Version du 2015-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2015 b3c8288dcf6c815808f6ac802c69b698683ac366
Version précédente : e8093511
Résumé IA

Ces changements introduisent une règle de continuité financière pour les nouvelles régions issues du regroupement de 2016, en stipulant que leur dotation régionale d'équipement scolaire correspond à la somme des montants alloués aux anciennes régions qu'elles remplacent. Ce mécanisme garantit que les droits budgétaires des collectivités territoriales ne diminuent pas lors de la fusion administrative, assurant ainsi la pérennité des financements pour la construction et la rénovation des établissements scolaires. Pour les citoyens, cela signifie que les projets d'équipement dans les lycées et écoles de ces nouvelles régions ne subiront pas de coupes budgétaires immédiates liées aux redécoupages territoriaux.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +18 -14

Article LEGIARTI000027533718 L986→986
986986
987987Les biens immobiliers des établissements visés à l'article [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid)appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article [879](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts ou honoraires.
988988
989**Article LEGIARTI000027533718**
990
991La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
992
993" Art.L. 4332-3.-En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
994
995Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
996
997A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
998
999La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1000
1001La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime."
1002
1003989**Article LEGIARTI000027679872**
1004990
1005991Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
Article LEGIARTI000035516311 L1028→1014
10281014
10291015L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements.
10301016
1017**Article LEGIARTI000035516311**
1018
1019La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
1020
1021" Art.L. 4332-3.- En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
1022
1023Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
1024
1025A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
1026
1027A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.
1028
1029La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1030
1031La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. "
1032
1033."
1034
10311035## Section 3 : Orientation, formation professionnelle et apprentissage.
10321036
10331037**Article LEGIARTI000006524600**