Version du 2008-03-19

N
Nomoscope
19 mars 2008 be4122650025b361f7f62a814a254e5d24c2b9b3
Version précédente : 7bce03f4
Résumé IA

Ces changements modernisent la terminologie des filières scolaires, comme le remplacement de la série SMS par ST2S, et élargissent les droits des candidats en introduisant la possibilité de dispense partielle de la formation en milieu professionnel. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des diplômes aux réalités actuelles du secteur sanitaire et social, ainsi qu'une plus grande flexibilité pour les élèves ayant déjà acquis des compétences, sous réserve d'une validation par le recteur. Enfin, la mise à jour des références juridiques concernant les titres maritimes clarifie le cadre légal d'exercice des fonctions à bord des navires.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +4930 -153

Article LEGIARTI000006527146 L1814→1814
18141814
18151815L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
18161816
1817**Article LEGIARTI000006527146**
1817**Article LEGIARTI000018381914**
18181818
18191819Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18201820
18211° Série SMS : sciences médico-sociales ;
18211° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
18221822
182318232° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
18241824
Article LEGIARTI000006526788 L2392→2392
23922392
23932393L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
23942394
2395**Article LEGIARTI000006526788**
2395**Article LEGIARTI000018381916**
23962396
2397Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
2397Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
23982398
2399Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2399Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
24002400
2401Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
2401Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article [D. 337-18, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526781&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
24022402
24032403## Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
24042404
Article LEGIARTI000006526775 L2434→2434
24342434
24352435Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.
24362436
2437**Article LEGIARTI000006526775**
2438
2439Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :
2440
24411° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2442
24432° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
2444
24453° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
2446
2447Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
2448
24492437**Article LEGIARTI000006526776**
24502438
24512439Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article [D. 337-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-14 \(V\)"), l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
Article LEGIARTI000018381920 L2512→2500
25122500
25132501Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
25142502
2503**Article LEGIARTI000018381920**
2504
2505Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article [D. 337-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526787&dateTexte=&categorieLien=cid)sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :
2506
25071° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2508
25092° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article [D. 337-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526778&dateTexte=&categorieLien=cid);
2510
25113° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article [D. 337-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526776&dateTexte=&categorieLien=cid).
2512
2513Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
2514
25152515## Sous-section 3 : Organisation des examens.
25162516
25172517**Article LEGIARTI000006526789**
Article LEGIARTI000006527273 L3862→3862
38623862
38633863## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
38643864
3865**Article LEGIARTI000006527273**
3865**Article LEGIARTI000006527274**
38663866
3867Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 99-439 du 25 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid) relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
3867Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
38683868
3869Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
3869**Article LEGIARTI000018382039**
38703870
3871**Article LEGIARTI000006527274**
3871Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 99-439 du 25 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid) relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
38723872
3873Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
3873Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
38743874
38753875## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
38763876
Article LEGIARTI000006526612 L5926→5926
59265926
59275927En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
59285928
5929**Article LEGIARTI000006526612**
5929**Article LEGIARTI000006526613**
59305930
5931Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
5931Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
59325932
59331° Les orientations de l'établissement ;
5933Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
59345934
59352° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
5935Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
59365936
59373° Le budget et ses décisions modificatives ;
5937Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
59385938
59394° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5939A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
59405940
59415° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5941**Article LEGIARTI000006526614**
59425942
59436° L'acceptation des dons et legs ;
5943Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
59445944
59457° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5945Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
59465946
59478° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
5947Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
59485948
59499° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
5949**Article LEGIARTI000006526615**
59505950
595110° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
5951La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
59525952
595311° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
5953Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
59545954
595512° Les conditions générales de passation des marchés ;
5955**Article LEGIARTI000006526616**
59565956
595713° Les actions en justice et les transactions ;
5957Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
59585958
595914° Les emprunts ;
5959**Article LEGIARTI000018381906**
59605960
596115° Le rapport annuel d'activité.
5961Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
59625962
5963Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui constituent des services de l'établissement.
59631° Les orientations de l'établissement ;
59645964
5965Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
59652° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
59665966
5967**Article LEGIARTI000006526613**
59673° Le budget et ses décisions modificatives ;
59685968
5969Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
59694° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
59705970
5971Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
59715° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
59725972
5973Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
59736° L'acceptation des dons et legs ;
59745974
5975Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
59757° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
59765976
5977A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
59778° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
59785978
5979**Article LEGIARTI000006526614**
59799° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
59805980
5981Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
598110° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article [D. 314-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526669&dateTexte=&categorieLien=cid);
59825982
5983Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
598311° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
59845984
5985Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
598512° Les conditions générales de passation des marchés ;
59865986
5987**Article LEGIARTI000006526615**
598713° Les actions en justice et les transactions ;
59885988
5989La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
598914° Les emprunts ;
59905990
5991Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
599115° Le rapport annuel d'activité.
59925992
5993**Article LEGIARTI000006526616**
5993Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui constituent des services de l'établissement.
59945994
5995Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5995Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
59965996
59975997## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
59985998
Article LEGIARTI000006526638 L6160→6160
61606160
61616161Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
61626162
6163## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information.
6164
6165**Article LEGIARTI000006526638**
6166
6167Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
6168
6169Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions fixées aux articles D. 314-100 à D. 314-106.
6170
6171**Article LEGIARTI000006526639**
6172
6173Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
6174
6175**Article LEGIARTI000006526640**
6176
6177Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux deux derniers alinéas du présent article.
6178
6179Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics :
6180
61811° Au titre des services du Premier ministre :
6182
6183Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
6184
61852° Au titre du ministère de l'éducation nationale :
6186
6187a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6188
6189b) Le directeur chargé des écoles ou son représentant ;
6163## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
61906164
6191c) Le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ;
6192
6193d) Le directeur chargé des affaires internationales et de la coopération ou son représentant ;
6194
6195e) Le directeur chargé des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ;
6196
6197f) Le directeur chargé de l'information et de la communication ou son représentant ;
6198
6199g) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant ;
6200
6201h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ;
6202
6203i) Un inspecteur général ;
6204
6205j) Un recteur d'académie ;
6206
6207k) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
6208
62093° Au titre du ministre chargé de l'enseignement technique :
6210
6211Un représentant du ministre ;
6212
62134° Au titre du ministère des sports :
6214
6215Un représentant du ministre ;
6216
62175° Au titre du ministère chargé de la communication :
6218
6219a) Un représentant du ministre ;
6220
6221b) Un représentant de Radio France ;
6165**Article LEGIARTI000006526641**
62226166
6223c) Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme ;
6167Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
62246168
62256° Au titre du ministère de la culture :
6169En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
62266170
6227Un représentant du ministre ;
6171**Article LEGIARTI000018381893**
62286172
62297° Au titre du ministère de l'agriculture :
6173Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
62306174
6231Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
6175L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
62326176
62338° Au titre du ministère des affaires étrangères :
6177**Article LEGIARTI000018381896**
62346178
6235Le directeur général des relations culturelles ou son représentant.
6179Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
62366180
6237Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives.
6181Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
62386182
6239Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement.
6183**Article LEGIARTI000018381898**
62406184
6241**Article LEGIARTI000006526641**
6185Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
62426186
6243Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
6187Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
62446188
6245En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
6189Il assiste aux séances du conseil.
62466190
6247**Article LEGIARTI000006526642**
6191**Article LEGIARTI000018381900**
62486192
6249Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
6193Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
62506194
6251Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
6195Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
62526196
62536197Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
62546198
6255**Article LEGIARTI000006526643**
6256
6257Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6258
6259Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
6199**Article LEGIARTI000018381902**
62606200
6261Il assiste aux séances du conseil.
6262
6263**Article LEGIARTI000006526644**
6201Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
62646202
6265Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6266
6267Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
6203**Article LEGIARTI000018381910**
62686204
6269**Article LEGIARTI000006526645**
6205Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
6206
6207Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
62706208
6271Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
6209**Article LEGIARTI000018381912**
62726210
6273L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
6211Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
6212
6213Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6214
6215Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
6216
62171° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
6218
62192° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
6220
62213° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
6222
6223En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
62746224
62756225## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
62766226
Article LEGIARTI000006527311 L6878→6828
68786828
68796829## Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
68806830
6881**Article LEGIARTI000006527311**
6831**Article LEGIARTI000018381925**
6832
6833Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
6834
6835## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
68826836
6883Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
6837**Article LEGIARTI000018381927**
6838
6839Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
6840
6841**Article LEGIARTI000018381929**
6842
6843Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
6844
6845Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
6846
6847Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
6848
6849L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
68846850
68856851## Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives.
68866852
Article LEGIARTI000018381931 L6948→6914
69486914
69496915Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
69506916
6917## Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
6918
6919**Article LEGIARTI000018381931**
6920
6921Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
6922
6923Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
6924
6925Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
6926
6927**Article LEGIARTI000018381933**
6928
6929Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article [R. 361-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364470&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
6930
6931**Article LEGIARTI000018381936**
6932
6933Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
6934
6935\- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
6936
6937\- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
6938
6939\- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
6940
6941Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
6942
6943**Article LEGIARTI000018381938**
6944
6945Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
6946
6947**Article LEGIARTI000018381940**
6948
6949Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
6950
6951L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
6952
6953**Article LEGIARTI000018381942**
6954
6955Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
6956
6957L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
6958
6959Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
6960
69516961## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
69526962
69536963**Article LEGIARTI000006527334**
Article LEGIARTI000006525950 L3760→3760
37603760
37613761" Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
37623762
3763## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
3763## Section 1 : Dispositions générales
37643764
3765**Article LEGIARTI000006525950**
3765**Article LEGIARTI000018381880**
3766
3767Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
3768
3769**Article LEGIARTI000018381884**
3770
3771Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article [L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-6 \(V\)") est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
3772
3773Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles [D. 211-14 à D. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)").
3774
3775Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
3776
3777Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
3778
3779**Article LEGIARTI000018381888**
37663780
37673781La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
37683782
Article LEGIARTI000006525951 L3772→3786
37723786
37733787Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
37743788
3775**Article LEGIARTI000006525951**
3789## Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
37763790
3777Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
3791**Article LEGIARTI000018381825**
37783792
3779Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
3793La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
37803794
3781Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
3795La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
37823796
3783Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
3797Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article [R. 102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350703&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du domaine de l'Etat.
3798
3799**Article LEGIARTI000018381828**
3800
3801En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article [R. 100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350701&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du domaine de l'Etat.
3802
3803**Article LEGIARTI000018381831**
3804
3805Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
3806
3807Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
3808
3809**Article LEGIARTI000018381833**
3810
3811Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
3812
3813La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
3814
3815Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
3816
3817**Article LEGIARTI000018381835**
3818
3819Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
3820
3821**Article LEGIARTI000018381837**
3822
3823Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
3824
3825**Article LEGIARTI000018381839**
3826
3827La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
3828
3829**Article LEGIARTI000018381841**
3830
3831La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article [R. 216-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361840&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid), selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
3832
3833**Article LEGIARTI000018381845**
3834
3835Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
3836
3837Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article [R. 216-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361856&dateTexte=&categorieLien=cid).
3838
3839Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
3840
3841**Article LEGIARTI000018381848**
3842
3843Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
3844
3845La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
3846
3847**Article LEGIARTI000018381850**
3848
3849Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles [R. 216-5 à R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
3850
3851**Article LEGIARTI000018381854**
3852
3853Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
3854
3855**Article LEGIARTI000018381857**
3856
3857Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
3858
3859**Article LEGIARTI000018381860**
3860
3861Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361600&dateTexte=&categorieLien=cid) et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
3862
3863-moins de 400 points : 2 ;
3864
3865-de 400 à 800 points : 3 ;
3866
3867-de 801 à 1 200 points : 4 ;
3868
3869-de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
3870
3871-de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
3872
3873-de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
3874
3875Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
3876
3877Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
3878
3879**Article LEGIARTI000018381863**
3880
3881Dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R94 \(V\)"), sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
3882
38831° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article [R. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361646&dateTexte=&categorieLien=cid), selon l'importance de l'établissement ;
3884
38852° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article [R. 216-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361653&dateTexte=&categorieLien=cid);
3886
38873° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à [l'article L. 815-1 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L815-1 \(V\)"), les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article [R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018361660&dateTexte=&categorieLien=cid).
3888
3889**Article LEGIARTI000018381870**
3890
3891Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524618&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
3892
3893Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles [R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350693&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la présente section.
37843894
37853895## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
37863896
Article LEGIARTI000018380384 L0→1
1## Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
2
3**Article LEGIARTI000018380384**
4
5Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
6
7**Article LEGIARTI000018380386**
8
9Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.
10
11**Article LEGIARTI000018380388**
12
13Les collèges et les lycées mentionnés à l'article [D. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)") disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
141° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
152° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
163° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
174° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
185° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
196° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
207° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
218° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
22
23**Article LEGIARTI000018380390**
24
25Les dispositions des [articles D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article [D. 211-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)")
26
27## Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
28
29**Article LEGIARTI000018380366**
30
31Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
32Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.
33
34**Article LEGIARTI000018380368**
35
36Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
37Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
38Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
39En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et de la commission permanente de l'établissement.
40L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
41
42**Article LEGIARTI000018380370**
43
44En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
45S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
461° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
472° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.
48
49**Article LEGIARTI000018380372**
50
51Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.
52
53**Article LEGIARTI000018380374**
54
55En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
561° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
572° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
583° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
594° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
605° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à [l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
61
62**Article LEGIARTI000018380376**
63
64En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
651° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
662° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
673° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
684° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
695° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
706° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
717° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
728° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
73Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
74
75**Article LEGIARTI000018380378**
76
77Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
78Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
79
80## Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
81
82**Article LEGIARTI000018380324**
83
84Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
85Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
86Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
87L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
88
89**Article LEGIARTI000018380326**
90
91Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
92
93**Article LEGIARTI000018380328**
94
95Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
96Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [D. 422-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)")perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
97En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-13 \(V\)").
98
99**Article LEGIARTI000018380330**
100
101Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
102
103**Article LEGIARTI000018380332**
104
105Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article [D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")et 5° et 6° de l'article [D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-14 \(V\)") sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
106Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
107
108**Article LEGIARTI000018380334**
109
110Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
111Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)"), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
112Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
113Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
114Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
115Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
116Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
117Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
118
119**Article LEGIARTI000018380336**
120
121Les articles [D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")et [D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-23 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
122Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
123Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
124
125**Article LEGIARTI000018380338**
126
127Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
128
129**Article LEGIARTI000018380340**
130
131L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
132Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
133Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
134Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
135
136**Article LEGIARTI000018380342**
137
138Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
139Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
140Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.
141Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
142Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
143Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
144Les fonctionnaires stagiaires régis par le [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 \(V\)") fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
145Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
146Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
147Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
148
149**Article LEGIARTI000018380344**
150
151Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux [articles D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-45 \(V\)") :
1521° Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
153a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
154b) Au recrutement de personnels ;
155c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
156d) Au financement des voyages scolaires.
157Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
1582° Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
159a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
160b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
161c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
162d) A l'organisation du temps scolaire ;
163e) Au projet d'établissement ;
164f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
165g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
166Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
167Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.
168
169**Article LEGIARTI000018380346**
170
171Les avis émis et les décisions prises en application des articles [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")et [D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
172
173**Article LEGIARTI000018380348**
174
175Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-5 \(V\)").
176Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à [l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503879&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 4 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
177
178**Article LEGIARTI000018380350**
179
180Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)").
181
182**Article LEGIARTI000018380352**
183
184Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1851° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
1862° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
1873° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
188Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
189Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
190
191**Article LEGIARTI000018380354**
192
193En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1941° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)")et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
1952° Il adopte le projet d'établissement ;
1963° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
1974° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
1985° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
1996° Il donne son accord sur :
200a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
201b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
202c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
203― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-60 \(V\)") ;
204― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
205d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
2067° Il délibère sur :
207a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
208b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
209c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
210d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
2118° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
2129° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
21310° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
21411° Il adopte son règlement intérieur.
215
216**Article LEGIARTI000018380356**
217
218L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
219Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
220
221**Article LEGIARTI000018380358**
222
223Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
2241° Le chef d'établissement, président ;
2252° L'adjoint au chef d'établissement ;
2263° Le gestionnaire de l'établissement ;
2274° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2285° Un représentant du département ;
2296° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
2307° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités définies à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-13 \(V\)") ;
2318° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
2329° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves.
233
234**Article LEGIARTI000018380360**
235
236Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
237Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
238
239**Article LEGIARTI000018380362**
240
241Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
2421° Le chef d'établissement, président ;
2432° L'adjoint au chef d'établissement ;
2443° Le gestionnaire de l'établissement ;
2454° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2465° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
2476° Un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
2487° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
2498° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à cinq et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq ;
2509° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
25110° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves pour les collèges et cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
252
253## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
254
255**Article LEGIARTI000018380318**
256
257La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
258Les règles fixées à l'article [D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article [D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
259
260**Article LEGIARTI000018380320**
261
262La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
2631° Le chef d'établissement, président ;
2642° L'adjoint au chef d'établissement ;
2653° Le gestionnaire de l'établissement ;
2664° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
2675° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;
2686° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
2697° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
2708° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
271Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
272Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
273
274## Sous-paragraphe 4 : L'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil de section internationale.
275
276**Article LEGIARTI000018380304**
277
278Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article [D. 421-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-137 \(V\)")et est composé conformément aux dispositions de l'article [D. 421-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-139 \(V\)"). Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
279
280**Article LEGIARTI000018380306**
281
282Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
2831° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
2842° Il est obligatoirement consulté :
285a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
286b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
287c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
288Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de [l'article 8-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503899&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 8-1 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
289Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
290Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
291
292**Article LEGIARTI000018380308**
293
294Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
295Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
296Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
297
298**Article LEGIARTI000018380310**
299
300Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
301Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
302
303**Article LEGIARTI000018380312**
304
305Dans les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
306Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
307Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
308Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
309
310**Article LEGIARTI000018380314**
311
312Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
313Au cours de la première réunion, il est procédé à l'élection :
3141° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
3152° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
316L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
317
318## Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
319
320**Article LEGIARTI000018380292**
321
322Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
323
324**Article LEGIARTI000018380294**
325
326Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
327Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
328Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid "Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 \(V\)")instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
329Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article [D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-32 \(V\)") ou de redoublement.
330
331**Article LEGIARTI000018380296**
332
333Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
3341° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
3352° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3363° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3374° Le conseiller principal d'éducation ;
3385° Le conseiller d'orientation-psychologue.
339Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
3406° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
3417° L'assistant de service social ;
3428° L'infirmier ou l'infirmière.
343Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
344Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
345Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
346
347**Article LEGIARTI000018380298**
348
349Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
350Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
351Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.
352
353**Article LEGIARTI000018380300**
354
355Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les articles [31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503941&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31 \(V\)")portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
356
357## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
358
359**Article LEGIARTI000018380270**
360
361Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
362
363**Article LEGIARTI000018380272**
364
365L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
366Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
367En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
368
369**Article LEGIARTI000018380274**
370
371Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
372Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
373
374**Article LEGIARTI000018380276**
375
376Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.
377
378**Article LEGIARTI000018380278**
379
380Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
381Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
382
383**Article LEGIARTI000018380280**
384
385Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
386Sont limitatifs les crédits inscrits aux chapitres budgétaires et, plus généralement, les crédits auxquels une disposition législative ou réglementaire a donné ce caractère.
387Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
3881° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
3892° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
390Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
391Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
392Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
393
394**Article LEGIARTI000018380282**
395
396Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
397Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
398
399**Article LEGIARTI000018380284**
400
401Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
402Ces ressources comprennent :
4031° Des subventions de l'Etat ;
4042° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
4053° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
406Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
407En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
408Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
409Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
410
411**Article LEGIARTI000018380286**
412
413Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-46 \(V\)")à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, de la première partie et des [articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359902&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 154 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
414
415## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
416
417**Article LEGIARTI000018380256**
418
419Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles [D. 422-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-8 \(V\)")D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, [D. 422-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-21 \(V\)"), D. 422-26, [D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")et [D. 422-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-47 \(V\)"), les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A [l'article D. 422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-9 \(V\)"), les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».
420
421**Article LEGIARTI000018380258**
422
423Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
424
425
4261° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
427
428
4292° Les assistants étrangers ;
430
431
4323° Les infirmiers et les infirmières ;
433
434
4354° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
436
437
438Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
439
440
441Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
442
443
444Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
445
446
447En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
448
449
450L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
451
452**Article LEGIARTI000018380260**
453
454Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
455
456
457Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.
458
459
460Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement "au ticket". Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
461
462
463En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.
464
465**Article LEGIARTI000018380262**
466
467Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
468Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à [l'article D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)"), ni être supérieure à 35 et 25 % des mêmes tarifs.
469Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sport-études et sections hôtelières.
470
471**Article LEGIARTI000018380264**
472
473Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
474L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre chargé de l'éducation fixe, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
475
476**Article LEGIARTI000018380266**
477
478Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
479
480## Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
481
482**Article LEGIARTI000018380252**
483
484Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à [l'article D. 211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-12 \(V\)") du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et par le [décret n° 99-298 du 16 avril 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000197151&categorieLien=cid "Décret n°99-298 du 16 avril 1999 \(V\)")relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
485
486## Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
487
488**Article LEGIARTI000018380238**
489
490Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)") sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
491Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.
492
493**Article LEGIARTI000018380240**
494
495En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de [l'article L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
496
497**Article LEGIARTI000018380242**
498
499Dans les établissements mentionnés à [l'article D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de [l'article D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16 \(V\)")ainsi qu'au 8° de l'article D. 422-16 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"). Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
500Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.
501
502**Article LEGIARTI000018380244**
503
504Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)")est composé conformément aux dispositions des [articles D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")à D. 422-14.
505Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
506En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
507Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des [articles D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")à D. 422-30.
508Les dispositions de [l'article D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
509La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles [D. 422-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)")et [D. 422-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-35 \(V\)")et exercent les compétences prévues aux [articles D. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-33 \(V\)") et [D. 422-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-38 \(V\)").
510
511**Article LEGIARTI000018380246**
512
513Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)")représente l'Etat au sein de l'établissement.
514En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-7 \(V\)").
515Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
5161° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
5172° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
5183° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [D. 422-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")
519En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
520En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à [l'article D. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-10 \(V\)"), exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
521
522**Article LEGIARTI000018380248**
523
524Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-2 \(V\)")les articles [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"), D. 422-4, D. 422-5, [D. 422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-15 \(V\)"), D. 422-18, D. 422-19, la [dernière phrase de l'article D. 422-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-20 \(V\)"), les articles [D. 422-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-34 \(V\)")à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
525Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du [décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
526
527## Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
528
529**Article LEGIARTI000018380200**
530
531Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
532
533**Article LEGIARTI000018380202**
534
535Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
536En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
537
538**Article LEGIARTI000018380204**
539
540Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
541Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
542
543**Article LEGIARTI000018380206**
544
545L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
546Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
547Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
548
549**Article LEGIARTI000018380208**
550
551Les représentants des personnels mentionnés aux [articles D. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377997&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
552Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
553L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
554Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
555
556**Article LEGIARTI000018380210**
557
558Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
559En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
560
561**Article LEGIARTI000018380212**
562
563Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
564Il est composé :
5651° Du chef de l'établissement support ;
5662° De chefs d'établissements membres du groupement ;
5673° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
5684° Des conseillers en formation continue ;
5695° Des représentants des personnels ;
5706° D'un représentant du conseil régional ;
5717° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
5728° De représentants des stagiaires.
573
574**Article LEGIARTI000018380214**
575
576Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.
577Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
578Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.
579
580**Article LEGIARTI000018380216**
581
582Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
5831° Il préside les séances du conseil ;
5842° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
5853° Il anime l'action du groupement ;
5864° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
587
588**Article LEGIARTI000018380218**
589
590Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
5911° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
5922° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
5933° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
5944° Il examine le projet de budget ;
5955° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
5966° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid).
597
598**Article LEGIARTI000018380220**
599
600Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
601Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
6021° L'agent comptable du groupement ;
6032° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
6043° Les conseillers en formation continue ;
6054° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
6065° Un représentant du conseil régional ;
6076° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
6087° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
609Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
610Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
611
612**Article LEGIARTI000018380222**
613
614Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
615Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
616Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
617
618**Article LEGIARTI000018380224**
619
620La convention mentionnée à [l'article D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid) est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
621Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
622La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
623
624**Article LEGIARTI000018380226**
625
626Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 423-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377989&dateTexte=&categorieLien=cid) un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.
627
628**Article LEGIARTI000018380228**
629
630Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles [D. 423-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377993&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à [l'article L. 423-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid) constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
631Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
632Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale.
633Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.
634Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.
635
636## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole.
637
638**Article LEGIARTI000018380194**
639
640Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de [l'article L. 423-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L423-1 \(V\)")
641
642**Article LEGIARTI000018380196**
643
644L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
645Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
646
647## Paragraphe 3 : Dispositions communes aux groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture.
648
649**Article LEGIARTI000018380190**
650
651Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
652Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
653
654## Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
655
656**Article LEGIARTI000018380170**
657
658Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 \(V\)")relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
659Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
660Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.
661
662**Article LEGIARTI000018380172**
663
664La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
665Les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
666L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
667
668**Article LEGIARTI000018380174**
669
670Les dispositions du [décret n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et celles du [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par les [articles R. 423-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378032&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 423-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378048&dateTexte=&categorieLien=cid).
671Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
672
673**Article LEGIARTI000018380176**
674
675Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
6761° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
6772° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
6783° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
6794° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
6805° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
6816° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
682
683**Article LEGIARTI000018380178**
684
685Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
686Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
687
688**Article LEGIARTI000018380180**
689
690Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux [articles R. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378034&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
691Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
692
693**Article LEGIARTI000018380182**
694
695Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
696La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
6971° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
6982° De l'identité de ses membres fondateurs ;
6993° Du siège du groupement ;
7004° De la durée de la convention ;
7015° Du mode de gestion ;
7026° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
703
704**Article LEGIARTI000018380184**
705
706La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
707La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
708
709**Article LEGIARTI000018380186**
710
711Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
712
713## Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
714
715**Article LEGIARTI000018380150**
716
717Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
718L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
719
720**Article LEGIARTI000018380152**
721
722Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
723
724**Article LEGIARTI000018380154**
725
726La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
727Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
728
729**Article LEGIARTI000018380156**
730
731Les dispositions du [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, dans les cas visés au second alinéa de [l'article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid) relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par la présente section.
732Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
733
734**Article LEGIARTI000018380158**
735
736Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
737Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
7381° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
7392° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
7403° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
7414° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
7425° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
7436° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
744
745**Article LEGIARTI000018380160**
746
747Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux [articles R. 423-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R423-29 \(V\)")et [D. 423-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D423-30 \(V\)"). Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
748Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
749
750**Article LEGIARTI000018380162**
751
752Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
753La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
7541° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
7552° De l'identité de ses membres fondateurs ;
7563° Du siège du groupement ;
7574° De la durée de la convention ;
7585° Du mode de gestion ;
7596° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
760
761**Article LEGIARTI000018380164**
762
763La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
764Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
765Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
766A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
767Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
768La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
769
770**Article LEGIARTI000018380166**
771
772Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
773
774## Chapitre IV : Les écoles de métiers.
775
776**Article LEGIARTI000018380146**
777
778Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du [décret du 12 juillet 1921 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000847280&categorieLien=cid "Décret du 12 juillet 1921, v. init.")qui leur sont applicables et par [l'article 47 du code de l'artisanat.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006075116&idArticle=LEGIARTI000006900671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'artisanat - art. 47 \(V\)")
779
780## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
781
782**Article LEGIARTI000018380792**
783
784Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")[à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-78 \(V\)").
785Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(V\)"), [R. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)"), [R. 421-37 et R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-37 \(V\)"). Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
786Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article [L. 211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-4 \(V\)"), et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article [L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-2 \(V\)").
787
788## Section 1 : Dispositions générales.
789
790**Article LEGIARTI000018380778**
791
792Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
793
794**Article LEGIARTI000018380780**
795
796Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
797
798**Article LEGIARTI000018380782**
799
800Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
801Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
8021° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
8032° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
8043° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
8054° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
8065° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
807Il détermine également les modalités :
8086° D'exercice de la liberté de réunion ;
8097° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)").
810Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à [l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341835&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 3 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
811Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
812
813**Article LEGIARTI000018380784**
814
815Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
816
817**Article LEGIARTI000018380786**
818
819Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)") définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
820Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
821En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
822Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
823Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)"), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
824Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
825
826**Article LEGIARTI000018380788**
827
828Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
8291° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
8302° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
8313° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
8324° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
8335° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
8346° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
8357° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8368° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 128 \(V\)") de programmation pour la cohésion sociale.
837
838## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
839
840**Article LEGIARTI000018380762**
841
842Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
843Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.
844Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.
845En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
846En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.
847
848**Article LEGIARTI000018380764**
849
850En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
851S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
8521° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
8532° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
854Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
855
856**Article LEGIARTI000018380766**
857
858Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
859
860**Article LEGIARTI000018380768**
861
862En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
8631° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
8642° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
8653° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
8664° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
8675° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à [l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341855&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.
868
869**Article LEGIARTI000018380770**
870
871En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
8721° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8732° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
8743° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
8754° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
8765° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
8776° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
8787° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
8798° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), l'autorisation du conseil d'administration.
880Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
8819° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)")conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-54 \(V\)")et R. 421-55 ;
88210° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.
883Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
884
885**Article LEGIARTI000018380772**
886
887Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
888Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
889
890## Paragraphe 1 : Composition.
891
892**Article LEGIARTI000018380746**
893
894L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
895Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
896
897**Article LEGIARTI000018380748**
898
899La composition des conseils d'administration prévue aux articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(VT\)") et [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")n'est pas modifiée en cas d'application des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
900
901**Article LEGIARTI000018380750**
902
903Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
9041° Le chef d'établissement, président ;
9052° L'adjoint au chef d'établissement ;
9063° Le gestionnaire de l'établissement ;
9074° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
9085° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9096° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
9107° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
9118° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
9129° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
913
914**Article LEGIARTI000018380752**
915
916Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
9171° Le chef d'établissement, président ;
9182° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
9193° Le gestionnaire de l'établissement ;
9204° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
9215° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9226° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
9237° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
9248° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
9259° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
926
927**Article LEGIARTI000018380754**
928
929Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
930Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
931Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
932Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
933Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
934
935**Article LEGIARTI000018380756**
936
937Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
9381° Le chef d'établissement, président ;
9392° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
9403° Le gestionnaire de l'établissement ;
9414° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
9425° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
9436° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
9447° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
9458° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
9469° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
94710° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
948
949## Paragraphe 2 : Compétences.
