Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 (2022-10-03)
N
Nomoscopebfc21f983fac14d96160255f67f440269f989e7eVersion précédente : a45e7ebb
Résumé IA
Ces changements suppriment les dispositions législatives détaillant la nomination du directeur, les compétences spécifiques du conseil d'administration et les procédures de validation des délibérations de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, tout en réécrivant partiellement les attributions du directeur général. Les droits des citoyens et des établissements scolaires concernés ne sont pas directement modifiés, car ces articles concernent principalement l'organisation interne et la gouvernance de l'agence elle-même. L'impact pour les usagers se limite à une simplification du cadre juridique de l'agence, sans altération des droits fondamentaux liés à l'enseignement ou à la gestion des personnels.
Informations
- Gouvernement
- Borne
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| Article LEGIARTI000018379588 L5829→5829 | ||
| 5829 | 5829 | |
| 5830 | 5830 | ## Section 1 : Organisation administrative. |
| 5831 | 5831 | |
| 5832 | **Article LEGIARTI000018379588** | |
| 5833 | ||
| 5834 | Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères. | |
| 5835 | Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement. | |
| 5836 | ||
| 5837 | 5832 | **Article LEGIARTI000018379596** |
| 5838 | 5833 | |
| 5839 | 5834 | Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents. |
| Article LEGIARTI000018379604 L5845→5840 | ||
| 5845 | 5840 | Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration. |
| 5846 | 5841 | Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration. |
| 5847 | 5842 | |
| 5848 | **Article LEGIARTI000018379604** | |
| 5849 | ||
| 5850 | L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. | |
| 5851 | ||
| 5852 | **Article LEGIARTI000026624240** | |
| 5853 | ||
| 5854 | Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation. | |
| 5855 | ||
| 5856 | Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate. | |
| 5857 | ||
| 5858 | Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. | |
| 5859 | ||
| 5860 | Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. | |
| 5861 | ||
| 5862 | **Article LEGIARTI000026624244** | |
| 5863 | ||
| 5864 | Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes : | |
| 5865 | ||
| 5866 | 1° La politique générale de l'établissement ; | |
| 5867 | ||
| 5868 | 2° Les orientations en matière de gestion des personnels ; | |
| 5869 | ||
| 5870 | 3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; | |
| 5871 | ||
| 5872 | 4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article [L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525064&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid)précité ; | |
| 5873 | ||
| 5874 | 5° Le rapport annuel d'activité ; | |
| 5875 | ||
| 5876 | 6° Le budget ; | |
| 5877 | ||
| 5878 | 7° Le compte financier et l'affectation des résultats ; | |
| 5879 | ||
| 5880 | 8° Les placements et les emprunts ; | |
| 5881 | ||
| 5882 | 9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ; | |
| 5883 | ||
| 5884 | 10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ; | |
| 5885 | ||
| 5886 | 11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ; | |
| 5887 | ||
| 5888 | 12° Les dons et legs ; | |
| 5889 | ||
| 5890 | 13° Les transactions ; | |
| 5891 | ||
| 5892 | 14° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice. | |
| 5893 | ||
| 5894 | Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation. | |
| 5895 | ||
| 5896 | Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation. | |
| 5897 | ||
| 5898 | **Article LEGIARTI000026735934** | |
| 5899 | ||
| 5900 | Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. | |
| 5901 | Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. | |
| 5902 | ||
| 5903 | 5843 | **Article LEGIARTI000046224255** |
| 5904 | 5844 | |
| 5905 | 5845 | Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend trente-quatre membres : |
| Article LEGIARTI000046224267 L5972→5912 | ||
| 5972 | 5912 | |
| 5973 | 5913 | En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. |
| 5974 | 5914 | |
| 5975 | **Article LEGIARTI000046224267** | |
| 5915 | **Article LEGIARTI000046355628** | |
| 5976 | 5916 | |
| 5977 | Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité. | |
| 5917 | Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité. | |
| 5978 | 5918 | |
| 5979 | Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. | |
| 5919 | Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. | |
| 5980 | 5920 | |
| 5981 | Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence. | |
| 5921 | Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence. | |
| 5982 | 5922 | |
| 5983 | Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements. | |
| 5923 | Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements. | |
| 5984 | 5924 | |
| 5985 | Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration. | |
| 5925 | Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration. | |
| 5986 | 5926 | |
| 5987 | Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid)relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. | |
| 5927 | Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid)relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. | |
| 5988 | 5928 | |
| 5989 | Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378630&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 5929 | Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046355651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D452-8 \(V\)") | |
| 5990 | 5930 | |
| 5991 | Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions. | |
| 5931 | Le directeur général de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions. | |
| 5992 | 5932 | |
| 5993 | 5933 | Il peut déléguer sa signature. |
| 5994 | 5934 | |
| 5935 | **Article LEGIARTI000046355639** | |
| 5936 | ||
| 5937 | Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères. | |
| 5938 | ||
| 5939 | Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur général adjoint supplée le directeur général de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement. | |
| 5940 | ||
