Version du 2015-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2015 9be6de237fc865207c7d559a3c811f469b79f310
Version précédente : 33877f7f
Résumé IA

Ces changements consacrent juridiquement le droit au conseil en orientation et à l'information comme une composante intrinsèque du droit à l'éducation, renforçant ainsi la protection des élèves et des parents. Ils étendent la représentation au sein des conseils d'administration des établissements publics pour y inclure les régions et imposent une formation continue aux conseillers d'orientation pour garantir la qualité de l'accompagnement. Pour les citoyens, cela signifie un accès plus structuré et garanti à l'information sur les métiers et les formations, ainsi qu'une meilleure coordination entre les acteurs locaux pour l'insertion professionnelle des jeunes sortis sans diplôme.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000021340996 L589→589
589589
590590Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
591591
592**Article LEGIARTI000021340996**
592**Article LEGIARTI000027682846**
593593
594Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
594Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article [L. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
595595
596Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
596Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article [L. 313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
597597
598Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.
598**Article LEGIARTI000028698939**
599599
600**Article LEGIARTI000021343123**
600Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.
601601
602Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'[article L. 5314-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente ou, à défaut, à l'institution visée à [l'article L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5312-1 \(V\)") du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
603
604Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'Etat.
602Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
605603
606**Article LEGIARTI000021960327**
604Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
607605
608Le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
609
610Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
611
612Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L313-7 \(V\)"), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
606**Article LEGIARTI000028698941**
613607
614**Article LEGIARTI000027682846**
608Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'[article L. 5314-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente ou, à défaut, à l'institution visée à [l'article L. 5312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
615609
616Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article [L. 6211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903991&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
610Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
617611
618Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article [L. 313-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524785&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière.
612**Article LEGIARTI000028698945**
613
614Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
615
616Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
617
618Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid), vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
619619
620620## Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
621621
Article LEGIARTI000006524938 L1067→1067
10671067
10681068## Section 2 : Organisation financière.
10691069
1070**Article LEGIARTI000006524938**
1071
1072Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
1073
1074a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
1075
1076La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
1077
1078b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
1079
1080c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
1081
1082d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
1083
1084Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
1085
1086e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
1087
1088A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
1089
1090f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
1091
10921070**Article LEGIARTI000006524940**
10931071
10941072A l'exclusion de la date mentionnée au a de [l'article L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.
Article LEGIARTI000030254402 L1137→1115
11371115
11381116Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de [l'article L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-2 \(V\)") relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
11391117
1118**Article LEGIARTI000030254402**
1119
1120Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
1121
1122a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
1123
1124La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
1125
1126b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
1127
1128c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
1129
1130d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
1131
1132Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
1133
1134e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
1135
1136A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
1137
1138f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
1139
11401140## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
11411141
11421142**Article LEGIARTI000006524949**
Article LEGIARTI000017868503 L182→182
182182
183183Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
184184
185**Article LEGIARTI000017868503**
185**Article LEGIARTI000029945546**
186186
187Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
187Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
188188
189La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
189La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
190190
191191Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
192192
193Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
193Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
194194
195195## Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
196196
Article LEGIARTI000017868501 L320→320
320320
321321## Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
322322
323**Article LEGIARTI000017868501**
323**Article LEGIARTI000029945544**
324324
325Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
325Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
326326
327La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
327La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
328328
329Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
329Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
330330
331331## Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
332332
Article LEGIARTI000006524595 L1004→1004
10041004
10051005La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
10061006
1007## Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
1007## Section 3 : Orientation, formation professionnelle et apprentissage.
10081008
1009**Article LEGIARTI000006524595**
1009**Article LEGIARTI000006524600**
10101010
1011Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
1011Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
10121012
1013Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
1013**Article LEGIARTI000027679892**
10141014
1015Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
1015Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
1016
1017Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de [l'article L. 214-13 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid), signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
1018
1019Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises.
1020
1021Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de [l'article L. 211-2 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
10161022
1017Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
1023**Article LEGIARTI000028689172**
10181024
1019**Article LEGIARTI000006524600**
1025La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
10201026
1021Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à [l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000722113&idArticle=LEGIARTI000006339713&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 7 \(V\)") relative à l'administration territoriale de la République.
1027**Article LEGIARTI000028689174**
1028
1029Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à [l'article L. 214-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028689172&dateTexte=&categorieLien=cid).
10221030
1023**Article LEGIARTI000021343128**
1031**Article LEGIARTI000028698931**
10241032
1025Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
1033Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
10261034
1027Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
1035Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
10281036
10291037Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.
