Version du 2005-05-14

N
Nomoscope
14 mai 2005 bdaad1def3ebdd5fc825209b31d7cd7874303100
Version précédente : 2f213073
Résumé IA

Ces changements clarifient le vocabulaire juridique en remplaçant « enfants de nationalité française résidant à l'étranger » par « enfants français établis hors de France » pour mieux refléter la situation des familles expatriées, tout en renforçant la lisibilité des textes par l'ajout de liens hypertextes vers les articles de référence. Les droits des parents concernant l'inscription scolaire et l'instruction en famille restent inchangés dans leur fond, mais la précision terminologique et la mise en forme facilitent l'accès à l'information pour les citoyens. L'impact pour les usagers est principalement une meilleure compréhension de leurs obligations et de leurs options d'inscription sans altération des procédures existantes.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006525061 L1752→1752
17521752
17531753L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
17541754
1755**Article LEGIARTI000006525061**
1755**Article LEGIARTI000006525062**
17561756
17571757L'agence a pour objet :
17581758
17591° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;
17591° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;
17601760
176117612° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
17621762
Article LEGIARTI000006524430 L1648→1648
16481648
16491649Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
16501650
1651**Article LEGIARTI000006524430**
1651**Article LEGIARTI000006524431**
16521652
1653Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
1653Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)")doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
16541654
1655Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
1655Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
16561656
1657La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
1657La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
16581658
1659Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
1659Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
16601660
1661Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
1661Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article [L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-7 \(V\)"), les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
16621662
1663Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
1663Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-6 \(V\)"). Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
16641664
1665La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l'étranger.
1665La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
16661666
16671667La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
16681668
Article LEGIARTI000006526241 L1204→1204
12041204
12051205Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
12061206
1207## Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
1208
1209**Article LEGIARTI000006526241**
1210
1211Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
1212
1213A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
1214
1215## Sous-section 1 : Composition.
1216
1217**Article LEGIARTI000006526243**
1218
1219Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1220
12211\. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
1222
1223a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
1224
1225aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1226
1227ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1228
1229ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1230
1231ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1232
1233ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
1234
1235b) Huit au titre des services déconcentrés :
1236
1237ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
1238
1239bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
1240
1241bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
1242
1243bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
1244
1245be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
1246
1247bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
1248
12492\. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
1250
1251a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
1252
1253b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
1254
1255c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
1256
1257**Article LEGIARTI000006526245**
1258
1259Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1260
1261Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
1262
1263Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
1264
1265Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
1266
1267**Article LEGIARTI000006526247**
1268
1269Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
1270
1271Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
1272
1273**Article LEGIARTI000006526249**
1274
1275Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1276
1277A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
1278
1279Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
1280
1281Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
1282
1283**Article LEGIARTI000006526251**
1284
1285La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1286
1287## Sous-section 2 : Fonctionnement.
1288
1289**Article LEGIARTI000006526253**
1290
1291Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
1292
1293Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
1294
1295**Article LEGIARTI000006526255**
1296
1297Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
1298
1299Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
1300
1301**Article LEGIARTI000006526257**
1302
1303Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
1304
1305**Article LEGIARTI000006526259**
1306
1307Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
1308
1309L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
1310
1311Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
1312
1313La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
1314
1315**Article LEGIARTI000006526262**
1316
1317Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
1318
1319Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
1320
1321**Article LEGIARTI000006526264**
1322
1323Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
1324
1325**Article LEGIARTI000006526266**
1326
1327Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
1328
1329**Article LEGIARTI000006526268**
1330
1331Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
1332
1333## Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
1334
1335**Article LEGIARTI000006526270**
1336
1337La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
1338
1339A cette fin :
1340
13411° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
1342
13432° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
1344
13453° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
1346
13474° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
1348
13495° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
1350
13516° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
1352
13537° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
1354
13558° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
1356
1357**Article LEGIARTI000006526272**
1358
1359La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
1360
1361**Article LEGIARTI000006526274**
1362
1363La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
1364
1365a) Quatre membres représentant le Parlement ;
1366
1367b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
1368
1369c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
1370
1371d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
1372
1373e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
1374
1375f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
1376
13771° Bibliothèque nationale de France ;
1378
13792° Bureau de recherche géologique et minière ;
1380
13813° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
1382
13834° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1384
13855° Centre international d'études pédagogiques ;
1386
13876° Centre national de documentation pédagogique ;
1388
13897° Centre national d'enseignement à distance ;
1390
13918° Centre national de la recherche scientifique ;
1392
13939° Cité des sciences et de l'industrie ;
1394
