technologie de Compiègne ;
3263
326415° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
3265
326616° Université de technologie de Troyes.
3267
3268**Article LEGIARTI000031838177**
3269
3270Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les [articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738687&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements suivants :
3271
32721° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;
3273
32742° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
3275
32763° Communauté Université Grenoble Alpes ;
3277
32784° HESAM université ;
3279
32805° Institut polytechnique du Grand Paris ;
3281
32826° Languedoc-Roussillon Universités ;
3283
32847° Normandie Université ;
3285
32868° Sorbonne Universités ;
3287
32889° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
3289
329010° Université Bretagne Loire ;
3291
329211° Université de Champagne ;
3293
329412° Université confédérale Léonard de Vinci ;
3295
329613° Université Côte d'Azur ;
3297
329814° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
3299
330015° Université de Lyon ;
3301
330216° Université Paris-Est ;
3303
330417° Université Paris Lumières ;
3305
330618° Université Paris-Saclay ;
3307
330819° Université Paris-Seine ;
3309
331020° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
3311
331221° Université Sorbonne Paris Cité.
3313
3314**Article LEGIARTI000032258071**
3270**Article LEGIARTI000033293231**
33153271
33163272Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
33173273
@@ -3339,7 +3295,9 @@ Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArti
33393295
3340329612° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
33413297
334212-1° Ecole polytechnique ;
329812-1° Ecole navale ;
3299
330012-2° Ecole polytechnique ;
33433301
3344330213° Ecole pratique des hautes études ;
33453303
Article LEGIARTI000033662874 L3379→3337
33793337
3380333831° Université Paris-Dauphine.
33813339
3340**Article LEGIARTI000033662874**
3341
3342Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3343
33441° Ecole centrale de Lille ;
3345
33462° Ecole centrale de Lyon ;
3347
33483° Ecole centrale de Marseille ;
3349
33504° Ecole centrale de Nantes ;
3351
33524-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
3353
33545° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
3355
33566° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
3357
33586-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
3359
33606-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
3361
33627° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
3363
33648° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
3365
33669° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
3367
336810° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
3369
337011° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
3371
337212° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
3373
337412-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
3375
337612-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
3377
337813° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
3379
338014° Université de technologie de Compiègne ;
3381
338215° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
3383
338416° Université de technologie de Troyes.
3385
33823386## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
33833387
33843388**Article LEGIARTI000027865922**
Article LEGIARTI000031729222 L3523→3527
35233527
35243528## Sous-section 4 : Autres établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
35253529
3526**Article LEGIARTI000031729222**
3530**Article LEGIARTI000033662865**
35273531
35283532Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
35293533
35301° Institut supérieur de mécanique de Paris : [décret n° 90-928 du 10 octobre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000167667&categorieLien=cid) relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
35341° Institut supérieur de mécanique de Paris : [décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000167667&categorieLien=cid)relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
35313535
35322° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : [décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246728&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
35362° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : [décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246728&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
35333537
35343° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : [décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021410783&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
35383° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : [décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021410783&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
35353539
35364° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : [décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031319601&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
35404° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : [décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031319601&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
35373541
35385° Institut national universitaire Jean-François Champollion : [décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496966&categorieLien=cid) relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
35425° Institut national universitaire Jean-François Champollion : [décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496966&categorieLien=cid)relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
35393543
35406° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : [décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691554&categorieLien=cid) portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont.
35446° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : [décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691554&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
3545
35467° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : [décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033658895&categorieLien=cid "Décret n°2016-1782 du 19 décembre 2016 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
35413547
35423548## Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement
35433549
Article LEGIARTI000031222716 L3667→3673
36673673
36683674Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement relevant du ministre chargé de l'équipement, sont fixées par le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
36693675
3670**Article LEGIARTI000031222716**
3671
3672Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
3673
36741° Ecole polytechnique : [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
3675
36762° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : [articles R. 3411-1 à R. 3411-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838316&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense.
3677
36783676**Article LEGIARTI000032258056**
36793677
36803678Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
Article LEGIARTI000033293226 L3689→3687
36893687
369036885° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : [décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528293&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
36913689
3690**Article LEGIARTI000033293226**
3691
3692Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
3693
36941° Ecole polytechnique : [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
3695
36962° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
3697
36983° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense.
