Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2020-06-17)

N
Nomoscope
17 juin 2020 e069888dfb1806ed419f6a8cb3fc1839c8eb4df6
Version précédente : 5b99b237
Résumé IA

Ces changements réforment le régime du certificat d'aptitude professionnelle en instaurant un système de validation par blocs de compétences qui garantit l'obtention d'une attestation pour toute unité validée, même en cas d'échec partiel à l'examen. Les droits des candidats sont ainsi renforcés par la reconnaissance officielle de leurs acquis partiels et la conservation de leurs notes sur cinq ans, éliminant les anciennes règles de dispense complexes. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande sécurité juridique et une flexibilité accrue pour compléter leur diplôme sans perdre les résultats déjà acquis.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +218 -151

Article LEGIARTI000006526768 L2733→2733
27332733
27342734L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
27352735
2736**Article LEGIARTI000006526768**
2737
2738Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)").
2739
2740**Article LEGIARTI000006526771**
2741
2742Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-2 \(V\)").
2743
2744Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
2745
27462736**Article LEGIARTI000006526773**
27472737
27482738Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Article LEGIARTI000032694059 L2819→2809
28192809
28202810Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
28212811
2822**Article LEGIARTI000032694059**
2823
2824Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2825
2826Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2827
2828Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
2829
2830Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
2831
2832**Article LEGIARTI000034745456**
2833
2834Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
2835
2836Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
2837
2838Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-2 \(V\)"), ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
2839
28402812**Article LEGIARTI000041445359**
28412813
28422814Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles [D. 337-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526781&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
Article LEGIARTI000041998845 L2871→2843
28712843
28722844Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
28732845
2846**Article LEGIARTI000041998845**
2847
2848Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.
2849
2850Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
2851
2852**Article LEGIARTI000041998851**
2853
2854Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
2855
2856Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie
2857
2858**Article LEGIARTI000041998862**
2859
2860Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
2861
2862Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
2863
2864Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
2865
2866**Article LEGIARTI000041998866**
2867
2868Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2869
2870Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2871
2872Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
2873
2874Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
2875
2876Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2.
2877
2878Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
2879
28742880## Sous-section 3 : Organisation des examens.
28752881
28762882**Article LEGIARTI000006526793**
Article LEGIARTI000032692525 L3374→3380
33743380
33753381L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
33763382
3377**Article LEGIARTI000032692525**
3378
3379Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
3380
3381Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-69 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article [D. 337-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-79 \(V\)") peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3382
3383Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3384
33853383**Article LEGIARTI000041445239**
33863384
33873385Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article [D. 337-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid)et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Article LEGIARTI000041445265 L3430→3428
34303428
34313429Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
34323430
3433**Article LEGIARTI000041445265**
3431**Article LEGIARTI000041998872**
34343432
34353433L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
34363434
343734351° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles [D. 337-74 à D. 337-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article [D. 337-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526836&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
34383436
3439Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3437Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
34403438
34413439Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
34423440
3443Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid), sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
3441Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid). Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
34443442
344534432° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles [D. 337-78 et D. 337-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.
34463444
3445**Article LEGIARTI000041998886**
3446
3447Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
3448
3449Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [D. 337-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526828&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3450
3451Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3452
3453Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.
3454
3455Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3456
34473457## Sous-section 4 : Organisation des examens.
34483458
34493459**Article LEGIARTI000006526866**
Article LEGIARTI000006526877 L3613→3623
36133623
36143624Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
36153625
3616**Article LEGIARTI000006526877**
3617
3618Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3619
36203626**Article LEGIARTI000006526878**
36213627
36223628Les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-108 et D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
Article LEGIARTI000034629843 L3633→3639
36333639
36343640Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
36353641
3636**Article LEGIARTI000034629843**
3637
3638Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3639
3640Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article [D. 337-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-115 \(V\)") peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3641
3642Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3643
36443642**Article LEGIARTI000034629853**
36453643
36463644Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Article LEGIARTI000041445178 L3699→3697
36993697
37003698Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
37013699
3702**Article LEGIARTI000041445178**
3700**Article LEGIARTI000041998900**
37033701
37043702L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
37053703
37063704La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526890&dateTexte=&categorieLien=cid).