139510° Collège de France ;
1396
139711° Conservatoire national des arts et métiers ;
1398
139912° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
1400
140113° Ecole nationale du patrimoine ;
1402
140314° Ecole normale supérieure de Cachan ;
1404
140515° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
1406
140716° Ecole normale supérieure de Lyon ;
1408
140917° Ecole normale supérieure de Paris ;
1410
141118° Ecole pratique des hautes études ;
1412
141319° Fondation nationale des sciences politiques ;
1414
141520° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1416
141721° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
1418
141922° Institut national de l'audiovisuel ;
1420
142123° Institut national d'études démographiques ;
1422
142324° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
1424
142525° Institut Pasteur ;
1426
142726° Institut national de recherche pédagogique ;
1428
142927° Maison des sciences de l'homme ;
1430
143128° Muséum national d'histoire naturelle ;
1432
143329° Palais de la Découverte ;
1434
1435g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
1436
1437h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
1438
1439i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
1440
1441j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
1442
1443k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
1444
14451° Centres UNESCO ;
1446
14472° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
1448
14493° Fédération française des clubs UNESCO ;
1450
14514° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
1452
14535° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
1454
1455l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
1456
14571° Centre français du théâtre ;
1458
14592° Comité français du Conseil international des musées ;
1460
14613° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
1462
14634° Comité national de la musique ;
1464
14655° Conseil français des arts plastiques ;
1466
14676° Pen-Club français ;
1468
14697° Section française du Conseil international des archives ;
1470
14718° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
1472
14739° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
1474
1475m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
1476
1477n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
1478
1479**Article LEGIARTI000006526276**
1480
1481Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
1482
1483La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
1484
1485**Article LEGIARTI000006526278**
1486
1487La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
1488
1489Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
1490
1491**Article LEGIARTI000006526281**
1492
1493La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
1494
1495Font partie des comités spécialisés :
1496
14971° Les membres de la commission nationale ;
1498
14992° Les experts désignés par la commission nationale.
1500
1501Font partie des comités régionaux :
1502
15031° Les membres de la commission nationale ;
1504
15052° Les experts ;
1506
15073° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
1508
1509**Article LEGIARTI000006526283**
1510
1511Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
1512
1513**Article LEGIARTI000006526285**
1514
1515Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
1516
1517**Article LEGIARTI000006526287**
1518
1519La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
1520
1521**Article LEGIARTI000006526289**
1522
1523Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
1524
1525## Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1526
1527**Article LEGIARTI000006526291**
1528
1529L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
1530
1531Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
1532
1533**Article LEGIARTI000006526293**
1534
1535L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
1536
1537**Article LEGIARTI000006526295**
1538
1539L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1540
1541Ils se répartissent de la manière suivante :
1542
15431° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
1544
1545a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
1546
1547b) Un membre du Sénat ;
1548
1549c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
1550
1551d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
1552
1553e) Sept maires ;
1554
1555f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
1556
1557g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
1558
15592° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
1560
1561a) Représentants des établissements publics :
1562
1563aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
1564
1565ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
1566
1567ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
1568
1569ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
1570
1571ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
1572
1573af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
1574
1575ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
1576
1577ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
1578
1579ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1580
1581b) Représentants des établissements privés :
1582
1583ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
1584
1585bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
1586
15873° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
1588
1589a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
1590
1591aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1592
1593ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1594
1595ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1596
1597ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
1598
1599ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
1600
1601af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
1602
1603ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1604
1605ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
1606
1607ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
1608
1609aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
1610
1611b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
1612
1613ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
1614
1615bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
1616
1617bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
1618
1619**Article LEGIARTI000006526297**
1620
1621Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
1622
1623**Article LEGIARTI000006526298**
1624
1625Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1626
1627**Article LEGIARTI000006526299**
1628
1629L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
1630
1631**Article LEGIARTI000006526300**
1632
1633L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
1634
1635**Article LEGIARTI000006526301**
1636
1637L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
1638
1639**Article LEGIARTI000006526302**
1640
1641Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1642
1643## Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
1644
1645**Article LEGIARTI000006526303**
1646
1647Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
1648
1649**Article LEGIARTI000006526304**
1650
1651Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
1652
1653**Article LEGIARTI000006526306**
1654
1655Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1656
16571° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1658
16592° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
1660
16613° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
1662
16634° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
1664
1665**Article LEGIARTI000006526307**
1666
1667Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
1668
1669**Article LEGIARTI000006526308**
1670
1671Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
1672
1673Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
1674
1675**Article LEGIARTI000006526309**
1676
1677Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
1678
1679**Article LEGIARTI000006526310**
1680
1681Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
1682
1683**Article LEGIARTI000006526311**
1684
1685Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
1686
12071687## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
12081688
12091689**Article LEGIARTI000006526009**