Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+2 textes) (2018-02-22)

N
Nomoscope
22 févr. 2018 a62b51fac07c113779bb962bc043f3c24c572480
Version précédente : 87288833
Résumé IA

Ce changement réorganise le cadre juridique de l'évaluation scolaire en remplaçant le redoublement systématique par une priorité absolue donnée à l'accompagnement pédagogique immédiat pour les élèves en difficulté. Les droits des parents sont renforcés par l'obligation d'un dialogue préalable et d'une information claire avant toute décision de redoublement, qui ne devient désormais qu'une mesure exceptionnelle après échec des dispositifs d'aide. Pour les citoyens, cela signifie une orientation vers la réussite éducative personnalisée plutôt que vers la sanction par la répétition d'une année, tout en conservant les voies de recours contre les décisions du conseil des maîtres.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +135 -71

Article LEGIARTI000029783119 L100→100
100100
101101Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
102102
103**Article LEGIARTI000029783119**
104
105L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
106
107Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
108
109A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-7 \(V\)").
110
111Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
112
113La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article [D. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-8 \(VT\)").
114
115103**Article LEGIARTI000029783124**
116104
117105Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Article LEGIARTI000036626955 L138→126
138126
139127A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
140128
129**Article LEGIARTI000036626955**
130
131L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
132
133Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article [D. 311-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781085&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid).
134
135Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
136
137La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article [D. 321-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527390&dateTexte=&categorieLien=cid)
138
141139## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
142140
143141**Article LEGIARTI000006527400**
Article LEGIARTI000029783132 L198→196
198196
199197L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
200198
201**Article LEGIARTI000029783132**
199**Article LEGIARTI000032144482**
200
201Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
202
203A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
204
205Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527392&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
206
207A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
208
209**Article LEGIARTI000036626970**
202210
203211L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
204212
@@ -208,13 +216,13 @@ Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée pa
208216
209217La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
210218
211Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles [D. 311-11 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-11 \(V\)"), lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
219Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles [D. 311-11 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781078&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
212220
213221Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
214222
215A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-7 \(V\)"). A l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être assorti d'un dispositif d'aide.
223A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid).
216224
217L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
225L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.
218226
219227Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
220228
Article LEGIARTI000032144482 L232→240
232240
233241Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
234242
235**Article LEGIARTI000032144482**
236
237Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
238
239A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.
240
241Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527392&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève.
242
243A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7.
244
245243## Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
246244
247245**Article LEGIARTI000006527056**
Article LEGIARTI000025165429 L1108→1106
11081106
11091107Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
11101108
1111**Article LEGIARTI000025165429**
1112
1113Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
1114
1115La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1116
1117Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
1118
11191109**Article LEGIARTI000027445204**
11201110
11211111Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
Article LEGIARTI000036627850 L1228→1218
12281218
12291219Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
12301220
1221**Article LEGIARTI000036627850**
1222
1223Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
1224
1225La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1226
1227Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
1228
12311229## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
12321230
12331231**Article LEGIARTI000006527038**
Article LEGIARTI000029781650 L1328→1326
13281326
13291327## Section 5 : Le redoublement
13301328
1331**Article LEGIARTI000029781650**
1332
1333A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.
1334
1335Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme personnalisé de réussite éducative.
1336
13371329**Article LEGIARTI000029781656**
13381330
13391331Les dispositions des [articles D. 331-34, D. 331-35, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-34 \(VT\)")[D. 331-56 et D. 331-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-56 \(VT\)") sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.
Article LEGIARTI000036626978 L1344→1336
13441336
13451337En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à [l'article D. 331-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-39 \(VT\)").
13461338
1339**Article LEGIARTI000036626978**
1340
1341A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article [L. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524746&dateTexte=&categorieLien=cid).
1342
1343La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles [D. 331-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527025&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527049&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 331-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527050&dateTexte=&categorieLien=cid).
1344
1345La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative.
1346
1347Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article [D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des dispositions de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527288&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.
