Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+2 textes) (2020-06-28)

N
Nomoscope
28 juin 2020 d1e00d165f8518317a44db06c023d1e302c1d73c
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Résumé IA

Ce changement réduit la taille du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, passant de quatorze membres par collège à dix, tout en supprimant la représentation spécifique des étudiants au sein de cette formation de jugement. Les droits des enseignants-chercheurs poursuivis évoluent ainsi vers une procédure où seuls leurs pairs de rang égal ou supérieur siègent, éliminant la présence de représentants étudiants dans le collège disciplinaire. Pour les citoyens, cela signifie une simplification de la composition de la juridiction disciplinaire, qui repose désormais exclusivement sur le corps professoral pour garantir l'équité du jugement.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006526048 L981→981
981981
982982## Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
983983
984**Article LEGIARTI000006526048**
985
986Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
987
988Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
989
990Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
991
992984**Article LEGIARTI000006526049**
993985
994986Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(V\)")ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")cités à l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)").
Article LEGIARTI000006526052 L1007→999
1007999
10081000Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article [R. 232-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-24 \(V\)").
10091001
1010**Article LEGIARTI000006526052**
1011
1012Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
1013
1014Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
1015
10161002**Article LEGIARTI000006526053**
10171003
10181004Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid) et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
Article LEGIARTI000039332069 L1039→1025
10391025
10401026Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
10411027
1042**Article LEGIARTI000039332069**
1043
1044Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
1028**Article LEGIARTI000042054454**
10451029
10461° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités ;
1030Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
10471031
10482° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
1032Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
10491033
10503° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
1034Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
10511035
1052## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
1036**Article LEGIARTI000042054459**
10531037
1054**Article LEGIARTI000006526056**
1038Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
10551039
1056Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
10401° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités ;
10571041
1058**Article LEGIARTI000006526057**
10422° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur.
10591043
1060Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
1044**Article LEGIARTI000042054466**
10611045
1062**Article LEGIARTI000006526059**
1046La formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
10631047
1064La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
1048Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
10651049
1066Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)") et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.
1050## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
10671051
1068Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
1052**Article LEGIARTI000006526056**
10691053
1070Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
1054Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
10711055
1072A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
1056**Article LEGIARTI000006526057**
10731057
1074Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
1058Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
10751059
10761060**Article LEGIARTI000006526060**
10771061
10781062La formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
10791063
1080**Article LEGIARTI000006526062**
1081
1082Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)"), dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
1083
1084Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(V\)")ou de [l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(V\)")cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
1085
1086Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
1087
1088L'instruction n'est pas publique.
1089
10901064**Article LEGIARTI000006526063**
10911065
10921066La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)").
Article LEGIARTI000041434956 L1127→1101
11271101
11281102Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article [R. 712-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866084&dateTexte=&categorieLien=cid) placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
11291103
1130**Article LEGIARTI000041434956**
1104**Article LEGIARTI000041434963**
1105
1106Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid).
1107
1108Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
1109
1110Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
1111
1112En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
1113
1114**Article LEGIARTI000042054476**
11311115
11321116La décision est prononcée en séance publique.
11331117
Article LEGIARTI000041434963 L1135→1119
11351119
11361120Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités.
11371121
1138La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
1122La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11391123
1140**Article LEGIARTI000041434963**
1124**Article LEGIARTI000042054482**
11411125
1142Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid).
1126Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
11431127
1144Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
1128Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid)cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
11451129
1146Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
1130L'instruction n'est pas publique.
11471131
1148En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
1132**Article LEGIARTI000042054494**
1133
1134La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
1135
1136Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.