950
951**Article LEGIARTI000018380734**
952
953Les avis émis et les décisions prises en application des articles [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), [R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)") résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
954
955**Article LEGIARTI000018380736**
956
957Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
9581° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
9592° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
9603° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)")
961Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
962Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
963
964**Article LEGIARTI000018380738**
965
966Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article [R. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)")et à [l'article R. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)"). La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
967
968**Article LEGIARTI000018380740**
969
970Conformément à [l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435754&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 39 \(V\)") d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
971
972
973Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.
974
975
976Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
977
978**Article LEGIARTI000018380742**
979
980En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
9811° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
9822° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
9833° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
9844° Il adopte :
985a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
986b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
9875° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
9886° Il donne son accord sur :
989a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
990b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
991c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
992― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-60 \(V\)") ;
993― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
994d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
995e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
9967° Il délibère sur :
997a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
998b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
999c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
10008° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
10019° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
100210° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
100311° Il adopte son règlement intérieur ;
100412° Il adopte un plan de prévention de la violence.
1005
1006## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
1007
1008**Article LEGIARTI000018380730**
1009
1010Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
1011Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1012Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
1013L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
1014
1015## Paragraphe 4 : Election et désignation.
1016
1017**Article LEGIARTI000018380706**
1018
1019Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
1020
1021**Article LEGIARTI000018380708**
1022
1023Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
1024Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-33 \(V\)")perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
1025En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [R. 421-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-15 \(V\)")
1026
1027**Article LEGIARTI000018380710**
1028
1029Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
1030
1031**Article LEGIARTI000018380712**
1032
1033Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de [l'article R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"),5° et 6° de [l'article R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(V\)") et 5° et 6° de l'article [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1034Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1035
1036**Article LEGIARTI000018380714**
1037
1038Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
1039
1040**Article LEGIARTI000018380716**
1041
1042Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
1043
1044**Article LEGIARTI000018380718**
1045
1046L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1047Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à [l'article R. 421-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)"), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
1048Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
1049Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
1050Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
1051Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
1052Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
1053Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
1054
1055**Article LEGIARTI000018380720**
1056
1057Les [articles R. 421-26 à R. 421-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
1058Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
1059Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
1060
1061**Article LEGIARTI000018380722**
1062
1063L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
1064Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
1065Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
1066Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
1067
1068**Article LEGIARTI000018380724**
1069
1070Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
1071
1072**Article LEGIARTI000018380726**
1073
1074Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1075
1076
1077Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
1078
1079
1080Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
1081
1082
1083Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
1084
1085
1086Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
1087
1088
1089Les fonctionnaires stagiaires régis par le [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid "Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 \(V\)") fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
1090
1091
1092Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
1093
1094
1095Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
1096Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
1097
1098## Paragraphe 1 : Composition.
1099
1100**Article LEGIARTI000018380694**
1101
1102Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
11031° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article [R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-38 \(V\)") ;
11042° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
11053° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
1106Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1107
1108**Article LEGIARTI000018380696**
1109
1110La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
11111° Le chef d'établissement, président ;
11122° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
11133° Le gestionnaire ;
11144° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
11155° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
11166° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
11177° Un représentant élu des élèves.
1118
1119**Article LEGIARTI000018380698**
1120
1121Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
11221° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
11232° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
11243° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
1125Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1126
1127**Article LEGIARTI000018380700**
1128
1129La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
11301° Le chef d'établissement, président ;
11312° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
11323° Le gestionnaire ;
11334° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
11345° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
11356° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et les lycées ;
11367° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1137
1138## Paragraphe 2 : Compétences.
1139
1140**Article LEGIARTI000018380690**
1141
1142La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)"). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.
1143Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article [R. 421-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-22 \(V\)"). Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
1144La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
1145Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-25 \(V\)")en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-35 \(V\)"), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
1146
1147## Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
1148
1149**Article LEGIARTI000018380684**
1150
1151Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
1152Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :
11531° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
11542° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1155L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
1156
1157## Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1158
1159**Article LEGIARTI000018380676**
1160
1161Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1162Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1163Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
1164
1165**Article LEGIARTI000018380678**
1166
1167Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1168
11691° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
1170
11712° Il est obligatoirement consulté :
1172
1173a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
1174
1175b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
1176
1177c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
1178
1179Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de [l'article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341861&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8-1 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
1180
1181Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
1182
1183Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1184
1185**Article LEGIARTI000018380680**
1186
1187Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
1188Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
1189Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
1190Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
1191Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
1192Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1193Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
1194
1195## Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
1196
1197**Article LEGIARTI000018380670**
1198
1199Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :
12001° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;
12012° Il prépare le plan de prévention de la violence ;
12023° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
12034° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
1204Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
1205
1206**Article LEGIARTI000018380672**
1207
1208Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
1209
1210## Sous-section 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
1211
1212**Article LEGIARTI000018380656**
1213
1214Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
1215
1216**Article LEGIARTI000018380658**
1217
1218Les dispositions des [articles R. 421-50 et R. 421-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-50 \(VT\)") ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
1219
1220**Article LEGIARTI000018380660**
1221
1222Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
1223
1224
1225Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
1226
1227
1228Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid "Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 \(V\)") instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
1229
1230
1231Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.
1232
1233**Article LEGIARTI000018380662**
1234
1235Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
12361° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
12372° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
12383° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
12394° Le conseiller principal d'éducation ;
12405° Le conseiller d'orientation-psychologue.
1241Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
12426° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
12437° L'assistant de service social ;
12448° L'infirmier ou l'infirmière.
1245Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
1246Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
1247Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
1248
1249**Article LEGIARTI000018380664**
1250
1251Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
1252Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
1253Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
1254
1255**Article LEGIARTI000018380666**
1256
1257Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par [les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341947&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31 \(V\)")relatif à ces établissements et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
1258Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
1259
1260## Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.
1261
1262**Article LEGIARTI000018380648**
1263
1264Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
1265
1266**Article LEGIARTI000018380650**
1267
1268Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)"), subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
12691° Au règlement intérieur de l'établissement ;
12702° A l'organisation de la structure pédagogique ;
12713° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
12724° A l'organisation du temps scolaire ;
12735° Au projet d'établissement ;
12746° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
12757° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
1276Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
1277
1278**Article LEGIARTI000018380652**
1279
1280Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)"), sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
1281
1282
12831° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
1284
1285
1286a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
1287
1288
1289b) Au recrutement de personnels ;
1290
1291
1292c) Au financement des voyages scolaires.
1293
1294
1295Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
1296
1297
12982° Les décisions du chef d'établissement relatives :
1299
1300
1301a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
1302
1303
1304b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de [l'article 28 du code des marchés publics. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des marchés publics - art. 28 \(V\)")
1305
1306
1307Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
1308
1309## Section 3 : Organisation financière.
1310
1311**Article LEGIARTI000018380602**
1312
1313Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1314Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
1315
1316**Article LEGIARTI000018380604**
1317
1318A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1319Le compte financier comprend :
13201° La balance définitive des comptes ;
13212° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
13223° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
13234° Les documents de synthèse comptable ;
13245° La balance des comptes des valeurs inactives.
1325Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1326Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1327Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
1328L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1329Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
1330
1331**Article LEGIARTI000018380606**
1332
1333Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
1334
1335**Article LEGIARTI000018380608**
1336
1337Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
1338Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
1339Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1340Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1341
1342**Article LEGIARTI000018380610**
1343
1344Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à [l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359749&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 31 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
1345La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article [D. 1617-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D1617-19 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
1346
1347**Article LEGIARTI000018380612**
1348
1349Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
1350
1351**Article LEGIARTI000018380614**
1352
1353Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
1354
1355**Article LEGIARTI000018380616**
1356
1357L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
1358
1359**Article LEGIARTI000018380618**
1360
1361Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
1362
1363**Article LEGIARTI000018380620**
1364
1365Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
13661° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
13672° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
1368La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
1369
1370**Article LEGIARTI000018380622**
1371
1372Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1373Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1374L'agence comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1375
1376**Article LEGIARTI000018380624**
1377
1378Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
1379Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
1380Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de [l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359809&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 82 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1381
1382**Article LEGIARTI000018380626**
1383
1384Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
1385
1386
1387Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
1388
1389
1390Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.
1391
1392
1393Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
1394
1395**Article LEGIARTI000018380628**
1396
1397Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 16 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1398
1399**Article LEGIARTI000018380630**
1400
1401L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
1402Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1403En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1404
1405**Article LEGIARTI000018380632**
1406
1407Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
1408Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
1409
1410**Article LEGIARTI000018380634**
1411
1412La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.
1413
1414**Article LEGIARTI000018380636**
1415
1416Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article [L. 1612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et du II de l'article [L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-13 \(V\)") du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
1417
1418**Article LEGIARTI000018380638**
1419
1420Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
1421Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
14221° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
14232° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
1424Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
1425Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
1426Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
1427
1428**Article LEGIARTI000018380640**
1429
1430Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
1431Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
1432Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article [L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")
1433Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
1434
1435**Article LEGIARTI000018380642**
1436
1437Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
1438
1439Ces ressources comprennent :
1440
14411° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")[L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)"), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), [L. 216-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-4 \(V\)")à L. 216-6 et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article [L. 4424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ;
1442
14432° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
1444
14453° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
1446
1447Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
1448
1449En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
1450
1451Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
1452
1453Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
1454
1455**Article LEGIARTI000018380644**
1456
1457Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-58 \(V\)")à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963 et de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1458
1459## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1460
1461**Article LEGIARTI000018380588**
1462
1463Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.
1464
1465**Article LEGIARTI000018380590**
1466
1467Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
1468
1469**Article LEGIARTI000018380592**
1470
1471Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
1472
1473**Article LEGIARTI000018380594**
1474
1475Les dispositions des articles [R. 421-80 à R. 421-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-80 \(V\)") s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article [L. 421-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)")
1476Les conditions d'admission dans ces lycées sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.
1477
1478## Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
1479
1480**Article LEGIARTI000018380572**
1481
1482Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.
1483Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
1484En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
1485En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.
1486
1487**Article LEGIARTI000018380574**
1488
1489En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
1490S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
14911° Interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
14922° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
1493Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.
1494
1495**Article LEGIARTI000018380576**
1496
1497Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional.
1498
1499**Article LEGIARTI000018380578**
1500
1501En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
15021° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
15032° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
15043° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
15054° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
15065° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à [l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000328157&idArticle=LEGIARTI000006342114&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 6 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
1507
1508**Article LEGIARTI000018380580**
1509
1510En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
15111° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
15122° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
15133° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ;
15144° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
15155° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
15166° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
15177° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [R. 421-92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-92 \(V\)")et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
15188° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
15199° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), [L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)")et [L. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)"), conformément aux dispositions des articles [R. 421-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-54 \(V\)") et R. 421-55.
1520
1521**Article LEGIARTI000018380582**
1522
1523Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
1524Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
1525
1526## Sous-paragraphe 1 : Composition.
1527
1528**Article LEGIARTI000018380562**
1529
1530Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
1531Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
1532En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1533
1534**Article LEGIARTI000018380564**
1535
1536Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
1537Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
1538
1539**Article LEGIARTI000018380566**
1540
1541Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
15421° Le chef d'établissement, président ;
15432° Un représentant de la région ;
15443° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
15454° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ;
15465° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
15476° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1548
1549## Sous-paragraphe 2 : Compétences.
1550
1551**Article LEGIARTI000018380552**
1552
1553Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1554
1555
15561° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;
1557
1558
15592° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;
1560
1561
15623° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article [L. 212-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)");
1563
1564
15654° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
1566
1567
1568Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
1569
1570
1571Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
1572
1573**Article LEGIARTI000018380554**
1574
1575En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1576
1577
15781° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles [R. 421-92 et R. 421-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-92 \(V\)") ;
1579
1580
15812° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
1582
1583
15843° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
1585
1586
15874° Il donne son accord sur :
1588
1589
1590a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
1591b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
1592c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
1593
1594
15955° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
1596
1597
15986° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
1599
1600
16017° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
1602
1603
16048° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à [l'article 28 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des marchés publics - art. 28 \(V\)").
1605
1606**Article LEGIARTI000018380556**
1607
1608Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
16091° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
16102° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
16113° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
16124° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
16135° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
1614Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
1615
1616**Article LEGIARTI000018380558**
1617
1618Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
16191° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
16202° L'organisation du temps scolaire ;
16213° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
16224° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
16235° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
16246° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
1625
1626## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
1627
1628**Article LEGIARTI000018380548**
1629
1630Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
1631Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1632Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
1633L'ordre du jour est adopté en début de séance.
1634
1635## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
1636
1637**Article LEGIARTI000018380530**
1638
1639Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
1640
1641**Article LEGIARTI000018380532**
1642
1643Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
1644Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-101 \(V\)") perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
1645
1646**Article LEGIARTI000018380534**
1647
1648Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
1649
1650**Article LEGIARTI000018380536**
1651
1652Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-89 \(V\)") sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1653Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1654
1655**Article LEGIARTI000018380538**
1656
1657Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
1658Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
1659Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
1660
1661**Article LEGIARTI000018380540**
1662
1663Les articles [R. 421-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)")et [R. 421-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-98 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
1664Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
1665Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
1666
1667**Article LEGIARTI000018380542**
1668
1669L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
1670Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.
1671
1672**Article LEGIARTI000018380544**
1673
1674Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
1675Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
1676Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
1677Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
1678Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
1679
1680## Paragraphe 3 : Autres conseils.
1681
1682**Article LEGIARTI000018380522**
1683
1684La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées à [l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000328157&idArticle=LEGIARTI000006342138&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 25 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
1685
1686**Article LEGIARTI000018380524**
1687
1688Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
16891° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
16902° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
16913° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
1692Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
1693
1694**Article LEGIARTI000018380526**
1695
1696Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
16971° Sept membres du conseil d'administration dont :
1698a) Le représentant de la région ;
1699b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
1700c) Un représentant des personnels enseignants ;
1701d) Un représentant des parents d'élèves ;
1702e) Un représentant des élèves ;
1703f) Deux personnalités qualifiées ;
17042° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
1705a) Deux représentants des organisations patronales ;
1706b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
1707c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
1708d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
1709e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
1710Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
1711A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
1712Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
1713
1714## Paragraphe unique : Dispositions générales.
1715
1716**Article LEGIARTI000018380474**
1717
1718Le représentant de l'Etat, le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
1719
1720**Article LEGIARTI000018380476**
1721
1722Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1723Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
1724
1725**Article LEGIARTI000018380478**
1726
1727A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1728Le compte financier comprend :
17291° La balance définitive des comptes ;
17302° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
17313° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
17324° Les documents de synthèse comptable ;
17335° La balance des comptes des valeurs inactives.
1734Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1735Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1736Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.
1737L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1738Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
1739
1740**Article LEGIARTI000018380480**
1741
1742Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.