10301038
1031Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
1039Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article [L. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.
10321040
10331041L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
10341042
1035**Article LEGIARTI000027679892**
1036
1037Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
1038
1039Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de [l'article L. 214-13 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=cid), signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
1040
1041Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises.
1042
1043Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de [l'article L. 211-2 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586173&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
1044
10451043**Article LEGIARTI000028698959**
10461044
10471045I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional.
Article LEGIARTI000029931482 L1332→1330
13321330
13331331L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.
13341332
1333## Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
1334
1335**Article LEGIARTI000029931482**
1336
1337Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article [L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3641-2 \(V\)").
1338
13351339## Chapitre unique.
13361340
13371341**Article LEGIARTI000006524714**
Article LEGIARTI000026799117 L152→152
152152
153153Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
154154
155**Article LEGIARTI000026799117**
155**Article LEGIARTI000028650846**
156156
157157Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la [loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.
158158
@@ -160,8 +160,8 @@ Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
160160
161161A l'issue des épreuves mentionnées à l'article [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent.
162162
163Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la [loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&categorieLien=cid)d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
164
163Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
164
165165Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
166166
167167Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion.
Article LEGIARTI000026789225 L240→240
240240
241241Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
242242
243**Article LEGIARTI000026789225**
243**Article LEGIARTI000028650839**
244
245Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
246
247Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
248
249Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article [1465 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
250
251Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
252
253Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi que d'une pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
244254
245Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
246
247Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
248
249Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
250
251Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
252
253Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi que d'une pénalité. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
254
255255Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
256256
257257## Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article LEGIARTI000006526618 L6605→6605
66056605
66066606## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
66076607
6608**Article LEGIARTI000006526618**
6608**Article LEGIARTI000029994199**
66096609
6610Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
6610Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
66116611
6612Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
6612Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.
66136613
6614**Article LEGIARTI000006526619**
6614**Article LEGIARTI000029994202**
66156615
6616Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
6616Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.
66176617
6618Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.
6618Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.
66196619
6620Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.
6620Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
66216621
6622Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles [D. 314-124 à D. 314-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-124 \(V\)").
6622Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
66236623
6624**Article LEGIARTI000006526620**
6624Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.
66256625
6626Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
6626**Article LEGIARTI000029994208**
66276627
66281° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
6628Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
66296629
66302° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
6630Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
66316631
66323° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
6632**Article LEGIARTI000029994212**
66336633
66344° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
6634Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :
66356635
66365° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
66361° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
66376637
66386° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
66382° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ;
66396639
66407° Prendre des participations ou créer des filiales.
66403° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
66416641
6642L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
66424° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
66436643
6644**Article LEGIARTI000023313454**
66445° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ;
66456645
6646Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
66466° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
66476647
6648
6649
6650Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation.
66487° Prendre des participations ou créer des filiales.
66516649
66526650## Paragraphe 2 : Organisation administrative
66536651
6654**Article LEGIARTI000029994187**
6652**Article LEGIARTI000030057623**
66556653
6656Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
6654Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
66576655
66586656## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
66596657
6660**Article LEGIARTI000006526611**
6661
6662Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article [D. 314-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-74 \(V\)"), est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6663
6664En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
6665
6666**Article LEGIARTI000006526613**
6667
6668Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
6669
6670Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
6658**Article LEGIARTI000029994154**
66716659
6672Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
6660Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :
66736661
6674Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
66621° Les orientations de l'établissement ;
66756663
6676A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
66642° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;
66776665
6678**Article LEGIARTI000006526615**
66663° Le règlement intérieur de l'établissement ;
66796667
6680La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
66684° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;
66816669
6682Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
66705° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
66836671
6684**Article LEGIARTI000023330032**
66726° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
66856673
6686Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
66747° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;
66876675
66881° Les orientations de l'établissement ;
6689
66902° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
66768° L'acceptation des dons et legs ;
66916677
66923° Le budget et ses décisions modificatives ;
66789° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
66936679
66944° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
668010° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;
66956681
66965° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
668211° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;
66976683
66986° L'acceptation des dons et legs ;
668412° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-72 \(V\)") ;
66996685
67007° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
668613° Les conditions générales de passation des marchés ;
67016687
67028° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
668814° Les actions en justice et les transactions ;
67036689
67049° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
669015° Le rapport annuel d'activité ;
67056691
670610° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article [D. 314-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526669&dateTexte=&categorieLien=cid);
669216° Les emprunts.