1348
1349## Section 5 bis : L'orientation post-baccalauréat dans les lycées
1350
1351**Article LEGIARTI000036626458**
1352
1353En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
1354
13471355## Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
13481356
13491357**Article LEGIARTI000034729881**
Article LEGIARTI000034745489 L8819→8827
88198827
882088282° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
88218829
8822**Article LEGIARTI000034745489**
8830**Article LEGIARTI000036627910**
88238831
88248832I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
88258833
@@ -8827,28 +8835,74 @@ DISPOSITIONS APPLICABLES|
88278835DANS LEUR RÉDACTION
88288836---|---
88298837
8830Articles [D. 311-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-5 \(V\)")et [D. 312-48-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022207792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D312-48-1 \(V\)")|
8831Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8832
8833Articles [D. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-1 \(V\)")à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29|
8834Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8835
8836Articles [D. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-1 \(V\)")à D. 333-18|
8838Articles D. 311-5 et D. 312-48-1|
8839Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
8840
8841Article D. 321-1|
8842Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid "Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 \(V\)")
8843Article D. 321-3| Résultant du [décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779752&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 \(V\)")
8844Articles D. 321-4 et D. 321-5| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8845Article D. 321-6| Résultant du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid "Décret n°2018-119 du 20 février 2018 \(V\)") relatif au redoublement
8846Articles D. 321-7 et D. 321-8| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8847Article D. 321-9| Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid "Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 \(V\)")
8848Article D. 321-10| Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(V\)")
8849Articles D. 321-11 à D. 321-13| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
8850Articles D. 321-14 et D. 321-15| Résultant du [décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029623527&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 \(V\)")
8851Article D. 321-16| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8852Articles D. 331-23 et D. 331-24| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8853Article D. 331-25| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8854Articles D. 331-26 à D. 331-28| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8855Articles D. 331-29 à D. 331-32| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8856Article D. 331-33| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8857Articles D. 331-34 et D. 331-35| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8858Article D. 331-36| Résultant du [décret n° 2009-148 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237827&categorieLien=cid "Décret n°2009-148 du 10 février 2009 \(V\)")
8859Article D. 331-37| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8860Article D. 331-38| Résultant du [décret n° 2018-120 du 20 février 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625115&categorieLien=cid "Décret n°2018-120 du 20 février 2018 \(V\)") relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
8861Article D. 331-39| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8862Article D. 331-40| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8863Article D. 331-41| Résultant du [décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021751604&categorieLien=cid "Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 \(V\)")
8864Article D. 331-42| Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015
8865Article D. 331-43| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8866Article D. 331-62| Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018relatif au redoublement
8867Articles D. 331-63 et D. 331-64| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8868Article D. 331-64-1| Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
8869Article D. 332-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8870Article D. 332-2| Résultant du [décret n° 2015-544 du 19 mai 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613326&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-544 du 19 mai 2015 \(V\)")
8871Article D. 332-3| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8872Article D. 332-4| Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
8873Articles D. 332-5 et D. 332-6| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8874Article D. 332-7| Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
8875Articles D. 332-8 à D. 332-12| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8876Article D. 332-13| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8877Article D. 332-14| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8878Article D. 332-15| Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
8879Article D. 332-16| Résultant du [décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026728533&categorieLien=cid "Décret n°2012-1351 du 4 décembre 2012 \(V\)")
8880Article D. 332-17| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8881Articles D. 332-18 et D. 332-19| Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
8882Article D. 332-20| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8883Articles D. 332-21 et D. 332-22| Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
8884Articles D. 332-23 et D. 332-24| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8885Article D. 332-25| Résultant du [décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022455372&categorieLien=cid "Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 \(V\)")
8886Article D. 332-26| Résultant du [décret n° 2012-391 du 21 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025554430&categorieLien=cid "Décret n°2012-391 du 21 mars 2012 \(V\)")
8887Article D. 332-27| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8888Article D. 332-29| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8889
8890Articles D. 333-1 à D. 333-18|
88378891Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
88388892
88398893Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
88408894Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
88418895
8842Articles [D. 337-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-1 \(V\)")et D. 337-2|
8843Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8896Articles D. 337-1 et D. 337-2|
8897Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid "Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 \(V\)")
88448898
8845Article D. 337-3| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
8899Article D. 337-3| Résultant du [décret n° 2017-961 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675695&categorieLien=cid "Décret n°2017-961 du 10 mai 2017 \(V\)")
88468900Articles D. 337-4 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
88478901Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
88488902Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
88498903
88508904Article D. 337-23|
8851Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8905Résultant du [décret n° 2017-960 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675570&categorieLien=cid "Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 \(V\)")
88528906
88538907Articles D. 337-23-1 à D. 337-30|
88548908Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
@@ -8863,7 +8917,7 @@ Articles D. 337-38 à D. 337-44|