1137
1138Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
1139
1140Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
1141
1142A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
1143
1144Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
11491145
11501146## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
11511147
Article LEGIARTI000037115038 L4781→4777
47814777
47824778Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid), [ du sixième alinéa de l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034304442&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D263-4 \(Ab\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
47834779
4784**Article LEGIARTI000037115038**
4780**Article LEGIARTI000041434945**
4781
4782Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
47854783
4786Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4784**Article LEGIARTI000042054971**
4785
4786Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47874787
47884788
4789DISPOSITIONS APPLICABLES |
4790DANS LEUR RÉDACTION
4789DISPOSITIONS APPLICABLES|
4790DANS LEUR RÉDACTION
47914791---|---
47924792
47934793Article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)|
4794Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid "Décret n°2018-526 du 26 juin 2018 \(V\)")
4794Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid)
47954795
47964796Article [R. 231-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid)|
47974797Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
4798Articles R. 232-23 et R. 232-24| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
47984799
4799Articles [R. 232-23 à R. 232-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 241-8 à R. 241-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid)|
4800Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4800Articles R. 232-25 à R. 232-27|
4801Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4802Articles R. 232-28 et R. 232-29| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
48014803
4802articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
4803
4804**Article LEGIARTI000041434945**
4805
4806Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4804Articles R. 232-30 à R. 232-33| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4805
4806Article R. 232-34| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4807
4808Article R. 232-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4809
4810Article R. 232-36| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4811Articles R. 232-37 à R. 232-40| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4812Article R. 232-41| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4813Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4814
4815Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
48074816
48084817## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
48094818
Article LEGIARTI000037115028 L4927→4936
49274936
49284937Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid)[ du septième alinéa de l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034304467&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D264-4 \(Ab\)")peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
49294938
4930**Article LEGIARTI000037115028**
4939**Article LEGIARTI000041434934**
4940
4941Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid) les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
49314942
4932Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4943**Article LEGIARTI000042054947**
4944
4945Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49334946
49344947
4935DISPOSITIONS APPLICABLES |
4936DANS LEUR RÉDACTION
4948DISPOSITIONS APPLICABLES|
4949DANS LEUR RÉDACTION
49374950---|---
49384951
49394952Article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)|
4940Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid "Décret n°2018-526 du 26 juin 2018 \(V\)")
4953Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid)
49414954
49424955Article [R. 231-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid)|
49434956Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
49444957
4945Articles [R. 232-23 à R. 232-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 241-8 à R. 241-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid)|
4946Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4958Articles R. 232-23 et R. 232-24| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
49474959
4948articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
4949
4950**Article LEGIARTI000041434934**
4951
4952Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 232-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid) les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4960
4961Articles R. 232-25 à R. 232-27|
4962Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4963Articles R. 232-28 et R. 232-29| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4964Articles R. 232-30 à R. 232-33| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4965Article R. 232-34| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4966Article R. 232-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4967Article R. 232-36| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4968
4969Articles R. 232-37 à R. 232-40|
4970Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4971Article R. 232-41| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
4972
4973Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4974
4975Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
49534976
49544977## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
49554978
Article LEGIARTI000037115048 L4989→5012
49895012
49905013Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
49915014
4992**Article LEGIARTI000037115048**
5015**Article LEGIARTI000042054995**
49935016
4994Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5017Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49955018
49965019
4997DISPOSITIONS APPLICABLES |
4998DANS LEUR RÉDACTION
5020DISPOSITIONS APPLICABLES|
5021DANS LEUR RÉDACTION
49995022---|---
50005023
50015024Article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid)|
5002Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid "Décret n°2018-526 du 26 juin 2018 \(V\)")
5025Résultant du [décret n° 2018-526 du 26 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037111987&categorieLien=cid)
50035026
50045027Article [R. 231-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526019&dateTexte=&categorieLien=cid)|
50055028Résultant du [décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030890003&categorieLien=cid)
50065029
5007Articles [R. 232-23 à R. 232-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526058&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 241-8 à R. 241-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526353&dateTexte=&categorieLien=cid)|
5030Articles R. 232-23 et R. 232-24| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5031Articles R. 232-25 à R. 232-27|
50085032Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
50095033
5034Articles R. 232-28 et R. 232-29| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5035Articles R. 232-30 à R. 232-33| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5036Article R. 232-34| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5037Article R. 232-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5038Article R. 232-36| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5039Articles R. 232-37 à R. 232-40| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5040
5041Article R. 232-41| Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
5042Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
5043
50105044Les articles [R. 236-1 à R. 236-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033474321&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
50115045
50125046## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.
Article LEGIARTI000030722195 L754→754
754754
755755Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le [décret n° 2009-464 du 23 avril 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499&categorieLien=cid) relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
756756
757## Section 2 : Procédures disciplinaires
757## Section 2 : Discipline
758758
759**Article LEGIARTI000030722195**
759**Article LEGIARTI000042048904**
760760
761En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
762Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
763La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles [R. 712-29 et R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)").
761Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
762
763Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
764
765Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
766
767**Article LEGIARTI000042048906**
768
769Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
770
771Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
772
773Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
774
775**Article LEGIARTI000042048925**
776
777Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
778
779Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
780
781L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
782
783En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
764784
765**Article LEGIARTI000030722197**
785**Article LEGIARTI000042048933**
766786
767Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
787Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
788
789Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
790
791Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
792
793**Article LEGIARTI000042048935**
794
795Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
796
797Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
798
799**Article LEGIARTI000042048938**
800
801Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
802
803Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
804
805**Article LEGIARTI000042048940**
806
807Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
808
809L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
810
811**Article LEGIARTI000042048942**
812
813S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
814
815La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
816
817A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie.
818
819Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa.
820
821**Article LEGIARTI000042048945**
822
823La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
824
825**Article LEGIARTI000042048953**
826
827Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
828
829**Article LEGIARTI000042048955**
830
831La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
832
833**Article LEGIARTI000042048993**
834
835Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
836
837La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction.
838
839**Article LEGIARTI000042048996**
840
841Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.
842
843Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.
844
845**Article LEGIARTI000042048998**
846
847Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
848
849Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
850
851Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
852
853Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les [articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid), les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
854
855**Article LEGIARTI000042049000**
856
857Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.
858
859**Article LEGIARTI000042049002**
860
861Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
862
863En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
864
865Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
866
867**Article LEGIARTI000042049018**
868
869Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
870
871La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
872
873La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
874
875**Article LEGIARTI000042049165**
876
877Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.
878
879Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.
880
881Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.
882
883La personne poursuivie a la parole en dernier.
884
885Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.
886
887**Article LEGIARTI000042049179**
888
889Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.
890
891**Article LEGIARTI000042049181**
892
893Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
894
895**Article LEGIARTI000042049183**
896
897I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
898
7688991° L'avertissement ;
900
7699012° Le blâme ;
7703° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
7714° L'exclusion définitive de l'établissement ;
7725° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7736° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
902
9033° La mesure de responsabilisation définie au II ;
904
9054° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
906
9075° L'exclusion définitive de l'établissement ;
908
9096° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
910
9117° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
912
774913Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
775Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
776Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
914
915Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
916
917Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
918
919Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
920
921II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
922
923L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
924
925La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
926
927La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
928
929III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
777930
778**Article LEGIARTI000030722199**
931**Article LEGIARTI000042049185**
779932
780Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") sont :
7811° Le blâme ;
7822° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
7833° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
7844° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
785Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
786Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
933Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :
934
9351° Le blâme ;
936
9372° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
938
9393° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
940
9414° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.
942
943Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.
944
945**Article LEGIARTI000042049187**
946
947Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
948
949Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
950
951Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
952
953Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.
954
955**Article LEGIARTI000042049189**
956
957La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
958
959La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.
960
961Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
962
963La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
964
965**Article LEGIARTI000042049191**
966
967Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.
968
969A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
970
971Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-36. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.
972
973Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.
974
975Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.
976
977Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.
978
979Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.
980
981**Article LEGIARTI000042049193**
982
983Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
984
985L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
986
987Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
988
989**Article LEGIARTI000042049195**
990
991Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
992
993**Article LEGIARTI000042054712**
994
995Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
996
997Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
998
999La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
1000
1001L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
1002
1003L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
1004
1005**Article LEGIARTI000042054721**
1006
1007La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1008
10091° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
1010
10112° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
1012
10133° Huit usagers.
1014
1015Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
1016
1017Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
1018
1019**Article LEGIARTI000042054730**
1020
1021Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
1022
1023Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
1024
1025Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
1026
1027Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
7871028
788**Article LEGIARTI000030722201**
1029**Article LEGIARTI000042054745**
7891030
790Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-10 \(V\)"), le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
791Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
792Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
793Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article [R. 712-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)")des cas de fraudes présumées.
794En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles [R. 811-11 ou R. 811-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-11 \(V\)"), l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
1031En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
1032
1033Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
1034
1035La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
1036
1037En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
1038
1039Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
1040
1041Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
1042
1043Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
1044
1045En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
7951046
796**Article LEGIARTI000030722203**
1047**Article LEGIARTI000042054754**
7971048
798Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles [R. 811-11 ou R. 811-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-11 \(V\)") en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
1049Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
1050
10511° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
1052
10532° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.
