Version du 2014-11-03

N
Nomoscope
3 nov. 2014 b76eac42d925c18d73df85942f5f74ce92480225
Version précédente : e0c52262
Résumé IA

Ces changements modifient la composition des conseils d'administration des établissements scolaires en augmentant la représentation des collectivités territoriales et en ajustant les sièges des parents et des élèves selon la taille et le type d'établissement. Les droits des citoyens sont impactés par une répartition différente des voix au sein de ces instances décisionnelles, ce qui peut modifier l'équilibre entre les représentants de l'État, des personnels, des familles et des collectivités locales. Pour les citoyens, cela signifie que la prise de décision concernant la gestion des écoles et lycées dépend désormais d'une configuration de gouvernance adaptée aux spécificités territoriales et démographiques de chaque établissement.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +185 -112

Article LEGIARTI000024923653 L1018→1018
10181018
10191019La composition des conseils d'administration prévue aux articles [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"), [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(VT\)") et [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")n'est pas modifiée en cas d'application des articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
10201020
1021**Article LEGIARTI000024923653**
1022
1023Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
10241° Le chef d'établissement, président ;
10252° Le chef d'établissement adjoint ;
10263° L'adjoint gestionnaire ;
10274° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
10285° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10296° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
10307° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à [l'article R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10318° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
10329° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1033
1034**Article LEGIARTI000024923657**
1035
1036Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
10371° Le chef d'établissement, président ;
10382° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
10393° L'adjoint gestionnaire ;
10404° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
10415° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10426° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
10437° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à [l'article R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10448° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10459° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1046
10471021**Article LEGIARTI000025165021**
10481022
10491023Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
Article LEGIARTI000028047142 L1052→1026
10521026Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
10531027Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
10541028
1055**Article LEGIARTI000028047142**
1029**Article LEGIARTI000029637567**
10561030
1057I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de [l'article R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
1031I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article [R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637575&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-16 \(VD\)"), le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
10581032
105910331° Le chef d'établissement, président ;
10601034
@@ -1066,11 +1040,14 @@ I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de [l'a
10661040
106710415° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
10681042
10696° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
10436° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article [L. 3211-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529228&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du [1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid), par une métropole ou, en application de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1044
10457° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;
1046
1047
10701048
10717° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
10721049
10738° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid);
10508° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10741051
107510529° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
10761053
Article LEGIARTI000029637575 L1080→1057
10801057
10811058Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
10821059
1060**Article LEGIARTI000029637575**
1061
1062Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
1063
1064
10651° Le chef d'établissement, président ;
1066
1067
10682° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1069
1070
10713° L'adjoint gestionnaire ;
1072
1073
10744° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
1075
10765° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du [3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529228&dateTexte=&categorieLien=cid), par une métropole, ou, en application de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
1077
10786° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
1079
1080
10817° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1082
1083
10848° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
1085
1086
10879° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1088
1089**Article LEGIARTI000029637582**
1090
1091Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
1092
1093
10941° Le chef d'établissement, président ;
1095
1096
10972° Le chef d'établissement adjoint ;
1098
1099
11003° L'adjoint gestionnaire ;
1101
1102
11034° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
1104
11055° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article [L. 1111-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
1106
11076° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
1108
1109
11107° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article [R. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1111
1112
11138° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
1114
1115
11169° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1117
10831118## Paragraphe 2 : Compétences.
10841119
10851120**Article LEGIARTI000018380734**
Article LEGIARTI000018380712 L1193→1228
11931228
11941229Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
11951230
1196**Article LEGIARTI000018380712**
1197
1198Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de [l'article R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-14 \(V\)"),5° et 6° de [l'article R. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-16 \(V\)") et 5° et 6° de l'article [R. 421-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-17 \(V\)")sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1199Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1200
12011231**Article LEGIARTI000018380716**
12021232
12031233Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Article LEGIARTI000029637589 L1260→1290
12601290
12611291Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12621292
1293**Article LEGIARTI000029637589**
1294
1295Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article [R. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377448&dateTexte=&categorieLien=cid), aux 5° et 6° de l'article [R. 421-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377452&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 5° et 6° de l'article [R. 421-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377454&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par l'assemblée délibérante.
1296
1297Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
1298
1299Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
1300
1301Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
1302
12631303## Paragraphe 1 : Composition.
12641304
1265**Article LEGIARTI000018380694**
1305**Article LEGIARTI000029637595**
12661306
1267Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
12681° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article [R. 421-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-38 \(V\)") ;
12692° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
12703° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
1271Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1307Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
12721308
1273**Article LEGIARTI000018380698**
1309
13101° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
1311
1312
13132° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
1314
1315
13163° Le représentant mentionné au 4° de l'article [R. 421-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637599&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-37 \(VD\)") est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
