Version du 2006-05-24

N
Nomoscope
24 mai 2006 ade211dfdb3b8bd2bc7afe5bbaf12865faceb09d
Version précédente : cbbd1559
Résumé IA

Ce changement réorganise fondamentalement le code de l'éducation en supprimant des dispositifs spécifiques comme le label « lycée des métiers » et les commissions académiques sur les langues, tout en introduisant une structuration claire des cycles pédagogiques à l'école primaire. Ces modifications transfèrent la définition des critères d'attribution de labels et la gestion de l'offre linguistique vers des décrets ou arrêtés ministériels, centralisant ainsi le pouvoir décisionnel entre les mains de l'administration centrale plutôt que des établissements ou des commissions locales. Pour les citoyens, cela signifie une simplification apparente des règles mais une réduction de la participation des acteurs locaux et une plus grande uniformité des parcours scolaires définis par l'État.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 4 fichiers +7276 -53

Article LEGIARTI000006524823 L178→178
178178
179179## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
180180
181**Article LEGIARTI000006524823**
181**Article LEGIARTI000006524824**
182182
183183L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
184184
185185Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
186186
187Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
188
189Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
190
191187Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
192188
193189**Article LEGIARTI000006524825**
Article LEGIARTI000006524763 L526→522
526522
527523La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
528524
529## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères.
530
531**Article LEGIARTI000006524763**
532
533Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
534
535Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
536
537Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
538
539Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
540
541525## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
542526
543527**Article LEGIARTI000006524765**
Article LEGIARTI000006527381 L0→1
1## Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
2
3**Article LEGIARTI000006527381**
4
5L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
6
7L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
8
9L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
10
11Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
12
13**Article LEGIARTI000006527382**
14
15La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :
16
171° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
18
192° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
20
213° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
22
23Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.
24
25**Article LEGIARTI000006527383**
26
27Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
28
29A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
30
31Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
32
33Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
34
35Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
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37**Article LEGIARTI000006527384**
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39Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
40
41Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.
42
43Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.
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45**Article LEGIARTI000006527385**
46
47Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'[article L. 112-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(M\)"), les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
48
49Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.
50
51**Article LEGIARTI000006527388**
52
53Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
54
55Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
56
57Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article [D. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-8 \(V\)").
58
59Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
60
61Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.
62
63**Article LEGIARTI000006527389**
64
65Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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67**Article LEGIARTI000006527390**
68
69Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
70
71La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
72
73Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
74
75La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
76
77**Article LEGIARTI000006527391**
78
79Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
80
81Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
82
83**Article LEGIARTI000006527392**
84
85Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
86
87Il comporte :
88
891° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
90
912° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
92
933° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.
94
95Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
96
97Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.
98
99Il suit l'élève en cas de changement d'école.
100
101**Article LEGIARTI000006527393**
102
103Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
104
105**Article LEGIARTI000006527394**
106
107La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.
108
109L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
110
111**Article LEGIARTI000006527395**
112
113Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
114
115**Article LEGIARTI000006527396**
116
117L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article [D. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-2 \(Ab\)") est composée comme suit :
118
119Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
120
121Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
122
1231° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
124
1252° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
126
1273° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
128
1294° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
130
131L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
132
133**Article LEGIARTI000006527397**
134
135Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article [D. 321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-14 \(V\)"), compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
136
137Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
138
139Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
140
141Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
142
143Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
144
145Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
146
147**Article LEGIARTI000006527398**
148
149L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
150
151Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
152
153Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
154
155**Article LEGIARTI000006527399**
156
157Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.
158
159## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
160
161**Article LEGIARTI000006527400**
162
163L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
164
165L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
166
167L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
168
169Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.
170
171**Article LEGIARTI000006527401**
172
173La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :
174
1751° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;
176
1772° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;
178
1793° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.
180
181Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.
182
183**Article LEGIARTI000006527402**
184
185Chaque cycle prévu à l'article [D. 321-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-19 \(Ab\)") comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
186
187Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
188
189Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
190
191L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
192
193L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
194
195**Article LEGIARTI000006527403**
196
197Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.
198
199L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.
200
201L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
202
203**Article LEGIARTI000006527404**
204
205Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
206
207La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
208
209Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
210
211Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
212
213Toute proposition acceptée devient décision.
214
215Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
216
217La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
218
219L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
220
221Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
222
223Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
224
225**Article LEGIARTI000006527405**
226
227Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
228
229Il comporte :
230
2311° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
232
2332° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
234
2353° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-20 \(V\)")sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article [D. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-22 \(V\)").
236
237Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
238
239Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
240
241Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
242
243**Article LEGIARTI000006527406**
244
245Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
246
247Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
248
249**Article LEGIARTI000006527407**
250
251La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
252
253**Article LEGIARTI000006527408**
254
255Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
256
257**Article LEGIARTI000006527409**
258
259Les dispositions des articles [D. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-4 \(V\)")et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.
260
261Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article [D. 113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D113-1 \(V\)")sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.
262
263Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") sont applicables dans les écoles privées sous contrat.
264
265## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
266
267**Article LEGIARTI000006527056**
268
269Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.
270
271**Article LEGIARTI000006527057**
272
273Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.
274
275D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
276
277**Article LEGIARTI000006527058**
278
279L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
280
2811° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
282
2832° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
284
2853° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
286
287Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
288
289Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.
290
291**Article LEGIARTI000006527059**
292
293Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
294
295Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du [décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid) relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
296
297**Article LEGIARTI000006527060**
298
299Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.
300
301Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
302
303**Article LEGIARTI000006527061**
304
305Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article [D. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-2 \(V\)").
306
307Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements.
308
309**Article LEGIARTI000006527062**
310
311A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes :
312
3131° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle.
314
315Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ;
316
3172° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal ;
318
3193° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
320
321Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;
322
3234° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
324
325**Article LEGIARTI000006527063**
326
327Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
328
329La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
330
331En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.
332
333**Article LEGIARTI000006527064**
334
335Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article [L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)"), dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
336
337Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.
338
339**Article LEGIARTI000006527068**
340
341Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.
342
343Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
344
345**Article LEGIARTI000006527069**
346
347Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
348
349**Article LEGIARTI000006527070**
350
351Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article [D. 332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-10 \(V\)") se conjuguent avec les dispositions existantes.
352
353**Article LEGIARTI000006527071**
354
355Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
356
357**Article LEGIARTI000006527072**
358
359Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes.
360
361Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.
362
363Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.
364
365**Article LEGIARTI000006527073**
366
367Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
368
369Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre.
370
371**Article LEGIARTI000006527074**
372
373Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.
374
375## Section 2 : Le diplôme national du brevet.
376
377**Article LEGIARTI000006527075**
378
379Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
380
381**Article LEGIARTI000006527076**
382
383Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
384
385Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
386
387Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
388
389**Article LEGIARTI000006527079**
390
391Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
392
393**Article LEGIARTI000006527081**
394
395Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
396
397Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
398
399**Article LEGIARTI000006527082**
400
401A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
402
4031° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
404
4052° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
406
4073° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
408
409**Article LEGIARTI000006527083**
410
411Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
412
413**Article LEGIARTI000006527084**
414
415Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
416
417## Section 3 : Le certificat de formation générale.
418
419**Article LEGIARTI000006527085**
420
421Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section.
422
423**Article LEGIARTI000006527086**
424
425Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.
426
427**Article LEGIARTI000006527087**
428
429Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
430
431**Article LEGIARTI000006527088**
432
433Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.
434
435Il comprend :
436
4371° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;
438
4392° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.
440
441Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.
442
443**Article LEGIARTI000006527090**
444
445Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.
446
447**Article LEGIARTI000006527091**
448
449Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.
450
451**Article LEGIARTI000006527092**
452
453Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.
454
455## Section 1 : La formation secondaire.
456
457**Article LEGIARTI000006527093**
458
459La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
460
461**Article LEGIARTI000006527094**
462
463Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
464
4651° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
466
4672° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
468
4693° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
470
471Les voies générale et technologique se composent :
472
473a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
474
475b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
476
477La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.
478
479Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.
480
481Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
482
483Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.
484
485**Article LEGIARTI000006527095**
486
487Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
488
489Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-16 \(V\)"), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
490
491## Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
492
493**Article LEGIARTI000006527096**
494
495Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
496
497**Article LEGIARTI000006527098**
498
499Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
500
501Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
502
503**Article LEGIARTI000006527099**
504
505Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
506
507**Article LEGIARTI000006527100**
508
509Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel.
510
511**Article LEGIARTI000006527101**
512
513Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
514
515La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.
516
517**Article LEGIARTI000006527102**
518
519Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.
520
521**Article LEGIARTI000006527103**
522
523Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
524
525**Article LEGIARTI000006527104**
526
527Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
528
529Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
530
531Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-2 \(V\)"), soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
532
533## Section 3 : L'organisation des enseignements.
534
535**Article LEGIARTI000006527105**
536
537Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.
538
539**Article LEGIARTI000006527106**
540
541L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article [L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)") ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
542
543Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :
544
5451° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;
546
5472° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;
548
5493° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
550
5514° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.
552
553**Article LEGIARTI000006527108**
554
555Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
556
557**Article LEGIARTI000006527109**
558
559Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
560
561Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
562
563L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
564
565## Section 4 : Formations et diplômes.
566
567**Article LEGIARTI000006527110**
568
569La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.
570
571La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.
572
573La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.
574
575L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.
576
577**Article LEGIARTI000006527111**
578
579Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16.
580
581**Article LEGIARTI000006527112**
582
583Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
584
585L'élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
586
587## Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
588
589**Article LEGIARTI000006527113**
590
591L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
592
593## Section 1 : Conditions de délivrance.
594
595**Article LEGIARTI000006527114**
596
597Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.
598
599La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
600
601**Article LEGIARTI000006527116**
602
603Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
604
605Série ES : économique et sociale ;
606
607Série L : littéraire ;
608
609Série S : scientifique.
610
611**Article LEGIARTI000006527117**
612
613L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
614
615Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
616
617Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
618
619Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
620
621Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
622
623La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
624
625En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
626
627Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
628
629L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19.
630
631**Article LEGIARTI000006527119**
632
633Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
634
635Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
636
637**Article LEGIARTI000006527120**
638
639Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
640
641Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
642
643Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
644
645**Article LEGIARTI000006527121**
646
647Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
648
649**Article LEGIARTI000006527122**
650
651La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
652
653La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.
654
655En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
656
657La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
658
659Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
660
661Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
662
663**Article LEGIARTI000006527124**
664
665Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
666
667Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
668
669**Article LEGIARTI000006527125**
670
671Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
672
6731° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-4 \(V\)");
674
6752° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
676
6773° Pour les épreuves mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-16 \(V\)"), les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
678
6794° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
680
681Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
682
683Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
684
685**Article LEGIARTI000006527126**
686
687Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
688
6891° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
690
6912° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
692
6933° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
694
695En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
696
697" section européenne " ou " section de langue orientale ".
698
699**Article LEGIARTI000006527128**
700
701Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
702
703**Article LEGIARTI000006527130**
704
705Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
706
707Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
708
709Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
710
711Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
712
713Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
714
715**Article LEGIARTI000006527132**
716
717Les dispositions des articles D. 334-12 et D. 334-13 s'appliquent :
718
719a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
720
721b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
722
723## Section 2 : Organisation de l'examen.
724
725**Article LEGIARTI000006527134**
726
727Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
728
729La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
730
731Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
732
733Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
734
735Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
736
737**Article LEGIARTI000006527135**
738
739Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
740
741**Article LEGIARTI000006527136**
742
743Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
744
745**Article LEGIARTI000006527137**
746
747Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
748
749**Article LEGIARTI000006527138**
750
751Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
752
753Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
754
7551° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
756
7572° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
758
7593° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
760
7614° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
762
763La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-16 \(V\)"). Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.
764
765**Article LEGIARTI000006527139**
766
767La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
768
769**Article LEGIARTI000006527140**
770
771Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.
772
773Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.
774
775Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.
776
777Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
778
7791° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
780
7812° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
782
7833° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;
784
7854° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
786
787Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
788
789Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
790
791Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
792
793Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers.
794
795**Article LEGIARTI000006527142**
796
797Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
798
799Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article [D. 334-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-11 \(V\)") portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
800
801## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
802
803**Article LEGIARTI000006526988**
804
805En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
806
807**Article LEGIARTI000006526989**
808
809Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)") doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
810
811**Article LEGIARTI000006526990**
812
813Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.
814
815**Article LEGIARTI000006526991**
816
817Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
818
819**Article LEGIARTI000006526992**
820
821Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
822
823Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
824
825A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
826
827Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
828
829**Article LEGIARTI000006526993**
830
831Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
832
833Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.
834
835Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
836
837Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
838
839Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
840
841**Article LEGIARTI000006526995**
842
843Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
844
845**Article LEGIARTI000006526996**
846
847Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
848
849**Article LEGIARTI000006526997**
850
851Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
852
853**Article LEGIARTI000006526998**
854
855Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.
856
857Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article [D. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-3 \(V\)").
858
859**Article LEGIARTI000006526999**
860
861Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.
862
863Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.
864
865**Article LEGIARTI000006527000**
866
867Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
868
869Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
870
871**Article LEGIARTI000006527001**
872
873Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.
874
875Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
876
877Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.
878
879**Article LEGIARTI000006527002**
880
881Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
882
883Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
884
885**Article LEGIARTI000006527003**
886
887Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
888
889Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
890
891Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'[article R. 234-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-22 \(M\)"), à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles [R. 234-11 à R. 234-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006807441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R234-11 \(Ab\)") du code du travail.
892
893## Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
894
895**Article LEGIARTI000006527005**
896
897Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l['article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888524&idArticle=LEGIARTI000006659811&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 10 \(V\)") relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
898
899Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.
900
901Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
902
903**Article LEGIARTI000006527006**
904
905Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.
906
907**Article LEGIARTI000006527007**
908
909Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.
910
911Ces dérogations peuvent consister en :
912
9131° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;
914
9152° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.
916
917**Article LEGIARTI000006527008**
918
919Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
920
9211° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;
922
9232° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.
924
925La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article [D. 331-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-18 \(V\)") et du présent article est limitée à cinq années.
926
927**Article LEGIARTI000006527009**
928
929Le bénéfice des dispositions des articles [D. 331-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-18 \(V\)")et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article [D. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-16 \(V\)") de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.
930
931Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
932
933**Article LEGIARTI000006527010**
934
935Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
936
937**Article LEGIARTI000006527011**
938
939Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles [D. 331-16 à D. 331-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-16 \(V\)").
940
941Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article [D. 331-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-20 \(V\)") à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.
942
943## Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
944
945**Article LEGIARTI000006527012**
946
947L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
948
949Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
950
951Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
952
953**Article LEGIARTI000006527014**
954
955L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
956
957Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
958
959**Article LEGIARTI000006527015**
960
961L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
962
963Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
964
965**Article LEGIARTI000006527016**
966
967Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
968
969L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.
970
971L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
972
973Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
974
975**Article LEGIARTI000006527017**
976
977Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
978
979**Article LEGIARTI000006527018**
980
981Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles [D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(V\)"), D. 331-24, [D. 331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-26 \(V\)") et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
982
983**Article LEGIARTI000006527019**
984
985A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
986
987**Article LEGIARTI000006527020**
988
989Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
990
991**Article LEGIARTI000006527021**
992
993En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
994
995**Article LEGIARTI000006527022**
996
997Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le [décret n° 85-924 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 \(Ab\)")du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
998
999Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.
1000
1001**Article LEGIARTI000006527023**
1002
1003Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1004
1005**Article LEGIARTI000006527025**
1006
1007Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.
1008
1009Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1010
1011Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
1012
1013Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
1014
1015**Article LEGIARTI000006527026**
1016
1017En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
1018
1019Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
1020
1021La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.
