Version du 2008-11-23

N
Nomoscope
23 nov. 2008 991b27d0e9bf8bab1011ab1ca138a47d569b62a1
Version précédente : 0191e704
Résumé IA

Ces changements instaurent un Conseil de l'éducation nationale spécifique à Mayotte, dotant cette instance d'un pouvoir de consultation élargi sur la gestion des écoles, la répartition des emplois enseignants et les investissements scolaires partagés entre l'État et la collectivité départementale. Les droits des citoyens mahorais sont renforcés par une meilleure représentation locale dans les décisions d'organisation pédagogique et de construction des établissements, garantissant que les besoins spécifiques du territoire soient pris en compte. L'impact concret se traduit par une gouvernance éducative plus adaptée, où les usagers bénéficient d'un cadre décisionnel qui intègre davantage les réalités locales tout en clarifiant les responsabilités entre les autorités étatiques et territoriales.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +110 -0

Article LEGIARTI000019795955 L1166→1166
11661166
11671167En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
11681168
1169## Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de Mayotte
1170
1171**Article LEGIARTI000019795955**
1172
1173Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :
1174
11751° Au titre des compétences de l'Etat :
1176
1177a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
1178
1179b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
1180
1181c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
1182
1183d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
1184
1185e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1186
1187f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1188
1189g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1190
1191h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
1192
1193i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
1194
1195j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;
1196
1197k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article [L. 614-3 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)") ;
1198
11992° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
1200
1201**Article LEGIARTI000019795958**
1202
1203Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 234-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526107&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article [R. 234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par celle des articles [R. 234-33-3 et R. 234-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030743855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R234-33-3 \(Ab\)").
1204
1205**Article LEGIARTI000019795963**
1206
1207Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
1208
1209L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1210
1211Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
1212
1213Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
1214
1215Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1216
1217Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.
1218
1219**Article LEGIARTI000019795965**
1220
1221Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1222
1223A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article [R. 234-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019780226&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid).
1224
1225Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
1226
1227Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1228
1229**Article LEGIARTI000019795969**
1230
1231Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1232
12331° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1234
12352° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1236
1237a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
1238
1239b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1240
1241c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
1242
1243d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
1244
12453° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
1246
1247**Article LEGIARTI000019795972**
1248
1249Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.
1250
1251Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1252
12531° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
1254
12552° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
1256
1257Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1258
1259**Article LEGIARTI000019795974**
1260
1261Les dispositions des [articles R. 234-1, R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526106&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-6 à R. 234-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526108&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 234-10 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526112&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 235-1 à R. 235-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526152&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas à Mayotte.
1262
11691263## Sous-section 1 : Dispositions générales.
11701264
11711265**Article LEGIARTI000006526141**
Article LEGIARTI000019795982 L1236→1330
12361330
12371331Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
12381332
1333## Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte
1334
1335**Article LEGIARTI000019795982**
1336
1337Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid), le mot : " quinze " est supprimé et la référence à l'article [R. 234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par celle à l'article [R. 234-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019780226&dateTexte=&categorieLien=cid).
1338
1339**Article LEGIARTI000019795987**
1340
1341Pour l'application à Mayotte de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1342
13431° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur " est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " ;
1344
13452° Le 2° est ainsi rédigé :
1346
13472° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur.
1348
12391349## Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
12401350
12411351**Article LEGIARTI000006526241**