12741317
1275Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
12761° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
12772° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
12783° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
12791318Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
12801319
1281**Article LEGIARTI000024923648**
1320**Article LEGIARTI000029637599**
1321
1322La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1323
13241° Le chef d'établissement, président ;
1325
13262° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1327
13283° L'adjoint gestionnaire ;
1329
13304° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
1331
13325° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
1333
13346° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1335
13367° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1337
1338**Article LEGIARTI000029637602**
1339
1340Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
12821341
1283La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
12841342
12851° Le chef d'établissement, président ;
13431° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article [R. 421-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377506&dateTexte=&categorieLien=cid);
1344
12861345
12872° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
13462° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
1347
12881348
12893° L'adjoint gestionnaire ;
13493° Le représentant mentionné au 4° de l'article [R. 421-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-39 \(VD\)") est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
1350
1351Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
1352
1353**Article LEGIARTI000029637607**
1354
1355La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
1356
12901357
12914° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
13581° Le chef d'établissement, président ;
1359
12921360
12935° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
13612° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1362
12941363
12956° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
13643° L'adjoint gestionnaire ;
12961365
12977° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1366
13674° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
12981368
1299**Article LEGIARTI000024923650**
1369
13705° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
13001371
1301La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
13021° Le chef d'établissement, président ;
13032° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
13043° L'adjoint gestionnaire ;
13054° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
13065° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
13076° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
1372
13736° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
1374
1375
130813767° Un représentant élu des élèves.
13091377
13101378## Paragraphe 2 : Compétences.
Article LEGIARTI000021822015 L1871→1939
18711939
18721940## Sous-paragraphe 1 : Composition.
18731941
1874**Article LEGIARTI000021822015**
1875
1876Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
18771° Le chef d'établissement, président ;
18782° Un représentant de la région ;
18793° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
18804° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
18815° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
18826° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1883
18841942**Article LEGIARTI000021822017**
18851943
18861944Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
Article LEGIARTI000029637624 L1892→1950
18921950Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
18931951En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
18941952
1953**Article LEGIARTI000029637624**
1954
1955Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
1956
1957
19581° Le chef d'établissement, président ;
1959
19602° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du [1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529263&dateTexte=&categorieLien=cid), par une métropole ou, en application de l'article [L. 1111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;
1961
19623° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
1963
1964
19654° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
1966
1967
19685° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
1969
1970
19716° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
1972
18951973## Sous-paragraphe 2 : Compétences.
18961974
18971975**Article LEGIARTI000018380552**
Article LEGIARTI000018380536 L1999→2077
19992077
20002078Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
20012079
2002**Article LEGIARTI000018380536**
2003
2004Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-89 \(V\)") sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
2005Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
2006
20072080**Article LEGIARTI000018380540**
20082081
20092082Les articles [R. 421-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)")et [R. 421-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-98 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Article LEGIARTI000029637612 L2029→2102
20292102Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
20302103Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
20312104
2105**Article LEGIARTI000029637612**
2106
2107Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637624&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-89 \(VD\)") sont désignés par l'assemblée délibérante.
2108
2109Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
2110
2111Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
2112
2113
2114Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
2115
20322116## Paragraphe 3 : Autres conseils.
20332117
20342118**Article LEGIARTI000018380524**
Article LEGIARTI000018380414 L2410→2494
24102494
24112495## Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
24122496
2413**Article LEGIARTI000018380414**
2497**Article LEGIARTI000029640676**
24142498
2415Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
2416Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
2417Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
2418Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.
2499La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 421-25 comprend :
24192500
2420**Article LEGIARTI000018380416**
25011° Le chef d'établissement, président ;
24212502
2422La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'[article L. 231-2-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L231-2-2 \(Ab\)") comprend :
25032° Le gestionnaire de l'établissement ;
24232504
2424
24251° Le chef d'établissement, président ;
25053° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
24262506
2427
24282° Le gestionnaire de l'établissement ;
25074° Le chef de travaux ;
24292508
2430
24313° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
25095° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
24322510
2433
24344° Le chef de travaux ;
25116° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
24352512
2436
24375° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
25137° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
24382514
2439
24406° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
25158° Deux représentants des parents d'élèves ;
24412516
2442
24437° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
25179° Deux représentants des élèves.
24442518
2445
24468° Deux représentants des parents d'élèves ;
2519L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
24472520
2448
24499° Deux représentants des élèves.
2521Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
24502522
2451
2452L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
2523Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
24532524
2454
2455Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
2525La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
24562526
2457
2458Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
2527**Article LEGIARTI000029640681**
24592528
2460
2461La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
2529Le représentant mentionné au [5° de l'article D. 421-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-151 \(V\)") est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité.
2530
2531Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
2532Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
2533Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
2534Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.
24622535
24632536## Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
24642537