67076693
670811° Les conventions mentionnées au 4° de l'article [D. 314-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526620&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6694Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
67096695
671012° Les conditions générales de passation des marchés ;
6696Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
67116697
671213° Les actions en justice et les transactions ;
6698**Article LEGIARTI000029994158**
67136699
671414° Les emprunts ;
6700Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article [D. 314-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029994163&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D314-74 \(VD\)"), est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
67156701
671615° Le rapport annuel d'activité.
6702En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
67176703
6718
6719Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique.
6704**Article LEGIARTI000029994163**
67206705
6721Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
6706Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
67226707
6723Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
67081° Huit représentants de l'Etat :
67246709
6725**Article LEGIARTI000026624195**
6710\- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
67266711
6727Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
6712\- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
67286713
6729Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
6714\- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
67306715
6731Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6716\- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
67326717
6733**Article LEGIARTI000026735940**
6718\- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
67346719
6735Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
6720\- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
67366721
67371° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
6722\- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
67386723
6739a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
6724\- un recteur d'académie ou son représentant ;
67406725
6741b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
67262° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
67426727
6743c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
67283° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
67446729
67452° Trois représentants des collectivités territoriales :
67304° Trois représentants des collectivités territoriales :
67466731
67476732a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
67486733
67496734b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
67506735
6751c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6736c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
67526737
67533° Quatre représentants du système éducatif :
6738Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
67546739
6755a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
6740Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
67566741
6757b) Un recteur d'académie ;
6742Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
67586743
6759c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
6744**Article LEGIARTI000029994168**
67606745
6761d) Un chef d'établissement ;
6746La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.
67626747
67634° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
6748Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
67646749
67655° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6750**Article LEGIARTI000029994172**
67666751
67676° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
6752Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article [D. 314-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
67686753
67697° Deux représentants des lycéens ;
6754Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
67706755
6771Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
6756Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
67726757
6773Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6758**Article LEGIARTI000029994178**
67746759
6775Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
6760Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
67766761
6777**Article LEGIARTI000029994182**
6762Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
67786763
6779Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6764Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
67806765
6781## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
6766Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
67826767
6783**Article LEGIARTI000006526608**
6768Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
67846769
6785La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6770**Article LEGIARTI000030057737**
67866771
6787Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6772Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6773
6774## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général
67886775
6789**Article LEGIARTI000006526609**
6776**Article LEGIARTI000029994138**
67906777
6791Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :
6778Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :
67926779
679367801° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
67946781
Article LEGIARTI000029994147 L6800→6787
68006787
680167885° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
68026789
68036° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)") ;
67906° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029994154&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D314-76 \(VD\)") ;
68046791
680567927° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
68066793
6807Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
6794Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
68086795
68096796Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
68106797
6811**Article LEGIARTI000029994147**
6798**Article LEGIARTI000029994143**
6799
6800La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6801
6802Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6803
6804**Article LEGIARTI000030057734**
68126805
6813Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6806Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
68146807
68156808Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
68166809
68176810## Paragraphe 3 : Régime financier.
68186811
6819**Article LEGIARTI000029994110**
6812**Article LEGIARTI000029994038**
68206813
6821L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6814I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.
68226815
6823**Article LEGIARTI000029994114**
6816Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :
68246817
6825Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
68181° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ;
68266819
6827Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
68202° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
68286821
6829**Article LEGIARTI000029994121**
68223° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;
68306823
6831Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
68244° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
68326825
6833**Article LEGIARTI000029994126**
68265° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;
68346827
6835Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
68286° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;
68366829
6837**Article LEGIARTI000029994131**
68307° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
68386831
6839Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
68328° Trois représentants des collectivités territoriales.
68406833
68411° Les subventions et fonds de concours ;
6834Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
68426835
68432° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
6836Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
68446837
68453° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
6838Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.
68466839
68474° Les contributions privées, les dons et legs ;
6840Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
68486841
68495° Les emprunts ;
6842En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
68506843
68516° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
6844Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
68526845
6853## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
6846II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.
68546847
6855**Article LEGIARTI000018381893**
6848**Article LEGIARTI000029994110**
68566849
6857Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
6850L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
68586851
6859L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
6852**Article LEGIARTI000030057740**
68606853
6861**Article LEGIARTI000029994042**
6854Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :
68626855
6863Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
6864
6865Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6866
6867Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
6868
68691° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
6870
68712° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
6872
68733° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
6874
6875En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
68561° Les subventions et fonds de concours ;
68766857
6877**Article LEGIARTI000029994045**
68582° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
68786859
6879Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
6880
6881Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
68603° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
68826861
6883**Article LEGIARTI000029994048**
68624° Les contributions privées, les dons et legs ;
68846863
6885Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
68645° Les emprunts ;
68866865
6887**Article LEGIARTI000029994051**
68666° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
68886867
6889Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
6868**Article LEGIARTI000030057743**
68906869
6891Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
6870Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
68926871
6893Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
6872**Article LEGIARTI000030057746**
68946873
6895**Article LEGIARTI000029994054**
6874Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
68966875
6897Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6876**Article LEGIARTI000030057755**
68986877
6899Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
6878Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
69006879
6901Il assiste aux séances du conseil.
