Décret n°2020-735 du 16 juin 2020 (2020-06-19)
N
Nomoscopeb126aad56ddb1d57962ff6816ab0a59a19a7bb08Version précédente : 5078a0fa
Résumé IA
Ces changements étendent le délai pour valider définitivement l'exonération de frais de scolarité des élèves boursiers des classes préparatoires de la défense, en le portant de six à huit ans après l'obtention du baccalauréat pour la nomination au grade d'officier. De plus, la nouvelle rédaction précise les conditions de radiation ou d'exclusion de l'école de formation et aligne les références sur les grandes écoles, tout en clarifiant les cas de décharge de la dette de service. Pour les citoyens concernés, cela offre une plus grande flexibilité temporelle pour intégrer l'armée ou l'administration sans risque de devoir rembourser les aides reçues, tout en encadrant plus strictement les motifs de rupture du contrat d'engagement.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +24 -22
| Article LEGIARTI000038179163 L3100→3100 | ||
| 3100 | 3100 | |
| 3101 | 3101 | Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours. |
| 3102 | 3102 | |
| 3103 | **Article LEGIARTI000038179163** | |
| 3104 | ||
| 3105 | L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : | |
| 3106 | ||
| 3107 | 1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : | |
| 3108 | ||
| 3109 | a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ; | |
| 3110 | ||
| 3111 | b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ; | |
| 3112 | ||
| 3113 | 2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ; | |
| 3114 | ||
| 3115 | 3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ; | |
| 3116 | ||
| 3117 | 4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 : | |
| 3118 | ||
| 3119 | a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ; | |
| 3120 | ||
| 3121 | b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ; | |
| 3122 | ||
| 3123 | c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années. | |
| 3124 | ||
| 3125 | 3103 | **Article LEGIARTI000038179168** |
| 3126 | 3104 | |
| 3127 | 3105 | L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense : |
| Article LEGIARTI000042011172 L3146→3124 | ||
| 3146 | 3124 | |
| 3147 | 3125 | Les décisions de remises mentionnées à l'article [R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378118&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises par le commandant du lycée. |
| 3148 | 3126 | |
| 3127 | **Article LEGIARTI000042011172** | |
| 3128 | ||
| 3129 | L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé : | |
| 3130 | ||
| 3131 | 1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : | |
| 3132 | ||
| 3133 | a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ; | |
| 3134 | ||
| 3135 | b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ; | |
| 3136 | ||
| 3137 | c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ; | |
| 3138 | ||
| 3139 | 2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ; | |
| 3140 | ||
| 3141 | 3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article [D. 612-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695422&dateTexte=&categorieLien=cid), et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ; | |
| 3142 | ||
| 3143 | 4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid) : | |
| 3144 | ||
| 3145 | a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ; | |
| 3146 | ||
| 3147 | b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ; | |
| 3148 | ||
| 3149 | c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années. | |
| 3150 | ||
| 3149 | 3151 | ## Section 5 : Comptes nominatifs des élèves. |
| 3150 | 3152 | |
| 3151 | 3153 | **Article LEGIARTI000028656697** |