Version du 2004-07-17

N
Nomoscope
17 juil. 2004 95dc30e8389410284ffb2dedd4abab6df08bad19
Version précédente : 0af7760a
Résumé IA

Ces changements imposent une formation obligatoire aux gestes de premier secours pour tous les élèves et étendent l'application des règles scolaires à Mayotte, tout en réorganisant la gestion des admissions dans les filières de santé pour mieux répondre aux besoins démographiques. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure sécurité civile dès le plus jeune âge et une plus grande équité dans l'accès aux études médicales, tandis que la carte des circonscriptions académiques est clarifiée pour une administration territoriale plus précise.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006524771 L484→484
484484
485485L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.
486486
487**Article LEGIARTI000006524771**
488
489Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de [l'article 35](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&idArticle=LEGIARTI000006529456&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 35 \(Ab\)") de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
490
487491## Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
488492
489493**Article LEGIARTI000006524772**
Article LEGIARTI000006524898 L766→770
766770
767771Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
768772
773**Article LEGIARTI000006524898**
774
775Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
776
769777**Article LEGIARTI000006524901**
770778
771779Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article LEGIARTI000006525228 L202→202
202202
203203Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
204204
205**Article LEGIARTI000006525228**
206
207Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
208
209Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
210
211Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
212
213Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
214
215Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
216
205217**Article LEGIARTI000006525229**
206218
207219Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
Article LEGIARTI000006525954 L0→1
1## Sous-section 1 : Les circonscriptions académiques métropolitaines.
2
3**Article LEGIARTI000006525954**
4
5La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :
6
71° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
8
92° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;
10
113° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;
12
134° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;
14
155° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;
16
176° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;
18
197° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
20
218° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;
22
239° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;
24
2510° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;
26
2711° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;
28
2912° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
30
3113° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
32
3314° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;
34
3515° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
36
3716° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
38
3917° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
40
4118° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;
42
4319° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;
44
4520° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;
46
4721° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
48
4922° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
50
5123° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
52
5324° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
54
5525° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
56
5726° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).
58
59## Sous-section 2 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
60
61**Article LEGIARTI000006525955**
62
63Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
64
65Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
66
67L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
68
69**Article LEGIARTI000006525956**
70
71Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux [dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000702264&idArticle=LEGIARTI000006363330&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°66-614 du 10 août 1966 - art. 27 \(Ab\)") relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
72
73Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
74
75**Article LEGIARTI000006525957**
76
77Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article [R. * 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R*222-2 \(V\)"). Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
78
79Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
80
81**Article LEGIARTI000006525959**
82
83Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.
84
85**Article LEGIARTI000006525960**
86
87Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.
88
89Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.
90
91**Article LEGIARTI000006525961**
92
93Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
94
95## Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
96
97**Article LEGIARTI000006525962**
98
99Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.
100
101**Article LEGIARTI000006525963**
102
103Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
104
1051° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
106
1072° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;
108
1093° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;
110
1114° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
112
113**Article LEGIARTI000006525964**
114
115Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
116
117Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
118
119## Sous-section 4 : Dispositions communes.
120
121**Article LEGIARTI000006525965**
122
123Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.
124
125Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
126
127**Article LEGIARTI000006525967**
128
129Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles [D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-10 \(V\)") et D. 211-11.
130
131## Sous-section 1 : Le recteur.
132
133**Article LEGIARTI000006525969**
134
135Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
136
137Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.
138
139**Article LEGIARTI000006525970**
140
141Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au [décret n° 73-226 du 27 février 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000857481&categorieLien=cid "Décret n°73-226 du 27 février 1973, v. init.") relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.
142
143**Article LEGIARTI000006525972**
144
145Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
146
147**Article LEGIARTI000006525973**
148
149Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
150
151Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
152
153**Article LEGIARTI000006525974**
154
155Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.
156
157Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.
158
159Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
160
161**Article LEGIARTI000006525975**
162
163Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.
164
165L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 222-17 et R. 222-18.
166
167**Article LEGIARTI000006525977**
168
169Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
170
171**Article LEGIARTI000006525980**
172
173Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :
174
175a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
176
177b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
178
179Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :
180
181a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
182
183b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
184
185Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
186
187**Article LEGIARTI000006525982**
188
189Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
190
1911° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
192
1932° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
194
195**Article LEGIARTI000006525983**
196
197Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
198
1991° Au directeur de l'académie de Paris ;
200
2012° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
202
2033° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
204
205**Article LEGIARTI000006525984**
206
207Pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525982&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-21 \(VT\)"), en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039413473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-22 \(VD\)"), en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
208
209## Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
210
211**Article LEGIARTI000006525986**
212
213Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.
214
215## Sous-section 1 : Dispositions générales.
216
217**Article LEGIARTI000006525987**
218
219Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir d'approuver les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat.
220
221**Article LEGIARTI000006525988**
222
223Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir :
224
2251° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
226
2272° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
228
229**Article LEGIARTI000006525990**
230
231Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.
232
233**Article LEGIARTI000006525991**
234
235Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.
236
237**Article LEGIARTI000006525992**
238
239Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.
240
241**Article LEGIARTI000006525993**
242
243Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
244
245Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
246
247Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
248
249Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
250
251**Article LEGIARTI000006525994**
252
253L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.
254
255Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
256
257**Article LEGIARTI000006525995**
258
259Sous réserve des dispositions de l'article [D. 222-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525996&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.
260
261Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.
262
263**Article LEGIARTI000006525996**
264
265Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
266
2671° La désignation des présidents de jury ;
268
2692° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
270
271Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
272
273**Article LEGIARTI000006525997**
274
275Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.
276
277## Sous-section 2 : Contentieux.
278
279**Article LEGIARTI000006525999**
280
281Sont prises par le recteur d'académie :
282
283a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;
284
285b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
286
287**Article LEGIARTI000006526001**
288
289Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
290
291Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
292
293## Section 4 : Médiateurs.
294
295**Article LEGIARTI000006526002**
296
297Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
298
299**Article LEGIARTI000006526003**
300
301Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
302
303Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
304
305Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
306
307Il est le correspondant du Médiateur de la République.
308
309Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
310
311**Article LEGIARTI000006526004**
312
313Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
314
315**Article LEGIARTI000006526005**
316
317Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
318
319Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
320
321**Article LEGIARTI000006526006**
322
323Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
324
325La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
326
327**Article LEGIARTI000006526007**
328
329Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
330
331## Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
332
333**Article LEGIARTI000006525952**
334
335L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2003-317 du 7 avril 2003.
336
337## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
338
339**Article LEGIARTI000006526078**
340
341Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.
342
343Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
344
345## Sous-section 1 : Composition.
346
347**Article LEGIARTI000006526079**
348
349Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
350
3511° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
352
3532° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
354
355**Article LEGIARTI000006526080**
356
357Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
358
3591° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
360
3612° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
362
3633° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
364
3654° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
366
3675° Onze représentants des étudiants.
368
369**Article LEGIARTI000006526081**
370
371Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.
372
373Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
374
375Nul ne dispose de plus d'une voix.
376
377L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
378
379**Article LEGIARTI000006526082**
380
381Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
382
383Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
384
385Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
386
387**Article LEGIARTI000006526083**
388
389Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
390
391Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
392
393Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
394
395Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.
396
397**Article LEGIARTI000006526084**
398
399Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article [D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-4 \(V\)")s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
400
401Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
402
403Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
404
405Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles [D. 232-1 à D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)"). Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article [D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)") et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
406
407Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
408
409**Article LEGIARTI000006526085**
410
411Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
412
413**Article LEGIARTI000006526087**
414
415La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
416
417**Article LEGIARTI000006526088**
418
419Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de [l'article D. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-4 \(V\)")s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
420
421La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
422
423Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des [articles L. 612-1 à L. 612-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)")et [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L631-1 \(V\)"). La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
424
425Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)"). Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à [l'article D. 232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-13 \(V\)") et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
426
427**Article LEGIARTI000006526089**
428
429Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
430
431**Article LEGIARTI000006526090**
432
433Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.
434
435**Article LEGIARTI000006526091**
436
437La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.
438
439La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
440
441Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.
442
443## Sous-section 2 : Fonctionnement.
444
445**Article LEGIARTI000006526092**
446
447Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
448
449L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
450
4511° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article [D. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-3 \(V\)") ;
452
4532° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;
454
4553° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
456
4574° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.
458
459**Article LEGIARTI000006526093**
460
461Il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres, élus par l'ensemble des membres du conseil ainsi répartis :
462
4631° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
464
465a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
466
467b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
468
469c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
470
471d) Quatre représentants des étudiants ;
472
4732° Six représentants des grands intérêts nationaux.