| 5941 | **Article LEGIARTI000046355646** | |
| 5942 | ||
| 5943 | Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation. | |
| 5944 | ||
| 5945 | Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate. | |
| 5946 | ||
| 5947 | Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. | |
| 5948 | ||
| 5949 | Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. | |
| 5950 | ||
| 5951 | **Article LEGIARTI000046355651** | |
| 5952 | ||
| 5953 | Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes : | |
| 5954 | ||
| 5955 | 1° La politique générale de l'établissement ; | |
| 5956 | ||
| 5957 | 2° Les orientations en matière de gestion des personnels ; | |
| 5958 | ||
| 5959 | 3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; | |
| 5960 | ||
| 5961 | 4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article [L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525064&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid)précité ; | |
| 5962 | ||
| 5963 | 5° Le rapport annuel d'activité ; | |
| 5964 | ||
| 5965 | 6° Le budget ; | |
| 5966 | ||
| 5967 | 7° Le compte financier et l'affectation des résultats ; | |
| 5968 | ||
| 5969 | 8° Les placements et les emprunts ; | |
| 5970 | ||
| 5971 | 9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ; | |
| 5972 | ||
| 5973 | 10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ; | |
| 5974 | ||
| 5975 | 11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ; | |
| 5976 | ||
| 5977 | 12° Les dons et legs ; | |
| 5978 | ||
| 5979 | 13° Les transactions ; | |
| 5980 | ||
| 5981 | 14° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice. | |
| 5982 | ||
| 5983 | Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation. | |
| 5984 | ||
| 5985 | Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation. | |
| 5986 | ||
| 5987 | **Article LEGIARTI000046355658** | |
| 5988 | ||
| 5989 | Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. | |
| 5990 | Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. | |
| 5991 | ||
| 5992 | **Article LEGIARTI000046355661** | |
| 5993 | ||
| 5994 | L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. | |
| 5995 | ||
| 5995 | 5996 | ## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
| 5996 | 5997 | |
| 5997 | 5998 | **Article LEGIARTI000018379568** |
| Article LEGIARTI000046224279 L6012→6013 | ||
| 6012 | 6013 | |
| 6013 | 6014 | L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
| 6014 | 6015 | |
| 6015 | **Article LEGIARTI000046224279** | |
| 6016 | **Article LEGIARTI000046224289** | |
| 6016 | 6017 | |
| 6017 | Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 6018 | ||
| 6019 | Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion. | |
| 6020 | ||
| 6021 | Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion. | |
| 6022 | ||
| 6023 | Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget. | |
| 6018 | Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. | |
| 6024 | 6019 | |
| 6025 | **Article LEGIARTI000046224287** | |
| 6020 | **Article LEGIARTI000046355617** | |
| 6026 | 6021 | |
| 6027 | Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire. | |
| 6022 | Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire. | |
| 6028 | 6023 | |
| 6029 | 6024 | A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement. |
| 6030 | 6025 | |
| 6031 | **Article LEGIARTI000046224289** | |
| 6026 | **Article LEGIARTI000046355620** | |
| 6032 | 6027 | |
| 6033 | Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. | |
| 6028 | Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 6029 | ||
| 6030 | Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion. | |
| 6031 | ||
| 6032 | Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion. | |
| 6033 | ||
| 6034 | Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur général de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget. | |
| 6034 | 6035 | |
| 6035 | 6036 | ## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe. |
| 6036 | 6037 | |
| 6037 | **Article LEGIARTI000046224296** | |
| 6038 | **Article LEGIARTI000046224310** | |
| 6038 | 6039 | |
| 6039 | Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378646&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore : | |
| 6040 | ||
| 6041 | 1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ; | |
| 6042 | ||
| 6043 | 2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes : | |
| 6044 | ||
| 6045 | a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ; | |
| 6040 | Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande : | |
| 6046 | 6041 | |
| 6047 | b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice. | |
| 6042 | 1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ; | |
| 6048 | 6043 | |
| 6049 | Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion. | |
| 6044 | 2° Par l'administrateur général des finances publiques pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents. | |
| 6050 | 6045 | |
| 6051 | **Article LEGIARTI000046224304** | |
| 6046 | **Article LEGIARTI000046355605** | |
| 6052 | 6047 | |
| 6053 | Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique. | |
| 6048 | Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique. | |
| 6054 | 6049 | |
| 6055 | A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence. | |
| 6050 | A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur général et de l'agent comptable de l'agence. | |
| 6056 | 6051 | |
| 6057 | **Article LEGIARTI000046224310** | |
| 6052 | **Article LEGIARTI000046355610** | |
| 6058 | 6053 | |
| 6059 | Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande : | |
| 6054 | Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046355620&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D452-14 \(V\)") élabore : | |
| 6060 | 6055 | |
| 6061 | 1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ; | |
| 6056 | 1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ; | |
| 6062 | 6057 | |
| 6063 | 2° Par l'administrateur général des finances publiques pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents. | |
| 6058 | 2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes : | |
| 6059 | ||
| 6060 | a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ; | |
| 6061 | ||