37073705
3708L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3706L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
3707
3708
3709Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3710
3711**Article LEGIARTI000041998914**
3712
3713Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3714
3715Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3716
3717Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3718
3719Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées
3720
3721Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3722
3723**Article LEGIARTI000041998925**
3724
3725Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3726
3727Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
37093728
37103729## Sous-section 4 : Organisation des examens.
37113730
Article LEGIARTI000024516566 L3851→3870
38513870
38523871## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
38533872
3854**Article LEGIARTI000024516566**
3855
3856Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.
3857
3858Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
3859
38603873**Article LEGIARTI000034629535**
38613874
38623875Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
Article LEGIARTI000034629898 L3871→3884
38713884
38723885Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.
38733886
3874**Article LEGIARTI000034629898**
3875
3876Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
3877
3878Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-135 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article [D. 337-134 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-134 \(V\)")peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3879
3880Les candidats mentionnés au 3° de l'article [D. 337-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-127 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
3881
3882Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
3883
3884L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-137 \(V\)").
3885
38863887**Article LEGIARTI000041445078**
38873888
38883889Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
Article LEGIARTI000041445089 L3899→3900
38993900
39003901Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
39013902
3902**Article LEGIARTI000041445089**
3903**Article LEGIARTI000041998941**
39033904
39043905Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
39053906
3907Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3908
39063909L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.
39073910
39083911A chaque épreuve correspond une unité.
Article LEGIARTI000041998953 L3917→3920
39173920
39183921Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39193922
3923**Article LEGIARTI000041998953**
3924
3925Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
3926
3927Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041998973&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-135 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences au même article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3928
3929Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
3930
3931Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
3932
3933Les candidats mentionnés au 3° de l'article [D. 337-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 2° de l'article [D. 337-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
3934
3935Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
3936
3937L'absence justifiée à une ou plusieurs épreuves donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux épreuves concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-137](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526915&dateTexte=&categorieLien=cid).
3938
3939**Article LEGIARTI000041998973**
3940
3941Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.
3942
3943Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
3944
3945Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
3946
39203947## Sous-section 4 : Organisation de l'examen
39213948
39223949**Article LEGIARTI000030588835**
Article LEGIARTI000006526928 L4025→4052
40254052
40264053## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
40274054
4028**Article LEGIARTI000006526928**
4029
4030La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)").
4031
4032La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
4033
40344055**Article LEGIARTI000006526929**
40354056
40364057Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :
Article LEGIARTI000034629945 L4049→4070
40494070
40504071Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
40514072
4052**Article LEGIARTI000034629945**
4053
4054L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
4055
4056Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
4073**Article LEGIARTI000041445035**
40574074
4058Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-150 \(V\)"), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4075Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
40594076
4060Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
4077Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
40614078
4062**Article LEGIARTI000041445026**
4079**Article LEGIARTI000041998979**
40634080
4064Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article [D. 337-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526933&dateTexte=&categorieLien=cid).
4081Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article [D. 337-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041998988&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-152 \(V\)").
40654082
4066Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
4083Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
40674084
40684085Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid).
40694086
4087Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4088
40704089Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
40714090
4072**Article LEGIARTI000041445035**
4091**Article LEGIARTI000041998988**
40734092
4074Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
4093L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
40754094
4076Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
4095Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
4096
4097Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article [D. 337-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526931&dateTexte=&categorieLien=cid), à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4098
4099Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-147 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
4100
4101Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.
4102
4103Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
4104
4105**Article LEGIARTI000041999237**
4106
4107La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)").
4108
4109La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
4110
4111Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
40774112
40784113## Sous-section 4 : Organisation des examens.