1054
1055Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
7991056
800**Article LEGIARTI000030722205**
1057**Article LEGIARTI000042054761**
8011058
802L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
803Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles [R. 811-11 et R. 811-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-11 \(V\)"), pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
1059Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
8041060
8051061## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
8061062
Article LEGIARTI000041434674 L849→1105
8491105Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 853-3 et D. 853-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722369&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D853-3 \(Ab\)") après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
8501106La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
8511107
852**Article LEGIARTI000041434674**
853
854Les articles [R. 811-10 à R. 811-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722215&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
855
856Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
857
8581108**Article LEGIARTI000041445502**
8591109
8601110I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article LEGIARTI000042052368 L883→1133
8831133
8841134II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
8851135
1136**Article LEGIARTI000042052368**
1137
1138Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
1139
1140**Article LEGIARTI000042055166**
1141
1142Les articles R. 811-10 à R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1143
1144Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
1145
8861146## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
8871147
8881148**Article LEGIARTI000030722387**
Article LEGIARTI000041434662 L918→1178
9181178Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 854-3 et D. 854-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722387&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D854-3 \(Ab\)") après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
9191179La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
9201180
921**Article LEGIARTI000041434662**
922
923Les articles [R. 811-10 à R. 811-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [R. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722215&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
924
925Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
926
9271181**Article LEGIARTI000041445491**
9281182
9291183I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article LEGIARTI000042052334 L952→1206
9521206
9531207II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
9541208
1209**Article LEGIARTI000042052334**
1210
1211Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
1212
1213**Article LEGIARTI000042055152**
1214
1215Les articles [R. 811-10 à R. 811-42,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1216
1217Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
1218
9551219## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
9561220
9571221**Article LEGIARTI000030722347**
Article LEGIARTI000041434686 L987→1251
9871251Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 851-3 et D. 851-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722347&dateTexte=&categorieLien=cid) après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
9881252La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
9891253
990**Article LEGIARTI000041434686**
991
992Les articles [R. 811-10 à R. 811-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'article [R. 821-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041434711&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R821-2 \(V\)")sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
993
994Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
995
9961254**Article LEGIARTI000041445513**
9971255
9981256I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article LEGIARTI000042052370 L1014→1272
10141272Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
10151273
10161274II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
1275
1276**Article LEGIARTI000042052370**
1277
1278Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
1279
1280**Article LEGIARTI000042055137**
1281
1282Les articles R. 811-10 à R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1283
1284Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
Article LEGIARTI000037845255 L320→320
320320
321321## Section 1 : Dispositions communes
322322
323**Article LEGIARTI000037845255**
324
325Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 741-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728424&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 741-7, [D. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728444&dateTexte=&categorieLien=cid).
326
327Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
328
329323**Article LEGIARTI000038402333**
330324
331325A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles [R. 711-10 à R. 711-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-51 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles [220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597351&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article LEGIARTI000042054836 L336→330
336330
337331La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
338332
333**Article LEGIARTI000042054836**
334
335Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles [D. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 741-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728424&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 741-7, [D. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728444&dateTexte=&categorieLien=cid) .
336
337Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
338
339Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
340
339341## Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
340342
341343**Article LEGIARTI000034728426**
Article LEGIARTI000027865970 L519→521
519521
520522Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article [R. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865956&dateTexte=&categorieLien=cid) font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
521523
522## Sous-section 2 : Discipline
524## Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
523525
524**Article LEGIARTI000027865970**
526**Article LEGIARTI000042054687**
525527
526Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles [R. 712-9 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)"):
5271° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles [L. 952-21 et L. 952-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)") ;
5282° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
529a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
530b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
531c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
528Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid) est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid).
532529
533**Article LEGIARTI000030176846**
530**Article LEGIARTI000042054699**
534531
535Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-2 \(V\)") est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid).
532Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.
536533
537534## Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
538535
539**Article LEGIARTI000030176940**
540
541Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article [R. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
542
543Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid).
544
545Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
546
547536**Article LEGIARTI000030176949**
548537
549538La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
Article LEGIARTI000042054676 L570→559
570559
571560Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054699&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
572561
573## Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
562**Article LEGIARTI000042054676**
574563
575**Article LEGIARTI000027865990**
564Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
576565
577Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
578Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
579L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
580Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
581En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
566Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid).
582567
583**Article LEGIARTI000030177058**
568Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions.
584569
585Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)") sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
570## Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
586571
587Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
572**Article LEGIARTI000030177085**
588573
589L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
574Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid), sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
590575
591L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
576Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
592577
593Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions.
578Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
594579
595Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
580**Article LEGIARTI000030177091**
596581
597**Article LEGIARTI000030177070**
582Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
598583
599Le président de l'université ne peut être membre d'une section disciplinaire.