474
475En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
476
477**Article LEGIARTI000006526094**
478
479Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
480
481Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
482
483Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
484
485La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
486
487Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
488
489**Article LEGIARTI000006526095**
490
491Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
492
493Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
494
495Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
496
497En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
498
499**Article LEGIARTI000006526097**
500
501Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
502
503Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.
504
505Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.
506
507**Article LEGIARTI000006526098**
508
509Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
510
511Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
512
513Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
514
515Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
516
517Les séances ne sont pas publiques.
518
519Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
520
521**Article LEGIARTI000006526099**
522
523Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
524
525Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
526
527**Article LEGIARTI000006526100**
528
529Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'[article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884565&idArticle=LEGIARTI000006403985&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 - art. 14 \(Ab\)") concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
530
531L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
532
533**Article LEGIARTI000006526101**
534
535Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
536
537## Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
538
539**Article LEGIARTI000006526047**
540
541Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
542
5431° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
544
5452° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
546
5473° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
548
549**Article LEGIARTI000006526048**
550
551Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
552
553Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
554
555Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
556
557**Article LEGIARTI000006526049**
558
559Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(V\)")ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")cités à l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)").
560
561Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
562
563**Article LEGIARTI000006526050**
564
565Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.
566
567Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
568
569**Article LEGIARTI000006526051**
570
571Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
572
573Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article [R. 232-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-24 \(V\)").
574
575**Article LEGIARTI000006526052**
576
577Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
578
579Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.
580
581**Article LEGIARTI000006526053**
582
583Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid) et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.
584
585La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.
586
587Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
588
589En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
590
591**Article LEGIARTI000006526054**
592
593Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
594
595## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
596
597**Article LEGIARTI000006526056**
598
599Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
600
601**Article LEGIARTI000006526057**
602
603Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
604
605**Article LEGIARTI000006526058**
606
607Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'[article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006440048&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 39 \(Ab\)") relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
608
609**Article LEGIARTI000006526059**
610
611La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
612
613Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)") et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.
614
615Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
616
617Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
618
619A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
620
621Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.
622
623**Article LEGIARTI000006526060**
624
625La formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
626
627**Article LEGIARTI000006526061**
628
629Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.
630
631Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.
632
633**Article LEGIARTI000006526063**
634
635La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)").
636
637Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
638
639**Article LEGIARTI000006526064**
640
641Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)").
642
643Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles [2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006439989&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 2 \(M\)")et [3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006439990&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 3 \(Ab\)")du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article [R. 232-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-33 \(V\)") ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
644
645Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
646
647En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
648
649**Article LEGIARTI000006526065**
650
651Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
652
653Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article [R. 232-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)").
654
655Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
656
657**Article LEGIARTI000006526067**
658
659Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
660
661Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.
662
663Le vote est secret.
664
665**Article LEGIARTI000006526068**
666
667La décision est prononcée en séance publique.
668
669La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
670
671Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
672
673La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
674
675**Article LEGIARTI000006526070**
676
677Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33.
678
679**Article LEGIARTI000006526071**
680
681La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
682
683## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
684
685**Article LEGIARTI000006526073**
686
687La demande en relèvement présentée en application des articles [L. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(VT\)")et [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-6 \(V\)") est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
688
689**Article LEGIARTI000006526074**
690
691La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
692
693Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
694
695La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
696
697**Article LEGIARTI000006526075**
698
699La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
700
701Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles [R. 232-28 à R. 232-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-28 \(V\)")et selon la procédure fixée aux articles [R. 232-32 à R. 232-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-32 \(V\)"). Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
702
703**Article LEGIARTI000006526076**
704
705Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.
706
707Le vote est secret.
708
709**Article LEGIARTI000006526077**
710
711La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
712
713Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
714
715## Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
716
717**Article LEGIARTI000006526219**
718
719La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
720
721Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. Elle élit chaque année en son sein des vice-présidents.
722
723**Article LEGIARTI000006526221**
724
725La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article [D. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D233-1 \(V\)"). Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
726
727En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.
728
729**Article LEGIARTI000006526222**
730
731La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.
732
733Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.
734
735Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
736
737**Article LEGIARTI000006526223**
738
739La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.
740
741Ses séances ne sont pas publiques.
742
743Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
744
745**Article LEGIARTI000006526224**
746
747Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
748
749La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.
750
751**Article LEGIARTI000006526226**
752
753Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.
754
755Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
756
757## Section 2 : La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs.
758
759**Article LEGIARTI000006526227**
760
761La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs regroupe tous les responsables d'établissements et d'écoles publics de l'enseignement supérieur habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
762
763Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit. La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs élit en son sein des vice-présidents.
764
765**Article LEGIARTI000006526229**
766
767La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs étudie les questions qui intéressent l'ensemble des écoles d'ingénieurs définies à l'article D. 233-7. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.
768
769En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
770
771Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.
772
773**Article LEGIARTI000006526231**
774
775Le ministre chargé de l'enseignement supérieur préside les réunions de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs. Il en fixe la date et l'ordre du jour. En son absence les réunions sont présidées par l'un des vice-présidents. Chaque question portée à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer.
776
777**Article LEGIARTI000006526233**
778
779La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs siège en formation plénière au moins quatre fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.
780
781**Article LEGIARTI000006526235**
782
783Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs les locaux nécessaires à son fonctionnement.
784
785La conférence peut demander l'aide des services du ministère de l'enseignement supérieur.
786
787**Article LEGIARTI000006526237**
788
789Le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
790
791Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.
792
793## Section 1 : Dispositions générales.
794
795**Article LEGIARTI000006526102**
796
797Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
798
7991° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
800
8012° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
802
803Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
804
805Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
806
807**Article LEGIARTI000006526103**
808
809Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
810
8111° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;
812
8132° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
814
815a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
816
817b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
818
819c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
820
821d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
822
8233° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
824
825**Article LEGIARTI000006526104**
826
827Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
828
8291° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
830
831Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
832
833Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
834
8352° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :
836
837ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
838
8393° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
840
841Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.
842
843Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.
844
845**Article LEGIARTI000006526106**
846
847Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
848
849Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
850
851Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
852
853**Article LEGIARTI000006526107**
854
855La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.
856
857En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)").
858
859**Article LEGIARTI000006526108**
860
861L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
862
863Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
864
865Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale.
866
867Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
868
869**Article LEGIARTI000006526109**
870
871Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
872
873**Article LEGIARTI000006526110**
874
875Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
876
877**Article LEGIARTI000006526111**
878
879Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
880
881**Article LEGIARTI000006526112**
882
883Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
884
8851° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
886
8872° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
888
889**Article LEGIARTI000006526113**
890
891Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.
892
893Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
894
895**Article LEGIARTI000006526114**
896
897La section comprend, outre son président :
898
8991° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
900
9012° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
902
9033° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :
904
905a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
906
907b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
908
909c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.
910
911Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
912
913**Article LEGIARTI000006526115**
914
915Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
916
917La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
918
919En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
920
921**Article LEGIARTI000006526117**
922
923La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
924
9251° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :
926
927a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
928
929b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;
930
931c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;
932
9332° Huit représentants du secteur maritime :
934
935a) Trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
936
937b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;
938
939c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;
940
941d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.
942
943Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.
944
945**Article LEGIARTI000006526119**
946
947La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
948
949Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
950
951Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
952
953Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
954
955## Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
956
957**Article LEGIARTI000006526120**
958
959Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.
960
961**Article LEGIARTI000006526121**
962
963Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
964
965En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
966
967En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
968
969Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
970
971Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
972
973**Article LEGIARTI000006526122**
974
975Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :
976
9771° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;
978
9792° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
980
981a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
982
983b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ;
984
985c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
986
987d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
988
989e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
990
9913° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.
992
993**Article LEGIARTI000006526123**
994
995Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
996
997a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
998
999b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;
1000
1001c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
1002
1003d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;
1004
1005e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;
1006
1007f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;
1008
1009g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
1010
1011**Article LEGIARTI000006526124**
1012
1013Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
1014
1015Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée.
1016
1017**Article LEGIARTI000006526125**
1018
1019La section comprend, outre son président :
1020
10211° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-18 \(VT\)") : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
1022
10232° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
1024
10253° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
1026
1027Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
1028
1029## Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.
1030
1031**Article LEGIARTI000006526127**
1032
1033Les dispositions des articles [R. 234-1 à R. 234-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-1 \(V\)") sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1034
1035**Article LEGIARTI000006526128**
1036
1037Compte tenu des compétences dévolues par les articles [L. 4424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1 \(V\)") à L. 4424-5 et [L. 4424-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 \(M\)")du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
1038
1039**Article LEGIARTI000006526129**
1040
1041Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
1042
10431° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
1044
10452° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;
1046
10473° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
1048
1049## Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
1050
1051**Article LEGIARTI000006526130**
1052
1053Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1054
1055**Article LEGIARTI000006526132**
1056
1057Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.