6880Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
69026881
6903**Article LEGIARTI000029994057**
6882## Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé
69046883
6905Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6884**Article LEGIARTI000006526632**
69066885
6907Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
6886Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
69086887
6909**Article LEGIARTI000029994064**
6888Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
69106889
6911Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
6890Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
69126891
6913En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
6892**Article LEGIARTI000006526633**
69146893
6915## Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
6894Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
69166895
6917**Article LEGIARTI000006526629**
6896Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
6897
6898Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
6899
6900**Article LEGIARTI000006526634**
69186901
6919Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)") a pour mission :
6902Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
69206903
69211° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
6904Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
69226905
69232° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ;
6906**Article LEGIARTI000006526635**
69246907
69253° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ;
6908Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
69266909
69274° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.
6910L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
69286911
6929**Article LEGIARTI000006526630**
6912**Article LEGIARTI000006526636**
69306913
6931Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement.
6914Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
69326915
6933**Article LEGIARTI000006526631**
6916**Article LEGIARTI000029994072**
69346917
6935Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis :
6918En application du 2° de [l'article D. 314-76, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-76 \(V\)")le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.
69366919
69371° Dix membres de droit :
6920Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.
69386921
6939a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
6922Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à [l'article D. 314-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-71 \(V\)") et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés.
69406923
6941b) Le directeur chargé de la technologie ;
6924**Article LEGIARTI000029994076**
69426925
6943c) Le directeur chargé de la recherche ;
6926Il est créé au sein de chaque académie un comité académique Canopé, présidé par le recteur, qui se réunit au moins deux fois par an.
69446927
6945d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
6928Dans le cadre du projet académique défini par le recteur, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.
69466929
6947e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;
6930Chaque comité est constitué de dix membres au plus nommés par le recteur. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.
69486931
6949f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ;
6932Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité académique Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.
69506933
6951g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
6934## Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
69526935
6953h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;
6936**Article LEGIARTI000018381893**
69546937
6955i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;
6938Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
69566939
6957j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres.
6940L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
69586941
6959Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ;
6942**Article LEGIARTI000029994048**
69606943
69612° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre.
6944Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
69626945
6963En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
6946**Article LEGIARTI000029994051**
69646947
6965Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
6948Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
69666949
6967**Article LEGIARTI000006526632**
6950Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
69686951
6969Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
6952Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
69706953
6971Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
6954**Article LEGIARTI000029994054**
69726955
6973Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
6956Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
69746957
6975**Article LEGIARTI000006526633**
6958Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
69766959
6977Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
6960Il assiste aux séances du conseil.
69786961
6979Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
6962**Article LEGIARTI000029994064**
69806963
6981Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
6964Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
69826965
6983**Article LEGIARTI000006526634**
6966En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
69846967
6985Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
6968**Article LEGIARTI000030057761**
69866969
6987Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
6970Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
6971
6972Ce centre constitue un service du Réseau Canopé.
69886973
6989**Article LEGIARTI000006526635**
6974**Article LEGIARTI000030057765**
69906975
6991Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
6976Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
6977
6978Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
6979
6980Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
6981
69821° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ;
6983
69842° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
6985
69863° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
6987
6988En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
69926989
6993L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
6990**Article LEGIARTI000030057767**
69946991
6995**Article LEGIARTI000006526636**
6992Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.
69966993
6997Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
6994Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
69986995
69996996## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
70006997
Article LEGIARTI000006527365 L8217→8214
82178214
82188215## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
82198216
8220**Article LEGIARTI000006527365**
8221
8222Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles [D. 314-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-71 \(V\)")et [D. 314-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-124 \(V\)") à D. 314-127.