40794114
Article LEGIARTI000042031432 L7918→7953
79187953
791979542° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
79207955
7921**Article LEGIARTI000042031432**
7956**Article LEGIARTI000041999064**
79227957
79237958I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
79247959
@@ -8011,10 +8046,13 @@ Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
80118046Articles D. 337-1 et D. 337-2|
80128047Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
80138048Article D. 337-3| Résultant du [décret n° 2019-907 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001724&categorieLien=cid)
8014Article D. 337-3-1| Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
8015Articles D. 337-4 à D. 337-16| Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid)
8016Articles D. 337-17| Résultant du [décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675695&categorieLien=cid)
8017Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8049Article D. 337-4| Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid)
8050Article D. 337-5| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8051Articles D. 337-6 et D. 337-7| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8052Article D. 337-8| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8053Articles D. 337-9 à D. 337-15| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8054Articles D. 337-16 à D. 337-18| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8055Articles D. 337-19 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
80188056
80198057Article D. 337-23|
80208058Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
@@ -8047,17 +8085,19 @@ Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
80478085Articles D. 337-49 à D. 337-68|
80488086Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
80498087
8050Article D. 337-69|
8051Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8088Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
80528089
8053Article D. 337-70 à D. 337-74|
8090Article D. 337-70|
80548091Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8092Article D. 337-71| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8093Articles D. 337-72 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
80558094
80568095Articles D. 337-76 à D. 337-77|
80578096Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
80588097
8059Article D. 337-78 et D. 337-79|
8098Article D. 337-78|
80608099Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8100Article D. 337-79| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
80618101
80628102Articles D. 337-80 à D. 337-93|
80638103Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
@@ -8068,14 +8108,16 @@ Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
80688108Articles D. 337-95 et D. 337-96|
80698109Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
80708110
8071Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8111Articles D. 337-97, D. 337-101|
80728112Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
80738113Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
80748114Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8075Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8115Article D. 337-106| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
80768116
8077Articles D. 337-113 à D. 337-115|
8078Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8117Articles D. 337-107 à D. 337-109| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8118Articles D. 337-110 et D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8119Articles D. 337-113 et D. 337-114| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8120Article D. 337-115| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
80798121
80808122Article D. 337-116|
80818123Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
@@ -8100,11 +8142,11 @@ Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
81008142
81018143Article D. 337-128-1|
81028144Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8103Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8104Article D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8105Articles D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8145Articles D. 337-129 et D.337-130| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8146Article D. 337-131| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8147Articles D. 337-132 et D. 337-135| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
81068148
8107Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1|
8149Articles D. 337-136 à D. 337-137-1|
81088150Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
81098151
81108152Article D. 337-138|
@@ -8122,10 +8164,13 @@ Article D. 337-141| Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006](/affichT
81228164Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
81238165Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
81248166Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8125Articles D. 337-146 à D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8126Article D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8167Article D. 337-146| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8168Article D. 337-147| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8169Article D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8170Article D. 337-149| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8171Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
81278172Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8128Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8173Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
81298174Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
81308175Article D. 337-154-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
81318176Articles D. 337-155 à D. 337-157| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article LEGIARTI000042031602 L8282→8327
82828327
828383282° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
82848329
8285**Article LEGIARTI000042031602**
8330**Article LEGIARTI000041999141**
82868331
82878332I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
82888333
@@ -8338,10 +8383,13 @@ Article D. 336-43| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
83388383Articles D. 336-44 à D. 336-58| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83398384Articles D. 337-1 et D. 337-2| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
83408385Article D. 337-3| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8341Article D. 337-3-1| Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
8342Articles D. 337-4 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8343Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
8344Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8386Article D. 337-4| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8387Article D. 337-5| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8388Articles D. 337-6 et D. 337-7| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8389Article D. 337-8| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8390Articles D. 337-9 à D. 337-15| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8391Articles D. 337-16 à D. 337-18| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8392Articles D. 337-19 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
83458393Article D. 337-23| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
83468394Articles D. 337-23-1 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
83478395Articles D. 337-32 à D. 337-37| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -8350,24 +8398,31 @@ Articles D. 337-38 à D. 337-44| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2
83508398Articles D. 337-46 à D. 337-47| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
83518399Article D. 337-48| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
83528400Articles D. 337-49 à D. 337-68| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8353Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8354Article D. 337-70 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8401Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8402Article D. 337-70| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8403Article D. 337-71| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8404Articles D. 337-72 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
83558405Articles D. 337-76 à D. 337-77| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8356Articles D. 337-78 et D. 337-79| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8406Article D. 337-78 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8407Article D. 337-79| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
83578408Articles D. 337-80 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8358Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8409Articles D. 337-97, D. 337-101| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
83598410Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
83608411Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8361Article D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8362Articles D. 337-113 à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8412Article D. 337-106| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8413Articles D. 337-107 à D. 337-109| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8414Articles D. 337-110 et D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8415Articles D. 337-113 et D. 337-114| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8416Article D. 337-115| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8417Article D. 337-116 à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83638418Article D. 337-123| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
