Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 (2020-06-18)

N
Nomoscope
18 juin 2020 5078a0fa162227e981f092948381b334ac3f13d1
Version précédente : e069888d
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence d'agrément des établissements d'arts plastiques et du spectacle vivant du ministre de la Culture au préfet de région, tout en introduisant des garanties fortes pour les étudiants dont l'établissement perd son agrément. Les droits des élèves sont ainsi renforcés par la reconnaissance de leurs acquis, la priorité d'accueil dans un autre établissement et la possibilité d'un report de scolarité jusqu'à trois ans. Pour les citoyens, cela signifie une déconcentration du pouvoir décisionnel vers l'échelon régional et une meilleure sécurité juridique en cas de fermeture ou de retrait d'agrément d'un établissement.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +28 -32

Article LEGIARTI000034572238 L4769→4769
47694769
47704770## Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
47714771
4772**Article LEGIARTI000034572238**
4773
4774Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article [L. 759-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032857030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L759-5 \(V\)") par arrêté du ministre chargé de la culture.
4775
47764772**Article LEGIARTI000034572240**
47774773
47784774Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
Article LEGIARTI000034572244 L4807→4803
48074803
48084804Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
48094805
4810**Article LEGIARTI000034572244**
4806**Article LEGIARTI000034572252**
4807
4808Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
4809
4810Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
4811
4812Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
4813
4814Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
4815
4816L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
4817
4818**Article LEGIARTI000042007007**
4819
4820Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article [L. 759-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032857030&dateTexte=&categorieLien=cid) par arrêté du préfet de région.
4821
4822**Article LEGIARTI000042007012**
48114823
4812Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-13 \(V\)") ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
4824Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
48134825
4814L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
4826L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
48154827
48164828L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
48174829
4818**Article LEGIARTI000034572246**
4830**Article LEGIARTI000042007017**
48194831
48204832L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
48214833
@@ -4823,11 +4835,7 @@ Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements li
48234835
48244836Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
48254837
4826Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
4827
4828Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
4829
4830Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :
4838Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
48314839
483248401° De délivrer l'agrément ;
48334841
Article LEGIARTI000034572248 L4835→4843
48354843
483648443° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
48374845
4838Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.
4846Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
48394847
48404848L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
48414849
4842**Article LEGIARTI000034572248**
4843
4844L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
4845
4846Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
4847
4848**Article LEGIARTI000034572250**
4850**Article LEGIARTI000042007020**
48494851
4850Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
4852Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.
48514853
4852Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
4854Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
48534855
48544856En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
48554857
4856**Article LEGIARTI000034572252**
4857
4858Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
4859
4860Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
4861
4862Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
4858**Article LEGIARTI000042007023**
48634859
4864Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
4860L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
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4866L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
4862Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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48684864## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
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