Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 (2022-10-03)

N
Nomoscope
3 oct. 2022 bfc21f983fac14d96160255f67f440269f989e7e
Version précédente : a45e7ebb
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions législatives détaillant la nomination du directeur, les compétences spécifiques du conseil d'administration et les procédures de validation des délibérations de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, tout en réécrivant partiellement les attributions du directeur général. Les droits des citoyens et des établissements scolaires concernés ne sont pas directement modifiés, car ces articles concernent principalement l'organisation interne et la gouvernance de l'agence elle-même. L'impact pour les usagers se limite à une simplification du cadre juridique de l'agence, sans altération des droits fondamentaux liés à l'enseignement ou à la gestion des personnels.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 2 fichiers +201 -198

Article LEGIARTI000018379588 L5829→5829
58295829
58305830## Section 1 : Organisation administrative.
58315831
5832**Article LEGIARTI000018379588**
5833
5834Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
5835Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
5836
58375832**Article LEGIARTI000018379596**
58385833
58395834Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article LEGIARTI000018379604 L5845→5840
58455840Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.
58465841Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
58475842
5848**Article LEGIARTI000018379604**
5849
5850L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
5851
5852**Article LEGIARTI000026624240**
5853
5854Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
5855
5856Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
5857
5858Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5859
5860Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
5861
5862**Article LEGIARTI000026624244**
5863
5864Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
5865
58661° La politique générale de l'établissement ;
5867
58682° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
5869
58703° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
5871
58724° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article [L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525064&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid)précité ;
5873
58745° Le rapport annuel d'activité ;
5875
58766° Le budget ;
5877
58787° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5879
58808° Les placements et les emprunts ;
5881
58829° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
5883
588410° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
5885
588611° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
5887
588812° Les dons et legs ;
5889
589013° Les transactions ;
5891
589214° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
5893
5894Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
5895
5896Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
5897
5898**Article LEGIARTI000026735934**
5899
5900Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
5901Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5902
59035843**Article LEGIARTI000046224255**
59045844
59055845Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend trente-quatre membres :
Article LEGIARTI000046224267 L5972→5912
59725912
59735913En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
59745914
5975**Article LEGIARTI000046224267**
5915**Article LEGIARTI000046355628**
59765916
5977Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
5917Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
59785918
5979Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
5919Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
59805920
5981Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
5921Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
59825922
5983Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements.
5923Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements.
59845924
5985Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
5925Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
59865926
5987Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid)relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
5927Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid)relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
59885928
5989Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378630&dateTexte=&categorieLien=cid)
5929Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046355651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D452-8 \(V\)")
59905930
5991Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
5931Le directeur général de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
59925932
59935933Il peut déléguer sa signature.
59945934
5935**Article LEGIARTI000046355639**
5936
5937Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
5938
5939Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur général adjoint supplée le directeur général de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
5940
5941**Article LEGIARTI000046355646**
5942
5943Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
5944
5945Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
5946
5947Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5948
5949Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
5950
5951**Article LEGIARTI000046355651**
5952
5953Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
5954
59551° La politique générale de l'établissement ;
5956
59572° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
5958
59593° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
5960
59614° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article [L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525064&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid)précité ;
5962
59635° Le rapport annuel d'activité ;
5964
59656° Le budget ;
5966
59677° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5968
59698° Les placements et les emprunts ;
5970
59719° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
5972
597310° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
5974
597511° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
5976
597712° Les dons et legs ;
5978
597913° Les transactions ;
5980
598114° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice.
5982
5983Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
5984
5985Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
5986
5987**Article LEGIARTI000046355658**
5988
5989Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
5990Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5991
5992**Article LEGIARTI000046355661**
5993
5994L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
5995
59955996## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
59965997
59975998**Article LEGIARTI000018379568**
Article LEGIARTI000046224279 L6012→6013
60126013
60136014L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
60146015
6015**Article LEGIARTI000046224279**
6016**Article LEGIARTI000046224289**
60166017
6017Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid)
6018
6019Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
6020
6021Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
6022
6023Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
6018Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
60246019
6025**Article LEGIARTI000046224287**
6020**Article LEGIARTI000046355617**
60266021
6027Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
6022Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
60286023
60296024A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.
60306025
6031**Article LEGIARTI000046224289**
6026**Article LEGIARTI000046355620**
60326027
6033Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6028Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid)
6029
6030Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
6031
6032Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
6033
6034Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur général de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
60346035
60356036## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
60366037
6037**Article LEGIARTI000046224296**
6038**Article LEGIARTI000046224310**
60386039
6039Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378646&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore :
6040
60411° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
6042
60432° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
6044
6045a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
6040Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
60466041
6047b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
60421° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
60486043
6049Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
60442° Par l'administrateur général des finances publiques pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
60506045
6051**Article LEGIARTI000046224304**
6046**Article LEGIARTI000046355605**
60526047
6053Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
6048Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
60546049
6055A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
6050A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur général et de l'agent comptable de l'agence.