1058
1059Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1060
10611° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
1062
10632° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
1064
10653° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
1066
1067Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
1068
1069**Article LEGIARTI000006526133**
1070
1071Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1072
10731° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article [R. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-3 \(VT\)") ;
1074
10752° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
1076
1077a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
1078
1079b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
1080
1081c) Un président d'université ou son représentant ;
1082
1083d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
1084
10853° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
1086
1087**Article LEGIARTI000006526134**
1088
1089Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1090
1091A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
1092
1093Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
1094
1095Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1096
1097**Article LEGIARTI000006526135**
1098
1099Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.
1100
1101En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
1102
1103**Article LEGIARTI000006526137**
1104
1105Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
1106
1107L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1108
1109Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
1110
1111Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
1112
1113Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1114
1115Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil.
1116
1117**Article LEGIARTI000006526138**
1118
1119Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
1120
1121**Article LEGIARTI000006526139**
1122
1123La section comprend, outre son président :
1124
11251° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article [R. 234-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-27 \(VT\)") un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
1126
11272° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
1128
11293° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
1130
1131**Article LEGIARTI000006526140**
1132
1133A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
1134
1135En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
1136
1137## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1138
1139**Article LEGIARTI000006526141**
1140
1141Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(VT\)"), sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :
1142
1143Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;
1144
1145Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-2 \(VT\)") ;
1146
1147En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
1148
1149**Article LEGIARTI000006526142**
1150
1151Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-2 \(VT\)") sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(M\)")et [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441057&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(M\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
1152
1153**Article LEGIARTI000006526143**
1154
1155En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article [R. 234-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-34 \(V\)").
1156
1157En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article [R. 234-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-35 \(V\)").
1158
1159**Article LEGIARTI000006526144**
1160
1161Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)").
1162
1163Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.
1164
1165Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.
1166
1167Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.
1168
1169**Article LEGIARTI000006526146**
1170
1171Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.
1172
1173## Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
1174
1175**Article LEGIARTI000006526147**
1176
1177Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :
1178
11791° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;
1180
11812° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;
1182
11833° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
1184
11854° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.
1186
1187Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.
1188
1189Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.
1190
1191**Article LEGIARTI000006526148**
1192
1193Pour les désignations prévues au 3° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-39 \(V\)"), une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article [R. 234-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-18 \(VT\)"). En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
1194
1195**Article LEGIARTI000006526149**
1196
1197Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article [R. 234-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-39 \(V\)") sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441054&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 8 \(M\)")et [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868258&idArticle=LEGIARTI000006441057&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(M\)")du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.
1198
1199**Article LEGIARTI000006526150**
1200
1201Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles [L. 234-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L234-3 \(VT\)") et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
1202
1203**Article LEGIARTI000006526151**
1204
1205Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
1206
1207## Section 1 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
1208
1209**Article LEGIARTI000006526240**
1210
1211La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
1212
1213A cette fin :
1214
12151° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
1216
12172° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
1218
12193° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
1220
12214° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
1222
12235° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
1224
12256° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
1226
12277° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
1228
12298° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
1230
1231**Article LEGIARTI000006526242**
1232
1233La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
1234
1235**Article LEGIARTI000006526244**
1236
1237La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
1238
1239a) Quatre membres représentant le Parlement ;
1240
1241b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
1242
1243c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
1244
1245d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
1246
1247e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
1248
1249f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
1250
12511° Bibliothèque nationale de France ;
1252
12532° Bureau de recherche géologique et minière ;
1254
12553° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
1256
12574° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1258
12595° Centre international d'études pédagogiques ;
1260
12616° Centre national de documentation pédagogique ;
1262
12637° Centre national d'enseignement à distance ;
1264
12658° Centre national de la recherche scientifique ;
1266
12679° Cité des sciences et de l'industrie ;
1268
126910° Collège de France ;
1270
127111° Conservatoire national des arts et métiers ;
1272
127312° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
1274
127513° Ecole nationale du patrimoine ;
1276
127714° Ecole normale supérieure de Cachan ;
1278
127915° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
1280
128116° Ecole normale supérieure de Lyon ;
1282
128317° Ecole normale supérieure de Paris ;
1284
128518° Ecole pratique des hautes études ;
1286
128719° Fondation nationale des sciences politiques ;
1288
128920° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1290
129121° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
1292
129322° Institut national de l'audiovisuel ;
1294
129523° Institut national d'études démographiques ;
1296
129724° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
1298
129925° Institut Pasteur ;
1300
130126° Institut national de recherche pédagogique ;
1302
130327° Maison des sciences de l'homme ;
1304
130528° Muséum national d'histoire naturelle ;
1306
130729° Palais de la Découverte ;
1308
1309g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
1310
1311h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
1312
1313i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
1314
1315j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
1316
1317k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
1318
13191° Centres UNESCO ;
1320
13212° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
1322
13233° Fédération française des clubs UNESCO ;
1324
13254° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
1326
13275° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
1328
1329l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
1330
13311° Centre français du théâtre ;
1332
13332° Comité français du Conseil international des musées ;
1334
13353° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
1336
13374° Comité national de la musique ;
1338
13395° Conseil français des arts plastiques ;
1340
13416° Pen-Club français ;
1342
13437° Section française du Conseil international des archives ;
1344
13458° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
1346
13479° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
1348
1349m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
1350
1351n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
1352
1353**Article LEGIARTI000006526246**
1354
1355Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
1356
1357La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
1358
1359**Article LEGIARTI000006526248**
1360
1361La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
1362
1363Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
1364
1365**Article LEGIARTI000006526250**
1366
1367La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
1368
1369Font partie des comités spécialisés :
1370
13711° Les membres de la commission nationale ;
1372
13732° Les experts désignés par la commission nationale.
1374
1375Font partie des comités régionaux :
1376
13771° Les membres de la commission nationale ;
1378
13792° Les experts ;
1380
13813° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
1382
1383**Article LEGIARTI000006526252**
1384
1385Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
1386
1387**Article LEGIARTI000006526254**
1388
1389Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
1390
1391**Article LEGIARTI000006526256**
1392
1393La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
1394
1395**Article LEGIARTI000006526258**
1396
1397Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
1398
1399## Section 2 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1400
1401**Article LEGIARTI000006526261**
1402
1403L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
1404
1405Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
1406
1407**Article LEGIARTI000006526263**
1408
1409L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
1410
1411**Article LEGIARTI000006526265**
1412
1413L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1414
1415Ils se répartissent de la manière suivante :
1416
14171° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
1418
1419a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
1420
1421b) Un membre du Sénat ;
1422
1423c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
1424
1425d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
1426
1427e) Sept maires ;
1428
1429f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
1430
1431g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
1432
14332° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
1434
1435a) Représentants des établissements publics :
1436
1437aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
1438
1439ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
1440
1441ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
1442
1443ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
1444
1445ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
1446
1447af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
1448
1449ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
1450
1451ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
1452
1453ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1454
1455b) Représentants des établissements privés :
1456
1457ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
1458
1459bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
1460
14613° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
1462
1463a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
1464
1465aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1466
1467ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1468
1469ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1470
1471ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
1472
1473ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
1474
1475af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
1476
1477ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1478
1479ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
1480
1481ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
1482
1483aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
1484
1485b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
1486
1487ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
1488
1489bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
1490
1491bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
1492
1493**Article LEGIARTI000006526267**
1494
1495Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
1496
1497**Article LEGIARTI000006526269**
1498
1499Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1500
1501**Article LEGIARTI000006526271**
1502
1503L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
1504
1505**Article LEGIARTI000006526273**
1506
1507L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
1508
1509**Article LEGIARTI000006526275**
1510
1511L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
1512
1513**Article LEGIARTI000006526277**
1514
1515Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1516
1517## Section 3 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
1518
1519**Article LEGIARTI000006526280**
1520
1521Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
1522
1523**Article LEGIARTI000006526282**
1524
1525Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
1526
1527**Article LEGIARTI000006526284**
1528
1529Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1530
15311° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1532
15332° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
1534
15353° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
1536
15374° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
1538
1539**Article LEGIARTI000006526286**
1540
1541Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
1542
1543**Article LEGIARTI000006526288**
1544
1545Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
1546
1547Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
1548
1549**Article LEGIARTI000006526290**
1550
1551Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
1552
1553**Article LEGIARTI000006526292**
1554
1555Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
1556
1557**Article LEGIARTI000006526294**
1558
1559Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
1560
1561## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
1562
1563**Article LEGIARTI000006526009**
1564
1565Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
1566
15671° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
1568
15692° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
1570
15713° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
1572
15734° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
1574
15755° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
1576
15776° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
1578
1579**Article LEGIARTI000006526010**
1580
1581Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
1582
1583Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :
1584
15851° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1586
1587a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;
1588
1589b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;
1590
1591c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1592
1593d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;
1594
1595e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;
1596
1597f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;
1598
1599g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1600
1601ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;
1602
1603gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;
1604
1605gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.
