Décret n°2020-811 du 29 juin 2020 (2020-07-01)
N
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Résumé IA
Ce changement simplifie radicalement les démarches administratives pour l'inscription scolaire en limitant strictement les pièces justificatives exigées par le maire à l'identité de l'enfant, celle des responsables et la preuve du domicile. Il renforce les droits des familles en autorisant l'usage d'attestations sur l'honneur pour pallier l'absence de documents officiels et en précisant que la vérification du domicile ne peut jamais bloquer l'inscription. L'impact pour les citoyens est une réduction des obstacles bureaucratiques, garantissant un accès plus fluide à l'école même pour les personnes en situation de précarité administrative.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +14 -0
| Article LEGIARTI000042060393 L868→868 | ||
| 868 | 868 | |
| 869 | 869 | La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. |
| 870 | 870 | |
| 871 | **Article LEGIARTI000042060393** | |
| 872 | ||
| 873 | Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : | |
| 874 | ||
| 875 | 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; | |
| 876 | ||
| 877 | 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; | |
| 878 | ||
| 879 | 3° Un document justifiant de leur domicile. | |
| 880 | ||
| 881 | Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en [colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370019&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. | |
| 882 | ||
| 883 | Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. | |
| 884 | ||
| 871 | 885 | ## Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité. |
| 872 | 886 | |
| 873 | 887 | **Article LEGIARTI000006525784** |