1022
1023La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1024
1025**Article LEGIARTI000006527027**
1026
1027Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1028
1029Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
1030
1031Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
1032
1033**Article LEGIARTI000006527028**
1034
1035Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
1036
1037**Article LEGIARTI000006527029**
1038
1039A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1040
1041L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1042
1043Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
1044
1045**Article LEGIARTI000006527030**
1046
1047Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
1048
1049Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
1050
1051**Article LEGIARTI000006527031**
1052
1053La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
1054
1055**Article LEGIARTI000006527032**
1056
1057Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
1058
1059**Article LEGIARTI000006527033**
1060
1061Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.
1062
1063**Article LEGIARTI000006527034**
1064
1065Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L401-1 \(V\)")comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
1066
1067Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article [L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-4 \(V\)").
1068
1069**Article LEGIARTI000006527036**
1070
1071Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
1072
1073**Article LEGIARTI000006527037**
1074
1075L'article D. 331-44 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1076
1077Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
1078
10791° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
1080
1081" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
1082
1083" - le proviseur du lycée ;
1084
1085" - le conseiller principal d'éducation ;
1086
1087" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
1088
1089" - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;
1090
1091" - deux représentants des parents d'élèves.
1092
1093" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
1094
1095" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "
1096
10972° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
1098
1099" L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
1100
1101" - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;
1102
1103" - le directeur du centre d'information et d'orientation ;
1104
1105" - le proviseur du lycée ;
1106
1107" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
1108
1109" - trois enseignants.
1110
1111" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves.
1112
1113" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
1114
1115" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
1116
11173° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".
1118
11194° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :
1120
1121" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "
1122
1123## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
1124
1125**Article LEGIARTI000006527038**
1126
1127Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)") à D. 331-61.
1128
1129**Article LEGIARTI000006527039**
1130
1131L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
1132
1133Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.
1134
1135Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
1136
1137**Article LEGIARTI000006527040**
1138
1139L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
1140
1141Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
1142
1143**Article LEGIARTI000006527041**
1144
1145L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
1146
1147Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
1148
1149**Article LEGIARTI000006527042**
1150
1151Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.
1152
1153Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
1154
1155**Article LEGIARTI000006527043**
1156
1157A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
1158
1159**Article LEGIARTI000006527044**
1160
1161Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
1162
1163**Article LEGIARTI000006527046**
1164
1165En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement.
1166
1167**Article LEGIARTI000006527047**
1168
1169Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
1170
1171Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
1172
1173**Article LEGIARTI000006527048**
1174
1175Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
1176
1177**Article LEGIARTI000006527049**
1178
1179Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
1180
1181Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
1182
1183Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
1184
1185Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
1186
1187**Article LEGIARTI000006527050**
1188
1189La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
1190
1191Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
1192
1193La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1194
1195**Article LEGIARTI000006527051**
1196
1197Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
1198
1199**Article LEGIARTI000006527052**
1200
1201A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
1202
1203**Article LEGIARTI000006527053**
1204
1205Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.
1206
1207**Article LEGIARTI000006527054**
1208
1209Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
1210
1211## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
1212
1213**Article LEGIARTI000006526745**
1214
1215Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.
1216
1217Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :
1218
12191° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;
1220
12212° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
1222
12233° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
1224
12254° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
1226
12275° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
1228
12296° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
1230
12317° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
1232
12338° Offre de services d'hébergement ;
1234
12359° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
1236
1237Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
1238
1239La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.
1240
1241**Article LEGIARTI000006526747**
1242
1243Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)") et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
1244
1245**Article LEGIARTI000006526748**
1246
1247Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.
1248
1249Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.
1250
1251Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
1252
1253Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
1254
1255**Article LEGIARTI000006526749**
1256
1257Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1258
1259Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)").
1260
1261## Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
1262
1263**Article LEGIARTI000006526709**
1264
1265La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles [R. 335-6 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-6 \(V\)")pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article [L. 613-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-3 \(V\)").
1266
1267**Article LEGIARTI000006526710**
1268
1269Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
1270
1271Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
1272
1273**Article LEGIARTI000006526711**
1274
1275Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics.
1276
1277Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
1278
1279La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
1280
1281**Article LEGIARTI000006526712**
1282
1283La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
1284
1285Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
1286
1287Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
1288
1289**Article LEGIARTI000006526713**
1290
1291Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article [R. 335-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-8 \(V\)") pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
1292
1293Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
1294
1295**Article LEGIARTI000006526714**
1296
1297La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.
1298
1299**Article LEGIARTI000006526716**
1300
1301Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)") sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1302
1303Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
1304
1305## Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
1306
1307**Article LEGIARTI000006526717**
1308
1309Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
1310
1311Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
1312
1313L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
1314
1315**Article LEGIARTI000006526718**
1316
1317Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article [R. 335-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526741&dateTexte=&categorieLien=cid), ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
1318
1319Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
1320
1321Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
1322
1323Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.
1324
1325**Article LEGIARTI000006526719**
1326
1327Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.
1328
1329**Article LEGIARTI000006526720**
1330
1331L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles [R. 335-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 335-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526724&dateTexte=&categorieLien=cid).
1332
1333**Article LEGIARTI000006526721**
1334
1335Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.
1336
1337Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1338
1339L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
1340
1341Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
1342
1343Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
1344
1345**Article LEGIARTI000006526722**
1346
1347Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1348
13491° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
1350
13512° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;
1352
13533° La composition du jury de certification ;
1354
13554° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
1356
1357L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
1358
1359**Article LEGIARTI000006526723**
1360
1361Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1362
13631° La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;
1364
13652° La description de l'emploi et la description de la certification ;
1366
13673° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
1368
13694° Les modalités de son obtention ;
1370
13715° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.
1372
1373**Article LEGIARTI000006526724**
1374
1375Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
1376
1377Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.
1378
1379Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
1380
1381Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
1382
1383Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
1384
1385Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
1386
1387Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
1388
1389**Article LEGIARTI000006526727**
1390
1391L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
1392
1393S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
1394
1395L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
1396
1397La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
1398
1399**Article LEGIARTI000006526728**
1400
1401Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :
1402
14031° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du [décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173687&categorieLien=cid)relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
1404
14052° Les titres homologués en application de l'article [R. 335-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526729&dateTexte=&categorieLien=cid).
1406
1407**Article LEGIARTI000006526729**
1408
1409Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.
1410
1411Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.
1412
1413S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.
1414
1415**Article LEGIARTI000006526730**
1416
1417L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024572563&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-16 \(VT\)"), leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
1418
1419## Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
1420
1421**Article LEGIARTI000006526731**
1422
1423La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
1424
14251° Un représentant de chacun des ministres chargés :
1426
1427a) Des affaires sociales et de la santé ;
1428
1429b) De l'agriculture ;
1430
1431c) De la culture ;
1432
1433d) De la défense ;
1434
1435e) De l'industrie ;
1436
1437f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
1438
1439g) De l'éducation ;
1440
1441h) De l'enseignement professionnel ;
1442
1443i) De l'enseignement supérieur ;
1444
1445j) De l'environnement ;
1446
1447k) De l'équipement, des transports et du logement ;
1448
1449l) De la fonction publique ;
1450
1451m) De la formation professionnelle ;
1452
1453n) De la jeunesse et des sports ;
1454
1455o) Du tourisme ;
1456
1457p) Du travail et de l'emploi ;
1458
14592° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
1460
14613° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
1462
14634° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
1464
14655° Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
1466
1467Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
1468
14691° Un rapporteur général ;
1470
14712° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
1472
14733° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
1474
14754° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1476
14775° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
1478
14796° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
1480
14817° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
1482
14838° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
1484
14859° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
1486
148710° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.
1488
1489Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
1490
1491Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
1492
1493En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
1494
1495**Article LEGIARTI000006526733**
1496
1497Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.
1498
1499Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article [R. 335-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033253207&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-24 \(VT\)") sont nommés sur proposition de ceux-ci.
1500
1501**Article LEGIARTI000006526734**
1502
1503Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
1504
1505**Article LEGIARTI000006526735**
1506
1507La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1508
1509La commission établit un règlement intérieur.
1510
1511**Article LEGIARTI000006526737**
1512
1513Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants.
1514
1515La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale et le rapporteur général :
1516
15171° Dix représentants des ministres ;
1518
15192° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
1520
15213° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
1522
1523Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
1524
1525Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
1526
1527Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
1528
1529**Article LEGIARTI000006526739**
1530
1531La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.
1532
1533**Article LEGIARTI000006526740**
1534
1535La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :
1536
15371° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;
1538
15392° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;
1540
15413° Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;
1542
15434° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;
1544
15455° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.
1546
1547La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.
1548
1549Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.
1550
1551Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.
1552
1553**Article LEGIARTI000006526741**
1554
1555La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article [R. 335-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526718&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R335-13 \(VT\)").
1556
1557**Article LEGIARTI000006526742**
1558
1559Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.
1560
1561## Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
1562
1563**Article LEGIARTI000006526750**
1564
1565Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
1566
1567Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
1568
15691° Agriculture et activités annexes ;
1570
15712° Industries extractives et matériaux de construction ;
1572
15733° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
1574
15754° Verrerie et céramique ;
1576
15775° Bâtiment et travaux publics ;
1578
15796° Chimie ;
1580
15817° Alimentation ;
1582
15838° Textile et industries annexes ;
1584
15859° Habillement ;
1586
158710° Bois et dérivés ;
1588
158911° Transports et manutentions ;
1590
159112° Techniques audiovisuelles et de communication ;
1592
159313° Arts appliqués ;
1594
159514° Autres activités du secteur secondaire ;
1596
159715° Techniques de commercialisation ;
1598
159916° Techniques administratives et de gestion ;
1600
160117° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
1602
160318° Autres activités du secteur tertiaire ;
1604
160519° Soins personnels ;
1606
160720° Secteur sanitaire et social.
1608
1609**Article LEGIARTI000006526751**
1610
1611Chaque commission professionnelle consultative comprend :
1612
16131° Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
1614
16152° Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1616
16173° Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture.
1618
1619Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
1620
1621Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies à l'article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.
1622
1623Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées.
1624
1625**Article LEGIARTI000006526752**
1626
1627Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :
1628
16291° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;
1630
16312° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
1632
16333° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
1634
1635Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.
1636
1637**Article LEGIARTI000006526753**
1638
1639Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.
1640
1641Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
1642
1643Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
1644
1645**Article LEGIARTI000006526754**
1646
1647Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.
1648
1649## Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
1650
1651**Article LEGIARTI000006526756**
1652
1653Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
1654
1655Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
1656
1657En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
1658
1659**Article LEGIARTI000006526757**
1660
1661Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :
1662
16631° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
1664
16652° Le fonctionnement des établissements privés ;
1666
16673° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
1668
16694° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
1670
1671Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
1672
1673Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.
1674
1675**Article LEGIARTI000006526758**
1676
1677Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.
1678
1679Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.
1680
1681**Article LEGIARTI000006526759**
1682
1683L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.
1684
1685**Article LEGIARTI000006526760**
1686
1687Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.
1688
1689**Article LEGIARTI000006526761**
1690
1691Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.
1692
1693Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.
1694
1695**Article LEGIARTI000006526762**
1696
1697Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.
1698
1699Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.
1700
1701**Article LEGIARTI000006526763**
1702
1703Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.
1704
1705**Article LEGIARTI000006526764**
1706
1707Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.
1708
1709**Article LEGIARTI000006526765**
1710
1711Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.
1712
1713## Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
1714
1715**Article LEGIARTI000006527143**
1716
1717Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.
1718
1719Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
1720
1721La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
1722
1723**Article LEGIARTI000006527144**
1724
1725L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
1726
1727**Article LEGIARTI000006527145**
1728
1729Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
1730
17311° Série SMS : sciences médico-sociales ;
1732
17332° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
1734
17353° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
1736
17374° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
1738
17395° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ;
1740
17416° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;
1742
17437° Série " hôtellerie " ;
1744
17458° Série " techniques de la musique et de la danse ".
1746
1747Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1748
1749Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1750
1751Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
1752
1753## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
1754
1755**Article LEGIARTI000006527147**
1756
1757L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
1758
1759Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
1760
1761Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
1762
1763La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1764
1765En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
1766
1767La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1768
1769L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18.
1770
1771**Article LEGIARTI000006527149**
1772
1773Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
1774
1775Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
1776
1777**Article LEGIARTI000006527151**
1778
1779Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
1780
1781Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1782
1783Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
1784
1785**Article LEGIARTI000006527153**
1786
1787Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1788
1789**Article LEGIARTI000006527154**
1790
1791La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
1792
1793La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
1794
1795En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
1796
1797La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
1798
1799Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1800
1801Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
1802
1803**Article LEGIARTI000006527156**
1804
1805Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
1806
1807Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
1808
1809**Article LEGIARTI000006527157**
1810
1811Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
1812
18131° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
1814
18152° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
1816
18173° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1818
1819Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
1820
1821Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
1822
1823**Article LEGIARTI000006527159**
1824
1825Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
1826
18271° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
1828
18292° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
1830
18313° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
1832
1833En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
1834
1835" section européenne " ou " section de langue orientale ".
1836
1837**Article LEGIARTI000006527161**
1838
1839Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1840
1841**Article LEGIARTI000006527163**
1842
1843Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
1844
1845Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
1846
1847Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
1848
1849Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
1850
1851Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
1852
1853**Article LEGIARTI000006527165**
1854
1855Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :
1856
18571° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
1858
18592° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
1860
1861## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
1862
1863**Article LEGIARTI000006527167**
1864
1865Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
1866
1867La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
1868
1869Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
1870
1871Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
1872
1873Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
1874
1875**Article LEGIARTI000006527168**
1876
1877Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
1878
1879**Article LEGIARTI000006527169**
1880
1881Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
1882
1883**Article LEGIARTI000006527170**
1884
1885Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
1886
1887Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
1888
18891° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
1890
18912° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
1892
18933° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;
1894
18954° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
1896
1897La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.
1898
1899**Article LEGIARTI000006527171**
1900
1901La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
1902
1903**Article LEGIARTI000006527172**
1904
1905Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
1906
1907Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.
1908
1909Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
1910
1911Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :
1912
19131° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;
1914
19152° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
1916
19173° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.
1918
1919Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
1920
1921Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
1922
1923Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
1924
1925**Article LEGIARTI000006527173**
1926
1927Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
1928
1929**Article LEGIARTI000006527175**
1930
1931Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
1932
1933Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1934
1935Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
1936
1937## Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
1938
1939**Article LEGIARTI000006527177**
1940
1941Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
1942
1943**Article LEGIARTI000006527178**
1944
1945Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.
1946
1947**Article LEGIARTI000006527179**
1948
1949L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.
1950
1951Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 336-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527178&dateTexte=&categorieLien=cid).
1952
1953Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.
1954
1955Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.
1956
1957**Article LEGIARTI000006527180**
1958
1959Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
1960
1961Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.
1962
1963**Article LEGIARTI000006527181**
1964
1965Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1966
1967**Article LEGIARTI000006527182**
1968
1969La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
1970
1971La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.
1972
1973A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
1974
1975Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.
1976
1977Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.
1978
1979A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.
1980
1981En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
1982
1983En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
1984
1985**Article LEGIARTI000006527184**
1986
1987Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
1988
1989Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
1990
1991**Article LEGIARTI000006527185**
1992
1993Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1994
19951° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article [D. 336-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527179&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-25 \(VT\)") ;
1996
19972° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1998
1999Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
2000
2001**Article LEGIARTI000006527186**
2002
2003Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
2004
20051° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2006
20072° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2008
20093° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2010
2011En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
2012
2013" section européenne " ou " section de langue orientale ".