1743
1744**Article LEGIARTI000018380482**
1745
1746Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
1747Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
1748Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1749Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article [R. 421-128,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-128 \(V\)") du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
1750
1751**Article LEGIARTI000018380484**
1752
1753Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à [l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359749&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 31 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
1754La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par [l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D1617-19 \(V\)")
1755
1756**Article LEGIARTI000018380486**
1757
1758Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
1759
1760**Article LEGIARTI000018380488**
1761
1762Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à [l'article L. 421-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)
1763
1764**Article LEGIARTI000018380490**
1765
1766L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
1767
1768**Article LEGIARTI000018380492**
1769
1770Les régisseurs de recette et d'avance sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
1771
1772**Article LEGIARTI000018380494**
1773
1774Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
17751° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
17762° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
1777La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
1778
1779**Article LEGIARTI000018380496**
1780
1781Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1782Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1783L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1784
1785**Article LEGIARTI000018380498**
1786
1787Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
1788Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recette au titre de cet exercice.
1789Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
1790
1791**Article LEGIARTI000018380500**
1792
1793Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
1794
1795
1796Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
1797
1798
1799Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
1800
1801
1802Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
1803
1804**Article LEGIARTI000018380502**
1805
1806Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-3 \(V\)")et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L233-3 \(V\)"), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1807
1808**Article LEGIARTI000018380504**
1809
1810L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
1811Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1812En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1813
1814**Article LEGIARTI000018380506**
1815
1816Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
1817Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
1818Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
1819
1820**Article LEGIARTI000018380508**
1821
1822Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 \(V\)")et du II de [l'article L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-13 \(V\)") du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
1823
1824**Article LEGIARTI000018380510**
1825
1826Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
1827Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.
1828
1829**Article LEGIARTI000018380512**
1830
1831Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional des affaires maritimes dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de [l'article L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")
1832Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
1833
1834**Article LEGIARTI000018380514**
1835
1836Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
1837Ces ressources comprennent notamment :
18381° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-4 à L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid);
18392° Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;
18403° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.
1841Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, les missions de restauration et d'hébergement, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.
1842En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
1843Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
1844
1845**Article LEGIARTI000018380516**
1846
1847Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-109 \(V\)")à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963 et de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
1848
1849## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
1850
1851**Article LEGIARTI000018380470**
1852
1853Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la [section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idSectionTA=LEGISCTA000006168648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - Section 3 : Dispositions relatives aux établiss...").
1854
1855## Sous-section 1 : Les sections internationales.
1856
1857**Article LEGIARTI000018380440**
1858
1859Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
1860Ce conseil comporte les membres suivants :
18611° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
18622° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
18633° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
18644° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
18655° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
18666° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
18677° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
18688° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
18699° Sept personnalités locales, dont :
1870a) Un représentant du département ;
1871b) Un représentant de la région ;
1872c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
1873d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
1874Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
1875
1876**Article LEGIARTI000018380442**
1877
1878Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles [D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-8 \(V\)")et [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)") est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.
1879
1880**Article LEGIARTI000018380444**
1881
1882Le conseil de section internationale est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
1883Les avis du conseil de section internationale sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
1884
1885**Article LEGIARTI000018380446**
1886
1887Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
1888La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.
1889
1890**Article LEGIARTI000018380448**
1891
1892Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
18931° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
18942° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
18953° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
18964° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
18975° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
18986° Quatre personnalités locales, dont :
1899a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1900b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
1901c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
1902
1903**Article LEGIARTI000018380450**
1904
1905Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
19061° Le directeur d'école, président ;
19072° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
19083° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
19094° Un représentant de la commune siège de l'école ;
19105° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
1911
1912**Article LEGIARTI000018380452**
1913
1914Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
19151° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
19162° Le choix des manuels scolaires ;
19173° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
19184° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
1919
1920**Article LEGIARTI000018380454**
1921
1922Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
1923
1924**Article LEGIARTI000018380456**
1925
1926Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-16 \(V\)"), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
1927Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(V\)")et aux articles [D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-8 \(V\)"), D. [334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-10 \(V\)"), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)"), précisées par arrêté du ministre.
1928
1929**Article LEGIARTI000018380458**
1930
1931Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-132 \(V\)").
1932Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
1933Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire, de géographie et d'éducation civique assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
1934Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
1935Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
1936En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
1937
1938**Article LEGIARTI000018380460**
1939
1940L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
1941Les dispositions des articles [D. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-6 \(V\)")et [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(V\)")à [D. 331-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-44 \(V\)") relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
1942
1943**Article LEGIARTI000018380462**
1944
1945La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
1946
1947**Article LEGIARTI000018380464**
1948
1949Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
1950
1951## Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
1952
1953**Article LEGIARTI000018380422**
1954
1955Pour l'application de [l'article L. 233-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L233-1 \(VT\)"), le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1956Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
1957La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
1958
1959**Article LEGIARTI000018380424**
1960
1961Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
1962L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
1963
1964**Article LEGIARTI000018380426**
1965
1966Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.
1967Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.
1968
1969**Article LEGIARTI000018380428**
1970
1971Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1972Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
1973
1974**Article LEGIARTI000018380430**
1975
1976A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
1977
1978**Article LEGIARTI000018380432**
1979
1980La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
1981Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à [l'article D. 421-151.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-151 \(V\)")
1982
1983**Article LEGIARTI000018380434**
1984
1985Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail, est défini par les [articles D. 421-145 à D. 421-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-145 \(V\)").
1986
1987## Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
1988
1989**Article LEGIARTI000018380414**
1990
1991Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
1992Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
1993Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
1994Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.
1995
1996**Article LEGIARTI000018380416**
1997
1998La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'[article L. 231-2-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L231-2-2 \(Ab\)") comprend :
1999
2000
20011° Le chef d'établissement, président ;
2002
2003
20042° Le gestionnaire de l'établissement ;
2005
2006
20073° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
2008
2009
20104° Le chef de travaux ;
2011
2012
20135° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2014
2015
20166° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
2017
2018
20197° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
2020
2021
20228° Deux représentants des parents d'élèves ;
2023
2024
20259° Deux représentants des élèves.
2026
2027
2028L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
2029
2030
2031Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
2032
2033
2034Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
2035
2036
2037La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
2038
2039## Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
2040
2041**Article LEGIARTI000018380398**
2042
2043Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
2044Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.
2045
2046**Article LEGIARTI000018380400**
2047
2048La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, et notamment dans les ateliers.
2049Elle délibère à la majorité des membres présents.
2050Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
2051
2052**Article LEGIARTI000018380402**
2053
2054Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
20551° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;
20562° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.
2057
2058**Article LEGIARTI000018380404**
2059
2060Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an.
2061
2062**Article LEGIARTI000018380406**
2063
2064La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
2065
2066**Article LEGIARTI000018380408**
2067
2068Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
2069Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
2070
2071**Article LEGIARTI000018380410**
2072
2073La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
2074
2075## Section 1 : Dispositions générales.
2076
2077**Article LEGIARTI000018380130**
2078
2079Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
2080Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de [l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000713742&idArticle=LEGIARTI000006441624&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 11 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
2081
2082**Article LEGIARTI000018380132**
2083
2084Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
2085
2086**Article LEGIARTI000018380134**
2087
2088La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
2089
2090**Article LEGIARTI000018380136**
2091
2092Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
2093Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
2094
2095**Article LEGIARTI000018380138**
2096
2097Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
20981° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
20992° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
2100Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
2101
2102**Article LEGIARTI000018380140**
2103
2104Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
2105
2106## Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
2107
2108**Article LEGIARTI000018380114**
2109
2110Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
2111
2112**Article LEGIARTI000018380116**
2113
2114Les décisions d'admission mentionnées à l'article [R. 425-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-11 \(V\)") sont prises par le ministre de la défense.
2115
2116**Article LEGIARTI000018380118**
2117
2118Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 425-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-9 \(V\)"), peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
21191° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article R. 425-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-8 \(V\)")et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
21202° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à [l'article R. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-7 \(V\)").
2121
2122**Article LEGIARTI000018380120**
2123
2124Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
2125Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
2126
2127**Article LEGIARTI000018380122**
2128
2129Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
21301° Du dossier individuel des candidats ;
21312° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
21323° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
2133L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
2134
2135**Article LEGIARTI000018380124**
2136
2137Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de [l'article R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-2 \(V\)"), un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
2138Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
2139Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
2140
2141**Article LEGIARTI000018380126**
2142
2143Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
2144
2145## Section 3 : Droits et obligations des élèves.
2146
2147**Article LEGIARTI000018380106**
2148
2149Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues à [l'article 15 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264571&categorieLien=cid "Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 \(V\)") relatif à ces établissements.
2150
2151**Article LEGIARTI000018380108**
2152
2153Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
2154
2155**Article LEGIARTI000018380110**
2156
2157Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
2158Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
2159Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
21601° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
21612° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
2162
2163## Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
2164
2165**Article LEGIARTI000018380094**
2166
2167L'exonération prévue à l'article R. 425-20devient définitive lorsque :
21681° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
2169a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
2170b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
21712° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
2172
2173**Article LEGIARTI000018380096**
2174
2175L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
2176Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
2177Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
2178
2179**Article LEGIARTI000018380098**
2180
2181Les décisions de remises mentionnées à [l'article R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-18 \(V\)") sont prises par le ministre de la défense.
2182
2183**Article LEGIARTI000018380100**
2184
2185Les familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
2186
2187**Article LEGIARTI000018380102**
2188
2189Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2190
2191## Section 1 : Dispositions générales.
2192
2193**Article LEGIARTI000018380084**
2194
2195Pour l'exercice de ses missions, le Centre national d'enseignement à distance peut notamment :
21961° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
21972° Prendre des participations ou créer des filiales ;
21983° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
21994° Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
22005° Délivrer des attestations ou des certificats d'établissement.
2201
2202**Article LEGIARTI000018380086**
2203
2204Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
2205Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
2206Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.
2207
2208**Article LEGIARTI000018380088**
2209
2210Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
2211
2212## Section 2 : Organisation administrative.
2213
2214**Article LEGIARTI000018380080**
2215
2216Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
2217
2218## Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
2219
2220**Article LEGIARTI000018380065**
2221
2222Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
2223Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
2224Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2225Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
2226
2227**Article LEGIARTI000018380070**
2228
2229Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°,4°,8° et 11° de [l'article R. 426-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-7 \(V\)")sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
2230Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
2231Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2232Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid "Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 \(V\)") relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État.
2233
2234**Article LEGIARTI000018380072**
2235
2236Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur :
22371° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
22382° Le rapport annuel d'activité ;
22393° Le budget et ses modifications ;
22404° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
22415° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
22426° Les dons et legs ;
22437° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
22448° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article [R. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-3 \(V\)") ;
22459° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
224610° L'approbation des concessions ;
224711° Les emprunts ;
224812° Les conditions générales de passation des marchés.
2249Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
2250Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
2251
2252**Article LEGIARTI000018380074**
2253
2254Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de [l'article R. 426-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-5 \(V\)") est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
2255
2256**Article LEGIARTI000018380076**
2257
2258Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
22591° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
2260a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
2261b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
2262c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
22632° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
2264a) Trois représentants des personnels enseignants ;
2265b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
22663° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
2267Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2268Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
2269
2270## Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
2271
2272**Article LEGIARTI000018380059**
2273
2274Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
2275
2276**Article LEGIARTI000018380061**
2277
2278Le directeur général est un recteur d'académie. Il assure la direction du Centre national d'enseignement à distance. A ce titre :
22791° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
22802° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
22813° Il prépare et exécute le budget ;
22824° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
22835° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
22846° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
22857° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de [l'article R. 426-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-7 \(V\)").
2286Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
2287Il peut déléguer sa signature.
2288Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
2289
2290## Sous-section 3 : Le conseil d'orientation.
2291
2292**Article LEGIARTI000018380053**
2293
2294Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe.
2295Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
2296Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
2297Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
2298Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président assistent aux séances plénières avec voix consultative.
2299Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
2300
2301**Article LEGIARTI000018380055**
2302
2303Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges.
2304Le collège interne comprend douze membres, dont :
23051° Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;
23062° Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
2307Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2308Le collège externe comprend douze membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :
23091° Six personnalités compétentes en matière d'éducation, d'enseignement supérieur ou de recherche publique ;
23102° Trois personnalités du monde économique et social ;
23113° Trois personnalités étrangères, dont deux au moins appartenant à un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2312
2313## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
2314
2315**Article LEGIARTI000018380043**
2316
2317Outre les services rattachés à la direction générale, le Centre national d'enseignement à distance comprend des instituts, une école d'ingénierie de la formation à distance et des unités communes de services.
2318Les instituts et l'école d'ingénierie de la formation à distance sont créés et supprimés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d'orientation.
2319Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.
2320Les directeurs des instituts et de l'école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.
2321
2322**Article LEGIARTI000018380045**
2323
2324Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2325
2326**Article LEGIARTI000018380047**
2327
2328Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
2329
2330**Article LEGIARTI000018380049**
2331
2332Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
2333Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
2334En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2335
2336## Section 3 : Organisation financière.
2337
2338**Article LEGIARTI000018380027**
2339
2340Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2341
2342**Article LEGIARTI000018380029**
2343
2344Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
2345Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.
2346
2347**Article LEGIARTI000018380031**
2348
2349Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2350
2351**Article LEGIARTI000018380033**
2352
2353L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2354
2355**Article LEGIARTI000018380035**
2356
2357Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
2358
2359**Article LEGIARTI000018380037**
2360
2361Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
2362
2363**Article LEGIARTI000018380039**
2364
2365Les ressources du Centre national d'enseignement à distance comprennent :
23661° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;
23672° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
23683° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
23694° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
23705° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
23716° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
23727° Le produit des aliénations ;
23738° Les contributions privées, les dons et legs ;
23749° Les emprunts ;
237510° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
2376
2377## Section 1 : Institutions et personnel.
2378
2379**Article LEGIARTI000018380013**
2380
2381Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par les [articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-26 \(V\)").
2382
2383**Article LEGIARTI000018380015**
2384
2385Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage sont fixées par les [articles R. 116-15 à R. 116-17-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-15 \(V\)").
2386
2387**Article LEGIARTI000018380017**
2388
2389Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage sont fixées par les [articles R. 116-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-3 \(Ab\)"), [R. 116-4 à R. 116-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-4 \(Ab\)"), [R. 116-10, R. 116-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-10 \(Ab\)"), [R. 116-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-13 \(Ab\)")et [R. 116-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-32-1 \(Ab\)") du code du travail.
2390
2391**Article LEGIARTI000018380019**
2392
2393Les règles relatives aux modalités de conclusion des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage ainsi que leurs modalités de renouvellement sont respectivement fixées par les [articles R. 116-1, R. 116-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-1 \(Ab\)"), [R. 116-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-3-1 \(Ab\)"), [R. 116-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-9 \(Ab\)"), [R. 116-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-12 \(Ab\)"), [R. 116-14, R. 116-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-14 \(Ab\)")et par les [articles R. 116-18 à R. 116-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-18 \(Ab\)")du code du travail.
2394
2395Les règles relatives à la dénonciation des conventions sont fixées par les [articles R. 116-35, R. 116-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-35 \(Ab\)") et R. 116-31 du même code.
