Version du 2014-07-19

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Nomoscope
19 juil. 2014 ac00c03c1ece18d7cd44bd98905b07473ec23be6
Version précédente : c2116986
Résumé IA

Ces changements renforcent l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur en leur permettant de conclure librement des accords internationaux sous réserve d'un contrôle a posteriori des ministres, tout en réformant la procédure de recrutement et de sanction des enseignants-chercheurs pour garantir des comités de sélection plus indépendants et des juridictions disciplinaires paritaires. Les droits des citoyens, notamment des étudiants et des personnels, sont impactés par une plus grande liberté d'action pour les universités dans leurs partenariats étrangers et par des garanties procédurales accrues lors des procédures de nomination et de discipline. L'impact global est une modernisation de la gouvernance universitaire visant à simplifier les démarches internationales et à assurer une justice interne plus équitable au sein du corps enseignant.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006524709 L440→440
440440
441441## Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
442442
443**Article LEGIARTI000006524709**
443**Article LEGIARTI000029259740**
444444
445L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à [l'article L. 114-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-3-1 \(V\)") du code de la recherche.
445L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à [l'article L. 114-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la recherche.
446446
447447## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel
448448
Article LEGIARTI000029259120 L1678→1678
16781678
16791679Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger.
16801680
1681**Article LEGIARTI000029259120**
1682
1683Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
1684
1685Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
1686
1687Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
1688
1689A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
1690
1691Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1692
16811693## Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
16821694
16831695**Article LEGIARTI000029233449**
Article LEGIARTI000027748375 L510→510
510510
511511Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.
512512
513**Article LEGIARTI000027748375**
513**Article LEGIARTI000027748381**
514514
515Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
515Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
516516
517Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
517Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
518518
519Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid).
519**Article LEGIARTI000029259795**
520520
521Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid).
521Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)") sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
522522
523**Article LEGIARTI000027748381**
523Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
524524
525Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
525Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence.
526526
527Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
527Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article [L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738675&dateTexte=&categorieLien=cid).
528528
529529## Section 2 : Dispositions particulières.
530530
Article LEGIARTI000006525267 L288→288
288288
289289III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
290290
291## Chapitre V : Les autres formations de santé.
291## Chapitre VI : Les autres formations de santé.
292292
293**Article LEGIARTI000006525267**
293**Article LEGIARTI000029258990**
294294
295295Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
296296
Article LEGIARTI000027747726 L1176→1176
11761176
11771177## Chapitre unique.
11781178
1179**Article LEGIARTI000027747726**
1179**Article LEGIARTI000029259804**
11801180
1181Les dispositions des [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-2 \(V\)"), [L. 811-5, L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
1181Les dispositions des [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5, L. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
11821182
1183Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux [articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-1 \(V\)"). Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
1183Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
1184
1185Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
1186
1187Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
11841188
11851189## Section 1 : Gouvernance.
11861190
Article LEGIARTI000027748013 L1398→1402
13981402
13991403La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
14001404
1401**Article LEGIARTI000027748013**
1405**Article LEGIARTI000029259875**
14021406
14031407Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
14041408
@@ -1412,7 +1416,9 @@ Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'univ
14121416
14131417Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
14141418
1415En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation. Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
1419Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
1420
1421En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
14161422
14171423## Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
14181424
Article LEGIARTI000025451610 L1440→1446
14401446
14411447A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. "
14421448
1449**Article LEGIARTI000025451610**
1450
1451I.-Par dérogation aux articles [L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)"), les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles [L. 713-5 et L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(V\)"), et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)")du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine.
1452
1453Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
1454
1455Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
1456
1457Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.
1458
1459Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article [L. 952-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)").
1460
1461La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.
1462
1463II.-Par dérogation aux articles [L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)")et [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-1 \(V\)"), l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
1464
14651° Deuxième cycle des études médicales ;
1466
14672° Deuxième cycle des études odontologiques ;
1468
14693° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1470
1471III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 632-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)") est applicable aux formations suivantes :
1472
14731° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
1474
14752° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1476
14431477**Article LEGIARTI000025451757**
14441478
14451479Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
Article LEGIARTI000027748019 L1486→1520
14861520
148715215° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. "
14881522
1489**Article LEGIARTI000027748019**
1490
1491I.-Par dérogation aux [articles L. 712-2, L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid)les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles [L. 713-5 et L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
1492
1493Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
1494
1495Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
1496
1497Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.
1498
1499Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article [L. 952-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid).
1500
1501La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.
