Version du 2011-09-29

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Nomoscope
29 sept. 2011 574674a6853cda629c2735d83a358599f5a63429
Version précédente : a1ddbfa2
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul des mentions pour les épreuves facultatives du baccalauréat technologique en introduisant une multiplication par un coefficient spécifique, ce qui peut augmenter ou diminuer l'impact de ces notes sur la moyenne finale. Les droits des candidats sont ainsi ajustés car la pondération de leurs épreuves optionnelles dépend désormais d'une fixation par arrêté ministériel plutôt que d'une règle unique. Pour les citoyens, cela signifie que la stratégie de préparation aux épreuves facultatives doit intégrer cette nouvelle pondération variable pour optimiser leurs chances d'obtenir une mention.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +129 -48

Article LEGIARTI000020488823 L1938→1938
19381938
19391939Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19401940
1941**Article LEGIARTI000020488823**
1942
1943La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
1944
1945La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
1946
1947En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
1948
1949La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
1950
1951Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1952
1953Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
1954
1955Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1956
19571941**Article LEGIARTI000020488826**
19581942
19591943Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Article LEGIARTI000024601826 L1974→1958
19741958
19751959Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
19761960
1961**Article LEGIARTI000024601826**
1962
1963La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
1964
1965
1966
1967
1968La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
1969
1970
1971
1972
1973En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
1974
1975
1976
1977
1978La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
1979
1980
1981
1982
1983Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1984
1985
1986
1987
1988Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
1989
1990
1991
1992
1993Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1994
19771995## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
19781996
19791997**Article LEGIARTI000006527167**
Article LEGIARTI000020488818 L2178→2196
21782196
21792197Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
21802198
2181**Article LEGIARTI000020488818**
2199**Article LEGIARTI000024601765**
2200
2201La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
2202
2203
2204
2205
2206La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028713713&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-24 \(VT\)").
2207
2208
2209
2210
2211A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2212
2213
21822214
2183La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
21842215
2185La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527178&dateTexte=&categorieLien=cid).
2216Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
21862217
2187A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2218
21882219
2189Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
21902220
21912221Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
21922222
2193A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
2223
2224
2225
2226A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
2227
2228
2229
2230
2231En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2232
2233
2234
2235
2236En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
21942237
2195En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2238
21962239
2197En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
21982240
21992241Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
22002242
Article LEGIARTI000006527198 L2216→2258
22162258
22172259La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
22182260
2219**Article LEGIARTI000006527198**
2220
2221Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
2222
22231° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2224
22252° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2226
22273° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2228
2229Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves.
2230
22312261**Article LEGIARTI000006527199**
22322262
22332263Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article [D. 336-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527205&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
Article LEGIARTI000020488811 L2276→2306
22762306
22772307Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
22782308
2279**Article LEGIARTI000020488811**
2309**Article LEGIARTI000024601747**
2310
2311L'examen du baccalauréat technologique "techniques de la musique et de la danse" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2312
2313
2314
22802315
2281L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2316Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
2317
2318
2319
2320
23211° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
2322
2323
22822324
2283Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
22842325
22851° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
23262° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
2327
2328
22862329
22872° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
22882330
22892331En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
22902332
2291A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2333
2334
2335
2336A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2337
2338
2339
2340
2341Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
2342
2343
2344
2345
2346Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
2347
2348
22922349
2293Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
22942350
2295Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
23511° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
2352
2353
22962354
22971° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
22982355
229923562° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
23002357
2301A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
2358
2359
2360
2361A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
2362
2363
2364
23022365
23032366Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
23042367
2305A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
2368
2369
2370
2371A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
2372
2373
2374
2375
2376Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2377
2378En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
2379
2380**Article LEGIARTI000024601751**
23062381
2307Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2382Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
2383
23841° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2385
23862° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2387
23883° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
23082389
23092390## Section 4 : Le brevet de technicien.
23102391