2014
2015**Article LEGIARTI000006527187**
2016
2017Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2018
2019Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2020
2021Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2022
2023**Article LEGIARTI000006527189**
2024
2025Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2026
2027La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
2028
2029Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
2030
2031Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.
2032
2033**Article LEGIARTI000006527190**
2034
2035Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
2036
2037**Article LEGIARTI000006527191**
2038
2039Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.
2040
2041**Article LEGIARTI000006527192**
2042
2043Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2044
2045Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
2046
2047Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :
2048
20491° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
2050
20512° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;
2052
20533° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;
2054
20554° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.
2056
2057La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.
2058
2059**Article LEGIARTI000006527193**
2060
2061La délivrance du baccalauréat technologique série " hôtellerie " résulte de la délibération du jury qui est souverain.
2062
2063**Article LEGIARTI000006527194**
2064
2065Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.
2066
2067Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
2068
2069Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
2070
2071Le jury est composé :
2072
20731° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
2074
20752° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
2076
2077Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2078
2079Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
2080
2081## Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2082
2083**Article LEGIARTI000006527195**
2084
2085Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
2086
2087Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
2088
2089Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.
2090
2091Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
2092
2093Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
2094
2095La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée.
2096
2097La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
2098
2099**Article LEGIARTI000006527196**
2100
2101L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2102
2103Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
2104
21051° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
2106
21072° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
2108
2109En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2110
2111A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2112
2113Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
2114
2115Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
2116
21171° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
2118
21192° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
2120
2121A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
2122
2123Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
2124
2125A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
2126
2127**Article LEGIARTI000006527198**
2128
2129Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
2130
21311° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2132
21332° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2134
21353° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2136
2137Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves.
2138
2139**Article LEGIARTI000006527199**
2140
2141Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article [D. 336-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527205&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.
2142
2143Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.
2144
2145En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
2146
2147**Article LEGIARTI000006527200**
2148
2149Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
2150
2151Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2152
2153Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
2154
2155Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
2156
2157Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
2158
2159**Article LEGIARTI000006527202**
2160
2161Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.
2162
2163**Article LEGIARTI000006527203**
2164
2165Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2166
2167Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.
2168
2169Le jury est souverain.
2170
2171**Article LEGIARTI000006527204**
2172
2173Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.
2174
2175Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).
2176
2177**Article LEGIARTI000006527205**
2178
2179Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2180
2181**Article LEGIARTI000006527206**
2182
2183Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
2184
2185## Section 4 : Le brevet de technicien.
2186
2187**Article LEGIARTI000006527207**
2188
2189Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
2190
2191**Article LEGIARTI000006527208**
2192
2193Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
2194
21951° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
2196
21972° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
2198
2199**Article LEGIARTI000006527209**
2200
2201Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
2202
22031° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;
2204
22052° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)") et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.
2206
2207**Article LEGIARTI000006527210**
2208
2209Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article [D. 336-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)")doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-51 \(V\)") dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
2210
2211**Article LEGIARTI000006527211**
2212
2213Une session d'examen a lieu chaque année.
2214
2215Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
2216
2217La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
2218
2219**Article LEGIARTI000006527212**
2220
2221L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2222
2223Les épreuves obligatoires comprennent :
2224
22251° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;
2226
22272° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.
2228
2229**Article LEGIARTI000006527213**
2230
2231Les candidats qui se présentent au titre de l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-51 \(V\)") peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.
2232
2233En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
2234
2235**Article LEGIARTI000006527214**
2236
2237Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
2238
2239Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
2240
2241En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
2242
2243A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)"), qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
2244
2245En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2246
2247Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
2248
2249Le titre de technicien breveté est décerné :
2250
22511° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2252
22532° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
2254
2255Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2256
2257L'anonymat des épreuves doit être assuré.
2258
2259**Article LEGIARTI000006527215**
2260
2261Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article [D. 336-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-56 \(V\)").
2262
2263Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
2264
2265Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
2266
2267Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2268
2269**Article LEGIARTI000006527216**
2270
2271Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
2272
2273Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
2274
2275## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2276
2277**Article LEGIARTI000006526785**
2278
2279Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
2280
2281Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2282
2283**Article LEGIARTI000006526786**
2284
2285Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2286
2287Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
2288
2289Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
2290
2291**Article LEGIARTI000006526787**
2292
2293Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
2294
2295L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
2296
2297**Article LEGIARTI000006526788**
2298
2299Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
2300
2301Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2302
2303Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
2304
2305## Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
2306
2307**Article LEGIARTI000006526767**
2308
2309L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.
2310
2311**Article LEGIARTI000006526768**
2312
2313Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)").
2314
2315**Article LEGIARTI000006526769**
2316
2317La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
2318
2319**Article LEGIARTI000006526770**
2320
2321Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.
2322
2323**Article LEGIARTI000006526771**
2324
2325Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-2 \(V\)").
2326
2327Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
2328
2329**Article LEGIARTI000006526772**
2330
2331Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2332
2333**Article LEGIARTI000006526773**
2334
2335Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
2336
2337Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.
2338
2339**Article LEGIARTI000006526775**
2340
2341Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :
2342
23431° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2344
23452° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
2346
23473° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
2348
2349Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
2350
2351**Article LEGIARTI000006526776**
2352
2353Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article [D. 337-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-14 \(V\)"), l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
2354
2355**Article LEGIARTI000006526777**
2356
2357L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
2358
23591° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2360
23612° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
2362
23633° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
2364
23654° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
2366
2367Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.
2368
2369**Article LEGIARTI000006526778**
2370
2371Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
2372
23731° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
2374
23752° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
2376
23773° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article [D. 337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-11 \(V\)") et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
2378
2379La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
2380
2381**Article LEGIARTI000006526779**
2382
2383Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles [D. 337-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-18 \(V\)")et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
2384
2385Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
2386
2387Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
2388
2389Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2390
2391Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
2392
2393Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-21 \(V\)").
2394
2395**Article LEGIARTI000006526780**
2396
2397Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
2398
2399Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
2400
2401**Article LEGIARTI000006526781**
2402
2403Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2404
2405Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
2406
2407Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
2408
2409**Article LEGIARTI000006526782**
2410
2411Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
2412
2413**Article LEGIARTI000006526783**
2414
2415Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
2416
2417## Sous-section 3 : Organisation des examens.
2418
2419**Article LEGIARTI000006526789**
2420
2421Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2422
2423A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
2424
2425Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2426
2427**Article LEGIARTI000006526790**
2428
2429Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
2430
2431Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
2432
2433Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
2434
2435Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
2436
2437**Article LEGIARTI000006526791**
2438
2439Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
2440
24411° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2442
24432° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2444
2445Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
2446
2447Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
2448
2449Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
2450
2451**Article LEGIARTI000006526792**
2452
2453Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
2454
2455Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
2456
2457**Article LEGIARTI000006526793**
2458
2459Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles D. 337-3, [D. 337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526775&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.
2460
2461Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du [décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696111&categorieLien=cid)portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.
2462
2463## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2464
2465**Article LEGIARTI000006526808**
2466
2467Les brevets d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle.
2468
2469**Article LEGIARTI000006526809**
2470
2471Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.
2472
2473**Article LEGIARTI000006526810**
2474
2475Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.
2476
2477## Sous-section 2 : Conditions de candidature.
2478
2479**Article LEGIARTI000006526812**
2480
2481Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :
2482
24831° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
2484
24852° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
2486
24873° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
2488
24894° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
2490
2491## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
2492
2493**Article LEGIARTI000006526795**
2494
2495Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
2496
2497**Article LEGIARTI000006526796**
2498
2499Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
2500
2501Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.
2502
2503Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
2504
2505**Article LEGIARTI000006526797**
2506
2507Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
2508
2509**Article LEGIARTI000006526798**
2510
2511L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
2512
2513Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2514
2515Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
2516
2517Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
2518
2519L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
2520
2521**Article LEGIARTI000006526799**
2522
2523Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.
2524
2525A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2526
2527**Article LEGIARTI000006526800**
2528
2529Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.
2530
2531Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
2532
2533Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
2534
2535Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.
2536
2537**Article LEGIARTI000006526801**
2538
2539Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.
2540
2541Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2542
2543Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.
2544
2545**Article LEGIARTI000006526802**
2546
2547Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :
2548
25491° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;
2550
25512° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;
2552
25533° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
2554
25554° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.
2556
2557## Sous-section 4 : Unités capitalisables.
2558
2559**Article LEGIARTI000006526813**
2560
2561Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.
2562
2563Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.
2564
2565**Article LEGIARTI000006526814**
2566
2567Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.
2568
2569**Article LEGIARTI000006526815**
2570
2571L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.
2572
2573La durée de validité de chaque unité est de cinq années.
2574
2575L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
2576
2577**Article LEGIARTI000006526816**
2578
2579En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
2580
2581## Sous-section 5 : Organisation des examens.
2582
2583**Article LEGIARTI000006526804**
2584
2585Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
2586
2587**Article LEGIARTI000006526805**
2588
2589Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
2590
2591**Article LEGIARTI000006526806**
2592
2593Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
2594
2595Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
2596
2597L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
2598
2599**Article LEGIARTI000006526807**
2600
2601Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
2602
2603## Sous-section 6 : Le jury.
2604
2605**Article LEGIARTI000006526817**
2606
2607Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
2608
2609**Article LEGIARTI000006526818**
2610
2611Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
2612
2613**Article LEGIARTI000006526819**
2614
2615Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
2616
26171° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2618
26192° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2620
2621Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
2622
2623**Article LEGIARTI000006526823**
2624
2625Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.
2626
2627**Article LEGIARTI000006526824**
2628
2629Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
2630
2631## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
2632
2633**Article LEGIARTI000006526850**
2634
2635Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles [D. 337-52 à D. 337-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-52 \(V\)").
2636
2637Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2638
2639La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.
2640
2641Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
2642
2643Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
2644
2645**Article LEGIARTI000006526851**
2646
2647Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
2648
2649Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
2650
2651Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
2652
2653**Article LEGIARTI000006526852**
2654
2655Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2656
2657Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural ". Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque baccalauréat professionnel.
2658
2659Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
2660
2661Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
2662
2663**Article LEGIARTI000006526853**
2664
2665La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
2666
2667Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2668
2669## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
2670
2671**Article LEGIARTI000006526854**
2672
2673Le baccalauréat professionnel est préparé :
2674
26751° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
2676
26772° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
2678
26793° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
2680
2681Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
2682
2683**Article LEGIARTI000006526855**
2684
2685L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.
2686
2687Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
2688
2689Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.
2690
2691**Article LEGIARTI000006526856**
2692
2693La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :
2694
26951° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
2696
26972° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
2698
2699Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis :
2700
27011° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;
2702
27032° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
2704
27053° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
2706
27074° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
2708
27095° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.
2710
2711**Article LEGIARTI000006526857**
2712
2713La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57.
2714
2715Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2716
2717**Article LEGIARTI000006526858**
2718
2719La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.
2720
2721**Article LEGIARTI000006526859**
2722
2723La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.
2724
2725Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
2726
2727En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.
2728
2729**Article LEGIARTI000006526860**
2730
2731La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
2732
27331° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
2734
27352° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
2736
27373° Au moins 1 500 heures dans les autres cas.
2738
2739Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
2740
2741**Article LEGIARTI000006526861**
2742
2743La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2744
2745Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
2746
2747**Article LEGIARTI000006526862**
2748
2749La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
2750
2751**Article LEGIARTI000006526863**
2752
2753La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
2754
2755La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
2756
2757Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
2758
2759**Article LEGIARTI000006526864**
2760
2761La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
2762
2763Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
2764
2765**Article LEGIARTI000006526865**
2766
2767Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
2768
2769## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
2770
2771**Article LEGIARTI000006526825**
2772
2773Les habilitations prévues à l'article [D. 337-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526834&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
2774
2775**Article LEGIARTI000006526826**
2776
2777Le baccalauréat professionnel est obtenu :
2778
27791° Par le succès à un examen ;
2780
2781L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2782
27832° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
2784
2785**Article LEGIARTI000006526827**
2786
2787L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
2788
27891° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-78 ;
2790
27912° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
2792
2793**Article LEGIARTI000006526828**
2794
2795L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
2796
2797L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
2798
2799Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
2800
2801Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.
2802
2803**Article LEGIARTI000006526829**
2804
2805Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
2806
28071° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
2808
28092° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
2810
2811Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
2812
2813Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
2814
2815En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
2816
2817**Article LEGIARTI000006526830**
2818
2819Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
2820
2821Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
2822
2823**Article LEGIARTI000006526832**
2824
2825Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
2826
2827**Article LEGIARTI000006526833**
2828
2829Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles [R. 335-5 à R. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)")et les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-71 et D. 337-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-71 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
2830
2831**Article LEGIARTI000006526834**
2832
2833Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
2834
2835Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
2836
2837**Article LEGIARTI000006526835**
2838
2839Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.
2840
2841Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2842
2843Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2844
2845Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
2846
2847**Article LEGIARTI000006526836**
2848
2849Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
2850
2851**Article LEGIARTI000006526837**
2852
2853Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 337-58, de l'article D. 337-59 ou du deuxième alinéa de l'article D. 337-60.
2854
2855Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
2856
2857Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.
2858
2859Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
2860
2861Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
2862
2863**Article LEGIARTI000006526838**
2864
2865Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2866
2867Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
2868
2869Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
2870
2871Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
2872
2873Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
2874
2875Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
2876
2877Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.
2878
2879**Article LEGIARTI000006526839**
2880
2881Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
2882
2883Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
2884
2885**Article LEGIARTI000006526840**
2886
2887Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.
2888
2889Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles [D. 337-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-78 \(V\)")et [D. 337-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-80 \(V\)")sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article [D. 337-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-92 \(V\)").
2890
2891Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
2892
2893**Article LEGIARTI000006526841**
2894
2895Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
2896
2897Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
2898
2899L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
2900
2901**Article LEGIARTI000006526844**
2902
2903Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2904
2905Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2906
2907**Article LEGIARTI000006526845**
2908
2909Les candidats mentionnés à l'article [D. 337-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-61 \(V\)")et au 2° de l'article [D. 337-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-70 \(V\)") peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.
2910
2911**Article LEGIARTI000006526846**
2912
2913Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :
2914
29151° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article [D. 337-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-82 \(V\)") ;
2916
29172° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
2918
2919Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
2920
2921**Article LEGIARTI000006526847**
2922
2923Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
2924
29251° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2926
29272° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2928
29293° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
2930
2931Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
2932
2933Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
2934
2935**Article LEGIARTI000006526848**
2936
2937Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
2938
2939**Article LEGIARTI000006526849**
2940
2941Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
2942
2943## Sous-section 4 : Organisation des examens.
2944
2945**Article LEGIARTI000006526866**
2946
2947Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2948
2949**Article LEGIARTI000006526867**
2950
2951A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
2952
2953**Article LEGIARTI000006526868**
2954
2955Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
2956
2957Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
2958
2959Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.
2960
2961**Article LEGIARTI000006526869**
2962
2963Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
2964
2965**Article LEGIARTI000006526870**
2966
2967Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
2968
2969Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
2970
2971Il est composé :
2972
29731° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2974
29752° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
2976
2977Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
2978
2979Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
2980
2981Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.
2982
2983**Article LEGIARTI000006526871**
2984
2985Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
2986
2987Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
2988
2989Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
2990
2991## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2992
2993**Article LEGIARTI000006526886**
2994
2995Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.