1502
1503II.-Par dérogation aux articles [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 712-6-1 l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
1504
15051° Deuxième cycle des études médicales ;
1506
15072° Deuxième cycle des études odontologiques ;
1508
15093° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1510
1511III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article [L. 632-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525243&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux formations suivantes :
1512
15131° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
1514
15152° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1516
15171523## Section 3 : Les instituts et les écoles.
15181524
15191525**Article LEGIARTI000006525374**
Article LEGIARTI000027743488 L1736→1742
17361742
17371743En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.
17381744
1739**Article LEGIARTI000027743488**
1740
1741Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
1742
1743Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
1744
1745Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
1746
1747A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
1748
1749Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1750
17511745**Article LEGIARTI000027747933**
17521746
17531747Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
Article LEGIARTI000027748047 L1802→1796
18021796
18031797Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
18041798
1805**Article LEGIARTI000027748047**
1799**Article LEGIARTI000027748055**
1800
1801Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles [L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid).
1802
1803**Article LEGIARTI000029259764**
18061804
18071805Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
18081806
18091807Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
18101808
1811Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-6 et [L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par le conseil d'administration.
1809Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par le conseil d'administration.
18121810
18131811Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
18141812
1815La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article [L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par [l'article L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6 \(V\)") pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.
1816
1817**Article LEGIARTI000027748055**
1818
1819Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles [L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid).
1813La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article [L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par [l'article L. 712-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par [l'article L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid) et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.
18201814
18211815## Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
18221816
1823**Article LEGIARTI000027748080**
1817**Article LEGIARTI000029259856**
18241818
18251819Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
18261820
1827Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid)en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
1821Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
18281822
1829Les dispositions du 4° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 712-6-2, [L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1823Les dispositions du 4° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, [L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
18301824
1831Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux [articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-1 \(V\)"). Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 712-6-2, [L. 811-5, L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
1825Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux [articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, [L. 811-5, L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
18321826
18331827## Chapitre VII : Les grands établissements.
18341828
1835**Article LEGIARTI000027748101**
1829**Article LEGIARTI000029259832**
1830
1831Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525324&dateTexte=&categorieLien=cid), la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
18361832
1837Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525324&dateTexte=&categorieLien=cid), la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la [loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=cid)relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
1838
18391833Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.
18401834
18411835Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
18421836
1843Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid)en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
1837Ils peuvent déroger aux dispositions des articles [L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
18441838
18451839Les dispositions du 4° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles L. 712-6-2, [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
18461840
1847Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5, L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-6 à L. 952-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
1841Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
18481842
18491843## Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
18501844
1851**Article LEGIARTI000027748060**
1845**Article LEGIARTI000029259812**
18521846
18531847Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
18541848
1855Ils peuvent déroger aux dispositions des [articles L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid)en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
1849Ils peuvent déroger aux dispositions des [articles L. 711-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525327&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525334&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 714-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525377&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-2 à L. 719-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 719-7 à L. 719-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525393&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
18561850
1857Les dispositions du 4° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-2 \(V\)"), [L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
1851Les dispositions du 4° de l'article [L. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 811-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525524&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 952-7 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525624&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
18581852
1859Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux [articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-1 \(V\)") Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 811-5, L. 811-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
1853Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles [L. 712-6-1, L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 811-5, L. 811-6 et [L. 952-6 à L. 952-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
18601854
18611855## Section 1 : Dispositions communes
18621856
Article LEGIARTI000027740310 L1972→1966
19721966
19731967Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid). Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles [L. 718-2 et L. 718-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid).
19741968
1975**Article LEGIARTI000027740310**
1976
1977Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
1978
1979Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid), à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 718-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
1980
19811969**Article LEGIARTI000027740439**
19821970
19831971Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
Article LEGIARTI000029259775 L1988→1976
19881976
19891977Outre les ressources prévues à l'article [L. 719-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid), les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
19901978
1979**Article LEGIARTI000029259775**
1980
1981Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
1982
1983Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid), à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article [L. 718-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738679&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
1984
19911985## Section 4 : Conventions et association
19921986
19931987**Article LEGIARTI000027743556**
Article LEGIARTI000019244604 L2208→2202
22082202
22092203Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
22102204
2211**Article LEGIARTI000019244604**
2205**Article LEGIARTI000029142661**
2206
2207Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
2208
2209Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
2210
2211Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
2212
2213**Article LEGIARTI000029145518**
2214
2215Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid),[ L. 721-1 à L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid).