8223
8224**Article LEGIARTI000006527366**
8225
8226Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)"), les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
8227
8228A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
8229
8230En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
8231
8232En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
8233
8234En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
8235
8236Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
8237
8238Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
8239
82408217**Article LEGIARTI000006527369**
82418218
82428219Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
Article LEGIARTI000006527372 L8287→8264
82878264
82888265Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
82898266
8290**Article LEGIARTI000006527372**
8267**Article LEGIARTI000023951998**
8268
8269Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
8270
8271**Article LEGIARTI000030217697**
82918272
82928273Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
82938274
82948275Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
82958276
8296Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des [articles 1er à 3 du décret n° 92-1090](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1090 du 2 octobre 1992 - art. 1 \(V\)") du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
8277Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des [articles 1er à 3 du décret n° 92-1090](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000726292&idArticle=LEGIARTI000006469348&dateTexte=&categorieLien=cid) du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
82978278
8298**Article LEGIARTI000023951998**
8279**Article LEGIARTI000030217704**
82998280
8300Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le [décret n° 82-452 du 28 mai 1982](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879674&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
8281Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
8282
8283A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
8284
8285En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
8286
8287En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Réseau Canopé ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
8288
8289En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
8290
8291Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
8292
8293Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
8294
8295**Article LEGIARTI000030217711**
8296
8297Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Réseau Canopé exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles [D. 314-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526619&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 314-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526666&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 314-127.
83018298
83028299## Sous-section 2 : Régime financier.
83038300
Article LEGIARTI000028423714 L568→568
568568
569569Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
570570
571**Article LEGIARTI000028423714**
571**Article LEGIARTI000029602199**
572
573Les commissions prévues aux [articles R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-6 et R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid) sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
574
575Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :
576
5771° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
578
5792° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
580
581**Article LEGIARTI000029602203**
572582
573583La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
574584
Article LEGIARTI000028423716 L576→586
576586
577587S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
578588
579Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission lors de la séance suivante.
589Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
580590
581591Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
582592
583**Article LEGIARTI000028423716**
584
585Les commissions prévues aux [articles R. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-4 \(V\)"), [R. 914-6 et R. 914-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-6 \(V\)") sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
586
587593## Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
588594
589595**Article LEGIARTI000028419911**
Article LEGIARTI000027865914 L2995→2995
2995299515° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
2996299616° Université de technologie de Troyes.
29972997
2998**Article LEGIARTI000027865914**
2999
3000Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
30011° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ;
30022° Collège de France ;
30033° Conservatoire national des arts et métiers ;
30044° Ecole centrale des arts et manufactures ;
30055° Ecole des hautes études en santé publique ;
30066° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
30077° Ecole nationale des chartes ;
30088° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
30099° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
301010° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
301111° Ecole nationale supérieure maritime ;
301212° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
301313° Ecole pratique des hautes études ;
301414° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
301515° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
301616° Institut de physique du Globe de Paris ;
301717° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
301818° Institut d'études politiques de Paris ;
301919° Institut Mines-Télécom ;
302020° Institut national des langues et civilisations orientales ;
302121° Institut national d'histoire de l'art ;
302222° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
302323° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
302424° Institut polytechnique de Bordeaux ;
302525° Institut polytechnique de Grenoble ;
302626° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
302727° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
302828° Muséum national d'histoire naturelle ;
302929° Observatoire de Paris ;
303030° Université de Lorraine ;
303131° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
3032
30332998**Article LEGIARTI000027865916**
30342999
30353000Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)") s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
Article LEGIARTI000027930192 L3039→3004
303930044° Ecole française de Rome ;
304030055° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
30413006
3042**Article LEGIARTI000027930192**
3007**Article LEGIARTI000028089761**
3008
3009Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3010
30111° Ecole normale supérieure ;
3012
30132° Ecole normale supérieure de Cachan ;
3014
30153° Ecole normale supérieure de Lyon ;
3016
30174° Ecole normale supérieure de Rennes.