88638917Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
88648918
88658919Articles D. 337-46 à D. 337-47|
8866Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8920Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
88678921
88688922Article D. 337-48|
88698923Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
@@ -8878,7 +8932,7 @@ Article D. 337-70 à D. 337-74|
88788932Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
88798933
88808934Articles D. 337-76 à D. 337-77|
8881Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8935Résultant du [décret n° 2016-782 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677937&categorieLien=cid "Décret n°2016-782 du 10 juin 2016 \(V\)")
88828936
88838937Article D. 337-78 et D. 337-79|
88848938Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
@@ -8887,7 +8941,7 @@ Articles D. 337-80 à D. 337-96|
88878941Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
88888942
88898943Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8890Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8944Résultant du [décret n° 2017-790 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601538&categorieLien=cid "Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 \(V\)")
88918945
88928946Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111|
88938947Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
@@ -8925,10 +8979,10 @@ Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89258979Article D. 337-158|
89268980Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
89278981
8928Articles [D. 338-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030263941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-43 \(V\)") à D. 338-47|
8982Articles D. 338-43 à D. 338-47|
89298983Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89308984
8931II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
8985II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
89328986
893389871° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
89348988
Article LEGIARTI000029783306 L436→436
436436
437437Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les sous-sections 3 à 6 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles [R. 511-22 à R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663090&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-53 à D. 511-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663162&dateTexte=&categorieLien=cid).
438438
439**Article LEGIARTI000029783306**
439**Article LEGIARTI000036627862**
440440
441441Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis. Il se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
442442
443Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid "Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 \(V\)") du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
443Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnée à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid) du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
444444
445445Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article [D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid).
446446
447En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux.
448
447449## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
448450
449451**Article LEGIARTI000018380270**
Article LEGIARTI000029783289 L1792→1794
17921794
17931795Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
17941796
1795**Article LEGIARTI000029783289**
1797**Article LEGIARTI000036627857**
17961798
17971799Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
17981800
1799Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid "Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 \(V\)") instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
1801Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à [l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000725858&idArticle=JORFARTI000002360319&categorieLien=cid)instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
1802
1803En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article [D. 331-64-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036626438&dateTexte=&categorieLien=cid).
18001804
18011805## Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
18021806
Article LEGIARTI000029783313 L3379→3383
33793383
33803384Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article [L. 471-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L471-2 \(V\)"), du mot "privé".
33813385
3382**Article LEGIARTI000029783313**
3386**Article LEGIARTI000036627867**
33833387
3384Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles [D. 311-10 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-10 \(V\)"), [D. 321-18 à D. 321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-18 \(V\)"), [D. 331-47 à D. 331-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(VT\)"), [D. 332-1 à D. 332-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-1 \(V\)")et [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-1 \(V\)").
3388Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles [D. 311-10 à D. 311-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 321-18 à D. 321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527400&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 331-64-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036626438&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 332-1 à D. 332-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527056&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 333-1 à D. 333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527093&dateTexte=&categorieLien=cid).
33853389
33863390## Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
33873391
Article LEGIARTI000033510316 L4529→4533
45294533
45304534Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
45314535
4532**Article LEGIARTI000033510316**
4536**Article LEGIARTI000036626288**
4537
4538L'article [R. 451-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378596&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction issue du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid)relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
45334539
4534Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4540**Article LEGIARTI000036627877**
4541
4542Dans sa rédaction résultant du décret n° [2018-120 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625115&categorieLien=cid)du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
45354543
45364544## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
45374545
Article LEGIARTI000018379624 L5511→5519
55115519L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
55125520Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.
55135521
5514**Article LEGIARTI000018379624**
5515
5516Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
5517
55185522**Article LEGIARTI000018379626**
55195523
55205524Par dérogation à [l'article D. 331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-35 \(V\)"), la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.
Article LEGIARTI000029783374 L5550→5554
55505554
55515555En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement dans les conditions définies à l'article [D. 331-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-62 \(VD\)").
55525556
5553**Article LEGIARTI000029783374**
5557**Article LEGIARTI000036626991**
5558
5559Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
5560
5561**Article LEGIARTI000036626994**
5562
5563Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
55545564
5555Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
5565Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements scolaires français à l'étranger.
55565566
55575567## Chapitre V : Les écoles européennes.
55585568