83648419Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83658420Article D. 337-126| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
83668421Article D. 337-128-1| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8367Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8368Article D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8369Articles D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8370Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8422Articles D. 337-129 et D. 337-130| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8423Article D. 337-131| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8424Articles D. 337-132 à D. 337-135| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8425Articles D. 337-136 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83718426Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
83728427Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83738428Article D. 337-139| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
@@ -8376,10 +8431,13 @@ Article D. 337-141| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
83768431Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
83778432Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
83788433Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8379Articles D. 337-146 à D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8380Article D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8434Articles D. 337-146 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8435Article D. 337-147| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8436Article D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8437Article D. 337-149| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8438Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
83818439Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8382Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8440Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
83838441Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
83848442Article D. 337-154-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
83858443Articles D. 337-155 à D. 337-157| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article LEGIARTI000042030933 L8672→8730
86728730
867387312° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
86748732
8675**Article LEGIARTI000042030933**
8733**Article LEGIARTI000041998996**
86768734
86778735I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
86788736
@@ -8755,14 +8813,16 @@ Article D. 336-18| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
87558813Articles D. 336-19 à D. 336-22-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
87568814Articles D. 336-49 à D. 336-58| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
87578815Articles D. 337-1 et D. 337-2| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8758Article D. 337-3| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8759Article D 337-3-1| Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
8760Article D. 337-4| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8761Article D. 337-5| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8762Article D. 337-6| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8763Articles D. 337-7 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8764Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
8765Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8816Articles D. 337-3 | Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019
8817Article D. 337-3-1| Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019
8818Article D. 337-4| Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019
8819Article D. 337-5| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8820Article D. 337-6| Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019
8821Article D. 337-7| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8822Article D. 337-8| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8823Articles D. 337-9 à D. 337-15| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8824Articles D. 337-16 à D. 337-18| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8825Articles D. 337-19 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
87668826Article D. 337-23| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
87678827Articles D. 337-23-1 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
87688828Articles D. 337-32 à D. 337-37| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -8775,10 +8835,13 @@ Articles D. 337-54 et D. 337-55| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août
87758835Articles D. 337-56 à D. 337-63| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
87768836Article D. 337-64| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
87778837Articles D. 337-65 à D. 337-68| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8778Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8779Article D. 337-70 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8838Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8839Article D. 337-70| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8840Article D. 337-71| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8841Articles D. 337-72 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
87808842Articles D. 337-76 à D. 337-77| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8781Article D. 337-78 et D. 337-79| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8843Article D. 337-78| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8844Article D. 337-79| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
87828845Articles D. 337-80 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
87838846Article D. 337-97| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
87848847Article D. 337-98| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
@@ -8788,10 +8851,11 @@ Article D. 337-101| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
87888851Article D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
87898852Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
87908853Article D. 337-106| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8791Article D. 337-107| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8792Article D. 337-108| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8793Article D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8794Articles D. 337-113-à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8854Articles D. 337-107 à D. 337-109| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8855Article D. 337-110 et D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8856Article D. 337-113-et D. 337-114| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8857Article D. 337-115| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8858Articles D. 337-116 à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
87958859Article D. 337-123| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
87968860Articles D. 337-123-1 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
87978861Article D. 337-126| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
@@ -8799,9 +8863,10 @@ Article D. 337-127| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
87998863Article D. 337-128| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
88008864Article D. 337-128-1| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
88018865Article D. 337-129| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8802Article D. 337-130 et Article D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8803D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8804Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8866Article D. 337-130| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8867Article D. 337-131| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8868Articles D. 337-132 à D. 337-135| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8869Articles D. 337-136 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
88058870Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
88068871Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
88078872Article D. 337-139| Résultant du [décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036800581&categorieLien=cid)relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
@@ -8811,10 +8876,12 @@ Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
88118876Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
88128877Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
88138878Article D. 337-146| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8814Articles D. 337-147 et D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8815Articles D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8879Article D. 337-147| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8880Article D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8881Article D. 337-149| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8882Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
88168883Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8817Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8884Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
88188885Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
88198886Article D. 337-154-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
88208887Articles D. 337-155 à D. 337-157| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006