1606
1607Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
1608
1609La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1610
16112° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :
1612
1613a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;
1614
1615b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1616
1617c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1618
1619d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1620
1621e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
1622
16233° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1624
1625a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :
1626
1627aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;
1628
1629ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
1630
1631ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;
1632
1633b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;
1634
1635c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1636
1637ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
1638
1639cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;
1640
1641cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.
1642
1643Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;
1644
1645cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.
1646
1647Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1648
1649Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
1650
1651Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1652
1653**Article LEGIARTI000006526011**
1654
1655Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
1656
1657Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
1658
1659Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.
1660
1661Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.
1662
1663**Article LEGIARTI000006526012**
1664
1665Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
1666
16671° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :
1668
1669a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") ;
1670
1671b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;
1672
16732° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;
1674
16753° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :
1676
1677a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;
1678
1679b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.
1680
1681Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
1682
1683Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.
1684
1685En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.
1686
1687**Article LEGIARTI000006526013**
1688
1689Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
1690
1691a) Une commission des écoles ;
1692
1693b) Une commission des collèges ;
1694
1695c) Une commission des lycées.
1696
1697**Article LEGIARTI000006526014**
1698
1699L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
1700
17011° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
1702
1703Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article [R. 231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VT\)") et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.
1704
17052° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.
1706
1707**Article LEGIARTI000006526015**
1708
1709Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
1710
1711**Article LEGIARTI000006526016**
1712
1713D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
1714
1715**Article LEGIARTI000006526018**
1716
1717L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article [R. 231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-4 \(V\)")et au 1° de l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-6 \(V\)") au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
1718
1719Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
1720
1721Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
1722
1723Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
1724
1725Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
1726
1727**Article LEGIARTI000006526019**
1728
1729Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.
1730
1731Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
1732
1733Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.
1734
1735Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-6 \(V\)") cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
1736
1737**Article LEGIARTI000006526020**
1738
1739Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
1740
1741Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article [R. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R231-5 \(V\)") sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
1742
1743**Article LEGIARTI000006526021**
1744
1745Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
1746
1747Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
1748
1749Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
1750
1751Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
1752
1753**Article LEGIARTI000006526022**
1754
1755Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.
1756
1757Les séances du conseil ne sont pas publiques.
1758
1759**Article LEGIARTI000006526023**
1760
1761Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.
1762
1763Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
1764
1765A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
1766
1767Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
1768
1769Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
1770
1771Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
1772
1773**Article LEGIARTI000006526024**
1774
1775Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
1776
1777Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
1778
1779Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
1780
1781**Article LEGIARTI000006526025**
1782
1783Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
1784
1785L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
1786
1787## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1788
1789**Article LEGIARTI000006526027**
1790
1791Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article [L. 231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524640&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article [R. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896042&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-2 \(VD\)")ou leur suppléant réunis en collège électoral.
1792
1793Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article [L. 231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524641&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.
1794
1795Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
1796
1797**Article LEGIARTI000006526028**
1798
1799Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.
1800
1801En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.
1802
1803En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article [R. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-17 \(VT\)").
1804
1805**Article LEGIARTI000006526029**
1806
1807Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.
1808
1809Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
1810
1811**Article LEGIARTI000006526030**
1812
1813Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
1814
1815**Article LEGIARTI000006526032**
1816
1817En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.
1818
1819Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
1820
1821Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
1822
1823Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
1824
1825La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
1826
1827**Article LEGIARTI000006526033**
1828
1829Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.
1830
1831**Article LEGIARTI000006526034**
1832
1833Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
1834
1835En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1836
1837Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".
1838
1839**Article LEGIARTI000006526035**
1840
1841En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.
1842
1843**Article LEGIARTI000006526036**
1844
1845Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.
1846
1847**Article LEGIARTI000006526037**
1848
1849Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.
1850
1851Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
1852
1853Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
1854
1855## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
1856
1857**Article LEGIARTI000006526039**
1858
1859Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles [L. 231-10 à L. 231-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid), sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.
1860
1861Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
1862
1863**Article LEGIARTI000006526040**
1864
1865Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.
1866
1867Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.
1868
1869**Article LEGIARTI000006526041**
1870
1871Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.
1872
1873Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.
1874
1875Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.
1876
1877Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.
1878
1879**Article LEGIARTI000006526042**
1880
1881Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.
1882
1883Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.
1884
1885**Article LEGIARTI000006526043**
1886
1887Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
1888
1889Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.
1890
1891Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.
1892
1893**Article LEGIARTI000006526044**
1894
1895La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article [L. 231-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524644&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
1896
1897**Article LEGIARTI000006526045**
1898
1899La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
1900
1901## Section 1 : Dispositions générales.
1902
1903**Article LEGIARTI000006526152**
1904
1905Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
1906
19071° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
1908
19092° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
1910
1911Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
1912
1913Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
1914
1915**Article LEGIARTI000006526154**
1916
1917Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1918
19191° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
1920
19212° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
1922
19233° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.
1924
1925**Article LEGIARTI000006526155**
1926
1927Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
1928
1929Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
1930
1931Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.
1932
1933Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.
1934
1935**Article LEGIARTI000006526156**
1936
1937Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
1938
1939**Article LEGIARTI000006526157**
1940
1941Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
1942
1943L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
1944
1945**Article LEGIARTI000006526158**
1946
1947La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
1948
1949En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article [R. 235-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R235-3 \(V\)").
1950
1951**Article LEGIARTI000006526159**
1952
1953L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
1954
1955Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.
1956
1957Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
1958
1959Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
1960
1961**Article LEGIARTI000006526160**
1962
1963Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
1964
1965**Article LEGIARTI000006526161**
1966
1967Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil.
1968
1969**Article LEGIARTI000006526162**
1970
1971Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.
1972
1973**Article LEGIARTI000006526163**
1974
1975Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
1976
19771° Au titre des compétences de l'Etat ;
1978
1979a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
1980
1981b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
1982
1983c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
1984
1985d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;
1986
1987e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;
1988
1989f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
1990
19912° Au titre des compétences du département :
1992
1993a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
1994
1995b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
1996
1997c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
1998
1999## Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.
2000
2001**Article LEGIARTI000006526166**
2002
2003Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
2004
2005En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris.
2006
2007En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
2008
2009Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
2010
2011Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
2012
2013**Article LEGIARTI000006526167**
2014
2015Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
2016
20171° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ;
2018
20192° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ;
2020
20213° Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.
2022
2023**Article LEGIARTI000006526168**
2024
2025Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :
2026
20271° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.
2028
20292° Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.
2030
20313° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.
2032
2033Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
2034
2035**Article LEGIARTI000006526169**
2036
2037Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
2038
2039L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
2040
2041**Article LEGIARTI000006526170**
2042
2043Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 s'appliquent également au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des articles de la présente section.
2044
2045## Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
2046
2047**Article LEGIARTI000006526172**
2048
2049Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacun des deux départements de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.
2050
2051## Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi.
2052
2053**Article LEGIARTI000006526175**
2054
2055Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
2056
2057**Article LEGIARTI000006526176**
2058
2059Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
2060
2061**Article LEGIARTI000006526177**
2062
2063Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
2064
20651° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
2066
20672° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2068
20693° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
2070
2071a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
2072
2073b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
2074
2075c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2076
2077d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
2078
2079e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
2080
2081f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
2082
2083g) Le commissaire au Plan ou son représentant ;
2084
2085h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
2086
20874° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
2088
2089**Article LEGIARTI000006526179**
2090
2091Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
2092
2093**Article LEGIARTI000006526180**
2094
2095Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
2096
2097**Article LEGIARTI000006526181**
2098
2099Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
2100
2101**Article LEGIARTI000006526182**
2102
2103Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
2104
2105**Article LEGIARTI000006526183**
2106
2107Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
2108
2109## Sous-section 2 : Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2110
2111**Article LEGIARTI000006526174**
2112
2113Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.
2114
2115## Section 2 : Les instances régionales et départementales.