2396
2397## Section 2 : Contrôle.
2398
2399**Article LEGIARTI000018380007**
2400
2401Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par [l'article R. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-22 \(V\)") du présent code.
2402
2403**Article LEGIARTI000018380009**
2404
2405Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par [l'article R. 116-33 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R116-33 \(V\)").
2406
2407## Section 3 : Centres de formation d'apprentis agricoles et sections d'apprentissage agricoles.
2408
2409**Article LEGIARTI000018380003**
2410
2411Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article [R. 811-46 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R811-46 \(V\)").
2412
2413## Paragraphe 1 : Registre du personnel.
2414
2415**Article LEGIARTI000018379941**
2416
2417Dans toute école ou établissement d'enseignement privé, un registre spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment ainsi que la nature et la date d'obtention de leur brevet de capacité mentionné à l'article [L. 914-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-3 \(V\)")et de leurs diplômes.
2418Ce registre est présenté aux autorités préposées à la surveillance et à l'inspection, mentionnées à l'article [L. 241-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-4 \(V\)") quand elles inspectent les établissements d'enseignement du premier et du second degré.
2419L'établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.
2420
2421## Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
2422
2423**Article LEGIARTI000018379928**
2424
2425Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
2426La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles [D. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-2 \(V\)") à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
2427La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2428
2429**Article LEGIARTI000018379931**
2430
2431La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
24321° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
24332° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.
2434
2435**Article LEGIARTI000018379933**
2436
2437Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.
2438
2439**Article LEGIARTI000018379935**
2440
2441Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
2442Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
2443Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.
2444
2445**Article LEGIARTI000018379937**
2446
2447Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.
2448
2449## Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.
2450
2451**Article LEGIARTI000018379920**
2452
2453Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
2454
2455
2456Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article [L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), du mot "privé".
2457
2458**Article LEGIARTI000018379922**
2459
2460Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux [articles D. 321-18 à D. 321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-18 \(V\)"), [D. 331-47 à D. 331-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(VT\)"), [D. 332-1 à D. 332-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-1 \(V\)")et [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-1 \(V\)").
2461
2462## Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
2463
2464**Article LEGIARTI000018379892**
2465
2466Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
2467Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
2468
2469**Article LEGIARTI000018379894**
2470
2471Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
2472Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
2473Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
2474
2475**Article LEGIARTI000018379896**
2476
2477Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
24781° Les charges et les produits de l'exercice ;
24792° Les résultats ;
24803° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
2481Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par [arrêté du 22 juin 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212765&categorieLien=cid "Arrêté du 22 juin 1999 \(V\)") du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
2482
2483**Article LEGIARTI000018379898**
2484
2485Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles [R. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)")à R. 442-17, les établissements sont tenus :
24861° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)")R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-14 \(V\)") ;
24872° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
2488
2489**Article LEGIARTI000018379900**
2490
2491Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
24921° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles [R. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)"), R. 442-12 et R. 442-14 ;
24932° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
24943° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles [L. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)")et [R. 442-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)")à R. 442-47 ;
24954° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à [l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441084&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(Ab\)") mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
2496
2497**Article LEGIARTI000018379902**
2498
2499Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-17 \(V\)") à R. 442-21.
2500Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
2501
2502**Article LEGIARTI000018379904**
2503
2504Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
2505Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
2506Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
2507
2508**Article LEGIARTI000018379906**
2509
2510Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)") est mandaté trimestriellement et à terme échu.
2511A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
25121° L'état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ;
25132° La déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.
2514En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
2515
2516**Article LEGIARTI000018379908**
2517
2518Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par [l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441080&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 5 \(V\)")mentionné à l'article [R. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-12 \(V\)"), fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ».
2519
2520**Article LEGIARTI000018379910**
2521
2522Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à [l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441083&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(V\)")relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à [l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441059&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 10 \(V\)") relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
25231° La décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
25242° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
2525
2526**Article LEGIARTI000018379912**
2527
2528La rémunération des maîtres contractuels ou auxiliaires et des maîtres agréés exerçant respectivement leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public.
2529A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
25301° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ;
25312° La copie du contrat individuel ou de la décision portant agrément du maître ou, le cas échéant, copie de la délégation rectorale s'il s'agit d'un maître auxiliaire ;
25323° Le cas échéant, l'état signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur, faisant apparaître, pour chaque maître n'assurant pas un service complet, le nombre d'heures d'enseignement assuré ;
25334° Le cas échéant, le relevé signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur des journées d'absence ou de congé non rémunérées.
2534Copie certifiée de tout acte, contrat, décision ou déclaration portant modification des documents énumérés ci-dessus est annexée, en triple exemplaire, au mandat de paiement correspondant.
2535En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat d'association conclu avec l'établissement est produite par l'ordonnateur ou comptable assignataire.
2536
2537**Article LEGIARTI000018379914**
2538
2539Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article [R. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)").
2540
2541**Article LEGIARTI000018379916**
2542
2543Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
2544Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
2545
2546## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat.
2547
2548**Article LEGIARTI000018379888**
2549
2550Le contenu des connaissances requis des élèves des établissements d'enseignement privés hors contrat est fixé par les articles D. 131-11 à D. 131-16.
2551
2552## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2553
2554**Article LEGIARTI000018379876**
2555
2556Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
25571° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ;
25582° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
2559Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles [R. 442-23 à R. 442-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-23 \(V\)").
2560
2561**Article LEGIARTI000018379878**
2562
2563Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.
2564
2565**Article LEGIARTI000018379880**
2566
2567Dans le cas où les droits et obligations définis à [l'article R. 442-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-23 \(V\)") sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
2568
2569**Article LEGIARTI000018379882**
2570
2571Les demandes présentées en application de [l'article L. 442-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)") et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
2572
2573## Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
2574
2575**Article LEGIARTI000018379872**
2576
2577Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les [articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070893&idArticle=LEGIARTI000006440966&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-388 du 22 avril 1960 - art. 2 \(V\)") relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
2578
2579## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
2580
2581**Article LEGIARTI000018379860**
2582
2583Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les [articles R. 141-1 à R. 141-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R141-1 \(V\)")
2584
2585**Article LEGIARTI000018379862**
2586
2587L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
2588Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.
2589
2590**Article LEGIARTI000018379864**
2591
2592Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
2593Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
2594
2595**Article LEGIARTI000018379866**
2596
2597Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
2598
2599**Article LEGIARTI000018379868**
2600
2601Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
2602
2603## Sous-section 1 : Le contrat d'association.
2604
2605**Article LEGIARTI000018379834**
2606
2607Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par [l'article L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)"), les [articles 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441047&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 1 \(Ab\)"), [4 à 6](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441050&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 4 \(Ab\)"),[8 à 11 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(Ab\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les articles [R. 442-9 à R. 442-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)"), [R. 442-45 à R. 442-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)")et [R. 442-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-58 \(V\)").
2608
2609**Article LEGIARTI000018379836**
2610
2611Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d'enseignement public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
2612
2613**Article LEGIARTI000018379838**
2614
2615L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par les autorités académiques, qui prennent l'avis du chef d'établissement.
2616
2617**Article LEGIARTI000018379840**
2618
2619En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de [l'article 1384 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1384 \(V\)")et de l'[article L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-4 \(V\)") du présent code.
2620
2621**Article LEGIARTI000018379842**
2622
2623Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
2624
2625**Article LEGIARTI000018379844**
2626
2627Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par les [articles 8,8-1,8-2,8-3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006441001&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 8 \(Ab\)"),[8-5,8-6,8-7 et 8-8](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006441012&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 8-5 \(Ab\)") du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés.
2628
2629**Article LEGIARTI000018379846**
2630
2631Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.
2632
2633**Article LEGIARTI000018379848**
2634
2635L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
2636L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
2637Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
2638
2639**Article LEGIARTI000018379850**
2640
2641Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
2642
2643**Article LEGIARTI000018379852**
2644
2645Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions du [décret n° 60-386 du 22 avril 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000685296&categorieLien=cid "Décret n°60-386 du 22 avril 1960 \(V\)") relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat.
2646
2647**Article LEGIARTI000018379854**
2648
2649Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
2650
2651Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article [L. 442-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)"), et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus [aux articles L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)"). Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par [l'article L. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-14 \(V\)").
2652
2653Les conditions fixées par [l'article L. 442-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-13 \(V\)")à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
2654
2655Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les [articles R. 442-59 à R. 442-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)"). Pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d'installations appropriés.
2656
2657## Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
2658
2659**Article LEGIARTI000018379822**
2660
2661Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
26621° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
26632° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
2664Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
2665
2666**Article LEGIARTI000018379824**
2667
2668En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
2669
2670**Article LEGIARTI000018379826**
2671
2672La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
26731° En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 % au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
26742° En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 % au moins des élèves ou 5 % au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
2675En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions en cause fixent conjointement les modalités de cette participation.
2676
2677**Article LEGIARTI000018379828**
2678
2679Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article [L. 442-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)").
2680Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
2681
2682**Article LEGIARTI000018379830**
2683
2684En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
2685En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de [l'article R. 442-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-47 \(V\)").
2686
2687## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
2688
2689**Article LEGIARTI000018379802**
2690
2691Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
2692
2693**Article LEGIARTI000018379804**
2694
2695L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par les autorités académiques qui prennent l'avis du chef d'établissement.
2696
2697**Article LEGIARTI000018379806**
2698
2699Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
2700
2701**Article LEGIARTI000018379808**
2702
2703Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par [les articles 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070895&idArticle=LEGIARTI000006441039&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-390 du 22 avril 1960 - art. 8 \(V\)") relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
2704
2705**Article LEGIARTI000018379810**
2706
2707Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
2708En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
2709
2710**Article LEGIARTI000018379812**
2711
2712La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
2713Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.
2714
2715**Article LEGIARTI000018379814**
2716
2717Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.
2718
2719**Article LEGIARTI000018379816**
2720
2721Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
2722L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.
2723
2724**Article LEGIARTI000018379818**
2725
2726Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles [R. 442-59 à R. 442-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)"), un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.
2727
2728Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
2729
2730Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par [l'article L. 442-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-14 \(V\)")
2731
2732Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
2733
2734Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
2735
2736## Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
2737
2738**Article LEGIARTI000018379790**
2739
2740Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique, et signe le contrat.
2741
2742**Article LEGIARTI000018379792**
2743
2744Dans le cas où les droits et obligations définis à [l'article R. 442-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-59 \(V\)") sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
2745
2746**Article LEGIARTI000018379794**
2747
2748Les demandes présentées en application des [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
2749
2750**Article LEGIARTI000018379796**
2751
2752Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
2753
2754## Sous-section 2 : Résiliation des contrats.
2755
2756**Article LEGIARTI000018379786**
2757
2758En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)"), la résiliation du contrat d'association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l'année scolaire en cours.
2759Le contrat ne peut être résilié à la demande de l'établissement qu'avec l'accord de l'Etat.
2760
2761## Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
2762
2763**Article LEGIARTI000018379762**
2764
2765Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.
2766
2767**Article LEGIARTI000018379764**
2768
2769Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)"), le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
2770
2771**Article LEGIARTI000018379766**
2772
2773Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par [l'article L. 442-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-10 \(V\)"), le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2774Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.
2775
2776**Article LEGIARTI000018379768**
2777
2778Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
2779Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
2780La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
2781
2782**Article LEGIARTI000018379770**
2783
2784La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
2785Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.
2786
2787**Article LEGIARTI000018379772**
2788
2789Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
2790En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
2791Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
2792
2793**Article LEGIARTI000018379774**
2794
2795Lorsqu'une élection est organisée au titre du [b ou du c du 2° de l'article R. 442-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-64 \(V\)"), ou du [c du 2° de l'article R. 442-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-66 \(V\)"), elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
2796Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
2797Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.
2798
2799**Article LEGIARTI000018379776**
2800
2801La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
28021° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
2803a) Le préfet du département, président ;
2804b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
2805c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
28062° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
2807a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
2808b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2809c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
28103° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
2811a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
2812b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;
2813c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
2814d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
2815e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.
2816
2817**Article LEGIARTI000018379778**
2818
2819La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64.
2820Par dérogation aux dispositions du 2° de [l'article R. 442-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-64 \(V\)"), la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
2821
2822**Article LEGIARTI000018379780**
2823
2824La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
28251° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
2826a) Le préfet de région, président ;
2827b) Le recteur de l'académie ;
2828c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
28292° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
2830a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
2831b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ;
2832c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
28333° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
2834a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
2835b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
2836c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
2837La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.
2838
2839**Article LEGIARTI000018379782**
2840
2841Les commissions de concertation mentionnées à [l'article L. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)") sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
2842Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
2843
2844## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.
2845
2846**Article LEGIARTI000018379758**
2847
2848Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du [chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural \(V\)")
2849
2850## Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
2851
2852**Article LEGIARTI000018379746**
2853
2854Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
2855Pour l'application des [articles R. 442-75 à R. 442-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-75 \(V\)")du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)") qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
2856
2857**Article LEGIARTI000018379748**
2858
2859Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
2860Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des [articles R. 442-75 à R. 442-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-75 \(V\)"), ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
2861
2862**Article LEGIARTI000018379750**
2863
2864Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
2865Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.
2866
2867**Article LEGIARTI000018379752**
2868
2869Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 442-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-75 \(V\)"):
2870
28711° Les [articles R. 442-9 à R. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)"), [R. 442-15, R. 442-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-15 \(V\)"), les premier et deuxième alinéas de [l'article R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-17 \(V\)"), les [articles R. 442-18 à R. 442-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-18 \(V\)")et [R. 442-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-62 \(V\)");
2872
28732° Les articles 5 et 8 du [décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070895&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-390 du 22 avril 1960 \(Ab\)")relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
2874
28753° Les articles 1er, 4,6 et 8 du [décret n° 60-746](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&categorieLien=cid "Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 \(Ab\)") du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.
2876
2877**Article LEGIARTI000018379754**
2878
2879Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par [l'article L. 442-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)")du présent code.
2880Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
2881Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)")et de celles du livre Ier du [code de la construction et de l'habitation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. \(V\)") et comportent des installations appropriées à l'enseignement.
2882
2883## Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2884
2885**Article LEGIARTI000018379734**
2886
2887Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 442-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378342&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
2888
2889**Article LEGIARTI000018379736**
2890
2891Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire.
2892
2893**Article LEGIARTI000018379738**
2894
2895Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
2896
2897**Article LEGIARTI000018379740**
2898
2899Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administrateur chef du territoire.
2900
2901**Article LEGIARTI000018379742**
2902
2903Sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées aux [articles R. 442-81 à R. 442-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378480&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositions des sections 1 à 5 et 7 du présent chapitre à l'exception de [l'article R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid).
2904
2905## Section 2 : Les écoles techniques privées.
2906
2907**Article LEGIARTI000018379726**
2908
2909Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
2910La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
2911
2912## Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
2913
2914**Article LEGIARTI000018379722**
2915
2916Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.
2917
2918## Section 4 : Les cours privés professionnels.