3699
36923700## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
36933701
36943702**Article LEGIARTI000030740517**
Article LEGIARTI000033223703 L3771→3779
37713779
37723780## Section 4 : Conventions et association
37733781
3774**Article LEGIARTI000033223703**
3782**Article LEGIARTI000033120710**
37753783
37763784Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article [L. 718-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid):
37773785
@@ -3779,13 +3787,13 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
37793787
378037882° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le [décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029927153&categorieLien=cid)portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
37813789
37823° L'université Clermont-Ferrand-I à l'université Clermont-Ferrand-II par le [décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591308&categorieLien=cid)portant association d'établissements du site clermontois ;
37903° (Supprimé) ;
37833791
37844° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
37924° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
37853793
378637945° (Abrogé) ;
37873795
37886° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
37966° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
37893797
379037987° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le [décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591279&categorieLien=cid)portant association d'établissements du site alsacien ;
37913799
@@ -3857,7 +3865,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
38573865
3858386641° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
38593867
386042° L'université de technologie de Compiègne à l'université d'Amiens par le [décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630447&categorieLien=cid "Décret n°2016-742 du 2 juin 2016 \(V\)")portant association d'établissements du site picard ;
386842° L'université de technologie de Compiègne à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
38613869
3862387043° L'Ecole supérieure d'art et de design d'Amiens à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
38633871
@@ -3873,7 +3881,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
38733881
3874388249° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
38753883
387650° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le [décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033117649&categorieLien=cid "Décret n°2016-1213 du 12 septembre 2016 \(V\)") portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
388450° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
38773885
3878388651° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
38793887
@@ -3883,7 +3891,7 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
38833891
3884389254° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
38853893
388655° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le [décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872988&categorieLien=cid)portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
389455° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le [décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872988&categorieLien=cid) portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
38873895
3888389656° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
38893897
Article LEGIARTI000030734508 L3961→3969
39613969
396239702° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : [décret n° 2004-502 du 7 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250134&categorieLien=cid).
39633971
3964**Article LEGIARTI000030734508**
3965
3966Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article [D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-9 \(V\)"), les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
3967
39681° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
3969
39702° Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) : [décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355276&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
3971
39723° Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) : [décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355277&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;
3973
39744° Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) : [décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172826&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;
3975
39765° Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) : [décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720657&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;
3977
39786° Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) : [décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543599&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux.
3979
39803972**Article LEGIARTI000030734510**
39813973
39823974Outre l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), école ne faisant pas partie des universités mentionnée à l'article [D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid), et l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), grand établissement mentionné à l'article [D. 717-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866515&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fixées par les décrets suivants :
Article LEGIARTI000033406076 L4005→3997
40053997
400639982° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : [décret n° 84-588 du 10 juillet 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000515842&categorieLien=cid).
40073999
4000**Article LEGIARTI000033406076**
4001
4002Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
4003
40041° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
4005
40084006## Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
40094007
40104008**Article LEGIARTI000027867349**
Article LEGIARTI000031222702 L4043→4041
40434041
40444042## Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
40454043
4046**Article LEGIARTI000031222702**
4044**Article LEGIARTI000033293218**
40474045
4048Outre l'Ecole polytechnique et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grands établissements mentionnés à l'article [D. 717-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031222716&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D717-5 \(V\)"), l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
4046Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole navale, grands établissements mentionnés à l'article [D. 717-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033293226&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D717-5 \(VD\)"), l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
40494047
405040481° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : [articles R. 3411-29 à R. 3411-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019838382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
40514049
Article LEGIARTI000027865572 L1939→1939
19391939Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
19401940Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
19411941
1942**Article LEGIARTI000027865572**
1943
1944Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
1945Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
1946
19471942**Article LEGIARTI000027865574**
19481943
19491944La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)"), des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
19501945Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
19511946
1947**Article LEGIARTI000032957773**
1948
1949Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
1950Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article [L. 6323-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
1951
19521952## Sous-section 2 : Modalités de préparation
19531953
19541954**Article LEGIARTI000027865578**
Article LEGIARTI000027865586 L1984→1984
19841984
19851985La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
19861986
1987**Article LEGIARTI000027865586**
1987**Article LEGIARTI000027865590**
19881988
1989La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article [D. 643-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-5 \(V\)")est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article [D. 643-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-4 \(V\)"), comme suit :
19901° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
19912° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
19923° Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
19934° Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
1994Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles [D. 643-10 à D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-10 \(V\)"), dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
1989La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 643-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-17 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
19951990
1996**Article LEGIARTI000027865588**
1991**Article LEGIARTI000032957799**
19971992
1998La décision de positionnement fixe la durée de formation requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1999Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
1993La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
20001994
2001**Article LEGIARTI000027865590**
1995**Article LEGIARTI000032957802**
20021996
2003La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 643-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-17 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
1997Pour les candidats autres que ceux qui préparent le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.
20041998
2005**Article LEGIARTI000027865592**
1999La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
20062000
2007La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
2001Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
2002
2003**Article LEGIARTI000032957805**
2004
2005A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article [D. 643-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865592&dateTexte=&categorieLien=cid), aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
20082006
20092007## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
20102008
Article LEGIARTI000027865598 L2013→2011
20132011Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
20142012Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
20152013
2016**Article LEGIARTI000027865598**
2017
2018L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
20191° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article [D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-23 \(V\)").
