Décret n°2022-1236 du 16 septembre 2022 (2022-09-18)
N
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Résumé IA
Ces changements remplacent un système de répartition des stages basé sur l'ancienneté et le classement par un cadre d'évaluation progressive et continue, où la validation de chaque phase de formation dépend de l'acquisition de compétences spécifiques plutôt que de la simple durée. Les droits des étudiants évoluent ainsi vers une transparence accrue sur les critères de réussite, avec une évaluation formalisée par des arrêtés ministériels et un contrôle renforcé par des commissions régionales. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès aux spécialités et la poursuite des études sont désormais conditionnés par la maîtrise effective des savoir-faire professionnels et non plus par des règles de priorité chronologiques.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +49 -49
| Article LEGIARTI000039193303 L1023→1023 | ||
| 1023 | 1023 | |
| 1024 | 1024 | Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation. |
| 1025 | 1025 | |
| 1026 | **Article LEGIARTI000039193303** | |
| 1027 | ||
| 1028 | Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. | |
| 1029 | ||
| 1030 | Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 1031 | ||
| 1032 | Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. | |
| 1033 | ||
| 1034 | Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire. | |
| 1035 | ||
| 1036 | La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance. | |
| 1037 | ||
| 1038 | Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8. | |
| 1039 | ||
| 1040 | Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. | |
| 1041 | ||
| 1042 | Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants. | |
| 1043 | ||
| 1044 | Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30. | |
| 1045 | ||
| 1046 | 1026 | **Article LEGIARTI000039193321** |
| 1047 | 1027 | |
| 1048 | 1028 | Il est institué, au niveau de chaque région : |
| Article LEGIARTI000044338992 L1113→1093 | ||
| 1113 | 1093 | |
| 1114 | 1094 | II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années. |
| 1115 | 1095 | |
| 1116 | **Article LEGIARTI000044338992** | |
| 1096 | **Article LEGIARTI000045023203** | |
| 1097 | ||
| 1098 | L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11. | |
| 1099 | ||
| 1100 | Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1. | |
| 1101 | ||
| 1102 | **Article LEGIARTI000045023208** | |
| 1103 | ||
| 1104 | Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 1105 | ||
| 1106 | L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie. | |
| 1107 | ||
| 1108 | L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3. | |
| 1109 | ||
| 1110 | L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie. | |
| 1111 | ||
| 1112 | **Article LEGIARTI000045023213** | |
| 1113 | ||
| 1114 | La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante. | |
| 1115 | ||
| 1116 | Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. | |
| 1117 | ||
| 1118 | **Article LEGIARTI000046302135** | |
| 1117 | 1119 | |
| 1118 | 1120 | I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : |
| 1119 | 1121 | |
| Article LEGIARTI000045023203 L1145→1147 | ||
| 1145 | 1147 | |
| 1146 | 1148 | Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
| 1147 | 1149 | |
| 1148 | IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. | |
| 1150 | IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. | |
| 1149 | 1151 | |
| 1150 | 1152 | V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement. |
| 1151 | 1153 | |
| 1152 | **Article LEGIARTI000045023203** | |
| 1154 | **Article LEGIARTI000046302157** | |
| 1153 | 1155 | |
| 1154 | L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11. | |
| 1156 | Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. | |
| 1155 | 1157 | |
| 1156 | Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1. | |
| 1157 | ||
| 1158 | **Article LEGIARTI000045023208** | |
| 1159 | ||
| 1160 | Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 1158 | Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 1161 | 1159 | |
| 1162 | L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie. | |
| 1160 | Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. | |
| 1163 | 1161 | |
| 1164 | L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3. | |
| 1162 | Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire. | |
| 1165 | 1163 | |
| 1166 | L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie. | |
| 1167 | ||
| 1168 | **Article LEGIARTI000045023213** | |
| 1169 | ||
| 1170 | La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante. | |
| 1164 | La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance. | |
| 1171 | 1165 | |
| 1172 | Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. | |
| 1166 | Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8. | |
| 1167 | ||
| 1168 | Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. | |
| 1169 | ||
| 1170 | Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants. | |
| 1171 | ||
| 1172 | Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30. | |
| 1173 | 1173 | |
| 1174 | 1174 | ## Paragraphe 3 : Changement d'orientation |
| 1175 | 1175 | |
| Article LEGIARTI000039193546 L1255→1255 | ||
| 1255 | 1255 | |
| 1256 | 1256 | Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article [D. 633-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865108&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 1257 | 1257 | |
| 1258 | **Article LEGIARTI000039193546** | |
| 1258 | **Article LEGIARTI000044028571** | |
| 1259 | ||
| 1260 | Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale. | |
| 1261 | ||
| 1262 | **Article LEGIARTI000045008687** | |
| 1263 | ||
| 1264 | Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 633-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid), et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Les dispositions des articles [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17 et R. 633-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ne leur sont pas applicables. | |
| 1265 | ||
| 1266 | **Article LEGIARTI000046302112** | |
| 1259 | 1267 | |
| 1260 | I.-Les stages prévus à l'article [D. 633-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid)sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense. | |
| 1268 | I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense. | |
| 1261 | 1269 | |
| 1262 | II.-Pour l'application du I de l'article [D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865117&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes : | |
| 1270 | II.-Pour l'application du I de l'article [D. 633-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000046302135&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D633-16 \(M\)"), sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes : | |
| 1263 | 1271 | |
| 1264 | 1272 | 1° Etat de grossesse ; |
| 1265 | 1273 | |
| Article LEGIARTI000044028571 L1279→1287 | ||
| 1279 | 1287 | |
| 1280 | 1288 | IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement. |
| 1281 | 1289 | |
| 1282 | V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche. | |
| 1283 | ||
| 1284 | **Article LEGIARTI000044028571** | |
| 1285 | ||
| 1286 | Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale. | |
| 1287 | ||
| 1288 | **Article LEGIARTI000045008687** | |
| 1289 | ||
| 1290 | Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles [D. 633-9 à D. 633-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865101&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [D. 633-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 633-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865155&dateTexte=&categorieLien=cid), et [D. 633-23 à D. 633-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Les dispositions des articles [R. 633-35 à R. 633-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17 et R. 633-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ne leur sont pas applicables. | |
| 1290 | V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel ou annuel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles [L. 4138-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540310&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel ou annuel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel ou annuel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche. | |
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| 1292 | 1292 | ## Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre |
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