2919
2920**Article LEGIARTI000018379718**
2921
2922Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par [l'article L. 441-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-11 \(V\)"), la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
2923
2924## Section 1 : Organismes assujettis.
2925
2926**Article LEGIARTI000018379708**
2927
2928Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 920-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L920-3 \(Ab\)")du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des [articles R. 444-1 à R. 444-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-1 \(V\)")du présent code.
2929
2930Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à [l'article L. 900-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-1 \(Ab\)")du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des [articles R. 444-10 à R. 444-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-10 \(V\)") du présent code.
2931
2932**Article LEGIARTI000018379710**
2933
2934Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article [R. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378508&dateTexte=&categorieLien=cid) constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.
2935Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à titre accessoire et complémentaire d'un enseignement délivré au cours de l'année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d'enseignement à distance.
2936
2937**Article LEGIARTI000018379712**
2938
2939Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des [articles L. 444-1 à L. 444-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525041&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 471-1 à L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525101&dateTexte=&categorieLien=cid), tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
2940Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.
2941
2942## Section 2 : Création.
2943
2944**Article LEGIARTI000018379694**
2945
2946Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à [l'article R. 444-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-4 \(V\)")
2947
2948**Article LEGIARTI000018379696**
2949
2950Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à [l'article R. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-7 \(V\)").
2951Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
2952
2953**Article LEGIARTI000018379698**
2954
2955Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.
2956
2957**Article LEGIARTI000018379700**
2958
2959Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
2960
2961**Article LEGIARTI000018379702**
2962
2963La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
2964Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux [articles R. 444-10 à R. 444-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-10 \(V\)"), la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.
2965
2966**Article LEGIARTI000018379704**
2967
2968La déclaration prévue à l'article [L. 444-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-2 \(V\)") est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
2969Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.
2970
2971## Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
2972
2973**Article LEGIARTI000018379684**
2974
2975Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à [l'article R. 444-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-12 \(V\)") et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à [l'article R. 444-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-11 \(V\)")
2976
2977**Article LEGIARTI000018379686**
2978
2979Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :
29801° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
29812° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à [l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-3 \(V\)")
2982
2983**Article LEGIARTI000018379688**
2984
2985Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.
2986Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.
2987
2988**Article LEGIARTI000018379690**
2989
2990Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme, un dossier comportant :
29911° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
29922° Les copies des diplômes, titres et références exigés dans les conditions précisées à [l'article R. 444-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-11 \(V\)") pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou pour y enseigner.
2993Le dossier ci-dessus est complété par l'indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.
2994L'un quelconque de ces documents, ainsi que la production d'une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l'organisme privé, attestant qu'il s'engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.
2995Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l'éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.
2996
2997## Section 4 : Contrôle et inspection.
2998
2999**Article LEGIARTI000018379674**
3000
3001Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de [l'article R. 444-16,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-16 \(V\)") sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
3002Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l'intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
3003
3004**Article LEGIARTI000018379676**
3005
3006Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.
3007Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l'enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l'université dont ils dépendent, par le recteur d'académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
3008
3009**Article LEGIARTI000018379678**
3010
3011Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.
3012
3013**Article LEGIARTI000018379680**
3014
3015Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :
30161° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à [l'article R. 444-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-5 \(V\)");
30172° La régularité de la situation des personnels de direction et d'enseignement au regard des exigences définies aux articles [L. 444-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-5 \(V\)") et L. 444-6 et [R. 444-10 à R. 444-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-10 \(V\)");
30183° Le caractère suffisant de l'effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;
30194° Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement ;
30205° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d'assistance pédagogique, l'envoi à l'élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;
30216° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.
3022Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.
3023
3024## Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
3025
3026**Article LEGIARTI000018379652**
3027
3028S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 444-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)"), l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3029La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.
3030L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article [R. 444-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-26 \(V\)").
3031
3032**Article LEGIARTI000018379654**
3033
3034En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 444-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)") à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3035A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
3036L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat.
3037
3038**Article LEGIARTI000018379656**
3039
3040Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les [articles L. 444-7 et L. 444-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)")et par les dispositions des [articles R. 444-18 à R. 444-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-18 \(V\)").
3041
3042**Article LEGIARTI000018379658**
3043
3044La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de [l'article L. 444-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)")
3045Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.
3046Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.
3047
3048**Article LEGIARTI000018379660**
3049
3050Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.
3051
3052**Article LEGIARTI000018379662**
3053
3054Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.
3055Les dispositions de [l'article L. 444-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-8 \(V\)")sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.
3056
3057**Article LEGIARTI000018379664**
3058
3059Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.
3060
3061**Article LEGIARTI000018379666**
3062
3063Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.
3064
3065**Article LEGIARTI000018379668**
3066
3067Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de [l'article L. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)") :
30681° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;
30692° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;
30703° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;
30714° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.
3072
3073**Article LEGIARTI000018379670**
3074
3075Le contrat prévu à l'article [L. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-7 \(V\)") précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.
3076Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.
3077
3078## Section 6 : Dispositions pénales.
3079
3080**Article LEGIARTI000018379648**
3081
3082Sans préjudice des peines plus graves prévues par [l'article L. 444-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L444-10 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des [articles R. 444-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-8 \(V\)")et [R. 444-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-15 \(V\)"). Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux [articles R. 444-14 à R. 444-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R444-14 \(V\)")
3083
3084## Sous-section 1 : Conditions générales d'ouverture.
3085
3086**Article LEGIARTI000018379987**
3087
3088Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
3089
3090**Article LEGIARTI000018379989**
3091
3092Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
3093
3094**Article LEGIARTI000018379991**
3095
3096A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
3097
3098**Article LEGIARTI000018379993**
3099
3100Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
3101Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
3102L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
3103Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de [l'article L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)"), remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
3104La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
3105Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
31061° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de [l'article L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-2 \(V\)") ;
31072° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3108Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie.
3109Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
3110
3111## Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat.
3112
3113**Article LEGIARTI000018379973**
3114
3115Lorsque, par application des articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-5 \(V\)")et [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-4 \(V\)"), un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
3116
3117**Article LEGIARTI000018379975**
3118
3119Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
3120
3121**Article LEGIARTI000018379977**
3122
3123Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
3124Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
3125
3126**Article LEGIARTI000018379979**
3127
3128A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
3129
3130**Article LEGIARTI000018379981**
3131
3132La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
3133
3134**Article LEGIARTI000018379983**
3135
3136Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles [L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 441-4.
3137Les dispositions des articles [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025164696&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R441-1 \(Ab\)") à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
3138Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.
3139
3140## Sous-section 1 : Délivrance des certificats de stage.
3141
3142**Article LEGIARTI000018379965**
3143
3144Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.
3145
3146**Article LEGIARTI000018379967**
3147
3148Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
31491° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
31502° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.
3151
3152## Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé.
3153
3154**Article LEGIARTI000018379959**
3155
3156Lorsque, par application des articles [L. 441-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524991&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid), un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
3157
3158**Article LEGIARTI000018379961**
3159
3160La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
3161
3162## Sous-section 3 : Dispositions particulières.
3163
3164**Article LEGIARTI000018379955**
3165
3166L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article [L. 234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-6 \(V\)") est le recteur de l'académie.
3167
3168## Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
3169
3170**Article LEGIARTI000018379951**
3171
3172Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
3173Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
3174
3175## Section 1 : Les écoles.
3176
3177**Article LEGIARTI000018379196**
3178
3179Pour l'application à Mayotte de [l'article D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid), le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
3180
3181**Article LEGIARTI000018379198**
3182
3183Pour l'application à Mayotte des [articles R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)")et [D. 411-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-6 \(V\)") les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité départementale".
3184
3185Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
3186
3187**Article LEGIARTI000018379200**
3188
3189Pour l'application à Mayotte des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-3 \(V\)"), [R. 411-5 et D. 411-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)") les mots : « (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : « des autorités académiques » sont remplacés par les mots : « du (le) vice-recteur ».
3190
3191**Article LEGIARTI000018379202**
3192
3193Pour l'application à Mayotte de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
3194
3195**Article LEGIARTI000018379204**
3196
3197Pour son application à Mayotte, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") est ainsi rédigé :
3198
3199
3200" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
3201
3202
32031° Le directeur de l'école, président ;
3204
3205
32062° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
3207
3208
32093° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
3210
3211
32124° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
3213
3214
32155° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)")
3216
3217
3218L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
3219
3220
3221Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3222
3223
3224Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
3225
3226
3227Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
3228
3229
3230Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
3231
3232
3233Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
3234
3235
3236Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
3237
3238
3239Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
3240
3241**Article LEGIARTI000018379206**
3242
3243Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 492-2 à D. 492-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379018&dateTexte=&categorieLien=cid)
3244
3245## Section 2 : Les collèges et les lycées.
3246
3247**Article LEGIARTI000018379178**
3248
3249Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
3250L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
3251
3252**Article LEGIARTI000018379180**
3253
3254Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par [l'article 55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503983&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-6 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3255
3256**Article LEGIARTI000018379182**
3257
3258La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
32591° Le chef d'établissement, président ;
32602° L'adjoint au chef d'établissement ;
32613° Le gestionnaire de l'établissement ;
32624° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
32635° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
32646° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
32657° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
3266Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
3267Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3268
3269**Article LEGIARTI000018379184**
3270
3271Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 492-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D492-10 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
3272
3273**Article LEGIARTI000018379186**
3274
3275Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
3276Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
3277
3278**Article LEGIARTI000018379188**
3279
3280Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
32811° Le chef d'établissement, président ;
32822° L'adjoint au chef d'établissement ;
32833° Le gestionnaire de l'établissement ;
32844° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
32855° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
32866° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
32877° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
32888° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
32899° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
329010° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
3291Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
3292
3293**Article LEGIARTI000018379190**
3294
3295Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Mayotte », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».
3296
3297**Article LEGIARTI000018379192**
3298
3299Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)"), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)"), du 3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de l'article [D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)"), [D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des articles [D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 492-8 à D. 492-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D492-8 \(V\)")
3300
3301## Section unique : Les établissements d'enseignement privés.
3302
3303**Article LEGIARTI000018379172**
3304
3305Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d'enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du [décret n° 74-464 du 17 mai 1974 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500593&categorieLien=cid "Décret n°74-464 du 17 mai 1974 \(V\)")fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la [loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693420&categorieLien=cid "Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 \(Ab\)")modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et du [décret n° 75-614 du 2 juillet 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701204&categorieLien=cid "Décret n°75-614 du 2 juillet 1975 \(V\)") fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
3306
3307## Section 1 : Les collèges et les lycées.
3308
3309**Article LEGIARTI000018379150**
3310
3311Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
3312L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
3313
3314**Article LEGIARTI000018379152**
3315
3316Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par [l'article 55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503990&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-13 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3317
3318**Article LEGIARTI000018379154**
3319
3320La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
33211° Le chef d'établissement, président ;
33222° L'adjoint au chef d'établissement ;
33233° Le gestionnaire de l'établissement ;
33244° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
33255° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
33266° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
33277° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
33288° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
3329Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
3330Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3331
3332**Article LEGIARTI000018379156**
3333
3334Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 494-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D494-5 \(V\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
3335
3336**Article LEGIARTI000018379158**
3337
3338Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
3339Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
3340Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
3341
3342**Article LEGIARTI000018379160**
3343
3344Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
33451° Le chef d'établissement, président ;
33462° L'adjoint au chef d'établissement ;
33473° Le gestionnaire de l'établissement ;
33484° Le conseiller d'éducation le plus ancien ;
33495° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
33506° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
33517° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
33528° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
33539° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
335410° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
3355
3356**Article LEGIARTI000018379162**
3357
3358Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
33591° Le chef d'établissement, président ;
33602° L'adjoint au chef d'établissement ;
33613° Le gestionnaire de l'établissement ;
33624° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
33635° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
33646° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
33657° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
33668° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
33679° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
336810° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
336911° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
3370Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
3371
3372**Article LEGIARTI000018379164**
3373
3374Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
3375
3376**Article LEGIARTI000018379166**
3377
3378Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles D. 422-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)")[D. 422-12 à D. 422-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")du 3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de [l'article D. 422-27, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)"), [D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des [articles R. 422-60 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R422-60 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 494-2 à D. 494-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D494-2 \(V\)").
3379
3380## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
3381
3382**Article LEGIARTI000018379138**
3383
3384Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux [articles R. 442-59 à R. 442-61,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378424&dateTexte=&categorieLien=cid) un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
33851° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
33862° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
33873° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
3388Le haut-commissaire en est président.
3389Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
3390
3391**Article LEGIARTI000018379140**
3392
3393Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
3394
3395**Article LEGIARTI000018379142**
3396
3397Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « services académiques » par les mots : « services du vice-rectorat ».
3398
3399**Article LEGIARTI000018379144**
3400
3401Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
3402
3403**Article LEGIARTI000018379146**
3404
3405Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des [articles R. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-1 \(V\)"), [D. 442-2 à D. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-2 \(V\)"), [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-14 \(V\)"), [D. 442-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D442-22 \(V\)"), [R. 442-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-43 \(V\)"), [R. 442-45, R. 442-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)"), [R. 442-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-49 \(V\)"), [R. 442-63 à R. 442-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-63 \(V\)"), est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
3406
3407Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article [R. 442-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-33 \(V\)"), les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
3408
3409"Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de [l'article L. 442-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)") "
3410
3411## Section 1 : Les écoles.
3412
3413**Article LEGIARTI000018379230**
3414
3415Pour l'application à Wallis et Futuna de [l'article D. 411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid), le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid) relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
3416
3417**Article LEGIARTI000018379232**
3418
3419Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377390&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité".
3420
3421Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
3422
3423**Article LEGIARTI000018379234**
3424
3425Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-4 \(V\)")et [D. 411-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-7 \(V\)") les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
3426
3427Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé au maire." sont supprimés.
3428
3429**Article LEGIARTI000018379236**
3430
3431Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-3 \(V\)"), [R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)")et [D. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-8 \(V\)"), les mots : (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ».
3432Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
3433
3434**Article LEGIARTI000018379238**
3435
3436Pour l'application à Wallis et Futuna de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)"), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
3437
3438**Article LEGIARTI000018379240**
3439
3440Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
3441« Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
34421° Le directeur de l'école, président ;
34432° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
34443° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
34454° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)").
3446L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
3447Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3448Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
3449Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
34501° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
34512° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
3452Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
3453Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. »
3454
3455**Article LEGIARTI000018379242**
3456
3457Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)")sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D491-2 \(V\)").
3458
3459## Section 2 : Les collèges et les lycées.
3460
3461**Article LEGIARTI000018379212**
3462
3463Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
3464L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
3465
3466**Article LEGIARTI000018379214**
3467
3468Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par [l'article 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503996&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-19 \(V\)") portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
3469
3470**Article LEGIARTI000018379216**
3471
3472La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
34731° Le chef d'établissement, président ;
34742° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
34753° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
34764° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
34775° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
34786° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
34797° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
34808° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
3481Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
3482Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
3483Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3484
3485**Article LEGIARTI000018379218**
3486
3487Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 491-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379218&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D491-12 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
3488
3489**Article LEGIARTI000018379220**
3490
3491Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
3492Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
3493
3494**Article LEGIARTI000018379222**
3495
3496Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
34971° Le chef d'établissement, président ;
34982° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
34993° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
35004° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
35015° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
35026° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
35037° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
35048° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
35059° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
350610° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
3507Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
3508
3509**Article LEGIARTI000018379224**
3510
3511Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
3512
3513**Article LEGIARTI000018379226**
3514
3515Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)"), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)"), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)")[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D491-9 \(V\)")
3516
3517## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
3518
3519**Article LEGIARTI000018380798**
3520
3521Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.