3018
3019**Article LEGIARTI000029451693**
30433020
30443021Le statut d'université fixé par les articles [L. 712-1 à L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
30453022
3046
30473023I. ― Universités :
30483024
3049
305030251° Aix-Marseille ;
30513026
3052
305330272° Amiens ;
30543028
3055
305630293° Angers ;
30573030
3058
305930314° Antilles et Guyane ;
30603032
3061
306230335° Artois ;
30633034
3064
306530356° Avignon ;
30663036
3067
306830377° Besançon ;
30693038
3070
307130398° Bordeaux ;
30723040
3073
307430419° (Supprimé)
30753042
3076
3077304310° Bordeaux-III ;
30783044
3079
3080304511° (Supprimé)
30813046
3082
3083304712° Brest ;
30843048
3085
3086304913° Bretagne-Sud ;
30873050
3088
3089305114° Caen ;
30903052
3091
3092305315° Cergy-Pontoise ;
30933054
3094
3095305516° Chambéry ;
30963056
3097
3098305717° Clermont-Ferrand-I ;
30993058
3100
3101305918° Clermont-Ferrand-II ;
31023060
3103
3104306119° Corse ;
31053062
3106
3107306320° Dijon ;
31083064
3109
3110306521° Evry-Val d'Essonne ;
31113066
3112
3113306722° Grenoble-I ;
31143068
3115
3116306923° Grenoble-II ;
31173070
3118
311924° Grenoble-III ;
307124° Grenoble-III ;
3072
307324-1° La Guyane ;
31203074
3121
3122307525° La Réunion ;
31233076
3124
3125307726° La Rochelle ;
31263078
3127
3128307927° Le Havre ;
31293080
3130
3131308128° Le Mans ;
31323082
3133
3134308329° Lille-I ;
31353084
3136
3137308530° Lille-II ;
31383086
3139
3140308731° Lille-III ;
31413088
3142
3143308932° Limoges ;
31443090
3145
3146309133° Littoral ;
31473092
3148
3149309334° Lyon-I ;
31503094
3151
3152309535° Lyon-II ;
31533096
3154
3155309736° Lyon-III ;
31563098
3157
3158309937° Marne-la-Vallée ;
31593100
3160
316138° Montpellier-I ;
3162
3163
316439° Montpellier-II ;
310138 ° Montpellier ;
31653102
3166
3167310340° Montpellier-III ;
31683104
3169
3170310541° Mulhouse ;
31713106
3172
3173310742° Nantes ;
31743108
3175
3176310943° Nice ;
31773110
3178
3179311144° Nîmes ;
31803112
3181
3182311345° Nouvelle-Calédonie ;
31833114
3184
3185311546° Orléans ;
31863116
3187
3188311747° Paris-I ;
31893118
3190
3191311948° Paris-II ;
31923120
3193
3194312149° Paris-III ;
31953122
3196
3197312350° Paris-IV ;
31983124
3199
3200312551° Paris-V ;
32013126
3202
3203312752° Paris-VI ;
32043128
3205
3206312953° Paris-VII ;
32073130
3208
3209313154° Paris-VIII ;
32103132
3211
3212313355° Paris-X ;
32133134
3214
3215313556° Paris-XI ;
32163136
3217
3218313757° Paris-XII ;
32193138
3220
3221313958° Paris-XIII ;
32223140
3223
3224314159° Pau ;
32253142
3226
3227314360° Perpignan ;
32283144
3229
3230314561° Poitiers ;
32313146
3232
3233314762° Polynésie française ;
32343148
3235
3236314963° Reims ;
32373150
3238
3239315164° Rennes-I ;
32403152
3241
3242315365° Rennes-II ;
32433154
3244
3245315566° Rouen ;
32463156
3247
3248315767° Saint-Etienne ;
32493158
3250
3251315968° Strasbourg ;
32523160
3253
3254316169° Toulon ;
32553162
3256
3257316370° Toulouse-I ;
32583164
3259
3260316571° Toulouse-II ;
32613166
3262
3263316772° Toulouse-III ;
32643168
3265
3266316973° Tours ;
32673170
3268
3269317174° Valenciennes ;
32703172
3271
3272317375° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
32733174
3274
32753175II. ― Instituts nationaux polytechniques :
32763176
3277
327831771° Toulouse.
32793178
3280**Article LEGIARTI000028089761**
3179**Article LEGIARTI000030129151**
32813180
3282Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
3283
32841° Ecole normale supérieure ;
3285
32862° Ecole normale supérieure de Cachan ;
3287
32883° Ecole normale supérieure de Lyon ;
3289
32904° Ecole normale supérieure de Rennes.