| 6062 | b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice. | |
| 6063 | ||
| 6064 | Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion. | |
| 6064 | 6065 | |
| 6065 | 6066 | ## Sous-section 1 : Organisation générale. |
| 6066 | 6067 | |
| Article LEGIARTI000030722535 L2629→2629 | ||
| 2629 | 2629 | |
| 2630 | 2630 | Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le [décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000767029&categorieLien=cid "Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 \(V\)")pris pour l'application des dispositions du [code du service national ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du service national \(V\)")relatives aux volontariats civils et par le [décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000218785&categorieLien=cid "Décret n°2000-1161 du 30 novembre 2000 \(V\)")fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article [D. 911-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-42 \(V\)"). |
| 2631 | 2631 | |
| 2632 | **Article LEGIARTI000030722535** | |
| 2633 | ||
| 2634 | L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles [D. 911-42 à D. 911-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D911-42 \(V\)") et le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 \(V\)")relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2635 | Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2636 | ||
| 2637 | **Article LEGIARTI000045926784** | |
| 2638 | ||
| 2639 | I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : | |
| 2640 | ||
| 2641 | 1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; | |
| 2642 | ||
| 2643 | 2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ; | |
| 2644 | ||
| 2645 | 3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur administratif et financier ; | |
| 2646 | ||
| 2647 | 4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ; | |
| 2648 | ||
| 2649 | 5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. | |
| 2650 | ||
| 2651 | 6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. | |
| 2652 | ||
| 2653 | II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2654 | ||
| 2655 | Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2656 | ||
| 2657 | **Article LEGIARTI000045926786** | |
| 2658 | ||
| 2659 | I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : | |
| 2660 | ||
| 2661 | 1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ; | |
| 2662 | ||
| 2663 | 2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ; | |
| 2664 | ||
| 2665 | 3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement. | |
| 2666 | ||
| 2667 | II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2668 | ||
| 2669 | Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2670 | ||
| 2671 | **Article LEGIARTI000045926788** | |
| 2672 | ||
| 2673 | I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : | |
| 2674 | ||
| 2675 | 1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; | |
| 2676 | ||
| 2677 | 2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; | |
| 2678 | ||
| 2679 | 3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; | |
| 2680 | ||
| 2681 | 4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; | |
| 2682 | ||
| 2683 | 5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; | |
| 2684 | ||
| 2685 | 6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; | |
| 2686 | ||
| 2687 | 7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ; | |
| 2688 | ||
| 2689 | 8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; | |
| 2690 | ||
| 2691 | 9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; | |
| 2692 | ||
| 2693 | 10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2694 | ||
| 2695 | II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement. | |
| 2696 | ||
| 2697 | Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2698 | ||
| 2699 | III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement. | |
| 2700 | ||
| 2701 | 2632 | **Article LEGIARTI000045927945** |
| 2702 | 2633 | |
| 2703 | 2634 | Les articles [D. 911-43 à D. 911-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000045927964&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D911-43 \(M\)")fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants : |
| Article LEGIARTI000045927964 L2710→2641 | ||
| 2710 | 2641 | |
| 2711 | 2642 | La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. |
| 2712 | 2643 | |
| 2713 | **Article LEGIARTI000045927964** | |
| 2714 | ||
| 2715 | I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : | |
| 2716 | ||
| 2717 | 1° Emplois d'encadrement ; | |
| 2718 | ||
| 2719 | 2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ; | |
| 2720 | ||
| 2721 | 3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration. | |
| 2722 | ||
| 2723 | II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique. | |
| 2724 | ||
| 2725 | Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent. | |
| 2726 | ||
| 2727 | Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article. | |
| 2728 | ||
| 2729 | 2644 | **Article LEGIARTI000045927995** |
| 2730 | 2645 | |
| 2731 | 2646 | La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions. |
| 2732 | 2647 | |
| 2733 | **Article LEGIARTI000045928001** | |
| 2734 | ||
| 2735 | L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation. | |
| 2736 | ||
| 2737 | La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2738 | ||
| 2739 | **Article LEGIARTI000045928007** | |
| 2740 | ||
| 2741 | L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence. | |
| 2742 | ||
| 2743 | 2648 | **Article LEGIARTI000045928013** |
| 2744 | 2649 | |
| 2745 | 2650 | L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. |
| Article LEGIARTI000045928027 L2752→2657 | ||
| 2752 | 2657 | |
| 2753 | 2658 | En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. |
| 2754 | 2659 | |
| 2755 | **Article LEGIARTI000045928027** | |
| 2660 | **Article LEGIARTI000046355540** | |
| 2756 | 2661 | |
| 2757 | L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. | |
| 2662 | Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2663 | ||
| 2664 | **Article LEGIARTI000046355545** | |
| 2665 | ||
| 2666 | L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. | |
| 2667 | ||