2996
2997En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
2998
2999Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
3000
3001**Article LEGIARTI000006526887**
3002
3003Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3004
3005Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3006
3007**Article LEGIARTI000006526888**
3008
3009Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3010
3011Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
3012
3013**Article LEGIARTI000006526889**
3014
3015Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3016
3017## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
3018
3019**Article LEGIARTI000006526890**
3020
3021Le brevet professionnel est préparé :
3022
30231° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
3024
30252° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3026
3027Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3028
3029**Article LEGIARTI000006526891**
3030
3031Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article [D. 337-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)")et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article [D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-102 \(V\)") et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
3032
3033**Article LEGIARTI000006526892**
3034
3035Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
3036
3037Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
3038
3039Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
3040
3041**Article LEGIARTI000006526893**
3042
3043Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
3044
30451° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
3046
30472° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
3048
3049Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3050
3051**Article LEGIARTI000006526894**
3052
3053Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
3054
3055La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3056
3057**Article LEGIARTI000006526895**
3058
3059La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3060
3061Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
3062
3063## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3064
3065**Article LEGIARTI000006526872**
3066
3067Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)") sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3068
3069**Article LEGIARTI000006526873**
3070
3071Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
3072
3073Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
3074
3075**Article LEGIARTI000006526874**
3076
3077L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
3078
30791° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article [D. 337-114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)");
3080
30812° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
3082
3083Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)") sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
3084
3085**Article LEGIARTI000006526875**
3086
3087L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)"), [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)")et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-113 \(V\)"), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
3088
3089L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3090
3091**Article LEGIARTI000006526876**
3092
3093Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
3094
3095Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
3096
3097**Article LEGIARTI000006526877**
3098
3099Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)"), l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
3100
3101**Article LEGIARTI000006526878**
3102
3103Les dispenses accordées au titre des articles [D. 337-108 et D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)") peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.
3104
3105**Article LEGIARTI000006526879**
3106
3107Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
3108
3109L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3110
3111Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
3112
3113**Article LEGIARTI000006526880**
3114
3115Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
3116
3117**Article LEGIARTI000006526881**
3118
3119Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le [code du travail](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail \(V\)").
3120
3121Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)")et [D. 337-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-109 \(V\)")et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3122
3123Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3124
3125Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)") le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
3126
3127Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3128
3129**Article LEGIARTI000006526882**
3130
3131Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
3132
3133Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article [D. 337-114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-114 \(V\)").
3134
3135Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
3136
3137Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article [D. 337-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-107 \(V\)"), conservées en vue des sessions ultérieures.
3138
3139Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
3140
3141Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
3142
3143Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
3144
3145Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles [D. 337-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-108 \(V\)")et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
3146
3147Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)"), les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et [D. 337-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-109 \(V\)"), et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
3148
3149**Article LEGIARTI000006526883**
3150
3151Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.
3152
3153**Article LEGIARTI000006526884**
3154
3155Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles [D. 337-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)").
3156
3157**Article LEGIARTI000006526885**
3158
3159Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
3160
3161## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3162
3163**Article LEGIARTI000006526896**
3164
3165Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.
3166
3167**Article LEGIARTI000006526897**
3168
3169Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.
3170
3171Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
3172
3173**Article LEGIARTI000006526898**
3174
3175A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
3176
3177**Article LEGIARTI000006526899**
3178
3179Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
3180
3181**Article LEGIARTI000006526900**
3182
3183Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
3184
3185Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.
3186
3187Il est composé à parité :
3188
31891° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
3190
31912° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3192
3193Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3194
3195**Article LEGIARTI000006526901**
3196
3197Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
3198
3199## Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art.
3200
3201**Article LEGIARTI000006526902**
3202
3203Le brevet des métiers d'art est un diplôme national.
3204
3205La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme.
3206
3207Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
3208
3209Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.
3210
3211**Article LEGIARTI000006526903**
3212
3213Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
3214
3215**Article LEGIARTI000006526904**
3216
3217Le brevet des métiers d'art peut être préparé :
3218
32191° Par la voie scolaire ;
3220
32212° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
3222
32233° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
3224
3225**Article LEGIARTI000006526906**
3226
3227Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
3228
3229Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
3230
3231La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
3232
3233**Article LEGIARTI000006526907**
3234
3235Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.
3236
3237Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.
3238
3239**Article LEGIARTI000006526908**
3240
3241La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.
3242
3243Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
3244
3245**Article LEGIARTI000006526909**
3246
3247Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :
3248
32491° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;
3250
32512° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;
3252
32533° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :
3254
3255a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;
3256
3257b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;
3258
32594° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.
3260
3261**Article LEGIARTI000006526910**
3262
3263Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.
3264
3265**Article LEGIARTI000006526911**
3266
3267L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.
3268
3269Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
3270
3271**Article LEGIARTI000006526912**
3272
3273L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.
3274
3275**Article LEGIARTI000006526913**
3276
3277Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
3278
3279Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
3280
3281Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
3282
3283**Article LEGIARTI000006526914**
3284
3285Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
3286
3287**Article LEGIARTI000006526915**
3288
3289Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3290
3291Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3292
3293**Article LEGIARTI000006526917**
3294
3295Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.
3296
3297Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
3298
3299Il est composé à parité :
3300
33011° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
3302
33032° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
3304
3305## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
3306
3307**Article LEGIARTI000006526918**
3308
3309La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles [D. 337-140 à D. 337-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-140 \(V\)").
3310
3311Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
3312
3313Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3314
3315**Article LEGIARTI000006526919**
3316
3317L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
3318
3319Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
3320
3321Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
3322
3323**Article LEGIARTI000006526920**
3324
3325La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3326
3327## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
3328
3329**Article LEGIARTI000006526921**
3330
3331La mention complémentaire est préparée :
3332
33331° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3334
33352° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
3336
33373° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
3338
3339La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
3340
3341**Article LEGIARTI000006526922**
3342
3343Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
3344
3345**Article LEGIARTI000006526923**
3346
3347Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
3348
3349**Article LEGIARTI000006526926**
3350
3351La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
3352
3353Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3354
3355Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-9 \(V\)"), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
3356
3357**Article LEGIARTI000006526927**
3358
3359La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
3360
3361Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3362
3363Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
3364
3365## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
3366
3367**Article LEGIARTI000006526928**
3368
3369La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)").
3370
3371La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(VT\)")et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
3372
3373**Article LEGIARTI000006526929**
3374
3375Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :
3376
33771° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles [D. 337-142 à D. 337-146](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-142 \(V\)") ;
3378
33792° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
3380
3381**Article LEGIARTI000006526930**
3382
3383Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
3384
3385Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
3386
3387**Article LEGIARTI000006526931**
3388
3389Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
3390
3391Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
3392
3393Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-157 \(V\)").
3394
3395**Article LEGIARTI000006526932**
3396
3397Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
3398
3399Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
3400
3401**Article LEGIARTI000006526933**
3402
3403L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
3404
3405Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
3406
3407Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
3408
3409**Article LEGIARTI000006526934**
3410
3411Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
3412
3413## Sous-section 4 : Organisation des examens.
3414
3415**Article LEGIARTI000006526936**
3416
3417Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
3418
3419Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3420
3421**Article LEGIARTI000006526937**
3422
3423A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
3424
3425**Article LEGIARTI000006526938**
3426
3427Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
3428
3429**Article LEGIARTI000006526939**
3430
3431Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
3432
3433**Article LEGIARTI000006526940**
3434
3435Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
3436
3437La présidence du jury est assurée :
3438
34391° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
3440
34412° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3442
3443Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3444
3445Le jury est composé à parité :
3446
34471° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
3448
34492° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3450
3451Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3452
3453**Article LEGIARTI000006526941**
3454
3455La mention complémentaire est délivrée par le recteur.
3456
3457**Article LEGIARTI000006526942**
3458
3459Les dispositions de l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)") sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
3460
3461## Section 1 : Le titre professionnel.
3462
3463**Article LEGIARTI000006526954**
3464
3465La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
3466
3467Il est destiné aux travailleurs mentionnés à [l'article L. 900-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L900-3 \(Ab\)"). Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.
3468
3469**Article LEGIARTI000006526955**
3470
3471Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.
3472
3473L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.
3474
3475**Article LEGIARTI000006526956**
3476
3477Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article [R. 338-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R338-2 \(V\)"). Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
3478
3479Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.
3480
3481**Article LEGIARTI000006526957**
3482
3483Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article [R. 335-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-17 \(V\)")
3484
3485Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.
3486
3487**Article LEGIARTI000006526958**
3488
3489Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.
3490
3491Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.
3492
3493**Article LEGIARTI000006526959**
3494
3495Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.
3496
3497Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
3498
3499Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.
3500
3501**Article LEGIARTI000006526960**
3502
3503Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3504
3505**Article LEGIARTI000006526961**
3506
3507Sont autorisés à organiser la formation et, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel : l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l'objet d'un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
3508
3509## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
3510
3511**Article LEGIARTI000006526962**
3512
3513Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.
3514
3515Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.
3516
3517**Article LEGIARTI000006526963**
3518
3519Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.
3520
3521Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3522
3523Il est délivré au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3524
3525La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.
3526
3527Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.
3528
3529Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".
3530
3531Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.
3532
3533Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ".
3534
3535## Sous-section 2 : Organisation.
3536
3537**Article LEGIARTI000006526964**
3538
3539Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :
3540
35411° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
3542
35432° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
3544
3545**Article LEGIARTI000006526965**
3546
3547Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.
3548
3549**Article LEGIARTI000006526966**
3550
3551Les épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " sont publiques, sauf décision du jury général.
3552
3553**Article LEGIARTI000006526967**
3554
3555Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.
3556
3557**Article LEGIARTI000006526968**
3558
3559Pour chaque classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.
3560
3561**Article LEGIARTI000006526969**
3562
3563L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
3564
3565Selon les classes, il peut y avoir, en outre :
3566
3567a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
3568
3569b) Soit la réalisation d'un dossier.
3570
3571Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.
3572
3573**Article LEGIARTI000006526970**
3574
3575La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9.
3576
3577**Article LEGIARTI000006526971**
3578
3579L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.
3580
3581Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.
3582
3583## Sous-section 3 : Les jurys.
3584
3585**Article LEGIARTI000006526972**
3586
3587Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " puisse excéder la moitié de ses membres.
3588
3589Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.
3590
3591Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.
3592
3593**Article LEGIARTI000006526973**
3594
3595Le jury général du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.
3596
3597Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
3598
3599Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
3600
3601**Article LEGIARTI000006526974**
3602
3603Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.
3604
3605**Article LEGIARTI000006526975**
3606
3607Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
3608
3609## Section 1 : La formation professionnelle maritime.
3610
3611**Article LEGIARTI000006527267**
3612
3613La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
3614
3615**Article LEGIARTI000006527268**
3616
3617La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
3618
3619Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
3620
3621**Article LEGIARTI000006527269**
3622
3623L'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.
3624
3625**Article LEGIARTI000006527270**
3626
3627Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.
3628
3629**Article LEGIARTI000006527271**
3630
3631Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation.
3632
3633**Article LEGIARTI000006527272**
3634
3635En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.
3636
3637La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.
3638
3639## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
3640
3641**Article LEGIARTI000006527273**
3642
3643Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le [décret n° 99-439 du 25 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid) relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
3644
3645Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
3646
3647**Article LEGIARTI000006527274**
3648
3649Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
3650
3651## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
3652
3653**Article LEGIARTI000006527225**
3654
3655L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
3656
3657Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
3658
3659Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
3660
3661**Article LEGIARTI000006527226**
3662
3663L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations.
3664
3665Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
3666
3667Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
3668
3669**Article LEGIARTI000006527228**
3670
3671L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
3672
3673Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
3674
3675**Article LEGIARTI000006527229**
3676
3677Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
3678
3679L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.
3680
3681L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
3682
3683Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
3684
3685**Article LEGIARTI000006527230**
3686
3687Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
3688
3689**Article LEGIARTI000006527231**
3690
3691Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
3692
3693**Article LEGIARTI000006527232**
3694
3695A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
3696
3697**Article LEGIARTI000006527233**
3698
3699Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
3700
3701**Article LEGIARTI000006527234**
3702
3703En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement.
3704
3705**Article LEGIARTI000006527235**
3706
3707Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
3708
3709Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
3710
3711**Article LEGIARTI000006527236**
3712
3713Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
3714
3715**Article LEGIARTI000006527237**
3716
3717Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.
3718
3719Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
3720
3721Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
3722
3723Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
3724
3725**Article LEGIARTI000006527238**
3726
3727En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
3728
3729Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
3730
3731La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
3732
3733La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.
3734
3735**Article LEGIARTI000006527239**
3736
3737Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3738
3739Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
3740
3741Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
3742
3743Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
3744
3745Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
3746
3747**Article LEGIARTI000006527240**
3748
3749Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
3750
3751**Article LEGIARTI000006527241**
3752
3753A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
3754
3755Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
3756
3757**Article LEGIARTI000006527242**
3758
3759Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
3760
3761Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
3762
3763L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
3764
3765**Article LEGIARTI000006527243**
3766
3767La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
3768
3769**Article LEGIARTI000006527244**
3770
3771Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
3772
3773**Article LEGIARTI000006527245**
3774
3775Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
3776
3777Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
3778
3779Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
3780
3781**Article LEGIARTI000006527246**
3782
3783Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
3784
3785Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
3786
3787**Article LEGIARTI000006527247**
3788
3789Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
3790
3791## Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
3792
3793**Article LEGIARTI000006527249**
3794
3795L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
3796
3797Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.
3798
3799Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
3800
3801**Article LEGIARTI000006527250**
3802
3803L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
3804
3805**Article LEGIARTI000006527251**
3806
3807L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.
3808
3809Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.
3810
3811**Article LEGIARTI000006527252**
3812
3813Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
3814
3815**Article LEGIARTI000006527253**
3816
3817A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
3818
3819**Article LEGIARTI000006527254**
3820
3821Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
3822
3823**Article LEGIARTI000006527255**
3824
3825En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-23 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement.
3826
3827**Article LEGIARTI000006527256**
3828
3829Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement.
3830
3831Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
3832
3833**Article LEGIARTI000006527257**
3834
3835Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
3836
3837**Article LEGIARTI000006527258**
3838
3839Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
3840
3841Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
3842
3843Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
3844
3845Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
3846
3847**Article LEGIARTI000006527259**
3848
3849La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
3850
3851Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
3852
3853La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
3854
3855**Article LEGIARTI000006527260**
3856
3857Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3858
3859Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
3860
3861Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
3862
3863Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
3864
3865Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
3866
3867**Article LEGIARTI000006527261**
3868
3869Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
3870
3871**Article LEGIARTI000006527262**
3872
3873A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
3874
3875**Article LEGIARTI000006527263**
3876
3877Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural.
3878
3879**Article LEGIARTI000006527264**
3880
3881Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
3882
3883Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
3884
3885L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
3886
3887**Article LEGIARTI000006527265**
3888
3889Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.
3890
3891## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
3892
3893**Article LEGIARTI000006527217**
3894
3895Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.
3896
3897**Article LEGIARTI000006527218**
3898
3899Les dispositions des articles [D. 332-16 à D. 332-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-16 \(V\)") sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
3900
3901**Article LEGIARTI000006527219**
3902
3903Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
3904
3905**Article LEGIARTI000006527221**
3906
3907Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article [D. 341-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-42 \(V\)"), le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
3908
3909**Article LEGIARTI000006527222**
3910
3911Le jury départemental défini par l'article [D. 332-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-19 \(V\)") s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.