584
585Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles [R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177138&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
600586
601**Article LEGIARTI000030177076**
587**Article LEGIARTI000042054635**
602588
603Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)") sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
589Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
604590
605Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
591Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
606592
607Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
593Il en va de même des personnes désignées en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
608594
609Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
595**Article LEGIARTI000042054643**
610596
611**Article LEGIARTI000030177085**
597Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid) sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
612598
613Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid), sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
599Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
614600
615Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
601Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
616602
617Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
603Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
618604
619**Article LEGIARTI000030177091**
605**Article LEGIARTI000042054654**
620606
621Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
607Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
622608
623
624Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles [R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177138&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
609**Article LEGIARTI000042054659**
625610
626**Article LEGIARTI000030177112**
611Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
612
613Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
614
615L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
616
617Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
618
619En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
627620
628Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
621**Article LEGIARTI000042054665**
629622
630Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
623Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
631624
632Il en va de même des personnes désignées en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)") qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
625Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
633626
634Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus.
627L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
635628
636Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
629L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
637630
638631## Paragraphe 3 : Formations de jugement
639632
640**Article LEGIARTI000027866017**
641
642Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article [R. 712-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-21 \(V\)").
643
644633**Article LEGIARTI000027866019**
645634
646635La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
Article LEGIARTI000030177124 L663→652
663652
664653Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 712-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177289&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-43 \(M\)"), qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
665654
666**Article LEGIARTI000030177124**
667
668A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 712-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-18 \(V\)")et au premier alinéa de l'article [R. 712-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-19 \(V\)"), les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article [R. 712-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-21 \(V\)") sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
669
670
671Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
672
673655**Article LEGIARTI000030177138**
674656
675657La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000030177179 L691→673
691673
692674Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
693675
694**Article LEGIARTI000030177179**
695
696Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
697Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles [R. 712-23 à R. 712-25-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
698
699676**Article LEGIARTI000041434902**
700677
701678S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
Article LEGIARTI000042054605 L704→681
704681
705682Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article [R. 232-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030161282&dateTexte=&categorieLien=cid).
706683
684**Article LEGIARTI000042054605**
685
686Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
687
688**Article LEGIARTI000042054614**
689
690Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
691
692Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles [R. 712-23 à R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid).
693
694**Article LEGIARTI000042054621**
695
696A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 712-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054643&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-18 \(V\)"), les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article [R. 712-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid) sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
697
698Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés à l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
699
707700## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
708701
709702**Article LEGIARTI000027866027**
710703
711704La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
712705
713**Article LEGIARTI000041434892**
706**Article LEGIARTI000042054594**
714707
715708Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
716709
7171° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article [R. 712-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865975&dateTexte=&categorieLien=cid).
7101° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article [R. 712-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054676&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-11 \(V\)").
718711
719712En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
720713
7212° Par le recteur de région académique dans le cas prévu à l'article [R. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041435126&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-12 \(Ab\)") ;
722
7233° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
7142° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
724715
725716## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
726717
727**Article LEGIARTI000027866043**
728
729La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article [R. 712-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-35 \(V\)").
730
731
732Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles [R. 6153-1 à R. 6153-91-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-1 \(V\)") du code de la santé publique, la commission d'instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
733
734
735Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
736
737718**Article LEGIARTI000027866058**
738719
739720Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
Article LEGIARTI000027866070 L761→742
761742
762743Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
763744
764**Article LEGIARTI000027866070**
745**Article LEGIARTI000042054544**
765746
766Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
767Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
768Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
769Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
747Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
748
749**Article LEGIARTI000042054550**
750
751La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
770752
771**Article LEGIARTI000027866074**
753La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
772754
773Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
755Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
774756
775**Article LEGIARTI000030177233**
757La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
776758
777Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
759La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
778760
779
780Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
761**Article LEGIARTI000042054555**
781762
763Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
782764
783Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid) et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
784
765Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
785766
786Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
767Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
787768
788**Article LEGIARTI000030177244**
769**Article LEGIARTI000042054561**
789770
790771L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
791772
792
793773Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.
794774
795
796La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
775**Article LEGIARTI000042054566**
797776
798**Article LEGIARTI000041434880**
777La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article [R. 712-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866060&dateTexte=&categorieLien=cid).
799778
800La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
779Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
801780
802La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
781**Article LEGIARTI000042054577**
803782
804Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
783Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
805784
806La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
785Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
807786
808La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
787Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
809788
810**Article LEGIARTI000041434885**
789**Article LEGIARTI000042054587**
811790
812Dès réception du document mentionné à l'article [R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866027&dateTexte=&categorieLien=cid) et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
791Dès réception du document mentionné à l'article [R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866027&dateTexte=&categorieLien=cid) et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.