3522
3523**Article LEGIARTI000018380800**
3524
3525Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R412-2 \(V\)")à R. 421-8, [R. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-9 \(V\)"), sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, [R. 421-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-10 \(V\)")à R. 421-13, [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-15 \(V\)"), [R. 421-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)"), sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), [R. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-23 \(V\)")à R. 421-26, [R. 421-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-29 \(V\)")et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, [D. 421-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-31 \(V\)")à R. 421-36, [R. 421-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-46 \(V\)"), R. 421-47 et [R. 421-53 à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-53 \(V\)").
3526Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
3527a) Le 3° de l'article [R. 421-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-9 \(V\)")est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
3528b) Le 9° de l'article [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »
3529
3530**Article LEGIARTI000018380802**
3531
3532Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article [D. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D412-1 \(V\)") fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles.
3533Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
3534
3535**Article LEGIARTI000018380804**
3536
3537Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L412-1 \(V\)") accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.
3538
3539## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
3540
3541**Article LEGIARTI000018380808**
3542
3543Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre du livre IX du code du travail.
3544
3545**Article LEGIARTI000018380810**
3546
3547Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de [l'article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)").
3548Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
3549Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)"). Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
3550
3551**Article LEGIARTI000018380812**
3552
3553Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :
35541° Le directeur, président ;
35552° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
35563° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
35574° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
3558Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
3559Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid "Décret n°89-122 du 24 février 1989 \(V\)")relatif aux directeurs d'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
3560Il exerce les attributions prévues aux articles [D. 312-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-17 \(V\)"), [D. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(V\)")et [D. 321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-15 \(V\)").
3561Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
3562
3563**Article LEGIARTI000018380814**
3564
3565Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
3566
3567**Article LEGIARTI000018380816**
3568
3569Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
3570
3571**Article LEGIARTI000018380818**
3572
3573A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
3574
3575**Article LEGIARTI000018380820**
3576
3577Pour l'application des articles [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
3578Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
3579
3580**Article LEGIARTI000018380822**
3581
3582Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
35831° Vote le règlement intérieur de l'école ;
35842° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à [l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&idArticle=LEGIARTI000006438664&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10 \(VT\)")relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
35853° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
3586a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
3587b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
3588c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
3589d) Les activités périscolaires ;
3590e) La restauration scolaire ;
3591f) L'hygiène scolaire ;
3592g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
35934° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
35945° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
35956° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)");
35967° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article [L. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-15 \(V\)").
3597En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
3598a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
3599b) L'organisation des aides spécialisées.
3600En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
3601Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
3602Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
3603Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de [l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susmentionné](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&idArticle=LEGIARTI000006438666&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10-1 \(VT\)").
3604
3605**Article LEGIARTI000018380824**
3606
3607Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
36081° Le directeur de l'école, président ;
36092° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
36103° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
36114° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
36125° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)");
36136° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
3614L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
3615Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3616Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
3617Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
3618a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
3619b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)") et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
3620Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
3621Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
3622
3623## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
3624
3625**Article LEGIARTI000018379608**
3626
3627L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à [l'article L. 452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-3 \(V\)").
3628Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
3629L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
3630Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
3631L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.
3632
3633## Section 1 : Organisation administrative.
3634
3635**Article LEGIARTI000018379586**
3636
3637Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
3638Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
3639Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
3640Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d'établissements.
3641Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
3642Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid "Décret n°91-833 du 30 août 1991 \(V\)")relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
3643Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-8 \(V\)")
3644Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-1 \(V\)") tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
3645Il peut déléguer sa signature.
3646
3647**Article LEGIARTI000018379588**
3648
3649Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
3650Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
3651
3652**Article LEGIARTI000018379590**
3653
3654Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
3655Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
3656Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid "Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 \(V\)") relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'État.
3657Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
3658
3659**Article LEGIARTI000018379592**
3660
3661Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
36621° La politique générale de l'établissement ;
36632° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
36643° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 \(V\)")relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
36654° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 2 \(V\)") précité ;
36665° Le rapport annuel d'activité ;
36676° Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ;
36687° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
36698° Les placements et les emprunts ;
36709° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
367110° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
367211° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
367312° Les dons et legs ;
367413° Les transactions ;
367514° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
3676Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
3677Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
3678
3679**Article LEGIARTI000018379594**
3680
3681Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
3682Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3683
3684**Article LEGIARTI000018379596**
3685
3686Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
3687Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3688Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. Ce règlement est approuvé par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération.
3689
3690**Article LEGIARTI000018379598**
3691
3692Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.
3693Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
3694
3695**Article LEGIARTI000018379600**
3696
3697Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
3698Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Ils cessent d'appartenir au conseil d'administration lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
3699Le mandat des administrateurs est de trois ans ; il est renouvelable. Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3700Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
3701Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
3702En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
3703
3704**Article LEGIARTI000018379602**
3705
3706Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend vingt-six membres :
37071° Un président ;
37082° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
37093° Sept représentants du ministre des affaires étrangères ;
37104° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;
37115° Un représentant du ministre chargé du budget ;
37126° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
37137° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
37148° Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
37159° Deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés, désignés par le ministre des affaires étrangères ;
371610° Deux représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger désignés dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
371711° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
3718
3719**Article LEGIARTI000018379604**
3720
3721L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
3722
3723## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
3724
3725**Article LEGIARTI000018379568**
3726
3727L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger exerce les droits et obligations de l'Etat pour les conventions en cours et contractées par lui, avant l'entrée en vigueur de la [loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071201&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-588 du 6 juillet 1990 \(Ab\)")portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour remplir les missions mentionnées à [l'article L. 452-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)")
3728
3729**Article LEGIARTI000018379570**
3730
3731Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3732
3733**Article LEGIARTI000018379572**
3734
3735L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
3736Des comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même comptable secondaire.
3737A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
3738
3739**Article LEGIARTI000018379574**
3740
3741Les dépenses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprennent notamment les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation.
3742Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des biens immobiliers remis en dotation à l'agence sont perçues par cette dernière.
3743
3744**Article LEGIARTI000018379576**
3745
3746Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-1 \(V\)")
3747Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
3748Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
3749Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
3750
3751**Article LEGIARTI000018379578**
3752
3753Les opérations financières et comptables de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont effectuées conformément aux dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, des [articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des [articles 1er à 62 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359714&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 1 \(V\)")et [151 à 189](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3754
3755**Article LEGIARTI000018379580**
3756
3757Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
3758Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
3759
3760## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
3761
3762**Article LEGIARTI000018379560**
3763
3764Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
37651° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
37662° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.
3767
3768**Article LEGIARTI000018379562**
3769
3770Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
3771A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
3772
3773**Article LEGIARTI000018379564**
3774
3775Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-14 \(V\)") élabore :
37761° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
37772° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
3778a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
3779b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
3780Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.
3781
3782## Sous-section 1 : Organisation générale.
3783
3784**Article LEGIARTI000018379542**
3785
3786Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
3787Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
3788
3789**Article LEGIARTI000018379544**
3790
3791Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'éducation et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
3792Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements précités et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.
3793
3794**Article LEGIARTI000018379546**
3795
3796Dans la limite de la délégation mentionnée à [l'article R. 453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-3 \(V\)"), le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
37971° La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
37982° L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
37993° La répartition des moyens ;
38004° L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
3801Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :
38025° La scolarisation des élèves ;
38036° La mise en œuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
38047° L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
3805En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l'arrêté précité.
3806
3807**Article LEGIARTI000018379548**
3808
3809Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général commandant ces forces.
3810Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
3811
3812**Article LEGIARTI000018379550**
3813
3814Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
3815Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.
3816La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
3817
3818**Article LEGIARTI000018379552**
3819
3820Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.
3821
3822## Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
3823
3824**Article LEGIARTI000018379520**
3825
3826Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
3827En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
3828
3829**Article LEGIARTI000018379522**
3830
3831Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
3832
3833**Article LEGIARTI000018379524**
3834
3835Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d'actions de formation continue.
3836
3837**Article LEGIARTI000018379526**
3838
3839La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
3840
3841**Article LEGIARTI000018379528**
3842
3843Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à [l'article R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-12 \(V\)")
3844
3845**Article LEGIARTI000018379530**
3846
3847Par dérogation à [l'article D. 331-35,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-35 \(V\)") la commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
3848Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.
3849
3850**Article LEGIARTI000018379532**
3851
3852Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
3853
3854**Article LEGIARTI000018379534**
3855
3856Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
3857
3858**Article LEGIARTI000018379536**
3859
3860Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élève, sa famille et l'équipe éducative.
3861En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l'enseignement public, ou une proposition de redoublement.
3862
3863**Article LEGIARTI000018379538**
3864
3865Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de [l'article D. 321-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(V\)") contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions précitées, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.
3866
3867## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
3868
3869**Article LEGIARTI000018379510**
3870
3871Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
3872Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.
3873
3874**Article LEGIARTI000018379512**
3875
3876Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)"), le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
38771° Les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
38782° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
38793° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
38804° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
3881Les autres personnels prévus à l'article D. 411-1 peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
3882
3883**Article LEGIARTI000018379514**
3884
3885Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du [décret n° 89-122 du 24 février 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cid "Décret n°89-122 du 24 février 1989 \(V\)") relatif aux directeurs d'école.
3886Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
3887Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
3888
3889**Article LEGIARTI000018379516**
3890
3891Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.
3892Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.
3893
3894## Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
3895
3896**Article LEGIARTI000018379504**
3897
3898Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les [articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208&idArticle=LEGIARTI000006350693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine de l'Etat - art. R92 \(V\)") et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service.
3899L'exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du présent code.
3900
3901**Article LEGIARTI000018379506**
3902
3903Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
3904
3905## Sous-section 1 : Organisation administrative.
3906
3907**Article LEGIARTI000018379492**
3908
3909Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
3910Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
3911
3912**Article LEGIARTI000018379494**
3913
3914L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux [articles D. 422-22, D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)"), [D. 422-25, D. 422-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-25 \(V\)"), [D. 422-29 et D. 422-30.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")
3915
3916**Article LEGIARTI000018379496**
3917
3918Le conseil d'établissement comprend :
39191° Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
3920a) Le chef d'établissement, président ;
3921b) L'adjoint au chef d'établissement ;
3922c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ;
3923d) Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
3924e) Deux représentants des forces armées françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
3925f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
3926g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
3927h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
39282° Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
3929a) Le chef d'établissement, président ;
3930b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
3931c) Le conseiller principal d'éducation, si l'établissement en est doté ;
3932d) Un représentant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
3933e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ;
3934f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
3935g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
3936
3937**Article LEGIARTI000018379498**
3938
3939Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
3940Le chef d'établissement le saisit pour avis du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.
3941
3942**Article LEGIARTI000018379500**
3943
3944Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.
3945
3946## Sous-section 2 : Organisation financière.
3947
3948**Article LEGIARTI000018379456**
3949
3950Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
3951A cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
3952Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
3953
3954**Article LEGIARTI000018379458**
3955
3956La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
3957A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
3958
3959**Article LEGIARTI000018379460**
3960
3961La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à [l'article D. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-52 \(V\)").
3962
3963**Article LEGIARTI000018379462**
3964
3965Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
3966
3967**Article LEGIARTI000018379464**
3968
3969Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
3970Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
3971Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
3972
3973**Article LEGIARTI000018379466**
3974
3975A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
3976Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
3977
3978**Article LEGIARTI000018379468**
3979
3980Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de [l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359756&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 37 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
3981Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)"). Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
3982
3983**Article LEGIARTI000018379470**
3984
3985L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
3986Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
3987
3988**Article LEGIARTI000018379472**
3989
3990La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
3991Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
3992
3993**Article LEGIARTI000018379474**
3994
3995Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
3996Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
3997
3998**Article LEGIARTI000018379476**
3999
4000Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.
4001
4002**Article LEGIARTI000018379478**
4003
4004Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
4005Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d'enseignement mentionnés à [l'article D. 422-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")
4006
4007**Article LEGIARTI000018379480**
4008
4009Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
40101° Les activités éducatives et pédagogiques ;
40112° Le chauffage et l'éclairage ;
40123° L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
40134° Les charges générales ;
40145° Les aides aux élèves ;
40156° Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation professionnelle tout au long de la vie.
4016
4017**Article LEGIARTI000018379482**
4018
4019Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4020
4021**Article LEGIARTI000018379484**
4022
4023Les recettes des établissements comprennent notamment :
40241° Les subventions de l'Etat ;
40252° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;
40263° Des ressources propres, à savoir :
4027a) Les produits des dons et legs ;
4028b) La taxe d'apprentissage ;
4029c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
4030d) Les remboursements de trop-perçus ;
4031e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
4032f) Les recettes diverses.
4033
4034**Article LEGIARTI000018379486**
4035
4036Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
4037Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4038
4039**Article LEGIARTI000018379488**
4040
4041La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") de finances pour 1963.
4042
4043## Sous-section 3 : Service d'hébergement.
4044
4045**Article LEGIARTI000018379440**
4046
4047Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
4048L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.
4049
4050**Article LEGIARTI000018379442**
4051
4052Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à [l'article R. 453-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-49 \(V\)")
4053
4054**Article LEGIARTI000018379444**
4055
4056Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
40571° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les infirmiers et infirmières ;
40582° Les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
4059Peuvent être admis, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.
4060Dans les mêmes conditions, l'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
4061
4062**Article LEGIARTI000018379446**
4063
4064Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :
40651° De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
40662° Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
4067En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
4068
4069**Article LEGIARTI000018379448**
4070
4071Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
4072Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 453-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-46 \(V\)"), le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4073
4074**Article LEGIARTI000018379450**
4075
4076Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à [l'article R. 453-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R453-49 \(V\)")
4077L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
4078
4079**Article LEGIARTI000018379452**
4080
4081Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.
4082Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation de ce service.
4083
4084## Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
4085
4086**Article LEGIARTI000018379436**
4087
4088Les dispositions des [articles D. 411-1 à D. 411-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)")et [D. 422-2 à D. 422-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
4089
4090## Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
4091
4092**Article LEGIARTI000018379416**
4093
4094A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
4095
4096**Article LEGIARTI000018379418**
4097
4098Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
40991° Vote le règlement intérieur de l'école ;
41002° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
4101a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
4102b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
4103c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
4104d) Les activités périscolaires ;
4105e) La restauration scolaire ;
4106f) L'hygiène scolaire ;
4107g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
41083° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
41094° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
41105° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
41116° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
4112En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
4113a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
4114b) L'organisation des aides spécialisées.
4115En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
4116Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
4117Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.
4118
4119**Article LEGIARTI000018379420**
4120
4121En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
4122Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de [l'article D. 454-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-5 \(V\)").