20202° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-22 \(V\)") ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
2021
2022**Article LEGIARTI000027865600**
2023
2024L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles [D. 643-20 et D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-20 \(V\)").
2025L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
2026
20272014**Article LEGIARTI000027865602**
20282015
20292016Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
Article LEGIARTI000027865604 L2034→2021
20342021Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
20352022Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.
20362023
2037**Article LEGIARTI000027865604**
2038
2039Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
2040Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
2041
20422024**Article LEGIARTI000027865606**
20432025
20442026Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles [R. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)")et [R. 613-33 à R. 613-38,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R613-33 \(V\)") l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.
Article LEGIARTI000027865620 L2074→2056
20742056Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
20752057Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
20762058
2077**Article LEGIARTI000027865620**
2078
2079Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-19 \(V\)"). Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article [D. 643-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D643-20 \(V\)") ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
2080
20812059**Article LEGIARTI000027865622**
20822060
20832061Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
Article LEGIARTI000030740460 L2095→2073
20952073
20962074Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
20972075
2098**Article LEGIARTI000030740460**
2076**Article LEGIARTI000032957777**
2077
2078Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 643-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid). Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.
2079
2080**Article LEGIARTI000032957781**
2081
2082Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, en faisant l'objet d'une évaluation en cours de formation validée par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
2083
2084**Article LEGIARTI000032957784**
2085
2086Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
2087
2088Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation mentionnée à l'article [D. 643-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032957788&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D643-15 \(VD\)") peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
2089
2090Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
20992091
2100Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
2092**Article LEGIARTI000032957788**
2093
2094L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles [D. 643-19, D. 643-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865608&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865616&dateTexte=&categorieLien=cid).
2095
2096L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
2097
2098Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
2099
2100**Article LEGIARTI000032957794**
2101
2102L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
2103
21041° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article [D. 643-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865616&dateTexte=&categorieLien=cid).
2105
21062° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [D. 643-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865614&dateTexte=&categorieLien=cid) ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
21012107
21022108## Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
21032109
Article LEGIARTI000031877890 L3362→3368
33623368
33633369## Chapitre III : Les formations dans les grands établissements
33643370
3365**Article LEGIARTI000031877890**
3371**Article LEGIARTI000033293235**
33663372
33673373Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
33683374
33691° Le [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid)portant organisation du Collège de France ;
33751° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;
33703376
33712° Le [décret n° 88-413 du 2 avril 1988 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid)relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
33772° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
33723378
33733° Le [décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001939&categorieLien=cid)portant création de CentraleSupélec ;
33793° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;
33743380
33754° Le [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
33814° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
33763382
33775° Le [décret n° 85-427 du 12 avril 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
33835° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
33783384
33796° Le [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
33856° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
33803386
33817° Le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
33877° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
33823388
33838° Le [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
33898° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
33843390
33859° Le [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
33919° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
33863392
33879-1° Le [décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031218194&categorieLien=cid)relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
33939-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
33883394
338910° Le [décret n° 2005-1444 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid)du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
339510° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
33903396
339111° Le [décret n° 2016-24](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&categorieLien=cid) du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
339711° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
33923398
339312° Le [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid)portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
339912° Le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
33943400
339513° Le [décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid)relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
340113° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
33963402
339714° L'[article R. 211-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547287&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
340314° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
33983404
339915° Le [décret n° 90-269 du 21 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid)relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
340515° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
34003406
340116° Le [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid)créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
340716° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
34023408
340317° Le [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid)relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
340917° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
34043410
340518° Le [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid)relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
341118° Le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
34063412
340719° Le [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid)relatif à l'Observatoire de Paris ;
341319° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
34083414
340920° Le [décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid)portant création de l'université Paris-Dauphine.
341520° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
3416
341721° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale.
34103418
34113419## Chapitre Ier : Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux universités
34123420
3413**Article LEGIARTI000031729235**
3421**Article LEGIARTI000033662878**
34143422
34153423Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :
34163424
@@ -3422,7 +3430,7 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
34223430
342334314° Le [décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517472&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
34243432
34255° Les articles [R. 715-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-4 \(V\)")et [R. 715-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R715-6 \(V\)") relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
34335° Les articles [R. 715-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 715-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866450&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
34263434
342734356° Le [décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000209137&categorieLien=cid)portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
34283436
@@ -3442,7 +3450,9 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et éco
34423450
3443345114° Le [décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031496966&categorieLien=cid)relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
34443452
344515° Le [décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691554&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont.
345315° Le [décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691554&categorieLien=cid)portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
3454
345516° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
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34473457## Section 1 : Les études d'architecture
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