2116
2117**Article LEGIARTI000006526185**
2118
2119Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
2120
2121**Article LEGIARTI000006526186**
2122
2123Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
2124
2125**Article LEGIARTI000006526187**
2126
2127Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
2128
2129**Article LEGIARTI000006526188**
2130
2131La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
2132
2133" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
2134
2135" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
2136
2137" Cinq représentants de l'administration ;
2138
2139" Six représentants des enseignements publics et privés ;
2140
2141" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
2142
2143" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
2144
2145" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
2146
2147**Article LEGIARTI000006526189**
2148
2149Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
2150
2151" Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
2152
2153" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
2154
2155" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
2156
2157" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
2158
2159" 1° Cinq représentants de l'administration ;
2160
2161" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
2162
2163" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
2164
2165" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
2166
2167" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
2168
2169## Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
2170
2171**Article LEGIARTI000006526192**
2172
2173La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'[article 227 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 227 \(M\)") est composée ainsi qu'il suit :
2174
21751° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2176
21772° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2178
21793° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
2180
21814° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
2182
2183Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
2184
2185Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
2186
2187**Article LEGIARTI000006526193**
2188
2189La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.
2190
2191**Article LEGIARTI000006526194**
2192
2193La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.
2194
2195Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 237-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R237-15 \(V\)") et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.
2196
2197**Article LEGIARTI000006526195**
2198
2199Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
2200
2201**Article LEGIARTI000006526196**
2202
2203Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2204
2205**Article LEGIARTI000006526197**
2206
2207Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
2208
2209**Article LEGIARTI000006526198**
2210
2211La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
2212
2213Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
2214
2215Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article [140-I](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006295340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 140 I \(P\)") de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
2216
2217**Article LEGIARTI000006526199**
2218
2219La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
2220
2221**Article LEGIARTI000006526200**
2222
2223Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
2224
2225Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
2226
2227Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
2228
2229**Article LEGIARTI000006526202**
2230
2231Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
2232
2233**Article LEGIARTI000006526203**
2234
2235Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
2236
2237La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
2238
2239**Article LEGIARTI000006526204**
2240
2241Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
2242
2243**Article LEGIARTI000006526205**
2244
2245Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
2246
2247Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
2248
2249Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
2250
2251## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
2252
2253**Article LEGIARTI000006526206**
2254
2255Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.
2256
2257## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
2258
2259**Article LEGIARTI000006526207**
2260
2261Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.
2262
2263## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
2264
2265**Article LEGIARTI000006526208**
2266
2267Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.
2268
2269## Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire.
2270
2271**Article LEGIARTI000006526209**
2272
2273Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.
2274
2275## Section 5 : Le comité de coordination.
2276
2277**Article LEGIARTI000006526210**
2278
2279Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. R814-41 \(T\)")et [R. 814-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024769121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-42 \(V\)") du code rural.
2280
2281## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2282
2283**Article LEGIARTI000006526354**
2284
2285Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.
2286
2287Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.
2288
2289L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.
2290
2291**Article LEGIARTI000006526355**
2292
2293Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.
2294
2295**Article LEGIARTI000006526356**
2296
2297Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres intéressés.
2298
2299Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.
2300
2301En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.
2302
2303Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au premier alinéa du présent article.
2304
2305**Article LEGIARTI000006526357**
2306
2307Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux. Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.
2308
2309Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.
2310
2311**Article LEGIARTI000006526358**
2312
2313Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.
2314
2315Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.
2316
2317**Article LEGIARTI000006526359**
2318
2319Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.
2320
2321**Article LEGIARTI000006526361**
2322
2323Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.
2324
2325**Article LEGIARTI000006526362**
2326
2327Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
2328
2329Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
2330
2331**Article LEGIARTI000006526363**
2332
2333Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques, dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance plénière.
2334
2335**Article LEGIARTI000006526364**
2336
2337Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :
2338
2339I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :
2340
23411° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :
2342
2343a) Les présidents des sections du Conseil national des universités ;
2344
2345b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;
2346
2347c) L'Institut de France ;
2348
23492° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la Conférence des présidents d'université ;
2350
23513° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation d'ingénieurs ;
2352
23534° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis en collège ;
2354
23555° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université ;
2356
2357II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2358
2359III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2360
2361IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.
2362
2363Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.
2364
2365**Article LEGIARTI000006526365**
2366
2367Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
2368
2369Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
2370
2371Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au I de l'article D. 242-10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.
2372
2373**Article LEGIARTI000006526366**
2374
2375Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2376
2377Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.
2378
2379Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.
2380
2381Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.
2382
2383**Article LEGIARTI000006526367**
2384
2385Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.
2386
2387Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2388
2389Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D. 242-5.
2390
2391**Article LEGIARTI000006526368**
2392
2393Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.
2394
2395## Chapitre III : Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école.
2396
2397**Article LEGIARTI000006526369**
2398
2399Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.
2400
2401Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.
2402
2403Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.
2404
2405Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.
2406
2407**Article LEGIARTI000006526371**
2408
2409Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
2410
2411**Article LEGIARTI000006526372**
2412
2413Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :
2414
2415a) Un député et un sénateur ;
2416
2417b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
2418
2419c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
2420
2421d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
2422
2423e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
2424
2425f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
2426
2427g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
2428
2429h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
2430
2431i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;
2432
2433j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.
2434
2435**Article LEGIARTI000006526373**
2436
2437Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.
2438
2439Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
2440
2441**Article LEGIARTI000006526374**
2442
2443Le président du haut conseil est nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au j de l'article D. 243-3.
2444
2445**Article LEGIARTI000006526375**
2446
2447En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du haut conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2448
2449**Article LEGIARTI000006526376**
2450
2451Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.
2452
2453Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
2454
2455**Article LEGIARTI000006526377**
2456
2457Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation, assure l'organisation des travaux du haut conseil.
2458
2459**Article LEGIARTI000006526378**
2460
2461Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
2462
2463## Sous-section 1 : Dispositions communes.
2464
2465**Article LEGIARTI000006526327**
2466
2467L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
2468
2469Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.
2470
2471Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.
2472
2473**Article LEGIARTI000006526328**
2474
2475Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.
2476
2477## Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale.
2478
2479**Article LEGIARTI000006526312**
2480
2481Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le [décret n° 89-833 du 9 novembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882222&categorieLien=cid "Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 \(V\)") relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
2482
2483**Article LEGIARTI000006526313**
2484
2485La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)") porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
2486
2487L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
2488
2489L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
2490
2491Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.
2492
2493**Article LEGIARTI000006526314**
2494
2495Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
2496
2497## Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
2498
2499**Article LEGIARTI000006526315**
2500
2501Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le [décret n° 99-878 du 13 octobre 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396893&categorieLien=cid "Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 \(V\)") relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
2502
2503A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
2504
2505Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
2506
2507**Article LEGIARTI000006526316**
2508
2509Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.
2510
2511**Article LEGIARTI000006526317**
2512
2513Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)"), du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
2514
2515**Article LEGIARTI000006526318**
2516
2517Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au [troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000724377&idArticle=LEGIARTI000006359593&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 - art. 1") relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
2518
2519**Article LEGIARTI000006526319**
2520
2521Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)"), ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article [R. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-9 \(V\)").
2522
2523**Article LEGIARTI000006526320**
2524
2525Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
2526
2527Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
2528
2529Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
2530
2531**Article LEGIARTI000006526322**
2532
2533Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") s'appliquent au représentant mentionné au [troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000724377&idArticle=LEGIARTI000006359593&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 - art. 1")relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
2534
2535**Article LEGIARTI000006526323**
2536
2537Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-3 \(V\)").
2538
2539**Article LEGIARTI000006526324**
2540
2541Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2542
2543**Article LEGIARTI000006526325**
2544
2545Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)"), lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
2546
2547**Article LEGIARTI000006526326**
2548
2549Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article [L. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-1 \(V\)").
2550
2551## Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques.
2552
2553**Article LEGIARTI000006526329**
2554
2555Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.
2556
2557Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.
2558
2559Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.
2560
2561## Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
2562
2563**Article LEGIARTI000006526331**
2564
2565Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.
2566
2567**Article LEGIARTI000006526333**
2568
2569Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :
2570
2571a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;
2572
2573b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;
2574
2575c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;
2576
2577d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;
2578
2579e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
2580
2581**Article LEGIARTI000006526334**
2582
2583Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
2584
2585**Article LEGIARTI000006526335**
2586
2587Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
2588
2589## Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
2590
2591**Article LEGIARTI000006526336**
2592
2593Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :
2594
2595" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2596
2597" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
2598
2599" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
2600
2601" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.
2602
2603" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
2604
2605" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
2606
2607" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
2608
2609" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
2610
2611" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
2612
2613" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
2614
2615" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
2616
2617" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
2618
2619" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
2620
2621" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
2622
2623" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
2624
2625" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
2626
2627" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.
2628
2629" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "
2630
2631" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
2632
2633" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
2634
2635" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "
2636
2637" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
2638
2639" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
2640
2641**Article LEGIARTI000006526338**
2642
2643Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles [R. 119-65 à R. 119-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R119-65 \(Ab\)") du code du travail.