60566051
6057**Article LEGIARTI000046224310**
6052**Article LEGIARTI000046355610**
60586053
6059Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
6054Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046355620&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D452-14 \(V\)") élabore :
60606055
60611° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
60561° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
60626057
60632° Par l'administrateur général des finances publiques pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
60582° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
6059
6060a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ;
6061
6062b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
6063
6064Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
60646065
60656066## Sous-section 1 : Organisation générale.
60666067
Article LEGIARTI000030722535 L2629→2629
26292629
26302630Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le [décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000767029&categorieLien=cid "Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 \(V\)")pris pour l'application des dispositions du [code du service national ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du service national \(V\)")relatives aux volontariats civils et par le [décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218785&categorieLien=cid "Décret n°2000-1161 du 30 novembre 2000 \(V\)")fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article [D. 911-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-42 \(V\)").
26312631
2632**Article LEGIARTI000030722535**
2633
2634L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles [D. 911-42 à D. 911-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-42 \(V\)") et le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 \(V\)")relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2635Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2636
2637**Article LEGIARTI000045926784**
2638
2639I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2640
26411° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
2642
26432° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;
2644
26453° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur administratif et financier ;
2646
26474° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;
2648
26495° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
2650
26516° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
2652
2653II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2654
2655Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2656
2657**Article LEGIARTI000045926786**
2658
2659I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2660
26611° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;
2662
26632° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;
2664
26653° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.
2666
2667II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2668
2669Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2670
2671**Article LEGIARTI000045926788**
2672
2673I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2674
26751° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
2676
26772° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
2678
26793° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
2680
26814° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
2682
26835° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
2684
26856° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
2686
26877° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
2688
26898° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
2690
26919° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2692
269310° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2694
2695II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement.
2696
2697Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2698
2699III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.
2700
27012632**Article LEGIARTI000045927945**
27022633
27032634Les articles [D. 911-43 à D. 911-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045927964&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D911-43 \(M\)")fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
Article LEGIARTI000045927964 L2710→2641
27102641
27112642La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
27122643
2713**Article LEGIARTI000045927964**
2714
2715I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :
2716
27171° Emplois d'encadrement ;
2718
27192° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;
2720
27213° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.
2722
2723II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.
2724
2725Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.
2726
2727Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
2728
27292644**Article LEGIARTI000045927995**
27302645
27312646La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.
27322647
2733**Article LEGIARTI000045928001**
2734
2735L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
2736
2737La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2738
2739**Article LEGIARTI000045928007**
2740
2741L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.
2742
27432648**Article LEGIARTI000045928013**
27442649
27452650L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
Article LEGIARTI000045928027 L2752→2657
27522657
27532658En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
27542659
2755**Article LEGIARTI000045928027**
2660**Article LEGIARTI000046355540**
27562661
2757L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
2662Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2663
2664**Article LEGIARTI000046355545**
2665
2666L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
2667
2668Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
2669
2670**Article LEGIARTI000046355552**
2671
2672L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.
2673
2674**Article LEGIARTI000046355557**
2675
2676L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
27582677
2759Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
2678La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2679
2680**Article LEGIARTI000046355562**
2681
2682L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles [D. 911-42 à D. 911-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid) et le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2683Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2684
2685**Article LEGIARTI000046355572**
2686
2687I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2688
26891° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 70-738 du 12 août 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874749&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
2690
26912° Instituteurs : ces personnels sont régis par le [décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877447&categorieLien=cid) définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le [décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
2692
26933° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
2694
26954° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le [décret n° 72-581 du 4 juillet 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le [décret n° 72-580 du 4 juillet 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500138&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
2696
26975° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 80-627 du 4 août 1980](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000861758&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
2698
26996° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 2014-940 du 20 août 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
2700
27017° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 2017-120 du 1er février 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968083&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
2702
27038° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
2704
27059° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 90-90 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707201&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2706
270710° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2708
2709II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale.
2710
2711En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement.
2712
2713Ils perçoivent les émoluments prévus au [B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000002042144&categorieLien=cid) relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2714
2715III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.
27602716
2761**Article LEGIARTI000045928037**
2717**Article LEGIARTI000046355588**
27622718
2763Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
2719I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2720
27211° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'[article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&idArticle=JORFARTI000019278568&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;
2722
27232° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le [I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&idArticle=JORFARTI000019278560&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;
2724
27253° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.
2726
2727II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.
2728
2729Ils perçoivent les émoluments prévus au [A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000002042144&categorieLien=cid) relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2730
2731**Article LEGIARTI000046355595**
2732
2733I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
2734
27351° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
2736
27372° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;
2738
27393° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ;
2740
27414° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;
2742
27435° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
2744
27456° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
2746
2747II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.
2748
2749Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
2750
2751**Article LEGIARTI000046355599**
2752
2753I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :
2754
27551° Emplois d'encadrement ;
2756
27572° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;
2758
27593° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.
2760
2761II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.
2762
2763Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.
2764
2765Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
27642766
27652767## Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre
27662768