3912
3913**Article LEGIARTI000006527223**
3914
3915Les modalités d'application des articles [D. 341-41 à D. 341-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-41 \(V\)") sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
3916
3917## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
3918
3919**Article LEGIARTI000006526438**
3920
3921Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
3922
3923Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
3924
3925**Article LEGIARTI000006526439**
3926
3927Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux [articles L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-1 \(V\)")et [L. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-4 \(V\)"), délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
3928
3929Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
3930
3931**Article LEGIARTI000006526441**
3932
3933L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
3934
3935**Article LEGIARTI000006526442**
3936
3937Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux [articles R. 312-2 et R. 312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R312-2 \(V\)").
3938
3939Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".
3940
3941Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.
3942
3943**Article LEGIARTI000006526443**
3944
3945Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
3946
3947**Article LEGIARTI000006526444**
3948
3949Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3950
3951Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
3952
3953## Section 2 : Les enseignements artistiques.
3954
3955**Article LEGIARTI000006526458**
3956
3957Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.
3958
3959**Article LEGIARTI000006526460**
3960
3961Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
3962
3963**Article LEGIARTI000006526461**
3964
3965Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit :
3966
39671° Quatre représentants de l'Etat :
3968
3969a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
3970
3971b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
3972
39732° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :
3974
3975a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ;
3976
3977b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ;
3978
3979c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France ;
3980
39813° Douze personnalités qualifiées, dont :
3982
3983a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ;
3984
3985b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;
3986
3987c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique.
3988
3989**Article LEGIARTI000006526462**
3990
3991Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans.
3992
3993Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.
3994
3995**Article LEGIARTI000006526463**
3996
3997Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.
3998
3999**Article LEGIARTI000006526464**
4000
4001Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation.
4002
4003**Article LEGIARTI000006526465**
4004
4005Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
4006
4007**Article LEGIARTI000006526466**
4008
4009Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la culture et par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale.
4010
4011## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
4012
4013**Article LEGIARTI000006526445**
4014
4015L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les [articles R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)").
4016
4017## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
4018
4019**Article LEGIARTI000006526467**
4020
4021Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :
4022
40231° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
4024
40252° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
4026
40273° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
4028
4029Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
4030
4031**Article LEGIARTI000006526468**
4032
4033Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.
4034
4035**Article LEGIARTI000006526469**
4036
4037Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4038
4039**Article LEGIARTI000006526470**
4040
4041Ces certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.
4042
4043Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
4044
4045**Article LEGIARTI000006526471**
4046
4047Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.
4048
4049**Article LEGIARTI000006526472**
4050
4051Les conditions dans lesquelles les certifications visées à [l'article D. 312-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-18 \(V\)") sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
4052
4053**Article LEGIARTI000006526473**
4054
4055Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des [articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-18 \(V\)") aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.
4056
4057**Article LEGIARTI000006526474**
4058
4059Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
4060
4061**Article LEGIARTI000006527411**
4062
4063ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE
4064
4065La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.
4066
4067Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.
4068
4069Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.
4070
4071Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.
4072
4073Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.
4074
4075Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.
4076
4077Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
4078
4079Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.
4080
4081Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.
4082
4083Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
4084
4085Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.
4086
4087## Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
4088
4089**Article LEGIARTI000006526475**
4090
4091Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
4092
4093Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
4094
4095Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.
4096
4097Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
4098
4099**Article LEGIARTI000006526476**
4100
4101La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
4102
41031° Au titre de l'administration :
4104
4105a) Le recteur d'académie, président ;
4106
4107b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
4108
4109c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
4110
4111d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
4112
4113e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
4114
4115f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;
4116
41172° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
4118
4119a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
4120
4121b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
4122
4123c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
4124
4125d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
4126
4127e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
4128
4129f) Un représentant des lycéens ;
4130
41313° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
4132
4133a) Deux conseillers régionaux ;
4134
4135b) Deux conseillers généraux ;
4136
4137c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
4138
4139d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.
4140
4141**Article LEGIARTI000006526478**
4142
4143Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
4144
41451° Sont nommés par le recteur d'académie :
4146
4147a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;
4148
4149b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;
4150
4151c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;
4152
41532° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
4154
41553° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
4156
41574° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;
4158
41595° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
4160
41616° Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.
4162
4163**Article LEGIARTI000006526479**
4164
4165La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
4166
4167Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
4168
4169En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à [l'article D. 312-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-26 \(V\)")
4170
4171**Article LEGIARTI000006526480**
4172
4173La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
4174
4175L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.
4176
4177Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.
4178
4179A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.
4180
4181## Sous-section 1 : Le Conseil national des langues et cultures régionales.
4182
4183**Article LEGIARTI000006526481**
4184
4185Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
4186
4187Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.
4188
4189Il établit un rapport annuel.
4190
4191**Article LEGIARTI000006526482**
4192
4193Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.
4194
4195Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.
4196
4197Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
4198
4199Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.
4200
4201**Article LEGIARTI000006526483**
4202
4203Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
4204
4205Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
4206
4207Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
4208
4209**Article LEGIARTI000006526484**
4210
4211Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
4212
4213## Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
4214
4215**Article LEGIARTI000006526485**
4216
4217Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.
4218
4219Ce conseil est consultatif.
4220
4221**Article LEGIARTI000006526486**
4222
4223Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
4224
4225Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
4226
4227Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
4228
4229Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
4230
4231Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
4232
4233Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
4234
4235Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
4236
4237**Article LEGIARTI000006526487**
4238
4239Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
4240
4241**Article LEGIARTI000006526488**
4242
4243Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
4244
4245A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.
4246
4247**Article LEGIARTI000006526489**
4248
4249Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :
4250
42511° Pour l'administration :
4252
4253a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
4254
4255b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;
4256
4257c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
4258
4259d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;
4260
4261e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;
4262
4263f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;
4264
4265g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
4266
4267h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;
4268
4269i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4270
42712° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
4272
4273a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;
4274
4275b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;
4276
42773° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :
4278
4279a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;
4280
4281b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.
4282
4283**Article LEGIARTI000006526490**
4284
4285Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.
4286
4287**Article LEGIARTI000006526491**
4288
4289Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.
4290
4291## Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
4292
4293**Article LEGIARTI000006526455**
4294
4295Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.
4296
4297Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
4298
4299Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° [85-924](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 \(Ab\)") du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
4300
4301Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
4302
4303**Article LEGIARTI000006526456**
4304
4305La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du [décret n° 91-834 du 30 août 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356365&categorieLien=cid "Décret n°91-834 du 30 août 1991 \(V\)") relatif à la formation aux premiers secours.
4306
4307**Article LEGIARTI000006526457**
4308
4309Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.
4310
4311## Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.
4312
4313**Article LEGIARTI000006526446**
4314
4315Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par [l'article R. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R211-1 \(V\)") du code de la route.
4316
4317**Article LEGIARTI000006526447**
4318
4319Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des établissements d'enseignement publics et privés.
4320
4321Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
4322
4323**Article LEGIARTI000006526450**
4324
4325Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
4326
4327**Article LEGIARTI000006526452**
4328
4329Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le [décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000346094&categorieLien=cid "Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 \(Ab\)") relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
4330
4331**Article LEGIARTI000006526453**
4332
4333Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
4334
4335## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
4336
4337**Article LEGIARTI000006526492**
4338
4339Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.
4340
4341## Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.
4342
4343**Article LEGIARTI000006526493**
4344
4345Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.
4346
4347## Chapitre III : L'information et l'orientation.
4348
4349**Article LEGIARTI000006526494**
4350
4351Des services spécialisés organisés à l'échelon national, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
4352
4353Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4354
4355Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
4356
4357**Article LEGIARTI000006526495**
4358
4359Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.
4360
4361**Article LEGIARTI000006526496**
4362
4363Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.
4364
4365**Article LEGIARTI000006526497**
4366
4367Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
4368
4369**Article LEGIARTI000006526498**
4370
4371Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.
4372
4373**Article LEGIARTI000006526499**
4374
4375Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.
4376
4377## Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
4378
4379**Article LEGIARTI000006526550**
4380
4381Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-10 \(V\)"). Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.
4382
4383Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.
4384
4385**Article LEGIARTI000006526551**
4386
4387Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
4388
4389Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation.
4390
4391**Article LEGIARTI000006526552**
4392
4393Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
4394
4395Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
4396
4397**Article LEGIARTI000006526553**
4398
4399Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à [l'article D. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-12 \(V\)").
4400
4401**Article LEGIARTI000006526554**
4402
4403Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à [l'article D. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-12 \(V\)"), dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.
4404
4405**Article LEGIARTI000006526555**
4406
4407Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à [l'article D. 313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-11 \(V\)"), y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à [l'article D. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-10 \(V\)").
4408
4409Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
4410
4411**Article LEGIARTI000006526556**
4412
4413En application de [l'article L. 313-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-5 \(V\)"), les centres mentionnés à [l'article D. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-10 \(V\)") peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.
4414
4415## Sous-section 1 : Organisation administrative.
4416
4417**Article LEGIARTI000006526500**
4418
4419Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
4420
4421Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
4422
4423**Article LEGIARTI000006526501**
4424
4425Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
4426
4427Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
4428
4429**Article LEGIARTI000006526502**
4430
4431I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
4432
44331° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
4434
44352° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
4436
44373° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4438
44394° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
4440
4441II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
4442
44431° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
4444
44452° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.
4446
4447Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l'article L. 910-1 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
4448
4449**Article LEGIARTI000006526503**
4450
4451L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
4452
4453Le conseil d'administration comprend :
4454
44551° Dix-sept membres de droit :
4456
4457a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
4458
4459b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;
4460
4461c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
4462
4463d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
4464
4465e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4466
4467f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;
4468
4469g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
4470
4471h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
4472
4473i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
4474
4475j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
4476
4477k) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;
4478
4479l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
4480
4481m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;
4482
4483n) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
4484
4485o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;
4486
4487p) La chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;
4488
44892° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
4490
44913° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
4492
44934° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;
4494
44955° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
4496
44976° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;
4498
44997° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
4500
45018° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
4502
45039° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4504
450510° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4506
450711° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
4508
450912° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
4510
451113° Trois représentants du personnel de l'office ;
4512
451314° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
4514
4515Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
4516
4517En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
4518
4519Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
4520
4521**Article LEGIARTI000006526504**
4522
4523Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi.
4524
4525Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
4526
4527**Article LEGIARTI000006526505**
4528
4529Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.
4530
4531Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
4532
4533Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l'éducation et de l'emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.
4534
4535Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l'éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
4536
4537Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4538
4539Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
4540
4541**Article LEGIARTI000006526506**
4542
4543Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.
4544
4545Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.
4546
4547Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.
4548
4549Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.
4550
4551Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.
4552
4553**Article LEGIARTI000006526507**
4554
4555Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
4556
4557Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
4558
4559Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
4560
4561**Article LEGIARTI000006526508**
4562
4563Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
4564
4565Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.
4566
4567**Article LEGIARTI000006526509**
4568
4569Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
4570
4571**Article LEGIARTI000006526510**
4572
4573Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
4574
4575Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
4576
4577La délégation régionale est chargée notamment :
4578
45791° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
4580
45812° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
4582
45833° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
4584
45854° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
4586
4587A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
4588
4589Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
4590
4591**Article LEGIARTI000006526511**
4592
4593Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
4594
45951° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
4596
45972° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
4598
45993° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
4600
46014° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
4602
46035° Le délégué académique à la formation continue ;
4604
46056° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
4606
46077° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
4608
46098° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
4610
46119° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
4612
461310° Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ;
4614
461511° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
4616
461712° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
4618
461913° Le directeur régional de France 3 ;
4620
462114° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
4622
462315° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
4624
462516° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
4626
462717° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
4628
462918° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
4630
463119° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
4632
463320° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
4634
463521° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
4636
463722° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
4638
463923° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
4640
464124° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
4642
464325° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
4644
464526° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
4646
4647A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
4648
4649Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
4650
4651Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
4652
4653Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
4654
4655Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
4656
4657**Article LEGIARTI000006526512**
4658
4659Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :
4660
46611° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;
4662
46632° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;
4664
46653° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;
4666
46674° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.
4668
4669## Sous-section 2 : Organisation financière.
4670
4671**Article LEGIARTI000006526513**
4672
4673Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :
4674
46751° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
4676
46772° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
4678
46793° Par les contributions privées ;
4680
46814° Par des dons et legs et leurs revenus ;
4682
46835° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
4684
46856° Par le produit des conventions ;
4686
46877° Par le produit des emprunts.
4688
4689**Article LEGIARTI000006526514**
4690
4691Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
4692
4693**Article LEGIARTI000006526515**
4694
4695Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
4696
4697Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
4698
4699**Article LEGIARTI000006526516**
4700
4701Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4702
4703**Article LEGIARTI000006526517**
4704
4705L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
4706
4707**Article LEGIARTI000006526518**
4708
4709L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
4710
4711Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
4712
4713Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
4714
4715**Article LEGIARTI000006526519**
4716
4717Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
4718
4719**Article LEGIARTI000006526520**
4720
4721Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
4722
4723**Article LEGIARTI000006526521**
4724
4725Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
4726
4727**Article LEGIARTI000006526522**
4728
4729Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.
4730
4731## Sous-section 1 : Dispositions générales.
4732
4733**Article LEGIARTI000006526523**
4734
4735Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
4736
4737**Article LEGIARTI000006526524**
4738
4739Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :
4740
47411° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;
4742
47432° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.
4744
4745La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.
4746
4747Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.
4748
4749Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par [l'article L. 335-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)")du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les [articles D. 335-33 à D. 335-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-33 \(Ab\)") du même code.
4750
4751## Sous-section 2 : Organisation administrative.
4752
4753**Article LEGIARTI000006526525**
4754
4755Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
4756
47571° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
4758
4759a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
4760
4761b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4762
4763c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
4764
4765d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
4766
4767e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
4768
4769Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
4770
47712° Six membres de droit :
4772
4773a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
4774
4775b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
4776
4777c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
4778
4779d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
4780
4781e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
4782
4783f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
4784
47853° Treize membres désignés comme suit :
4786
4787a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
4788
4789b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4790
4791c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
4792
4793d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
4794
4795e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
4796
4797f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4798
4799g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
4800
48014° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
4802
48035° Le président du conseil scientifique du centre ;
4804
48056° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
4806
4807Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
4808
4809Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
4810
4811Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
4812
4813En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
4814
4815**Article LEGIARTI000006526528**
4816
4817Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.
4818
4819Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
4820
4821Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4822
4823En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
4824
4825**Article LEGIARTI000006526529**
4826
4827Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.
4828
4829Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.
4830
4831Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.
4832
4833Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.
4834
4835**Article LEGIARTI000006526530**
4836
4837Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
4838
4839Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
4840
4841Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
4842
4843Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
4844
4845Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4846
4847Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
4848
4849**Article LEGIARTI000006526531**
4850
4851Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
4852
4853Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
4854
4855**Article LEGIARTI000006526532**
4856
4857Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
4858
4859**Article LEGIARTI000006526533**
4860
4861Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :
4862
48631° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;
4864
48652° Deux membres de droit :
4866
4867a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
4868
4869b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
4870
48713° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
4872
4873Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.
4874
4875**Article LEGIARTI000006526534**
4876
4877Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de [l'article R. 313-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526533&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.
4878
4879Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.
4880
4881**Article LEGIARTI000006526535**
4882
4883Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.
4884
4885Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.
4886
4887Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à [l'article R. 313-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526537&dateTexte=&categorieLien=cid).
4888
4889Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.
4890
4891Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article [R. 313-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526529&dateTexte=&categorieLien=cid).
4892
4893**Article LEGIARTI000006526536**
4894
4895Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi.
4896
4897Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
4898
4899**Article LEGIARTI000006526537**
4900
4901Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.