3181Le statut de grand établissement fixé par l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
31821° Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques ;
31832° Collège de France ;
31843° Conservatoire national des arts et métiers ;
31854° CentraleSupélec ;
31865° Ecole des hautes études en santé publique ;
31876° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
31887° Ecole nationale des chartes ;
31898° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
31909° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
319110° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
319211° Ecole nationale supérieure maritime ;
319312° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
319413° Ecole pratique des hautes études ;
319514° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
319615° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
319716° Institut de physique du Globe de Paris ;
319817° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
319918° Institut d'études politiques de Paris ;
320019° Institut Mines-Télécom ;
320120° Institut national des langues et civilisations orientales ;
320221° Institut national d'histoire de l'art ;
320322° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
320423° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
320524° Institut polytechnique de Bordeaux ;
320625° Institut polytechnique de Grenoble ;
320726° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
320827° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
320928° Muséum national d'histoire naturelle ;
321029° Observatoire de Paris ;
321130° Université de Lorraine ;
321231° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
32913213
32923214## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
32933215
Article LEGIARTI000027866501 L3499→3421
34993421
35003422## Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
35013423
3502**Article LEGIARTI000027866501**
3424**Article LEGIARTI000030129111**
35033425
35043426Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
35053427
3506
35071° Collège de France : [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid "Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 \(V\)") portant organisation du Collège de France et [décret du 24 mai 1911](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000660985&categorieLien=cid "Décret du 24 mai 1911 \(V\)") portant règlement du Collège de France ;
34281° Collège de France : [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid) portant organisation du Collège de France et [décret du 24 mai 1911](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000660985&categorieLien=cid) portant règlement du Collège de France ;
35083429
3509
35102° Observatoire de Paris : [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid "Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 \(V\)") relatif à l'Observatoire de Paris ;
34302° Observatoire de Paris : [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid) relatif à l'Observatoire de Paris ;
35113431
3512
35133° Conservatoire national des arts et métiers : [décret n° 88-413 du 22 avril 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid "Décret n°88-413 du 22 avril 1988 \(V\)") relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
34323° Conservatoire national des arts et métiers : [décret n° 88-413 du 22 avril 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid) relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
35143433
3515
35164° Institut national des langues et civilisations orientales : [décret n° 90-414 du 14 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid "Décret n°90-414 du 14 mai 1990 \(V\)") relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
34344° Institut national des langues et civilisations orientales : [décret n° 90-414 du 14 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid) relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
35173435
3518
35195° Ecole nationale des chartes : [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid "Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 \(V\)") relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
34365° Ecole nationale des chartes : [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
35203437
3521
35226° Ecole centrale des arts et manufactures : [décret n° 90-361 du 20 avril 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350331&categorieLien=cid "Décret n°90-361 du 20 avril 1990 \(V\)") portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
34386° Supprimé
35233439
3524
35257° Ecole pratique des hautes études : [décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid "Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 \(V\)") relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
34407° Ecole pratique des hautes études : [décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
35263441
3527
35288° Institut d'études politiques de Paris : [décret n° 85-497 du 10 mai 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&categorieLien=cid "Décret n°85-497 du 10 mai 1985 \(V\)") relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
34428° Institut d'études politiques de Paris : [décret n° 85-497 du 10 mai 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&categorieLien=cid) relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
35293443
3530
35319° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid "Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 \(V\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
34449° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
35323445
3533
353410° Institut de physique du Globe de Paris : [décret n° 90-269 du 21 mars 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid "Décret n°90-269 du 21 mars 1990 \(V\)") relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
344610° Institut de physique du Globe de Paris : [décret n° 90-269 du 21 mars 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid) relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
35353447
3536
353711° Ecole des hautes études en sciences sociales : [décret n° 85-427 du 12 avril 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid "Décret n°85-427 du 12 avril 1985 \(V\)") relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
344811° Ecole des hautes études en sciences sociales : [décret n° 85-427 du 12 avril 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
35383449
3539
354012° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid "Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 \(V\)") relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
345012° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid) relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
35413451
3542
354313° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : [décret n° 2004-186 du 26 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid "Décret n°2004-186 du 26 février 2004 \(V\)") portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;
345213° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine : [décret n° 2004-186 du 26 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid) portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;
35443453
3545
354614° Institut polytechnique de Grenoble : [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid "Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 \(V\)") relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
345414° Institut polytechnique de Grenoble : [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid) relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
35473455
3548
354915° Institut polytechnique de Bordeaux : [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid "Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 \(V\)") créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
345615° Institut polytechnique de Bordeaux : [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid) créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
35503457
3551
355216° Université de Lorraine : [décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024583895&categorieLien=cid "Décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 \(V\)") portant création de l'université de Lorraine.
345816° Université de Lorraine : [décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024583895&categorieLien=cid) portant création de l'université de Lorraine.