2644
2645## Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
2646
2647**Article LEGIARTI000006526339**
2648
2649Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.
2650
2651Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles [131-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)") et [131-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-29 \(V\)") du code pénal.
2652
2653**Article LEGIARTI000006526341**
2654
2655Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.
2656
2657**Article LEGIARTI000006526342**
2658
2659Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
2660
2661**Article LEGIARTI000006526343**
2662
2663Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
2664
2665Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.
2666
2667**Article LEGIARTI000006526344**
2668
2669Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.
2670
2671Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.
2672
2673**Article LEGIARTI000006526345**
2674
2675Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.
2676
2677La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.
2678
2679**Article LEGIARTI000006526346**
2680
2681Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.
2682
2683Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.
2684
2685**Article LEGIARTI000006526347**
2686
2687Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.
2688
2689Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.
2690
2691**Article LEGIARTI000006526348**
2692
2693Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :
2694
26951° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;
2696
26972° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.
2698
2699**Article LEGIARTI000006526349**
2700
2701La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.
2702
2703**Article LEGIARTI000006526350**
2704
2705Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.
2706
2707La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.
2708
2709Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.
2710
2711Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.
2712
2713Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.
2714
2715**Article LEGIARTI000006526352**
2716
2717Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.
2718
2719## Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
2720
2721**Article LEGIARTI000006525849**
2722
2723L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article [L. 212-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-5 \(V\)")est versée dans les conditions fixées par les articles [R. 212-8 à R. 212-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-8 \(V\)") aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.
2724
2725**Article LEGIARTI000006525850**
2726
2727Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :
2728
27291° De la commune où se situe l'école :
2730
2731a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;
2732
2733b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;
2734
2735c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;
2736
27372° De la commune où se situe leur résidence administrative :
2738
2739a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;
2740
2741b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;
2742
2743c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;
2744
2745d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.
2746
2747**Article LEGIARTI000006525852**
2748
2749Le montant de l'indemnité prévue à l'article [R. 212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525850&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-8 \(V\)") est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.
2750
2751**Article LEGIARTI000006525853**
2752
2753Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
2754
2755**Article LEGIARTI000006525855**
2756
2757Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.
2758
2759**Article LEGIARTI000006525856**
2760
2761Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.
2762
2763**Article LEGIARTI000006525857**
2764
2765Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.
2766
2767**Article LEGIARTI000006525858**
2768
2769Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article [R. 212-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-10 \(V\)"). Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.
2770
2771**Article LEGIARTI000006525859**
2772
2773Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.
2774
2775**Article LEGIARTI000006525860**
2776
2777La distance de cinq kilomètres prévue aux articles [R. 212-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-13 \(V\)"), R. 212-14 et [R. 212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-15 \(V\)") doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.
2778
2779**Article LEGIARTI000006525861**
2780
2781Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles [515-1 à 515-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-1 \(V\)")du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article [515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-8 \(V\)") du même code.
2782
2783**Article LEGIARTI000006525862**
2784
2785Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.
2786
2787**Article LEGIARTI000006525864**
2788
2789Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles [R. 2334-13 à R. 2334-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2334-13 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
2790
2791**Article LEGIARTI000006525865**
2792
2793Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article [D. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D212-6 \(V\)"), aux instituteurs en application de l'article [L. 212-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-5 \(V\)"), est défini par les dispositions des articles [D. 212-2 à D. 212-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D212-2 \(V\)").
2794
2795**Article LEGIARTI000006525866**
2796
2797La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article [D. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D212-1 \(V\)") sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.
2798
2799**Article LEGIARTI000006525867**
2800
2801Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'[article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R322-20 \(Ab\)").
2802
2803**Article LEGIARTI000006525868**
2804
2805Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
2806
2807a) L'instituteur ;
2808
2809b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'[article 515-8 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-8 \(M\)"), son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles [515-1 à 515-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-1 \(V\)") du même code ;
2810
2811c) Les enfants à charge.
2812
2813**Article LEGIARTI000006525869**
2814
2815Les prescriptions des articles [D. 212-1 à D. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D212-1 \(V\)") sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.
2816
2817**Article LEGIARTI000006525870**
2818
2819Les dispositions du [décret du 25 octobre 1894](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000303732&categorieLien=cid "Décret du 25 octobre 1894, v. init.") relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
2820
2821## Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris.
2822
2823**Article LEGIARTI000006525871**
2824
2825Le supplément communal prévu par l'article [L. 921-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L921-2 \(V\)") est versé dans les conditions prévues par le [décret du 6 août 1927 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026070035&categorieLien=cid "Décret du 6 août 1927 \(V\)")relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.
2826
2827## Sous-section 3 : Participation financière des communes.
2828
2829**Article LEGIARTI000006525873**
2830
2831La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
2832
28331° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2834
28352° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du [décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid "Décret n°86-442 du 14 mars 1986 \(V\)")relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
2836
28373° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
2838
2839a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
2840
2841b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
2842
2843c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-8 \(V\)").
2844
2845**Article LEGIARTI000006525874**
2846
2847Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article [R. 212-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-21 \(V\)"), il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
2848
2849**Article LEGIARTI000006525875**
2850
2851L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
2852
2853## Section 2 : Caisse des écoles.
2854
2855**Article LEGIARTI000006525876**
2856
2857Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
2858
2859**Article LEGIARTI000006525877**
2860
2861Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles [R. 212-26 à R. 212-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-26 \(V\)") sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.
2862
2863**Article LEGIARTI000006525878**
2864
2865Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles [R. 212-27 et R. 212-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-27 \(V\)") :
2866
2867a) Le maire, président ;
2868
2869b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;
2870
2871c) Un membre désigné par le préfet ;
2872
2873d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
2874
2875e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.
2876
2877Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
2878
2879**Article LEGIARTI000006525879**
2880
2881A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :
2882
2883a) Des représentants de la commune ;
2884
2885b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article [R. 212-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R212-29 \(V\)") ;
2886
2887c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
2888
2889Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
2890
2891Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.
2892
2893Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.
2894
2895Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.
2896
2897**Article LEGIARTI000006525880**
2898
2899Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :
2900
2901a) Des représentants de la commune ;
2902
2903b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
2904
2905c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
2906
2907Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
2908
2909Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
2910
2911Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.
2912
2913Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
2914
2915**Article LEGIARTI000006525881**
2916
2917Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
2918
2919**Article LEGIARTI000006525883**
2920
2921Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.
2922
2923Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.
2924
2925**Article LEGIARTI000006525884**
2926
2927Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
2928
2929**Article LEGIARTI000006525885**
2930
2931Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.
2932
2933Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.
2934
2935Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.
2936
2937**Article LEGIARTI000006525886**
2938
2939Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles [R. 2312-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2312-2 \(M\)"), [R. 2313-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396425&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2313-6 \(V\)"), [R. 2313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2313-7 \(M\)"), [R. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2321-4 \(V\)"), [R. 2321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2321-5 \(M\)") et [R. 2122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2122-9 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
2940
2941## Section 3 : Collèges.
2942
2943**Article LEGIARTI000006525889**
2944
2945Les dispositions des articles [D. 2321-8 à D. 2321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D2321-8 \(V\)") du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l'[article L. 422-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-2 \(M\)").
2946
2947## Section 1 : Collèges.
2948
2949**Article LEGIARTI000006525891**
2950
2951Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article [R. 3334-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R3334-17 \(V\)").
2952
2953**Article LEGIARTI000006525892**
2954
2955Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière de collèges sont fixées par les [dispositions de l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397503&dateTexte=&categorieLien=cid).
2956
2957## Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
2958
2959**Article LEGIARTI000006525893**
2960
2961Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
2962
2963**Article LEGIARTI000006525894**
2964
2965La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'[article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878431&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation des transports intérieurs.
2966
2967Elle précise notamment :
2968
29691° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
2970
29712° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
2972
29733° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
2974
29754° Le nombre d'élèves prévus ;
2976
29775° Les fréquences et les horaires à observer ;
2978
29796° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
2980
29817° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
2982
2983**Article LEGIARTI000006525895**
2984
2985Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524552&dateTexte=&categorieLien=cid).
2986
2987**Article LEGIARTI000006525896**
2988
2989Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
2990
2991Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
2992
2993**Article LEGIARTI000006525897**
2994
2995La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.
2996
2997**Article LEGIARTI000006525899**
2998
2999La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'[article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878431&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs.
3000
3001Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article [R. 213-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525896&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-6 \(VT\)"), premier alinéa, sont applicables.
3002
3003**Article LEGIARTI000006525900**
3004
3005Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524552&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
3006
3007**Article LEGIARTI000006525901**
3008
3009L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-11 \(VT\)") intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.