4902
4903Les centres associés ont notamment pour mission :
4904
49051° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;
4906
49072° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;
4908
49093° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles [R. 910-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R910-12 \(M\)") et [R. 910-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006811601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R910-14 \(M\)") du code du travail.
4910
4911**Article LEGIARTI000006526540**
4912
4913La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles [L. 341-1 à L. 341-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524253&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la recherche et l'article [L. 719-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525398&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est soumise à délibération du conseil d'administration.
4914
4915**Article LEGIARTI000006526541**
4916
4917Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526502&dateTexte=&categorieLien=cid).
4918
4919**Article LEGIARTI000006526542**
4920
4921Le comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° [82-452](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
4922
4923**Article LEGIARTI000006526543**
4924
4925Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
4926
4927## Sous-section 3 : Organisation financière.
4928
4929**Article LEGIARTI000006526544**
4930
4931Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :
4932
49331° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
4934
49352° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
4936
49373° Les contributions privées, les dons et legs ;
4938
49394° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.
4940
4941**Article LEGIARTI000006526545**
4942
4943Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
4944
4945**Article LEGIARTI000006526546**
4946
4947L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
4948
4949**Article LEGIARTI000006526547**
4950
4951Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
4952
4953Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
4954
4955Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
4956
4957**Article LEGIARTI000006526548**
4958
4959Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
4960
4961## Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.
4962
4963**Article LEGIARTI000006526671**
4964
4965Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles [D. 314-2 à D. 314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-2 \(V\)").
4966
4967**Article LEGIARTI000006526672**
4968
4969Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :
4970
49711° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;
4972
49732° Etablissements chargés d'expérimentation.
4974
4975Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.
4976
4977**Article LEGIARTI000006526673**
4978
4979Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
4980
4981Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
4982
4983Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.
4984
4985**Article LEGIARTI000006526674**
4986
4987L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.
4988
4989Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
4990
4991**Article LEGIARTI000006526675**
4992
4993Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.
4994
4995La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.
4996
4997**Article LEGIARTI000006526676**
4998
4999Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
5000
5001Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
5002
5003Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.
5004
5005**Article LEGIARTI000006526677**
5006
5007Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
5008
5009La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5010
5011**Article LEGIARTI000006526678**
5012
5013Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.
5014
5015Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.
5016
5017Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.
5018
5019**Article LEGIARTI000006526679**
5020
5021Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article [D. 314-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-6 \(V\)") précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.
5022
5023**Article LEGIARTI000006526680**
5024
5025Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
5026
5027Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.
5028
5029## Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
5030
5031**Article LEGIARTI000006526682**
5032
5033Sans préjudice des [dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070894&idArticle=LEGIARTI000006440991&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 3 \(Ab\)")relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)") peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles [D. 314-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-12 \(V\)")à D. 314-23.
5034
5035**Article LEGIARTI000006526683**
5036
5037Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :
5038
50391° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;
5040
50412° Etablissements privés chargés d'expérimentation.
5042
5043**Article LEGIARTI000006526684**
5044
5045Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.
5046
5047En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
5048
5049Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.
5050
5051**Article LEGIARTI000006526685**
5052
5053Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.
5054
5055Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du [décret n° 60-385 du 22 avril 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877198&categorieLien=cid "Décret n°60-385 du 22 avril 1960 \(Ab\)"), le bénéfice du contrat.
5056
5057Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.
5058
5059**Article LEGIARTI000006526686**
5060
5061Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.
5062
5063**Article LEGIARTI000006526687**
5064
5065Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
5066
5067Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
5068
5069Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.
5070
5071**Article LEGIARTI000006526688**
5072
5073Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.
5074
5075Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.
5076
5077Sont représentés :
5078
50791° Les parents d'élèves ;
5080
50812° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;
5082
50833° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;
5084
50854° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article [D. 314-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)"), le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.
5086
5087Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.
5088
5089**Article LEGIARTI000006526689**
5090
5091Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.
5092
5093Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.
5094
5095**Article LEGIARTI000006526690**
5096
5097Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.
5098
5099Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article [D. 314-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-20 \(V\)").
5100
5101**Article LEGIARTI000006526692**
5102
5103Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article [D. 314-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-16 \(V\)") précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.
5104
5105**Article LEGIARTI000006526693**
5106
5107Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du [décret n° 60-745 du 28 juillet 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 \(Ab\)") relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
5108
5109Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.
5110
5111**Article LEGIARTI000006526694**
5112
5113Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
5114
5115En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article [D. 314-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-10 \(V\)").
5116
5117**Article LEGIARTI000006526695**
5118
5119Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
5120
5121Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.
5122
5123## Sous-section 1 : Dispositions générales.
5124
5125**Article LEGIARTI000006526570**
5126
5127L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5128
5129**Article LEGIARTI000006526571**
5130
5131L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.
5132
5133Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.
5134
5135Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.
5136
5137Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.
5138
5139Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.
5140
5141Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.
5142
5143Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.
5144
5145**Article LEGIARTI000006526572**
5146
5147L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.
5148
5149Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.
5150
5151**Article LEGIARTI000006526573**
5152
5153Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
5154
51551° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
5156
51572° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
5158
51593° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5160
5161Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
5162
5163Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.
5164
5165## Sous-section 2 : Organisation administrative.
5166
5167**Article LEGIARTI000006526558**
5168
5169Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
5170
5171Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5172
5173**Article LEGIARTI000006526559**
5174
5175La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5176
5177Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5178
5179**Article LEGIARTI000006526560**
5180
5181L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
5182
5183**Article LEGIARTI000006526561**
5184
5185Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
5186
51871° Huit représentants de l'Etat :
5188
5189a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
5190
5191b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5192
5193c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
5194
5195d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5196
5197e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
5198
5199f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
5200
5201g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
5202
52032° Deux membres de droit :
5204
5205a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
5206
5207b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5208
52093° Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;
5210
52114° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
5212
52135° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
5214
52156° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
5216
52177° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
5218
5219a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
5220
5221b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
5222
5223c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
5224
5225d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
5226
5227e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5228
52298° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
5230
5231Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
5232
5233**Article LEGIARTI000006526562**
5234
5235Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.
5236
5237**Article LEGIARTI000006526563**
5238
5239Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
5240
5241Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
5242
5243Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
5244
5245En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5246
5247Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.
5248
5249Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
5250
5251Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.
5252
5253**Article LEGIARTI000006526564**
5254
5255Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
5256
52571° Le président du conseil d'administration, président ;
5258
52592° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
5260
52613° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
5262
5263a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
5264
5265b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
5266
5267c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
5268
5269d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
5270
5271e) Deux représentants des personnels associés.
5272
5273Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.
5274
5275**Article LEGIARTI000006526565**
5276
5277Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.
5278
5279**Article LEGIARTI000006526566**
5280
5281Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
5282
5283Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
5284
5285En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
5286
5287**Article LEGIARTI000006526568**
5288
5289Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.
5290
5291**Article LEGIARTI000006526569**
5292
5293Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
5294
5295Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
5296
5297## Sous-section 3 : Répartition des compétences.
5298
5299**Article LEGIARTI000006526574**
5300
5301Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :
5302
53031° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5304
53052° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
5306
53073° Il prépare le budget et l'exécute :
5308
53094° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5310
53115° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5312
53136° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
5314
53157° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
5316
53178° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
5318
5319Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.
5320
5321**Article LEGIARTI000006526575**
5322
5323Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :
5324
53251° Les orientations générales de l'institut ;
5326
53272° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;
5328
53293° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
5330
53314° Les programmes d'activité de l'institut ;
5332
53335° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
5334
53356° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;
5336
53377° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5338
53398° Les emprunts ;
5340
53419° Les dons et legs.
5342
5343Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.
5344
5345Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.
5346
5347**Article LEGIARTI000006526577**
5348
5349Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
5350
5351**Article LEGIARTI000006526578**
5352
5353Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.
5354
5355Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.
5356
5357## Sous-section 4 : Régime financier.
5358
5359**Article LEGIARTI000006526579**
5360
5361Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.
5362
5363**Article LEGIARTI000006526580**
5364
5365Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5366
5367Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5368
5369**Article LEGIARTI000006526581**
5370
5371L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5372
5373**Article LEGIARTI000006526582**
5374
5375Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
5376
5377**Article LEGIARTI000006526583**
5378
5379Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :
5380
53811° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
5382
53832° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
5384
53853° Les revenus de biens et de valeurs ;
5386
53874° Les dons et legs ;
5388
53895° Les produits des emprunts.
5390
5391**Article LEGIARTI000006526584**
5392
5393Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
5394
5395**Article LEGIARTI000006526585**
5396
5397Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
5398
5399Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5400
5401Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
5402
5403**Article LEGIARTI000006526586**
5404
5405Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.
5406
5407## Sous-section 1 : Organisation administrative.
5408
5409**Article LEGIARTI000006526587**
5410
5411France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.
5412
5413**Article LEGIARTI000006526588**
5414
5415France Education international a pour mission :
5416
54171° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;
5418
54192° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;
5420
5421Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;
5422
54233° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;
5424
5425Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;
5426
54274° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;
5428
5429A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;
5430
54315° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.
5432
5433**Article LEGIARTI000006526589**
5434
5435France Education international organise des stages destinés :
5436
54371° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;
5438
54392° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.
5440
5441Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.
5442
5443**Article LEGIARTI000006526590**
5444
5445Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
5446
5447**Article LEGIARTI000006526591**
5448
5449Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
5450
54511° Huit représentants de l'Etat :
5452
5453a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
5454
5455b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5456
5457c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5458
5459d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5460
5461e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;
5462
5463f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
5464
5465g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5466
5467h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;
5468
54692° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;
5470
54713° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
5472
5473Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.
5474
5475**Article LEGIARTI000006526592**
5476
5477Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.
5478
5479Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5480
5481Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5482
5483Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
5484
5485**Article LEGIARTI000006526593**
5486
5487Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5488
5489Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.
5490
5491Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.
5492
5493Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.
5494
5495Il arrête le règlement intérieur.
5496
5497**Article LEGIARTI000006526594**
5498
5499Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.
5500
5501Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5502
5503**Article LEGIARTI000006526595**
5504
5505Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
5506
5507Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5508
5509Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
5510
5511Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5512
5513**Article LEGIARTI000006526596**
5514
5515Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
5516
5517Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5518
5519**Article LEGIARTI000006526597**
5520
5521Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
5522
5523Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5524
5525Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
5526
5527Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
5528
5529Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.
5530
5531Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
5532
5533Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
5534
5535Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
5536
5537**Article LEGIARTI000006526598**
5538
5539La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5540
5541Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5542
5543**Article LEGIARTI000006526599**
5544
5545Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
5546
5547Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.
5548
5549Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
5550
5551**Article LEGIARTI000006526600**
5552
5553Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'[article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5554
5555## Sous-section 2 : Organisation financière.
5556
5557**Article LEGIARTI000006526601**
5558
5559Les ressources de France Education international comprennent :
5560
55611° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
5562
55632° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
5564
55653° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;
5566
55674° Les dons et legs ;
5568
55695° Les produits des emprunts ;
5570
55716° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
5572
55737° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.
5574
5575**Article LEGIARTI000006526602**
5576
5577Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
5578
5579**Article LEGIARTI000006526603**
5580
5581L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5582
5583**Article LEGIARTI000006526604**
5584
5585Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5586
5587Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5588
5589**Article LEGIARTI000006526605**
5590
5591Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
5592
5593## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
5594
5595**Article LEGIARTI000006526618**
5596
5597Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
5598
5599Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
5600
5601**Article LEGIARTI000006526619**
5602
5603Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
5604
5605Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.
5606
5607Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.
5608
5609Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles [D. 314-124 à D. 314-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-124 \(V\)").
5610
5611**Article LEGIARTI000006526620**
5612
5613Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
5614
56151° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
5616
56172° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
5618
56193° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
5620
56214° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
5622
56235° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
5624
56256° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
5626
56277° Prendre des participations ou créer des filiales.
5628
5629L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
5630
5631## Paragraphe 2 : Organisation administrative
5632
5633**Article LEGIARTI000006526606**
5634
5635Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
5636
5637## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.
5638
5639**Article LEGIARTI000006526610**
5640
5641Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
5642
56431° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
5644
5645a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
5646
5647b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
5648
5649c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
5650
56512° Trois représentants des collectivités territoriales :
5652
5653a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
5654
5655b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
5656
5657c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
5658
56593° Quatre représentants du système éducatif :
5660
5661a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
5662
5663b) Un recteur d'académie ;
5664
5665c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
5666
5667d) Un chef d'établissement ;
5668
56694° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5670
56715° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
5672
56736° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
5674
56757° Deux représentants des lycéens ;
5676
5677Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
5678
5679Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
5680
5681Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
5682
5683**Article LEGIARTI000006526611**
5684
5685Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article [D. 314-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-74 \(V\)"), est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5686
5687En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
5688
5689**Article LEGIARTI000006526612**
5690
5691Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
5692
56931° Les orientations de l'établissement ;
5694
56952° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
5696
56973° Le budget et ses décisions modificatives ;
5698
56994° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5700
57015° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5702
57036° L'acceptation des dons et legs ;
5704
57057° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5706
57078° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
5708
57099° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
5710
571110° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
5712
571311° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
5714
571512° Les conditions générales de passation des marchés ;
5716
571713° Les actions en justice et les transactions ;
5718
571914° Les emprunts ;
5720
572115° Le rapport annuel d'activité.
5722
5723Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui constituent des services de l'établissement.
5724
5725Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
5726
5727**Article LEGIARTI000006526613**
5728
5729Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
5730
5731Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
5732
5733Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
5734
5735Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5736
5737A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
5738
5739**Article LEGIARTI000006526614**
5740
5741Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
5742
5743Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
5744
5745Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5746
5747**Article LEGIARTI000006526615**
5748
5749La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
5750
5751Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
5752
5753**Article LEGIARTI000006526616**
5754
5755Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5756
5757## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
5758
5759**Article LEGIARTI000006526607**
5760
5761Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
5762
5763Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5764
5765**Article LEGIARTI000006526608**
5766
5767La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
5768
5769Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
5770
5771**Article LEGIARTI000006526609**
5772
5773Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :
5774
57751° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
5776
57772° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
5778
57793° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5780
57814° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
5782
57835° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
5784
57856° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)") ;
5786
57877° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
5788
5789Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
5790
5791Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
5792
5793## Paragraphe 3 : Régime financier.
5794
5795**Article LEGIARTI000006526621**
5796
5797L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
5798
5799**Article LEGIARTI000006526622**
5800
5801Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5802
5803Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5804
5805**Article LEGIARTI000006526623**
5806
5807Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
5808
58091° Les subventions et fonds de concours ;
5810
58112° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
5812
58133° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
5814
58154° Les contributions privées, les dons et legs ;
5816
58175° Les emprunts ;
5818
58196° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
5820
5821**Article LEGIARTI000006526624**
5822
5823Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
5824
5825**Article LEGIARTI000006526625**
5826
5827Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
5828
5829**Article LEGIARTI000006526626**
5830
5831Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
5832
5833**Article LEGIARTI000006526628**
5834
5835Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
5836
5837Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
5838
5839## Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
5840
5841**Article LEGIARTI000006526629**
5842
5843Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)") a pour mission :
5844
58451° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
5846
58472° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ;
5848
58493° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ;
5850
58514° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.
5852
5853**Article LEGIARTI000006526630**
5854
5855Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement.
5856
5857**Article LEGIARTI000006526631**
5858
5859Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis :
5860
58611° Dix membres de droit :
5862
5863a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
5864
5865b) Le directeur chargé de la technologie ;
5866
5867c) Le directeur chargé de la recherche ;
5868
5869d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
5870
5871e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;
5872
5873f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ;
5874
5875g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
5876
5877h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;
5878
5879i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;
5880
5881j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres.
