Version du 2011-09-19

N
Nomoscope
19 sept. 2011 a1ddbfa282ad6a2b89dfd44b2b006de867968491
Version précédente : 67e74aed
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les règles d'enregistrement des certifications professionnelles au sein du répertoire national, en précisant les conditions de validité des titres homologués avant 2002 et les procédures de gestion par le ministre chargé de la formation professionnelle. Les droits des citoyens et des entreprises sont renforcés par une information plus fiable et constamment mise à jour sur les diplômes, facilitant ainsi l'accès à l'emploi et la mobilité professionnelle sur l'ensemble du territoire. L'impact principal réside dans une meilleure lisibilité des qualifications reconnues, garantissant que les certifications délivrées par l'État ou les branches professionnelles conservent leur valeur juridique et leur reconnaissance nationale.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +84 -76

Article LEGIARTI000006526717 L1344→1344
13441344
13451345## Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
13461346
1347**Article LEGIARTI000006526717**
1348
1349Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
1350
1351Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
1352
1353L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
1354
13551347**Article LEGIARTI000006526718**
13561348
13571349Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article [R. 335-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526741&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Article LEGIARTI000006526721 L1370→1362
13701362
13711363L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles [R. 335-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 335-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526724&dateTexte=&categorieLien=cid).
13721364
1373**Article LEGIARTI000006526721**
1374
1375Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
1376
1377Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1378
1379L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
1380
1381Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
1382
1383Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
1384
13851365**Article LEGIARTI000006526722**
13861366
13871367Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
Article LEGIARTI000006526723 L1396→1376
13961376
13971377L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
13981378
1399**Article LEGIARTI000006526723**
1379**Article LEGIARTI000006526728**
1380
1381Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
1382
13831° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du [décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173687&categorieLien=cid)relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
1384
13852° Les titres homologués en application de l'article [R. 335-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526729&dateTexte=&categorieLien=cid).
1386
1387**Article LEGIARTI000006526729**
14001388
1401Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1389Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
14021390
14031° La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
1391Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
14041392
14052° La description de l'emploi et la description de la certification ;
1393S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
14061394
14073° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
1395**Article LEGIARTI000006526730**
14081396
14094° Les modalités de son obtention ;
1397L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024572563&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-16 \(VT\)"), leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
14101398
14115° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
1399**Article LEGIARTI000024572560**
14121400
1413**Article LEGIARTI000006526725**
1401Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.
14141402
1415Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
1403Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
14161404
1417Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
1405L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
14181406
1419Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
1407**Article LEGIARTI000024572563**
14201408
1421Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
1409Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
14221410
1423Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
1411Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
14241412
1425Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
1413L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
14261414
1427Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
1415Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
14281416
1429**Article LEGIARTI000006526727**
1417Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
14301418
1431L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
1419**Article LEGIARTI000024572566**
14321420
1433S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
1421Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
14341422
1435L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
14231° La décision et la date de création par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi qui le délivrent ;
14361424
1437La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
14252° La description de l'emploi et la description de la certification ;
14381426
1439**Article LEGIARTI000006526728**
14273° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
14401428
1441Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
14294° Les modalités de son obtention ;
14421430
14431° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du [décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173687&categorieLien=cid)relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
14315° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
14441432
14452° Les titres homologués en application de l'article [R. 335-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526729&dateTexte=&categorieLien=cid).
1433**Article LEGIARTI000024572569**
14461434
1447**Article LEGIARTI000006526729**
1435La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de [l'article R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
14481436
1449Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
1437Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
14501438
1451Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
1439Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à [l'article R. 335-29. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526739&dateTexte=&categorieLien=cid)Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
14521440
1453S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
1441Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
14541442
1455**Article LEGIARTI000006526730**
1443Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
14561444
1457L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024572563&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-16 \(VT\)"), leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1445Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
1446
1447Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à [l'article R. * 335-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526730&dateTexte=&categorieLien=cid).
1448
1449**Article LEGIARTI000024572575**
1450
1451La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 335-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526730&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R*335-20 \(VT\)").
1452
1453Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux [articles R. 335-15 à R. 335-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526720&dateTexte=&categorieLien=cid), une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.
1454
1455L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans.
1456
1457S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
14581458
14591459## Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
14601460
Article LEGIARTI000006526735 L1468→1468
14681468
14691469Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
14701470
1471**Article LEGIARTI000006526735**
1472
1473La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1474
1475La commission établit un règlement intérieur.
1476
14771471**Article LEGIARTI000006526738**
14781472
14791473Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.
Article LEGIARTI000006526740 L1498→1492
14981492
14991493La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
15001494
1501**Article LEGIARTI000006526740**
1502
1503La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1504
15051° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
1506
15072° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;
1508
15093° Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;
1510
15114° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
1512
15135° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
1514
1515La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
1516
1517Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
1518
1519Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
1520
15211495**Article LEGIARTI000006526741**
15221496
15231497La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article [R. 335-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-13 \(VT\)").
Article LEGIARTI000024572580 L1602→1576
16021576
16031577En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
16041578
1579**Article LEGIARTI000024572580**
1580
1581La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1582
1583La commission établit un règlement intérieur.
1584
1585La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
1586
1587**Article LEGIARTI000024572583**
1588
1589La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1590
15911° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
1592
15932° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux [articles R. 335-15 à R. 335-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526720&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-15 \(VT\)");
1594
15953° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;
1596
15974° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
1598
15995° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;
1600
16016° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de [l'article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est rendu public ;
1602
16037° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;
1604
16058° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à [l'article L. 6314-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341500&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
1606
1607La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
1608
1609Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
1610
1611Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
1612
16051613## Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
16061614
16071615**Article LEGIARTI000006526750**