3010
3011**Article LEGIARTI000006525902**
3012
3013Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
3014
3015**Article LEGIARTI000006525903**
3016
3017Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.
3018
3019A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
3020
3021## Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
3022
3023**Article LEGIARTI000006525904**
3024
3025Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
3026
3027**Article LEGIARTI000006525905**
3028
3029Les frais de transport mentionnés à l'article [R. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022345269&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-13 \(VT\)") sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
3030
3031**Article LEGIARTI000006525906**
3032
3033Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
3034
3035Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
3036
3037**Article LEGIARTI000006525907**
3038
3039Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
3040
3041Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [R. 213-14 et R. 213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525905&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R213-14 \(VT\)").
3042
3043## Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.
3044
3045**Article LEGIARTI000006525909**
3046
3047Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles [L. 213-11 à L. 213-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524548&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524560&dateTexte=&categorieLien=cid) (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.
3048
3049La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la [loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du [décret n° 87-242 du 7 avril 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517566&categorieLien=cid)relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.
3050
3051## Paragraphe 4 : Compensation financière et statistiques.
3052
3053**Article LEGIARTI000006525910**
3054
3055Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles [R. 1614-65 à R. 1614-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
3056
3057**Article LEGIARTI000006525911**
3058
3059Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles [R. 1614-36 à R. 1614-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395407&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
3060
3061## Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France.
3062
3063**Article LEGIARTI000006525912**
3064
3065L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions du décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves.
3066
3067## Paragraphe 2 : Financement des transports scolaires en région d'Ile-de-France.
3068
3069**Article LEGIARTI000006525914**
3070
3071Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.
3072
3073## Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
3074
3075**Article LEGIARTI000006525915**
3076
3077En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
3078
3079La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
3080
3081Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
3082
3083**Article LEGIARTI000006525917**
3084
3085Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.
3086
3087**Article LEGIARTI000006525919**
3088
3089Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.
3090
3091Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
3092
3093**Article LEGIARTI000006525921**
3094
3095Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.
3096
3097Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3098
3099**Article LEGIARTI000006525922**
3100
3101En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.
3102
3103**Article LEGIARTI000006525924**
3104
3105Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.
3106
3107**Article LEGIARTI000006525925**
3108
3109Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
3110
3111## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
3112
3113**Article LEGIARTI000006525930**
3114
3115Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article [R. 4332-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4332-10 \(V\)").
3116
3117## Sous-section 1 : Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
3118
3119**Article LEGIARTI000006525931**
3120
3121Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles [R. 4332-1 et R. 4332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4332-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
3122
3123**Article LEGIARTI000006525932**
3124
3125Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles [R. 4332-3 à R. 4332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R4332-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
3126
3127**Article LEGIARTI000006525933**
3128
3129Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles [R. 1614-10 à R. 1614-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R1614-10 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
3130
3131## Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.
3132
3133**Article LEGIARTI000006525943**
3134
3135Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
3136
3137Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
3138
3139Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.
3140
3141**Article LEGIARTI000006525945**
3142
3143Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.
3144
3145Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.
3146
3147**Article LEGIARTI000006525946**
3148
3149Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.
3150
3151En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.
3152
3153Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
3154
3155Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
3156
3157**Article LEGIARTI000006525947**
3158
3159L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.
3160
3161## Sous-section 3 : Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
3162
3163**Article LEGIARTI000006525934**
3164
3165Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :
3166
31671° Treize représentants de l'Etat ;
3168
31692° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ;
3170
31713° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.
3172
3173**Article LEGIARTI000006525935**
3174
3175Les représentants de l'Etat sont :
3176
31771° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
3178
31792° Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
3180
31813° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
3182
31834° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3184
31855° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
3186
31876° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
3188
31897° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
3190
31918° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
3192
31939° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
3194
319510° Le commissaire général au plan ou son représentant ;
3196
319711° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;
3198
319912° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ;
3200
320113° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.
3202
3203**Article LEGIARTI000006525936**
3204
3205Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.
3206
3207En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.
3208
3209**Article LEGIARTI000006525937**
3210
3211Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :
3212
32131° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;
3214
32152° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;
3216
32173° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :
3218
3219a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;
3220
3221b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
3222
3223c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;
3224
3225d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
3226
32274° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
3228
32295° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
3230
32316° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
3232
3233**Article LEGIARTI000006525938**
3234
3235Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.
3236
3237**Article LEGIARTI000006525939**
3238
3239Le comité se réunit au moins deux fois par an.
3240
3241En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.
3242
3243Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
3244
3245**Article LEGIARTI000006525940**
3246
3247Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3248
3249**Article LEGIARTI000006525941**
3250
3251Le délégué à la formation professionnelle assure les fonctions de rapporteur auprès du comité.
3252
3253**Article LEGIARTI000006525942**
3254
3255Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.
3256
3257## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
3258
3259**Article LEGIARTI000006525827**
3260
3261L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
3262
3263**Article LEGIARTI000006525828**
3264
3265Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
3266
3267Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
3268
3269**Article LEGIARTI000006525829**
3270
3271Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)"), [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)").
3272
3273Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
3274
3275**Article LEGIARTI000006525830**
3276
3277Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article [R. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R211-3 \(V\)") ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
3278
3279**Article LEGIARTI000006525831**
3280
3281Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-9 \(M\)")et [R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(Ab\)") du code de l'urbanisme.
3282
3283**Article LEGIARTI000006525832**
3284
3285Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
3286
3287Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
3288
3289Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
3290
3291Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme.
3292
3293Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
3294
3295**Article LEGIARTI000006525835**
3296
3297L'Etat fournit le premier équipement matériel.
3298
3299**Article LEGIARTI000006525836**
3300
3301La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
3302
3303La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
3304
3305## Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
3306
3307**Article LEGIARTI000006525837**
3308
3309Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.
3310
3311## Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
3312
3313**Article LEGIARTI000006525838**
3314
3315Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
3316
3317Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
3318
3319Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
3320
3321Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
3322
3323**Article LEGIARTI000006525839**
3324
3325Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
3326
3327L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
3328
3329Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
3330
3331Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
3332
3333Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
3334
3335## Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
3336
3337**Article LEGIARTI000006525840**
3338
3339En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
3340
33411° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
3342
3343a) Centre d'expérimentation pédagogique de Florac (Lozère) ;
3344
3345b) Centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant (Finistère) ;
3346
3347c) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
3348
3349d) Centre national de promotion rurale, enseignement et formation professionnelle à distance, Marmilhat (Puy-de-Dôme) ;
3350
33512° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
3352
3353a) Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) ;
3354
3355b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
3356
3357c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
3358
3359d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
3360
3361e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
3362
3363f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
3364
3365g) Foyer des lycéennes de Paris ;
3366
3367h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
3368
3369i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
3370
3371j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3372
3373**Article LEGIARTI000006525845**
3374
3375En application de l'article [L. 216-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-2 \(V\)"), les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
3376
33771° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
3378
33792° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
3380
3381## Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
3382
3383**Article LEGIARTI000006525846**
3384
3385Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
3386
33871° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
3388
3389a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
3390
3391b) Matériels de bureautique et de productique ;
3392
3393c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
3394
3395d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
3396
3397e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
3398
3399f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
3400
34012° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
3402
3403a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
3404
3405b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3406
34073° Pour les lycées professionnels maritimes :
3408
3409a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
3410
3411b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
3412
3413c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
3414
3415**Article LEGIARTI000006525847**
3416
3417Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
3418
34191° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
3420
3421a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
3422
3423b) Aux projets d'action éducative ;
3424
3425c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
3426
3427d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
3428
34292° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :
3430
3431a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
3432
3433b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
3434
3435c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
3436
3437d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
3438
3439e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
3440
3441f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
3442
3443**Article LEGIARTI000006525848**
3444
3445Les matériels mentionnés à l'article [D. 211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D211-14 \(V\)") sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.
3446
3447## Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
3448
3449**Article LEGIARTI000006525948**
3450
3451Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
3452
3453" Art. R. 4424-1. - Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
3454
3455" Art. R. 4424-2. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
3456
3457" Art. R. 4424-3. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
3458
3459" Art. R. 4424-4. - La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
3460
3461" Art. R. 4424-5. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "
3462
3463" Art. R. 4424-31. - Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
3464
3465" Art. R. 4424-32. - Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "
3466
3467## Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
3468
3469**Article LEGIARTI000006525950**
3470
3471La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :
3472
34731° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.
3474
34752° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.
3476
3477Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.
3478
3479**Article LEGIARTI000006525951**
3480
3481Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
3482
3483Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
3484
3485Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
3486
3487Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.