5882
5883Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ;
5884
58852° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre.
5886
5887En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
5888
5889Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
5890
5891**Article LEGIARTI000006526632**
5892
5893Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
5894
5895Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
5896
5897Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
5898
5899**Article LEGIARTI000006526633**
5900
5901Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
5902
5903Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
5904
5905Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
5906
5907**Article LEGIARTI000006526634**
5908
5909Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
5910
5911Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
5912
5913**Article LEGIARTI000006526635**
5914
5915Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
5916
5917L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
5918
5919**Article LEGIARTI000006526636**
5920
5921Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
5922
5923## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information.
5924
5925**Article LEGIARTI000006526638**
5926
5927Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
5928
5929Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions fixées aux articles D. 314-100 à D. 314-106.
5930
5931**Article LEGIARTI000006526639**
5932
5933Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
5934
5935**Article LEGIARTI000006526640**
5936
5937Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux deux derniers alinéas du présent article.
5938
5939Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics :
5940
59411° Au titre des services du Premier ministre :
5942
5943Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
5944
59452° Au titre du ministère de l'éducation nationale :
5946
5947a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
5948
5949b) Le directeur chargé des écoles ou son représentant ;
5950
5951c) Le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ;
5952
5953d) Le directeur chargé des affaires internationales et de la coopération ou son représentant ;
5954
5955e) Le directeur chargé des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ;
5956
5957f) Le directeur chargé de l'information et de la communication ou son représentant ;
5958
5959g) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant ;
5960
5961h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ;
5962
5963i) Un inspecteur général ;
5964
5965j) Un recteur d'académie ;
5966
5967k) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
5968
59693° Au titre du ministre chargé de l'enseignement technique :
5970
5971Un représentant du ministre ;
5972
59734° Au titre du ministère des sports :
5974
5975Un représentant du ministre ;
5976
59775° Au titre du ministère chargé de la communication :
5978
5979a) Un représentant du ministre ;
5980
5981b) Un représentant de Radio France ;
5982
5983c) Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme ;
5984
59856° Au titre du ministère de la culture :
5986
5987Un représentant du ministre ;
5988
59897° Au titre du ministère de l'agriculture :
5990
5991Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
5992
59938° Au titre du ministère des affaires étrangères :
5994
5995Le directeur général des relations culturelles ou son représentant.
5996
5997Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives.
5998
5999Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement.
6000
6001**Article LEGIARTI000006526641**
6002
6003Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
6004
6005En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
6006
6007**Article LEGIARTI000006526642**
6008
6009Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
6010
6011Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
6012
6013Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
6014
6015**Article LEGIARTI000006526643**
6016
6017Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6018
6019Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
6020
6021Il assiste aux séances du conseil.
6022
6023**Article LEGIARTI000006526644**
6024
6025Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6026
6027Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
6028
6029**Article LEGIARTI000006526645**
6030
6031Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
6032
6033L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
6034
6035## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
6036
6037**Article LEGIARTI000006526663**
6038
6039Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
6040
6041Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article [D. 314-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid) et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
6042
6043**Article LEGIARTI000006526664**
6044
6045Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid).
6046
6047Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
6048
6049Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
6050
6051Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
6052
6053## Paragraphe 2 : Organisation administrative
6054
6055**Article LEGIARTI000006526647**
6056
6057Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
6058
6059## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
6060
6061**Article LEGIARTI000006526651**
6062
6063Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
6064
60651° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
6066
60672° Quatre représentants des collectivités territoriales :
6068
6069a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
6070
6071b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6072
6073c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6074
60753° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
6076
60774° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
6078
60795° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
6080
60816° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
6082
6083Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
6084
6085Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6086
6087Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
6088
6089**Article LEGIARTI000006526652**
6090
6091Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
6092
60931° Les orientations de l'établissement ;
6094
60952° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
6096
60973° Le budget et ses décisions modificatives ;
6098
60994° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6100
61015° L'acceptation des dons et legs ;
6102
61036° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6104
61057° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 314-108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D314-108 \(VT\)");
6106
61078° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
6108
61099° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
6110
611110° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6112
611311° Les conditions générales de passation des marchés ;
6114
611512° Les actions en justice et les transactions ;
6116
611713° Les emprunts ;
6118
611914° Le rapport annuel d'activité.
6120
6121Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
6122
6123**Article LEGIARTI000006526653**
6124
6125Les dispositions de l'article [D. 314-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526613&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6126
6127**Article LEGIARTI000006526655**
6128
6129Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article [D. 314-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526614&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.
6130
6131**Article LEGIARTI000006526656**
6132
6133Les dispositions des articles [D. 314-79 et D. 314-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526615&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
6134
6135## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
6136
6137**Article LEGIARTI000006526648**
6138
6139Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6140
6141**Article LEGIARTI000006526649**
6142
6143Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'[article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
6144
6145Son mandat est renouvelable une fois.
6146
6147**Article LEGIARTI000006526650**
6148
6149Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article [D. 314-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526609&dateTexte=&categorieLien=cid).
6150
6151Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
6152
6153## Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
6154
6155**Article LEGIARTI000006526657**
6156
6157Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.
6158
6159**Article LEGIARTI000006526658**
6160
6161Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
6162
6163Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
6164
6165**Article LEGIARTI000006526659**
6166
6167Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
6168
6169Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.
6170
6171## Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
6172
6173**Article LEGIARTI000006526665**
6174
6175Les dispositions des articles [D. 314-84 à D. 314-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
6176
6177## Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun.
6178
6179**Article LEGIARTI000006526660**
6180
6181Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux.
6182
6183**Article LEGIARTI000006526661**
6184
6185La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article [R. 314-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526660&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R314-122 \(VT\)") est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et [11 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&idArticle=LEGIARTI000006454844&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
6186
6187## Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
6188
6189**Article LEGIARTI000006526666**
6190
6191Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.
6192
6193Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
6194
6195Il évalue leur activité.
6196
6197**Article LEGIARTI000006526667**
6198
6199Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
6200
6201Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
6202
6203Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
6204
6205**Article LEGIARTI000006526668**
6206
6207Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.
6208
6209Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.
6210
6211Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.
6212
6213**Article LEGIARTI000006526669**
6214
6215Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
6216
6217Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
6218
6219Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.
6220
6221## Section 6 : L'édition scolaire.
6222
6223**Article LEGIARTI000006526696**
6224
6225Sont considérés comme livres scolaires, au sens du [quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517179&idArticle=LEGIARTI000006510840&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 81-766 du 10 août 1981 - art. 3 \(M\)"), les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.
6226
6227La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.
6228
6229## Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
6230
6231**Article LEGIARTI000006526697**
6232
6233La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à [l'article D. 311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-4 \(V\)"), est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
6234
6235Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
6236
6237**Article LEGIARTI000006526698**
6238
6239La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de [l'article R. 335-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-14 \(V\)")du présent code.
6240
6241Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des [articles R. 1614-10 à R. 1614-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R1614-10 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
6242
6243**Article LEGIARTI000006526700**
6244
6245L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
6246
6247Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.
6248
6249**Article LEGIARTI000006526701**
6250
6251La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
6252
6253Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
6254
6255I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
6256---
6257Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17) Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
62581\. Domaines disciplinaires
625910 Formations générales
6260100| Formations générales.
626111 Mathématiques et sciences
6262110| Spécialités pluriscientifiques.
6263111| Physique-chimie.
6264112| Chimie-biologie, biochimie.
6265113| Sciences naturelles (biologie-géologie).
6266114| Mathématiques.
6267115| Physique.
6268116| Chimie.
6269117| Sciences de la Terre.
6270118| Sciences de la vie.
627112 Sciences humaines et droit
6272120| Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.
6273121| Géographie.
6274122| Economie.
6275123| Sciences (y compris démographie, anthropologie).
6276124| Psychologie.
6277125| Linguistique.
6278126| Histoire.
6279127| Philosophie, éthique et théologie.
6280128| Droit, sciences politiques.
628113 Lettres et arts
6282130| Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
6283131| Français, littérature et civilisation française.
6284132| Arts plastiques.
6285133| Musique, arts du spectacle.
6286134| Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
6287135| Langues et civilisations anciennes.
6288136| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
62892\. Domaines technico-professionnels de la production
629020 Spécialités pluritechnologiques de la production
6291200| Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle).
6292201| Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
629321 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
6294210| Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
6295211| Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
6296212| Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire).
6297213| Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
6298214| Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport).
629922 Transformations
6300220| Spécialités pluritechnologiques des transformations.
6301221| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
6302222| Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique).
6303223| Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
6304224| Matériaux de construction, verre, céramique.
6305225| Plasturgie, matériaux composites.
6306226| Papier, carton.
6307227| Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage).
630823 Génie civil, construction, bois
6309230| Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
6310231| Mines et carrières, génie civil, topographie.
6311232| Bâtiment : construction et couverture.
6312233| Bâtiment : finitions.
6313234| Travail du bois et de l'ameublement.
631424 Matériaux souples
6315240| Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
6316241| Textile.
6317242| Habillement (y compris mode, couture).
6318243| Cuirs et peaux.
631925 Mécanique, électricité, électronique
6320250| Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité(y compris maintenance mécano-électrique).
6321251| Mécanique générale et de précision, usinage.
6322252| Moteurs et mécanique auto.
6323253| Mécanique aéronautique et spatiale.
6324254| Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque de bateau, cellule d'avion).
6325255| Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).
63263\. Domaines technico-professionnels des services
632730 Spécialités plurivalentes des services
6328300| Spécialités plurivalentes des services.
632931 Echanges et gestion
6330310| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités).
6331311| Transport, manutention, magasinage.
6332312| Commerce, vente.
6333313| Finance, banques, assurances.
6334314| Comptabilité, gestion.
6335315| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.
633632 Communication et information
6337320| Spécialités plurivalentes de la communication.
6338321| Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité).
6339322| Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
6340323| Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
6341324| Secrétariat, bureautique.
6342325| Documentation, bibliothèques, administration des données.
6343326| Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données.
634433 Services aux personnes
6345330| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
6346331| Santé.
6347332| Travail social.
6348333| Enseignement formation.
6349334| Accueil, hôtellerie, tourisme.
6350335| Animation culturelle, sportive et de loisirs.
6351336| Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes.
635234 Services à la collectivité
6353340| Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
6354341| Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
6355342| Protection et développement du patrimoine.
6356343| Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
6357344| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité).
6358345| Application des droits et statuts des personnes.
6359346| Spécialités militaires.
63604\. Domaines du développement personnel
636141 Domaines des capacités individuelles
6362410| Spécialités concernant plusieurs capacités.
6363411| Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
6364412| Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
6365413| Développement des capacités comportementales et relationnelles.
6366414| Développement des capacités individuelles d'organisation.
6367415| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles.
636842 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
6369421| Jeux et activités spécifiques de loisirs.
6370422| Economie et activités domestiques.
6371423| Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel.
6372II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
6373Codes des champs d'application disciplinaires
6374a)| Champ non indiqué.
6375b)| Outils, méthodes et modèles.
6376c)| Application à une discipline scientifique.
6377d)| Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
6378e)| Application à une discipline des lettres, arts et langues.
6379f)| Application à une technologie ou à une activité de production.
6380g)| Application à une activité des services.
6381Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
6382m)| Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
6383n)| Conception.
6384p)| Organisation, gestion.
6385r)| Contrôle, prévention, entretien.
6386s)| Production.
6387t)| Réalisation du service.
6388u)| Conduite, surveillance de machine.
6389v)| Production à caractère artistique (métiers d'art).
6390w)| Commercialisation.
6391Code du développement personnel : z
6392
6393## Section 2 : Les programmes.
6394
6395**Article LEGIARTI000006526702**
6396
6397Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
6398
6399## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
6400
6401**Article LEGIARTI000006527312**
6402
6403Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.
6404
6405## Section 1 : Dispositions générales.
6406
6407**Article LEGIARTI000006527275**
6408
6409Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.
6410
6411**Article LEGIARTI000006527276**
6412
6413En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles [D. 321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-4 \(V\)"), D. 321-5, [D. 332-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-8 \(V\)")et [D. 333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-10 \(V\)").
6414
6415## Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
6416
6417**Article LEGIARTI000006527284**
6418
6419Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)")est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)") du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
6420
6421**Article LEGIARTI000006527285**
6422
6423Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
6424
6425L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
6426
6427Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
6428
6429Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
6430
6431Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
6432
6433**Article LEGIARTI000006527286**
6434
6435Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
6436
6437**Article LEGIARTI000006527287**
6438
6439L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation.
6440
6441Pour conduire l'évaluation prévue à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)"), l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article [D. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-10 \(V\)") du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
6442
6443Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)").
6444
6445**Article LEGIARTI000006527288**
6446
6447La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.
6448
6449**Article LEGIARTI000006527289**
6450
6451Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.
6452
6453Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
6454
6455**Article LEGIARTI000006527290**
6456
6457Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles [D. 351-5 à D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-5 \(V\)"), un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
6458
6459## Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
6460
6461**Article LEGIARTI000006527292**
6462
6463L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 112-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-1 \(V\)"), comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-12 \(V\)"), facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.
6464
6465L'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
6466
6467En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
6468
6469**Article LEGIARTI000006527293**
6470
6471L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
6472
6473Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") et [226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-14 \(M\)") du code pénal.
6474
6475**Article LEGIARTI000006527294**
6476
6477Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
6478
6479Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.
6480
6481**Article LEGIARTI000006527295**
6482
6483Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
6484
6485Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.
6486
6487Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
6488
6489**Article LEGIARTI000006527296**
6490
6491La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'[article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-4 \(M\)"), définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.
6492
6493Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
6494
6495**Article LEGIARTI000006527297**
6496
6497Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.
6498
6499En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
6500
6501**Article LEGIARTI000006527298**
6502
6503Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'[article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R241-34 \(VT\)"), la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.
6504
6505## Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
6506
6507**Article LEGIARTI000006527299**
6508
6509Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)") ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
6510
6511**Article LEGIARTI000006527300**
6512
6513La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
6514
6515Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
6516
6517**Article LEGIARTI000006527301**
6518
6519Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".
6520
6521**Article LEGIARTI000006527302**
6522
6523Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.
6524
6525## Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
6526
6527**Article LEGIARTI000006527277**
6528
6529Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article [L. 112-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-2 \(T\)") du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 \(M\)").
6530
6531L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.
6532
6533**Article LEGIARTI000006527278**
6534
6535Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'[article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-28 \(M\)"), après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
6536
6537**Article LEGIARTI000006527279**
6538
6539L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'[article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29 \(V\)").
6540
6541Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)").
6542
6543**Article LEGIARTI000006527280**
6544
6545Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)"), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-1 \(V\)"), L. 422-2 et [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)") qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
6546
6547Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
6548
6549Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
6550
6551**Article LEGIARTI000006527281**
6552
6553Les établissements ou services relevant du [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)")qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
6554
6555Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article [R. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R313-3 \(V\)") du même code.
6556
6557Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
6558
6559**Article LEGIARTI000006527283**
6560
6561Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'[article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 \(M\)"). Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
6562
6563Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du [code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles \(V\)"), et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
6564
6565## Section 4 : Aménagement des examens et concours.