2216
2217**Article LEGIARTI000029259787**
22122218
22132219L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
22142220
Article LEGIARTI000029142661 L2224→2230
22242230
22252231Les conseils des composantes de l'université prévus aux [articles L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
22262232
2227Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
2233Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
22282234
22292235Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
22302236
2231**Article LEGIARTI000029142661**
2232
2233Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
2234
2235Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
2236
2237Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
2238
2239**Article LEGIARTI000029145518**
2240
2241Sont applicables en Polynésie française les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid),[ L. 721-1 à L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid).
2242
22432237## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
22442238
22452239**Article LEGIARTI000006525515**
Article LEGIARTI000019244596 L2254→2248
22542248
22552249Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
22562250
2257**Article LEGIARTI000019244596**
2251**Article LEGIARTI000029143508**
2252
2253Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
2254
2255Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
2256
2257Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
2258
2259**Article LEGIARTI000029145653**
2260
2261Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 721-1 à L. 721-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid)
2262
2263**Article LEGIARTI000029259779**
22582264
22592265L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de [l'article L. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
22602266
Article LEGIARTI000029143508 L2270→2276
22702276
22712277Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles [L. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
22722278
2273Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
2279Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
22742280
22752281Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
22762282
2277**Article LEGIARTI000029143508**
2278
2279Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
2280
2281Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
2282
2283Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
2284
2285**Article LEGIARTI000029145653**
2286
2287Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 721-1 à L. 721-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid)
2288
22892283## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
22902284
22912285**Article LEGIARTI000029145426**
Article LEGIARTI000018075481 L2294→2288
22942288
22952289## Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
22962290
2297**Article LEGIARTI000018075481**
2298
2299Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid), un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.
2300
2301**Article LEGIARTI000018075484**
2302
2303Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au titre de cette région.
2291**Article LEGIARTI000029258591**
23042292
2305Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région.
2293I.-Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.
23062294
2307Sous réserve des dispositions des articles [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), le président peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné.
2295II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional.
23082296
2309Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région.
2310
2311**Article LEGIARTI000018075488**
2312
2313Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
2314
2315L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
2316
2317**Article LEGIARTI000018075490**
2318
2319I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
2297III.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
23202298
232122991° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
23222300
@@ -2328,7 +2306,9 @@ I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article [L. 712-3](/affichCodeArti
23282306
23292307Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
23302308
2331II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
2309Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.
2310
2311IV.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
23322312
233323131° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
23342314
Article LEGIARTI000022232414 L2336→2316
23362316
233723173° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.
23382318
2339**Article LEGIARTI000022232414**
2319**Article LEGIARTI000029258596**
23402320
23412321Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
23422322
23431° Le premier alinéa de l'article [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid);
23231° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid);
23442324
234523252° A l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid) :
23462326
2347a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du cinquième alinéa ;
2327a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
2328
2329b) Le huitième alinéa.
2330
2331**Article LEGIARTI000029258600**
2332
2333Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article [L. 951-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid), un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
2334
2335**Article LEGIARTI000029258603**
2336
2337Le conseil académique comporte par dérogation à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid)les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article [L. 781-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018047577&dateTexte=&categorieLien=cid).
23482338
2349b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième alinéa.
2339Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
23502340
2351**Article LEGIARTI000022446977**
2341Les attributions mentionnées au I de l'article [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
23522342
2353Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article [L. 951-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525610&dateTexte=&categorieLien=cid)un comité technique spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.
2343Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle.
2344
2345**Article LEGIARTI000029258608**
2346
2347I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid); il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 719-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid).
2348
2349Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux.
2350
2351L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional.
2352
2353II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
2354
2355III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
2356
23571° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
2358
23592° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
2360
23613° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
2362
23634° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
2364
23655° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
2366
23676° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid);
2368
23697° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
2370
23718° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
2372
23739° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
2374
237510° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article [L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525177&dateTexte=&categorieLien=cid).
2376
2377IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
2378
2379Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
2380
2381Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
2382
2383Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
2384
2385**Article LEGIARTI000029258616**
2386
2387I.-Outre les fonctions prévues à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid), le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ".
2388
2389II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
2390
23911° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
2392
23932° Il vote le budget et approuve les comptes ;
2394
23953° Il approuve, sous réserve de l'article [L. 781-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018047612&dateTexte=&categorieLien=cid), les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article [L. 719-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid), l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
2396
23974° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
2398
23995° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
2400
24016° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
2402
24037° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
2404
24058° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2406
24079° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article [L. 712-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid);
2408
240910° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
2410
2411Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
2412
2413Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
2414
2415Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
2416
2417En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
23542418
23552419## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
23562420