Version du 2016-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2016 6067706b7dd48b6c975e81107144f117546128fd
Version précédente : 32fd8807
Résumé IA

Ces changements introduisent des dispositions spécifiques pour les zones de montagne, permettant d'adapter les règles de fermeture des classes et de calculer les effectifs d'enseignants en incluant la population saisonnière, tout en facilitant l'accès à la soutenance de thèse pour les médecins ayant validé leur résidanat mais n'ayant pas soutenu leur thèse, sous réserve d'un engagement à exercer en zone sous-dotée. Les droits des citoyens concernés sont modifiés en offrant une protection accrue aux écoles isolées et en créant une voie de régularisation pour les futurs médecins, ce qui vise à garantir la continuité des services publics dans ces territoires et à renforcer l'offre de soins dans les zones en manque de professionnels.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +16 -8

Article LEGIARTI000033745673 L720→720
720720
721721La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
722722
723**Article LEGIARTI000033745673**
724
725Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(V\)") de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
726
727Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
728
723729## Section 2 : Caisse des écoles.
724730
725731**Article LEGIARTI000006524523**
Article LEGIARTI000031929913 L130→130
130130
131131Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
132132
133**Article LEGIARTI000031929913**
134
135Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
136
137Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié.
138
139Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
140
141133**Article LEGIARTI000031929920**
142134
143135Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par décret, aux médecins en exercice.
Article LEGIARTI000033746532 L168→160
168160
169161Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
170162
163**Article LEGIARTI000033746532**
164
165Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
166
167Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié.
168
169Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.
170
171Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.
172
171173## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
172174
173175**Article LEGIARTI000006525257**