4123Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
4124
4125**Article LEGIARTI000018379422**
4126
4127Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.
4128
4129**Article LEGIARTI000018379424**
4130
4131Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à [l'article D. 454-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-2 \(V\)"), et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
4132Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
4133
4134**Article LEGIARTI000018379426**
4135
4136Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.
4137Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
4138Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
4139
4140**Article LEGIARTI000018379428**
4141
4142Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.
4143Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
4144
4145**Article LEGIARTI000018379430**
4146
4147Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
4148Le vote est personnel et secret.
4149Les votes par correspondance sont autorisés.
4150Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
4151A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
4152Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
4153En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
4154
4155**Article LEGIARTI000018379432**
4156
4157Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants :
41581° Le directeur de l'école, président ;
41592° Un représentant du Gouvernement andorran ;
41603° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
41614° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
41625° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
41636° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
41647° Le conseiller pédagogique.
4165Le délégué à l'enseignement, prévu par la [Convention du 24 septembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init."), assiste de droit aux réunions.
4166
4167## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
4168
4169**Article LEGIARTI000018379376**
4170
4171L'organisation financière du lycée Comte de Foix est la même que celle fixée conformément aux [articles D. 422-45 à D. 422-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-45 \(V\)") sous réserve des stipulations de [l'article 8 de la convention ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init.")entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003.
4172
4173**Article LEGIARTI000018379378**
4174
4175La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.
4176
4177**Article LEGIARTI000018379380**
4178
4179La commission permanente comprend les membres suivants :
41801° Le chef d'établissement, président ;
41812° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
41823° Le gestionnaire de l'établissement ;
41834° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
41845° Un représentant des autorités andorranes ;
41856° Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
41867° Six représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
4187Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
4188Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.
4189
4190**Article LEGIARTI000018379382**
4191
4192Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
4193Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
4194Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
4195L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à [l'article D. 454-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-1 \(V\)") doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
4196
4197**Article LEGIARTI000018379384**
4198
4199Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
4200
4201**Article LEGIARTI000018379386**
4202
4203Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
4204Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
4205En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)").
4206
4207**Article LEGIARTI000018379388**
4208
4209Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
4210Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
4211
4212**Article LEGIARTI000018379390**
4213
4214Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
4215Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)"), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
4216Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
4217Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
4218Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
4219Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
4220Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
4221Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
4222Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
4223
4224**Article LEGIARTI000018379392**
4225
4226Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
4227Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
4228
4229**Article LEGIARTI000018379394**
4230
4231L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
4232L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
4233Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation.
4234Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
4235
4236**Article LEGIARTI000018379396**
4237
4238Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.
4239Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
4240Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminée aux [1° à 4° de l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)").
4241Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés au moins pour l'année scolaire.
4242Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte de Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
4243Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
4244Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
4245
4246**Article LEGIARTI000018379398**
4247
4248Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur est communiquée sans délai au conseil d'administration.
4249Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur peut demander au conseil d'administration une seconde délibération des actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative.
4250Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur sont faites par le chef d'établissement.
4251
4252**Article LEGIARTI000018379400**
4253
4254Les avis émis et les décisions prises en application des [articles D. 454-15 et D. 454-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-15 \(V\)") le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
4255
4256**Article LEGIARTI000018379402**
4257
4258Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
42591° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
42602° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.
4261Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
4262Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
4263
4264**Article LEGIARTI000018379404**
4265
4266En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
42671° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
42682° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
42693° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
42704° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
42715° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
42726° Il donne son accord sur :
4273a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
4274b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
4275c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
4276d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
42777° Il délibère sur :
4278a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
4279b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
4280c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
42818° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
42829° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ;
428310° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ;
428411° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;
428512° Il adopte son règlement intérieur.
4286
4287**Article LEGIARTI000018379406**
4288
4289Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
4290Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
4291En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4292
4293**Article LEGIARTI000018379408**
4294
4295Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix, prévu à [l'article 14 de la convention](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init.") entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, comprend les membres suivants :
42961° Le chef d'établissement, président ;
42972° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
42983° Le gestionnaire de l'établissement ;
42994° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
43005° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;
43016° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;
43027° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont :
4303a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance, dont au moins deux de nationalité andorrane ;
4304b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;
43058° Cinq représentants élus des parents d'élèves ;
43069° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.
4307
4308**Article LEGIARTI000018379410**
4309
4310Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
43111° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
43122° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
43133° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;
43144° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
43155° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
43166° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
43177° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)")et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
43188° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
43199° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
432010° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
432111° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
432212° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à [l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000554041&idArticle=LEGIARTI000006442226&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 12 \(V\)") relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
4323Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
4324Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.
4325
4326**Article LEGIARTI000018379412**
4327
4328Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
4329
4330## Chapitre Ier : Dispositions générales.
4331
4332**Article LEGIARTI000018379612**
4333
4334La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
4335
4336**Article LEGIARTI000018379614**
4337
4338Les établissements scolaires français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
4339
4340**Article LEGIARTI000018379616**
4341
4342Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements scolaires français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
4343
4344**Article LEGIARTI000018379618**
4345
4346Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
4347
4348**Article LEGIARTI000018379620**
4349
4350Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux [articles L. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-4 \(V\)"), [L. 236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L236-1 \(V\)"), [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)") et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
4351
4352**Article LEGIARTI000018379622**
4353
4354L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
4355Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.
4356
4357**Article LEGIARTI000018379624**
4358
4359Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
4360
4361**Article LEGIARTI000018379626**
4362
4363Par dérogation à [l'article D. 331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-35 \(V\)"), la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.
4364
4365**Article LEGIARTI000018379628**
4366
4367Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
4368
4369**Article LEGIARTI000018379630**
4370
4371Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
4372
4373**Article LEGIARTI000018379632**
4374
4375Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
4376En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
4377
4378**Article LEGIARTI000018379634**
4379
4380Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de [l'article D. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-3 \(V\)"), lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
4381
4382**Article LEGIARTI000018379636**
4383
4384La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-1 \(V\)")et aux [articles D. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-2 \(V\)"), [D. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-3 \(V\)")et [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-2 \(V\)"). Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-3 \(V\)"), [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L321-1 \(V\)"), [L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L332-1 \(V\)")et [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L333-1 \(V\)"). Leur sont également applicables les dispositions de [l'article L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-4 \(V\)") relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
4385Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.
4386
4387**Article LEGIARTI000018379638**
4388
4389La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
4390Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
43911° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à [l'article L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
43922° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
4393Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
4394
4395**Article LEGIARTI000018379640**
4396
4397Les dispositions des articles [L. 111-1 à L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)"), [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-3 \(V\)"), [L. 122-2 à L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-2 \(V\)"), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)"), [L. 231-1 à L. 231-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-1 \(V\)"), [L. 241-1 à L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)"), [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-2 \(V\)"), [L. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-4 \(V\)"), du [premier alinéa de l'article L. 311-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-7 \(V\)")L. 313-1, L. 313-2, [L. 314-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L314-2 \(V\)"), [L. 321-2 à L. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L321-2 \(V\)"), [L. 331-1 à L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-3 \(V\)"), [L. 331-6 à L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-6 \(V\)"), [L. 332-2 à L. 332-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L332-2 \(V\)"), [L. 333-2 à L. 333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L333-2 \(V\)"), [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L334-1 \(V\)"), [L. 335-1, L. 335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-1 \(V\)"), [L. 336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L336-1 \(V\)"), [L. 337-1, L. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L337-1 \(V\)"), L. [411-1 à L. 411-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)")[L. 421-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-3 \(V\)")L. 421-5, L. 421-7, [L. 421-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-9 \(V\)"), [L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L423-1 \(Ab\)"), [L. 511-3 à L. 511-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)")[L. 521-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)")L. 521-4, [L. 551-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L551-1 \(V\)")[L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 912-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-3 \(V\)"), [L. 913-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article [R. 451-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R451-2 \(V\)")
4398
4399## Chapitre V : Les écoles européennes.
4400
4401**Article LEGIARTI000018379370**
4402
4403Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en [annexe au décret n° 89-213 du 10 avril 1989.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696131&categorieLien=cid "Décret n°89-213 du 10 avril 1989, v. init.")
4404
4405**Article LEGIARTI000018379372**
4406
4407Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en [annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000237290&categorieLien=cid "Décret n°2004-1168 du 26 octobre 2004, v. init.")
4408
4409## Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
4410
4411**Article LEGIARTI000018379312**
4412
4413La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à [l'article L. 362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-4 \(V\)") est prise par le préfet de région.
4414
4415**Article LEGIARTI000018379314**
4416
4417Une copie du récépissé de la déclaration prévue par [l'article L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)") est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
4418
4419**Article LEGIARTI000018379316**
4420
4421Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
4422
4423**Article LEGIARTI000018379318**
4424
4425Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.
4426
4427**Article LEGIARTI000018379320**
4428
4429Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
4430Un tableau d'organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
4431
4432**Article LEGIARTI000018379322**
4433
4434Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
4435Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
4436Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
4437
4438## Section 2 : Dispositions pénales.
4439
4440**Article LEGIARTI000018379304**
4441
4442Est puni de la peine mentionnée à [l'article R. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-7 \(V\)") le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
4443
4444**Article LEGIARTI000018379306**
4445
4446Est puni de la peine mentionnée à [l'article R. 462-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-7 \(V\)")le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à [l'article L. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L362-1 \(V\)") ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
4447
4448**Article LEGIARTI000018379308**
4449
4450Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues aux [articles L. 462-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-1 \(V\)"), [R. 462-1 à R. 462-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R462-1 \(V\)")et [R. 362-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R362-1 \(V\)")et [R. 362-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018364551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R362-2 \(V\)"), relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de [l'article L. 462-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L462-5 \(V\)")
4451
4452## Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
4453
4454**Article LEGIARTI000018379300**
4455
4456Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont fixées aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la [partie réglementaire du code du sport.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. \(V\)")
4457
4458## Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
4459
4460**Article LEGIARTI000018379350**
4461
4462La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à [l'article R. 461-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R461-5 \(V\)")
4463
4464**Article LEGIARTI000018379352**
4465
4466Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
4467A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.
4468
4469**Article LEGIARTI000018379354**
4470
4471Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
4472
4473**Article LEGIARTI000018379356**
4474
4475Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
44761° D'accueillir la demande ;
44772° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
44783° De refuser la demande.
4479A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
4480Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
4481
4482**Article LEGIARTI000018379358**
4483
4484Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
4485
4486**Article LEGIARTI000018379360**
4487
4488La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.
4489
4490**Article LEGIARTI000018379362**
4491
4492Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
44931° Conservatoires à rayonnement régional ;
44942° Conservatoires à rayonnement départemental ;
44953° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
4496Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
4497Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
4498
4499## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
4500
4501**Article LEGIARTI000018379328**
4502
4503Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
4504
4505**Article LEGIARTI000018379330**
4506
4507Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de [l'article R. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R461-8 \(V\)")et aux [articles R. 461-9 à R. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379344&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R461-9 \(T\)"), il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à [l'article R. 461-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R461-12 \(V\)")
4508
4509**Article LEGIARTI000018379332**
4510
4511La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
4512
4513**Article LEGIARTI000018379334**
4514
4515Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
4516
4517
45181° Enseignement de la musique ;
4519
4520
45212° Enseignement de la danse ;
4522
4523
45243° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
4525
4526
45274° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
4528
4529
45305° Enseignement relatif au patrimoine ;
4531
4532
45336° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
4534
4535
4536La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4537
4538**Article LEGIARTI000018379336**
4539
4540Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article R. 461-12.
4541
4542**Article LEGIARTI000018379338**
4543
4544La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
4545
4546**Article LEGIARTI000018379340**
4547
4548Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
4549
4550**Article LEGIARTI000018379342**
4551
4552Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
4553
4554**Article LEGIARTI000018379344**
4555
4556La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
4557
4558**Article LEGIARTI000018379346**
4559
4560La reconnaissance définie à [l'article L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
4561La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
4562
4563## Chapitre II : Dispositions pénales.
4564
4565**Article LEGIARTI000018379274**
4566
4567Les règles relatives à la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de [l'article R. 645-12 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R645-12 \(V\)"), ci-après reproduites :
4568
4569
4570"Art. R. 645-12. ― Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4571
4572
4573Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4574
4575
45761° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4577
4578
45792° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
4580
4581
4582La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")."
4583
4584## Section 1 : Déclaration de dénomination.
4585
4586**Article LEGIARTI000018379292**
4587
4588La déclaration de dénomination qui incombe à tout organisme d'enseignement privé, par application des dispositions de [l'article L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), est adressée au recteur de l'académie où se trouve le siège de l'organisme.
4589Toute modification ultérieure à la dénomination est préalablement déclarée au recteur.
4590
4591## Section 2 : Publicité.
4592
4593**Article LEGIARTI000018379278**
4594
4595Sans préjudice des peines plus graves prévues par [l'article L. 471-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-5 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des [articles R. 471-5 et R. 471-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R471-5 \(V\)").
4596
4597**Article LEGIARTI000018379280**
4598
4599Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d'enseignement fait l'objet d'une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l'autre forme d'enseignement.
4600
4601**Article LEGIARTI000018379282**
4602
4603Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des [articles L. 441-1 à L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-1 \(V\)"), [L. 441-5 à L. 441-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-5 \(V\)"), [L. 441-10 à L. 441-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L441-10 \(V\)") et [L. 731-1 à L. 731-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L731-1 \(V\)")
4604Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
4605
4606**Article LEGIARTI000018379284**
4607
4608La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.
4609
4610**Article LEGIARTI000018379286**
4611
4612Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.
4613
4614**Article LEGIARTI000018379288**
4615
4616Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de [l'article L. 471-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-3 \(V\)"), est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.
4617
4618## Chapitre unique.
4619
4620**Article LEGIARTI000018379268**
4621
4622Les dispositions réglementaires particulières régissant l'enseignement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prises en application des dispositions mentionnées à [l'article L. 481-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L481-1 \(V\)"), y demeurent en vigueur.
4623
4624## Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
4625
4626**Article LEGIARTI000018379256**
4627
4628Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral.
4629Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.
4630
4631**Article LEGIARTI000018379258**
4632
4633Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à [l'article D. 481-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D481-6 \(V\)").
4634
4635**Article LEGIARTI000018379260**
4636
4637Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux [articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000525532&categorieLien=cid "Décret n°91-41 du 14 janvier 1991, v. init.")relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à [l'article D. 481-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D481-3 \(V\)"), sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
4638
4639**Article LEGIARTI000018379262**
4640
4641L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
4642
4643**Article LEGIARTI000018379264**
4644
4645La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
4646Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
4647
4648## Section 2 : Dispositions diverses.
4649
4650**Article LEGIARTI000018379250**
4651
4652Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux [articles R. 431-1 à R. 431-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R431-1 \(V\)").
4653Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par [l'article R. 241-23.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-23 \(V\)")
4654
4655**Article LEGIARTI000018379252**
4656
4657Pour l'accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par [l'article L. 121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)")et les [articles R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"), et conformément à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les établissements publics d'enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l'organisation de l'enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.