35533459
35543460## Sous-section 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et d'autres ministres
35553461
3556**Article LEGIARTI000027866505**
3462**Article LEGIARTI000030129098**
35573463
3558Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
3464Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
35593465
3560
35611° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid "Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 \(V\)") relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
34661° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid)relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
35623467
3563
35642° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid "Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 \(V\)") portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
34682° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid)portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
35653469
3566
35673° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid "Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 \(V\)") relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
34703° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
35683471
3569
35704° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : [décret n° 2009-189 du 18 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020280065&categorieLien=cid "Décret n°2009-189 du 18 février 2009 \(V\)") portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon).
34724° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : [décret n° 2009-189 du 18 février 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020280065&categorieLien=cid)portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon) ;
3473
34745° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : [décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001939&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 \(V\)") portant création de CentraleSupélec.
35713475
35723476## Paragraphe 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture
35733477
Article LEGIARTI000027865724 L3012→3012
30123012
30133013## Chapitre III : Les formations dans les grands établissements
30143014
3015**Article LEGIARTI000027865724**
3015**Article LEGIARTI000030129159**
30163016
30173017Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :
30183018
3019
30201° Le [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid "Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 \(V\)")portant organisation du Collège de France ;
30191° Le [décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350825&categorieLien=cid)portant organisation du Collège de France ;
30213020
3022
30232° Le [décret n° 88-413 du 2 avril 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid "Décret n°88-413 du 22 avril 1988 \(V\)") relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
30212° Le [décret n° 88-413 du 2 avril 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034&categorieLien=cid) relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
30243022
3025
30263° Le [décret n° 90-361 du 20 avril 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350331&categorieLien=cid "Décret n°90-361 du 20 avril 1990 \(V\)")portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
30233° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;
30273024
3028
30294° Le [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid "Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 \(V\)")relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
30254° Le [décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820024&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
30303026
3031
30325° Le [décret n° 85-427 du 12 avril 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid "Décret n°85-427 du 12 avril 1985 \(V\)")relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
30275° Le [décret n° 85-427 du 12 avril 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333142&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
30333028
3034
30356° Le [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid "Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
30296° Le [décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884696&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
30363030
3037
30387° Le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid "Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
30317° Le [décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882340&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
30393032
3040
30418° Le [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid "Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 \(V\)")relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
30338° Le [décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026567894&categorieLien=cid)relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
30423034
3043
30449° Le [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid "Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 \(V\)")relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
30359° Le [décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356825&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
30453036
3046
304710° Le [décret n° 2005-1444 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid "Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 \(V\)")du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
303710° Le [décret n° 2005-1444 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634415&categorieLien=cid)du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
30483038
3049
305011° Le [décret n° 85-497 du 10 mai 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&categorieLien=cid "Décret n°85-497 du 10 mai 1985 \(V\)")relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
303911° Le [décret n° 85-497 du 10 mai 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333372&categorieLien=cid)relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
30513040
3052
305312° Le [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid "Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001 \(V\)")portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
304112° Le [décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222679&categorieLien=cid)portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
30543042
3055
305613° Le [décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid "Décret n°90-414 du 14 mai 1990 \(V\)")relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
304313° Le [décret n° 90-414 du 14 mai 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000708203&categorieLien=cid)relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
30573044
3058
305914° L'[article R. 211-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. R211-2 \(V\)")en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
304514° L'[article R. 211-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547287&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;
30603046
3061
306215° Le [décret n° 90-269 du 21 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid "Décret n°90-269 du 21 mars 1990 \(V\)")relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
304715° Le [décret n° 90-269 du 21 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349609&categorieLien=cid)relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
30633048
3064
306516° Le [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid "Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 \(V\)")créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
304916° Le [décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020439985&categorieLien=cid)créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
30663050
3067
306817° Le [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid "Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 \(V\)")relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
305117° Le [décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246773&categorieLien=cid)relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
30693052
3070
307118° Le [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid "Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 \(V\)")relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
305318° Le [décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406730&categorieLien=cid)relatif au Muséum national d'histoire naturelle ;
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3073
307419° Le [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid "Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 \(V\)")relatif à l'Observatoire de Paris ;
305519° Le [décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689008&categorieLien=cid)relatif à l'Observatoire de Paris ;
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3076
307720° Le [décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid "Décret n°2004-186 du 26 février 2004 \(V\)")portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
305720° Le [décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&categorieLien=cid)portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
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30793059## Chapitre Ier : Les formations dans les écoles et instituts extérieurs aux universités
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