6566
6567**Article LEGIARTI000006527303**
6568
6569Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
6570
65711° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
6572
65732° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article [D. 351-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)");
6574
65753° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)") ;
6576
65774° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
6578
65795° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6580
6581**Article LEGIARTI000006527304**
6582
6583Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
6584
6585Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
6586
6587**Article LEGIARTI000006527305**
6588
6589L'autorité administrative mentionnée à l'article [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)") s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
6590
6591**Article LEGIARTI000006527306**
6592
6593Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
6594
6595**Article LEGIARTI000006527307**
6596
6597Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
6598
6599**Article LEGIARTI000006527308**
6600
6601Les 3° et 4° de l'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid) entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.
6602
6603## Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
6604
6605**Article LEGIARTI000006527311**
6606
6607Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
6608
6609## Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives.
6610
6611**Article LEGIARTI000006527320**
6612
6613Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
6614
6615## Section 2 : Les diplômes.
6616
6617**Article LEGIARTI000006527322**
6618
6619Les règles relatives aux conditions de délivrance des diplômes relatifs à l'encadrement des sports de montagne sont fixées par le décret n° 76-556 du 17 juin 1976.
6620
6621**Article LEGIARTI000006527324**
6622
6623Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont fixées respectivement par les décrets n° 86-687 du 14 mars 1986, n° 91-260 du 7 mars 1991, n° 93-53 du 12 janvier 1993 et n° 2001-792 du 31 août 2001.
6624
6625**Article LEGIARTI000006527327**
6626
6627Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
6628
6629## Section 1 : Dispositions générales.
6630
6631**Article LEGIARTI000006527313**
6632
6633Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article [L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)") doivent garantir l'égalité entre les candidats.
6634
6635Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
6636
6637Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
6638
6639**Article LEGIARTI000006527314**
6640
6641Les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.
6642
6643## Section 2 : L'enseignement du théâtre.
6644
6645**Article LEGIARTI000006527316**
6646
6647Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
6648
6649Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
6650
6651**Article LEGIARTI000006527317**
6652
6653Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
6654
66551° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
6656
66572° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
6658
66593° L'organisation de l'examen ;
6660
66614° La composition des jurys ;
6662
66635° La nature des épreuves.
6664
6665**Article LEGIARTI000006527318**
6666
6667Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
6668
6669**Article LEGIARTI000006527319**
6670
6671Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
6672
6673## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
6674
6675**Article LEGIARTI000006527334**
6676
6677Les articles [R. 312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526438&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
6678
66791° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
6680
66812° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
6682
6683**Article LEGIARTI000006527335**
6684
6685Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
6686
6687**Article LEGIARTI000006527336**
6688
6689Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
6690
66911° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
6692
66932° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
6694
6695" collectivité départementale " ;
6696
66973° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
6698
66994° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
6700
6701**Article LEGIARTI000006527338**
6702
6703I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
6704
6705" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
6706
6707" - deux chefs d'établissement ;
6708
6709" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
6710
6711" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
6712
6713" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
6714
6715" - trois représentants des parents d'élèves.
6716
6717" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
6718
6719" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
6720
6721" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
6722
6723II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
6724
6725" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
6726
6727" - un représentant du vice-recteur, président ;
6728
6729" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
6730
6731" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
6732
6733" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
6734
6735" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
6736
6737" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
6738
6739" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.
6740
6741" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
6742
6743III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :
6744
6745" vice-recteur ".
6746
6747IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
6748
6749" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
6750
6751**Article LEGIARTI000006527339**
6752
6753Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
6754
6755## Section 1 : Dispositions générales.
6756
6757**Article LEGIARTI000006527341**
6758
6759Les articles [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-15 \(V\)"), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-31 \(V\)"), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-45 \(V\)"), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-75 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)") sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
6760
67611° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
6762
67632° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
6764
6765**Article LEGIARTI000006527342**
6766
6767Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
6768
67691° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
6770
67712° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
6772
6773" collectivité d'outre-mer " ;
6774
67753° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
6776
67774° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
6778
67795° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
6780
6781## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
6782
6783**Article LEGIARTI000006527344**
6784
6785Conformément à l'[article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000605656&idArticle=LEGIARTI000006658892&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
6786
6787Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
6788
6789Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
6790
6791**Article LEGIARTI000006527345**
6792
6793La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
6794
67951° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
6796
67972° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
6798
6799a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
6800
6801b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
6802
6803c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
6804
68053° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
6806
68074° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
6808
6809**Article LEGIARTI000006527346**
6810
6811Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
6812
6813Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
6814
6815**Article LEGIARTI000006527347**
6816
6817Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
6818
6819En cas de refus, cette décision doit être motivée.
6820
6821**Article LEGIARTI000006527348**
6822
6823Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
6824
6825Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
6826
6827**Article LEGIARTI000006527349**
6828
6829Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
6830
6831L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
6832
6833**Article LEGIARTI000006527350**
6834
6835Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
6836
6837La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
6838
6839## Section 1 : Dispositions générales.
6840
6841**Article LEGIARTI000006527351**
6842
6843Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles [R. 337-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-15 \(V\)")[R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-31 \(V\)"), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-45 \(V\)"), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-75 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)"), sous réserve des adaptations suivantes :
6844
68451° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
6846
68472° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
6848
6849**Article LEGIARTI000006527352**
6850
6851Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au [III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&idArticle=LEGIARTI000006386122&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
6852
6853**Article LEGIARTI000006527353**
6854
6855Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
6856
68571° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
6858
68592° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
6860
6861" Nouvelle-Calédonie " ;
6862
68633° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
6864
68654° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
6866
68675° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
6868
68696° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.
6870
6871**Article LEGIARTI000006527354**
6872
6873I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
6874
6875" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
6876
6877" - deux chefs d'établissement ;
6878
6879" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
6880
6881" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
6882
6883" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
6884
6885" - trois représentants des parents d'élèves.
6886
6887" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
6888
6889" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
6890
6891" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
6892
6893II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
6894
6895" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
6896
6897" - un représentant du vice-recteur, président ;
6898
6899" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
6900
6901" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
6902
6903" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
6904
6905" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
6906
6907" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
6908
6909" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
6910
6911" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
6912
6913III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
6914
6915IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
6916
6917" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
6918
6919**Article LEGIARTI000006527355**
6920
6921Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
6922
6923## Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
6924
6925**Article LEGIARTI000006527357**
6926
6927Conformément à l'[article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000605656&idArticle=LEGIARTI000006658892&dateTexte=&categorieLien=cid) de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
6928
6929Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
6930
6931Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
6932
6933**Article LEGIARTI000006527358**
6934
6935La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
6936
69371° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
6938
69392° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
6940
6941a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
6942
6943b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
6944
6945c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
6946
69473° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
6948
69494° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
6950
6951**Article LEGIARTI000006527360**
6952
6953Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
6954
6955Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
6956
6957**Article LEGIARTI000006527361**
6958
6959Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
6960
6961En cas de refus, cette décision doit être motivée.
6962
6963**Article LEGIARTI000006527362**
6964
6965Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
6966
6967Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
6968
6969**Article LEGIARTI000006527363**
6970
6971Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
6972
6973L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
6974
6975**Article LEGIARTI000006527364**
6976
6977Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article [R. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526721&dateTexte=&categorieLien=cid).
6978
6979La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
6980
6981## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
6982
6983**Article LEGIARTI000006527365**
6984
6985Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles [D. 314-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-71 \(V\)")et [D. 314-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-124 \(V\)") à D. 314-127.
6986
6987**Article LEGIARTI000006527366**
6988
6989Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)"), les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
6990
6991A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
6992
6993En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
6994
6995En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
6996
6997En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
6998
6999Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
7000
7001Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
7002
7003**Article LEGIARTI000006527367**
7004
7005Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
7006
7007**Article LEGIARTI000006527369**
7008
7009Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
7010
70111° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
7012
70132° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7014
7015a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
7016
7017b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
7018
70193° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
7020
70214° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
7022
70235° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article [R. 374-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030217704&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R374-14 \(Ab\)") ;
7024
70256° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
7026
7027En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
7028
7029En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
7030
7031Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
7032
7033Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
7034
7035**Article LEGIARTI000006527370**
7036
7037Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
7038
7039Le mandat des administrateurs est renouvelable.
7040
7041**Article LEGIARTI000006527371**
7042
7043Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
7044
7045Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
7046
7047Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
7048
7049Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
7050
7051Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
7052
7053Sous réserve des dispositions de l'article [R. 374-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527373&dateTexte=&categorieLien=cid), les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
7054
7055Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
7056
7057**Article LEGIARTI000006527372**
7058
7059Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
7060
7061Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
7062
7063Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des [articles 1er à 3 du décret n° 92-1090](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1090 du 2 octobre 1992 - art. 1 \(V\)") du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
7064
7065## Sous-section 2 : Régime financier.
7066
7067**Article LEGIARTI000006527373**
7068
7069Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
7070
7071Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
7072
70731° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
7074
70752° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
7076
70773° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
7078
7079Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
7080
7081Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
7082
7083**Article LEGIARTI000006527374**
7084
7085Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
7086
70871° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
7088
70892° Les revenus de biens et valeurs ;
7090
70913° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
7092
7093**Article LEGIARTI000006527375**
7094
7095Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
7096
70971° Les traitements et indemnités du personnel ;
7098
70992° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
7100
71013° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
7102
71034° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
7104
71055° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
7106
7107**Article LEGIARTI000006527376**
7108
7109Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
7110
7111L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
7112
7113Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
7114
7115Il tient à jour la comptabilité du centre.
7116
7117Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
7118
7119**Article LEGIARTI000006527377**
7120
7121Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.
7122
7123Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
7124
7125**Article LEGIARTI000006527379**
7126
7127Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
7128
7129**Article LEGIARTI000006527380**
7130
7131Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
7132
7133## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
7134
7135**Article LEGIARTI000006527328**
7136
7137Les articles [R. 337-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-15 \(V\)"), [R. 337-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-31 \(V\)"), [R. 337-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-45 \(V\)"), [R. 337-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-75 \(V\)")et [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R337-112 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
7138
71391° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
7140
71412° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
7142
7143**Article LEGIARTI000006527329**
7144
7145Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
7146
7147**Article LEGIARTI000006527330**
7148
7149Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
7150
71511° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
7152
71532° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
7154
71553° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
7156
71574° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
7158
7159**Article LEGIARTI000006527331**
7160
7161I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
7162
7163" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
7164
7165" - deux chefs d'établissement ;
7166
7167" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
7168
7169" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
7170
7171" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;
7172
7173" - trois représentants des parents d'élèves.
7174
7175" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
7176
7177" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7178
7179" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
7180
7181II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
7182
7183" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
7184
7185" - un représentant du vice-recteur, président ;
7186
7187" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
7188
7189" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
7190
7191" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
7192
7193" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
7194
7195" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
7196
7197" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
7198
7199" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
7200
7201III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
7202
7203IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
7204
7205" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
7206
7207**Article LEGIARTI000006527332**
7208
7209Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Article LEGIARTI000006525965 L118→118
118118
119119## Sous-section 4 : Dispositions communes.
120120
121**Article LEGIARTI000006525965**
121**Article LEGIARTI000006525966**
122122
123Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.
123Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
124124
125125Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
126126
Article LEGIARTI000006525977 L164→164
164164
165165L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 222-17 et R. 222-18.
166166
167**Article LEGIARTI000006525977**
167**Article LEGIARTI000006525978**
168168
169Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
169Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
170170
171**Article LEGIARTI000006525980**
171**Article LEGIARTI000006525981**
172172
173173Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
174174
@@ -176,7 +176,7 @@ a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchemen
176176
177177b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
178178
179Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :
179Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :
180180
181181a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
182182
Article LEGIARTI000006526061 L624→624
624624
625625La formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
626626
627**Article LEGIARTI000006526061**
627**Article LEGIARTI000006526062**
628628
629Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
629Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)"), dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
630630
631Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
631Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(V\)")ou de [l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(V\)")cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
632
633Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
634
635L'instruction n'est pas publique.
632636
633637**Article LEGIARTI000006526063**
634638
Article LEGIARTI000006526219 L714→718
714718
715719## Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
716720
717**Article LEGIARTI000006526219**
721**Article LEGIARTI000006526220**
718722
719723La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
720724
721Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. Elle élit chaque année en son sein des vice-présidents.
725Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.
722726
723727**Article LEGIARTI000006526221**
724728
Article LEGIARTI000006526117 L922→926
922926
923927En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
924928
925**Article LEGIARTI000006526117**
929**Article LEGIARTI000006526118**
926930
927931La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
928932
@@ -936,7 +940,7 @@ c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'
936940
9379412° Huit représentants du secteur maritime :
938942
939a) Trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
943a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
940944
941945b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
942946
Article LEGIARTI000006526184 L2236→2240
22362240
22372241Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
22382242
2243## Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
2244
2245**Article LEGIARTI000006526184**
2246
2247Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
2248
22392249## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
22402250
22412251**Article LEGIARTI000006526174**
Article LEGIARTI000006526331 L2736→2746
27362746
27372747## Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
27382748
2739**Article LEGIARTI000006526331**
2749**Article LEGIARTI000006526332**
27402750
2741Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
2751Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du [décret n° 90-675 du 18 juillet 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533674&categorieLien=cid "Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 \(V\)") portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
27422752
27432753**Article LEGIARTI000006526333**
27442754
Article LEGIARTI000006525926 L3324→3334
33243334
33253335## Sous-section 3 : Procédure de consultation
33263336
3327**Article LEGIARTI000006525926**
3337**Article LEGIARTI000006525927**
33283338
33293339L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :
33303340
333133411° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;
33323342
33332° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
33432° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
33343344
333533453° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :
33363346
Article LEGIARTI000006525928 L3340→3350
33403350
334133514° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.
33423352
3343**Article LEGIARTI000006525928**
3353**Article LEGIARTI000006525929**
33443354
3345La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
3355La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles [L. 1411-1 à L. 1411-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 \(V\)")et [R. 1411-1 à R. 1411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R1411-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
33463356
3347Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
3357Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article [D. 213-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D213-29 \(V\)") du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.
33483358
33493359## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
33503360
Article LEGIARTI000006525948 L3684→3694
36843694
36853695## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
36863696
3687**Article LEGIARTI000006525948**
3697**Article LEGIARTI000006525949**
36883698
3689Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
3699Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
36903700
3691" Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
3701" Art.R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
36923702
3693" Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
3703" Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.
36943704
3695" Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
3705" Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
36963706
3697" Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
3707" Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
36983708
3699" Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
3709" Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
37003710
3701" Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
3711" Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
37023712
3703" Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
3713" Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
37043714
37053715## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
37063716
Article LEGIARTI000006525801 L342→342
342342
343343Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
344344
345**Article LEGIARTI000006525801**
345**Article LEGIARTI000006525802**
346346
347L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
347L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
348348
349" Section IV
349" Section IV
350350
351" Du manquement à l'assiduité scolaire
351" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.
352352
353" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
353" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
354354
355" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
355" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
356356
357" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
357" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
358358
359359" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "
360360
Article LEGIARTI000006525710 L396→396
396396
397397Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
398398
399## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
400
401**Article LEGIARTI000006525710**
402
403Les conditions d'application des dispositions de l'article [L. 112-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2-2 \(T\)"), relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles [R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R351-21 \(V\)").
404
405**Article LEGIARTI000006525711**
406
407Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.
408
409Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
410
411Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
412
413Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
414
415**Article LEGIARTI000006525712**
416
417Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles [D. 351-3 à D. 351-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-3 \(V\)").
418
399419## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
400420
401421**Article LEGIARTI000006525732**