Décret n°2018-109 du 15 février 2018 (2018-02-18)

N
Nomoscope
18 févr. 2018 87288833ba6bbb43fd52bd80e58992f394210099
Version précédente : 8e160637
Résumé IA

Ces changements codifient le statut juridique des écoles nationales supérieures d'architecture en tant qu'établissements publics autonomes sous la double tutelle des ministres de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Ils garantissent aux étudiants et aux professionnels de l'architecture un cadre clair pour l'obtention de diplômes nationaux reconnus par l'État, tout en élargissant les missions de ces écoles à la recherche, à la coopération internationale et à la diffusion de la culture architecturale. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation des parcours de formation et un accès renforcé à un enseignement supérieur de qualité, structuré autour d'un réseau national de dix-huit écoles spécifiques.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +86 -0

Article LEGIARTI000036614913 L4142→4142
41424142
41434143Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le [décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801992&categorieLien=cid) relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'[article L. 142-1 du code du patrimoine](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845534&dateTexte=&categorieLien=cid).
41444144
4145**Article LEGIARTI000036614913**
4146
4147Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
4148
4149Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
4150
4151Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.
4152
4153## Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
4154
4155**Article LEGIARTI000036614885**
4156
4157Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4158
4159Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
4160
4161Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.
4162
4163**Article LEGIARTI000036614887**
4164
4165Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :
4166
41671° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;
4168
41692° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;
4170
41713° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
4172
41734° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
4174
41755° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;
4176
41776° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;
4178
41797° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.
4180
4181**Article LEGIARTI000036614889**
4182
4183Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
4184
4185Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.
4186
4187**Article LEGIARTI000036614891**
4188
4189Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
4190
41911° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
4192
41932° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
4194
41953° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
4196
41974° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
4198
41995° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
4200
42016° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
4202
42037° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
4204
42058° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
4206
42079° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
4208
420910° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
4210
421111° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
4212
421312° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
4214
421513° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;
4216
421714° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
4218
421915° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
4220
422116° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
4222
422317° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
4224
422518° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
4226
422719° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
4228
422920° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
4230
41454231## Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
41464232
41474233**Article LEGIARTI000030734502**