| 2668 | Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine. | |
| 2669 | ||
| 2670 | **Article LEGIARTI000046355552** | |
| 2671 | ||
| 2672 | L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence. | |
| 2673 | ||
| 2674 | **Article LEGIARTI000046355557** | |
| 2675 | ||
| 2676 | L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation. | |
| 2758 | 2677 | |
| 2759 | Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine. | |
| 2678 | La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2679 | ||
| 2680 | **Article LEGIARTI000046355562** | |
| 2681 | ||
| 2682 | L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles [D. 911-42 à D. 911-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722529&dateTexte=&categorieLien=cid) et le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2683 | Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2684 | ||
| 2685 | **Article LEGIARTI000046355572** | |
| 2686 | ||
| 2687 | I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : | |
| 2688 | ||
| 2689 | 1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 70-738 du 12 août 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874749&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; | |
| 2690 | ||
| 2691 | 2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le [décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877447&categorieLien=cid) définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le [décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; | |
| 2692 | ||
| 2693 | 3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 90-680 du 1er août 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350637&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; | |
| 2694 | ||
| 2695 | 4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le [décret n° 72-581 du 4 juillet 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le [décret n° 72-580 du 4 juillet 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500138&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; | |
| 2696 | ||
| 2697 | 5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 80-627 du 4 août 1980](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000861758&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; | |
| 2698 | ||
| 2699 | 6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 2014-940 du 20 août 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; | |
| 2700 | ||
| 2701 | 7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 2017-120 du 1er février 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033968083&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ; | |
| 2702 | ||
| 2703 | 8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; | |
| 2704 | ||
| 2705 | 9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le [décret n° 90-90 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707201&categorieLien=cid) relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; | |
| 2706 | ||
| 2707 | 10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2708 | ||
| 2709 | II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale. | |
| 2710 | ||
| 2711 | En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement. | |
| 2712 | ||
| 2713 | Ils perçoivent les émoluments prévus au [B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000002042144&categorieLien=cid) relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2714 | ||
| 2715 | III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement. | |
| 2760 | 2716 | |
| 2761 | **Article LEGIARTI000045928037** | |
| 2717 | **Article LEGIARTI000046355588** | |
| 2762 | 2718 | |
| 2763 | Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. | |
| 2719 | I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : | |
| 2720 | ||
| 2721 | 1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'[article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&idArticle=JORFARTI000019278568&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ; | |
| 2722 | ||
| 2723 | 2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le [I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&idArticle=JORFARTI000019278560&categorieLien=cid) relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ; | |
| 2724 | ||
| 2725 | 3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement. | |
| 2726 | ||
| 2727 | II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale. | |
| 2728 | ||
| 2729 | Ils perçoivent les émoluments prévus au [A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000002042144&categorieLien=cid) relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2730 | ||
| 2731 | **Article LEGIARTI000046355595** | |
| 2732 | ||
| 2733 | I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : | |
| 2734 | ||
| 2735 | 1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; | |
| 2736 | ||
| 2737 | 2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ; | |
| 2738 | ||
| 2739 | 3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ; | |
| 2740 | ||
| 2741 | 4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ; | |
| 2742 | ||
| 2743 | 5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. | |
| 2744 | ||
| 2745 | 6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. | |
| 2746 | ||
| 2747 | II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale. | |
| 2748 | ||
| 2749 | Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. | |
| 2750 | ||
| 2751 | **Article LEGIARTI000046355599** | |
| 2752 | ||
| 2753 | I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : | |
| 2754 | ||
| 2755 | 1° Emplois d'encadrement ; | |
| 2756 | ||
| 2757 | 2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ; | |
| 2758 | ||
| 2759 | 3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration. | |
| 2760 | ||
| 2761 | II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique. | |
| 2762 | ||
| 2763 | Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent. | |
| 2764 | ||
| 2765 | Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article. | |
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| 2765 | 2767 | ## Sous-section 2 : Les personnels des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre |
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