Version du 2011-10-20

N
Nomoscope
20 oct. 2011 c1cb898e4fccadbea1bffd4ed7c065f3dffabdae
Version précédente : 574674a6
Résumé IA

Ces changements actualisent les conditions d'âge et de durée de services requises pour l'octroi des avantages temporaires de retraite aux maîtres, en alignant désormais les dispositions sur les règles générales du code de la sécurité sociale et la réforme des retraites de 2010. Les droits des enseignants concernés sont modifiés pour intégrer de nouvelles références légales, notamment pour les personnels à temps incomplet ou handicapés, tout en élargissant l'accès à la retraite anticipée pour certains contractuels et agréés. Pour les citoyens, cela signifie que les critères d'éligibilité à la retraite anticipée sont désormais harmonisés avec le droit commun des pensions, ce qui peut influencer l'âge de départ et le calcul des droits selon la nature du contrat et la durée effective des services accomplis.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +56 -50

Article LEGIARTI000020055858 L23→23
2323## Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture
2424du droit aux avantages temporaires de retraite.
2525
26**Article LEGIARTI000020055858**
27
28Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")bénéficient des avantages temporaires de retraite :
29
301° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
31
322° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à [l'article R. 37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 \(V\)") du même code.
33
34La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
35
36**Article LEGIARTI000020055872**
37
38Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
39
401° Aux maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")justifiant de quinze années de services énumérés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-122 \(V\)") ;
41
422° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
43
4426**Article LEGIARTI000022345353**
4527
4628Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)"):
Article LEGIARTI000024685061 L57→39
5739
58403° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.
5941
42**Article LEGIARTI000024685061**
43
44Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
45
461° Aux maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")justifiant de services énumérés à [l'article R. 914-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-122 \(V\)") et dans les conditions de durée prévues à [l'article R. 914-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055326&dateTexte=&categorieLien=cid);
47
482° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
49
50**Article LEGIARTI000024685069**
51
52Les maîtres mentionnés à l'article [R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient des avantages temporaires de retraite :
53
541° A l'âge mentionné à l'article [L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à [l'article 35 de la loi n° 2010-1330 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022505&categorieLien=cid)du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
55
562° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de [l'article R. 914-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
57
583° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux [3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362956&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
59
604° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de [l'article 44 de la loi n° 2010-1330 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022156&categorieLien=cid)du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
61
62Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'[article 66 de la loi n° 2003-775 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758610&dateTexte=&categorieLien=cid)du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la [loi n° 2003-775 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758542&dateTexte=&categorieLien=cid)du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
63
645° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
65
6066## Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
6167
6268**Article LEGIARTI000020055832**
Article LEGIARTI000020055850 L83→89
8389
8490Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent article, cette majoration est calculée conformément aux [dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-4 \(M\)").
8591
86**Article LEGIARTI000020055850**
92**Article LEGIARTI000024685080**
93
94Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)satisfaisant aux conditions fixées à [l'article R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de [l'article R. 914-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055326&dateTexte=&categorieLien=cid) qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 perçoivent, à compter de cette date :
95
961° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux [1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
97
982° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter du code de la sécurité sociale.
99
100Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
101
102a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
103
104b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles [L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid);
87105
88Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)")satisfaisant aux conditions fixées aux [articles R. 914-121 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date :
89
901° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au [1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
91
922° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
93
94Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
95
96a) Des services mentionnés à [l'article R. 914-122 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-122 \(V\)")
97
98b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux [articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid);
99
100106c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
101107
102108## Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
Article LEGIARTI000020055817 L121→127
121127
122128Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'[article L. 351-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-2 \(M\)") ou une pension civile ou militaire de retraite.
123129
124**Article LEGIARTI000020055817**
130**Article LEGIARTI000024685089**
125131
126Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-120 \(V\)"), qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance maximale fixée à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
132I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à [l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de [l'article 1er de la loi n° 84-834 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320891&idArticle=JORFARTI000001681126&categorieLien=cid)du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
127133
128La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'[article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
134II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article [L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur.
129135
130L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
136III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de [l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)
131137
132**Article LEGIARTI000020055823**
138**Article LEGIARTI000024685095**
133139
134La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
135
136La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.
140Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la [loi du 18 août 1936](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692419&categorieLien=cid) concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-120, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055310&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° [84-834 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320891&idArticle=JORFARTI000001681126&categorieLien=cid)du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article [L. 351-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid), de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
141
142La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à [l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
143
144L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
137145
138146## Paragraphe 5 : Couverture sociale.
139147
Article LEGIARTI000020055796 L169→177
169177
170178Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être au moins égal à 60 %.
171179
172**Article LEGIARTI000020055796**
180**Article LEGIARTI000024685102**
173181
174Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à [l'article R. 914-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-114 \(V\)")peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
182Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à [l'article R. 914-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid) peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
175183
176Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à [l'article R. 914-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-116 \(V\)"). Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
184Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à [l'article R. 914-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055288&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
177185
178186Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
179187
Article LEGIARTI000020055932 L1191→1199
11911199
11921200Les maîtres admis au régime de la cessation progressive d'activité bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux [I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000734275&idArticle=LEGIARTI000006377413&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat.
11931201
1194**Article LEGIARTI000020055932**
1195
1196Les maîtres ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.
1197
1198Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par [l'article R. 914-121.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-121 \(V\)")
1199
1200Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
1201
12021202**Article LEGIARTI000020055940**
12031203
12041204La durée de service prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368045&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnée à [l'article R. 914-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Article LEGIARTI000024685131 L1229→1229
12291229
12301230Les dispositions du présent article et de [l'article R. 914-107 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055247&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclusives les unes des autres.
12311231
1232**Article LEGIARTI000024685131**
1233
1234Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par [l'article R. 914-121.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055318&dateTexte=&categorieLien=cid)
1235
1236Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
1237
12321238## Sous-section 1 : Dispositions générales.
12331239
12341240**Article LEGIARTI000020055913**