813792
814793Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
815794
Article LEGIARTI000041434874 L823→802
823802
824803L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
825804
826**Article LEGIARTI000041434874**
805**Article LEGIARTI000042054539**
827806
828L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
807L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
829808
830809L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
831810
832811## Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
833812
834**Article LEGIARTI000030177296**
813**Article LEGIARTI000042054528**
835814
836Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de [l'article L. 712-6-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des [articles R. 712-9 à R. 712-45, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid)comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à [l'article R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
815Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de [l'article L. 712-6-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des [articles R. 712-9 à R. 712-45, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054687&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)")comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à [l'article R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042054594&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)") et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
837816
838817## Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
839818
Article LEGIARTI000030177308 L4099→4078
40994078
41004079## Sous-section 2 : Discipline
41014080
4102**Article LEGIARTI000030177308**
4081**Article LEGIARTI000042054803**
41034082
4104Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à [l'article D. 715-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid)
4083Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à [l'article D. 715-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid)
41054084
4106
4107Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4085Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
4086
4087Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
41084088
41094089## Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
41104090
Article LEGIARTI000030177372 L4129→4109
41294109
41304110## Sous-section 2 : Discipline
41314111
4132**Article LEGIARTI000030177372**
4112**Article LEGIARTI000042054820**
41334113
4134Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10 à R. 712-46, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article D. 716-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid)
4114Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article D. 716-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid)
41354115
4136
4137Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4116Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
41384117
41394118## Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
41404119
Article LEGIARTI000030177386 L4251→4230
42514230
42524231## Sous-section 2 : Discipline
42534232
4254**Article LEGIARTI000030177386**
4233**Article LEGIARTI000042054873**
4234
4235Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid).
42554236
4256Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid).
4237Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
42574238
4258Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4239Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
42594240
42604241## Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
42614242
Article LEGIARTI000030177453 L4308→4289
43084289
43094290## Sous-section 2 : Discipline
43104291
4311**Article LEGIARTI000030177453**
4292**Article LEGIARTI000042054858**
43124293
4313Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article R. 718-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid)
4294Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article R. 718-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid)
43144295
4315
4316Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
4296Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
4297
4298Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
43174299
43184300## Section 4 : Conventions et association
43194301
Article LEGIARTI000038402357 L5326→5308
53265308Article D. 762-21|
53275309Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
53285310
5329**Article LEGIARTI000038402357**
5330
5331Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866043&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-1 et R. 741-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
5332
5333Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-344 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396848&categorieLien=cid) relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5334
53355311**Article LEGIARTI000041434732**
53365312
53375313Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 719-113 à R. 719-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000042055061 L5358→5334
53585334
53595335Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid), et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
53605336
5337**Article LEGIARTI000042055061**
5338
5339Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-1 et R. 741-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
5340
5341Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret ° 2020-785 du 26 juin 2020.
5342
53615343## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
53625344
53635345**Article LEGIARTI000027867545**
Article LEGIARTI000038402343 L5503→5485
55035485Article D. 762-21|
55045486Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
55055487
5506**Article LEGIARTI000038402343**
5507
5508Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866043&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-1 et R. 741-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
5509
5510Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-344 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396848&categorieLien=cid) relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5511
55125488**Article LEGIARTI000041434720**
55135489
55145490Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 719-113 à R. 719-180.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000042055090 L5537→5513
55375513
55385514Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
55395515
5516**Article LEGIARTI000042055090**
5517
5518Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-1 et R. 741-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
5519
5520Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret ° 2020-785 du 26 juin 2020.
5521
55405522## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
55415523
55425524**Article LEGIARTI000027867456**
Article LEGIARTI000038402371 L5639→5621
56395621Article D. 762-21|
56405622Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
56415623
5642**Article LEGIARTI000038402371**
5643
5644Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866043&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
5645
5646Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-344 du 19 avril 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396848&categorieLien=cid) relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5647
56485624**Article LEGIARTI000041434744**
56495625
56505626Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [R. 712-1 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865950&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 719-113 à R. 719-180.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866913&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000041445586 L5666→5642
56665642**Article LEGIARTI000041445586**
56675643
56685644Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
5645
5646**Article LEGIARTI000042055032**
5647
5648Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865952&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866442&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-4 à R. 715-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866446&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 715-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866473&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 715-13, [R. 716-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866489&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 716-3, [R. 717-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866541&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 717-11, [R. 718-1 à R. 718-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867271&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867293&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
5649
5650Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.