3488
3489## Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
3490
3491**Article LEGIARTI000006526428**
3492
3493Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce toutes les attributions des inspecteurs d'académie des départements métropolitains.
3494
3495En outre, lui sont déléguées les compétences conférées en métropole aux recteurs en ce qui concerne les matières définies au présent chapitre.
3496
3497**Article LEGIARTI000006526429**
3498
3499Les compétences rectorales qui ne sont pas déléguées au chef du service en vertu du présent chapitre sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, dont il relève.
3500
3501Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
3502
3503**Article LEGIARTI000006526430**
3504
3505Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation en matière de nomination des maîtres auxiliaires, des maîtres d'internat et des surveillants d'externat.
3506
3507**Article LEGIARTI000006526431**
3508
3509Les attributions conférées aux recteurs pour l'application des dispositions statutaires régissant les instituteurs et les professeurs des écoles sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.
3510
3511Celui-ci arrête les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire ou maternelle.
3512
3513**Article LEGIARTI000006526434**
3514
3515Les commissions chargées d'établir les listes d'aptitude aux emplois de directeur sont instituées auprès du chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3516
3517Elles sont composées ainsi qu'il suit :
3518
35191° Le chef du service, ou son représentant ;
3520
35212° Un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère de l'éducation ;
3522
35233° Un directeur d'école titulaire d'un emploi de direction de la catégorie correspondante.
3524
3525**Article LEGIARTI000006526435**
3526
3527Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation à l'effet de prendre dans les matières énumérées ci-dessous les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement, à la vie scolaire et à l'aide de l'Etat aux élèves :
3528
35291° Ouverture et fermeture des écoles et classes maternelles, écoles et classes élémentaires et implantation des emplois d'instituteur et de professeur des écoles mis à la disposition de la collectivité territoriale ;
3530
35312° Approbation dans le cadre des crédits de subventions répartis entre les académies au titre de l'aide aux familles pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire des propositions présentées par la collectivité territoriale en vue de l'attribution de bourses de demi-pension ou de pension complète à des parents d'élèves de l'enseignement élémentaire.
3532
3533**Article LEGIARTI000006526436**
3534
3535Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation.
3536
3537**Article LEGIARTI000006526437**
3538
3539Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les [dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D910-21 \(Ab\)").
3540
3541## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
3542
3543**Article LEGIARTI000006526386**
3544
3545A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 262-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R262-2 \(V\)"), sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
3546
3547Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
3548
3549**Article LEGIARTI000006526387**
3550
3551Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3552
35531° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
3554
35552° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
3556
3557**Article LEGIARTI000006526390**
3558
3559Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte.
3560
3561**Article LEGIARTI000006526391**
3562
3563Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.
3564
3565## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
3566
3567**Article LEGIARTI000006526392**
3568
3569En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
3570
3571Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
3572
3573**Article LEGIARTI000006526394**
3574
3575Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3576
35771° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
3578
35792° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
3580
3581**Article LEGIARTI000006526395**
3582
3583Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
3584
3585**Article LEGIARTI000006526396**
3586
3587Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)")et [R. 241-8 à R. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-8 \(V\)") sont applicables en Polynésie française.
3588
3589**Article LEGIARTI000006526397**
3590
3591Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-38 \(V\)"), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-41 \(V\)")et [R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-43 \(V\)"), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3592
3593**Article LEGIARTI000006526398**
3594
3595Les [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
3596
3597**Article LEGIARTI000006526399**
3598
3599Les [articles D. 233-1 à D. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526219&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Polynésie française.
3600
3601**Article LEGIARTI000006526401**
3602
3603Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.
3604
3605**Article LEGIARTI000006526402**
3606
3607Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
3608
3609**Article LEGIARTI000006526403**
3610
3611Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3612
3613" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3614
3615**Article LEGIARTI000006526404**
3616
3617Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 683-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L683-2 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L773-3 \(V\)"), du premier alinéa de [l'article L. 973-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L973-3 \(V\)")et des [articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D263-4 \(V\)"), peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
3618
3619## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
3620
3621**Article LEGIARTI000006526405**
3622
3623En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
3624
3625Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.
3626
3627**Article LEGIARTI000006526407**
3628
3629Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3630
36311° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
3632
36332° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
3634
3635**Article LEGIARTI000006526408**
3636
3637Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
3638
3639**Article LEGIARTI000006526409**
3640
3641Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)")et [R. 241-8 à R. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-8 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3642
3643**Article LEGIARTI000006526410**
3644
3645Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-38 \(V\)"), [R. 232-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-41 \(V\)")et [R. 232-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-43 \(V\)") les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3646
3647**Article LEGIARTI000006526413**
3648
3649A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de [l'article 181](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&idArticle=LEGIARTI000006386289&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
3650
3651**Article LEGIARTI000006526414**
3652
3653La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
3654
3655**Article LEGIARTI000006526415**
3656
3657La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
3658
3659Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
3660
3661**Article LEGIARTI000006526416**
3662
3663La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
3664
3665La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
3666
3667**Article LEGIARTI000006526417**
3668
3669Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
3670
36711° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
3672
36732° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
3674
36753° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3676
36774° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
3678
36795° Un membre de l'assemblée de province ;
3680
36816° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
3682
36837° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
3684
3685Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
3686
3687**Article LEGIARTI000006526418**
3688
3689Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
3690
3691**Article LEGIARTI000006526419**
3692
3693Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
3694
3695**Article LEGIARTI000006526420**
3696
3697Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
3698
3699**Article LEGIARTI000006526421**
3700
3701Les [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3702
3703**Article LEGIARTI000006526422**
3704
3705Les [articles D. 233-1 à D. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526219&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3706
3707**Article LEGIARTI000006526424**
3708
3709Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.
3710
3711**Article LEGIARTI000006526425**
3712
3713Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".
3714
3715**Article LEGIARTI000006526426**
3716
3717Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3718
3719" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
3720
3721**Article LEGIARTI000006526427**
3722
3723Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de [l'article L. 684-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L684-2 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L774-3 \(V\)")du premier alinéa de [l'article L. 974-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L974-3 \(V\)")et des [articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D264-4 \(V\)") peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
3724
3725## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3726
3727**Article LEGIARTI000006526379**
3728
3729Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à [l'article R. 261-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R261-2 \(V\)"), sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
3730
3731Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
3732
3733**Article LEGIARTI000006526380**
3734
3735Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
3736
37371° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;
3738
37392° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
3740
3741**Article LEGIARTI000006526381**
3742
3743Les [articles R. 232-23 à R. 232-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-23 \(V\)")et [R. 241-8 à R. 241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R241-8 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3744
3745**Article LEGIARTI000006526382**
3746
3747Pour l'application des [articles R. 232-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526068&dateTexte=&categorieLien=cid), les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3748
3749**Article LEGIARTI000006526383**
3750
3751Les [articles D. 232-1 à D. 232-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D232-1 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3752
3753**Article LEGIARTI000006526384**
3754
3755Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
3756
3757**Article LEGIARTI000006526385**
3758
3759Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
3760
3761" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Article LEGIARTI000006525760 L0→1
1## Section 2 : Mission de formation continue des adultes.
2
3**Article LEGIARTI000006525760**
4
5Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
6
7Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.
8
9**Article LEGIARTI000006525762**
10
11La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
12
13**Article LEGIARTI000006525764**
14
15Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
16
17a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ;
18
19b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;
20
21c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;
22
23d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d'une charte nationale ;
24
25e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
26
27**Article LEGIARTI000006525766**
28
29Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
30
31Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
32
33**Article LEGIARTI000006525768**
34
35L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
36
37Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.
38
39**Article LEGIARTI000006525770**
40
41La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
42
43Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.
44
45## Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
46
47**Article LEGIARTI000006525775**
48
49L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
50
51L'éducation culturelle est assurée :
52
53a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;
54
55b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
56
57c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.
58
59## Section 1 : Mission de formation continue des adultes.
60
61**Article LEGIARTI000006525746**
62
63Les articles [D. 122-1 à D. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-1 \(V\)") sont applicables au service public de l'enseignement supérieur.
64
65## Sous-section 1 : Prestations de services.
66
67**Article LEGIARTI000006525735**
68
69En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.
70
71Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
72
73a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;
74
75b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
76
77c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.
78
79**Article LEGIARTI000006525736**
80
81Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.
82
83Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.
84
85Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article [D. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-5 \(V\)").
86
87**Article LEGIARTI000006525737**
88
89Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de créations d'emplois.
90
91**Article LEGIARTI000006525738**
92
93Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations.
94
95Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
96
97**Article LEGIARTI000006525739**
98
99Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles [D. 123-2 à D. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-2 \(V\)").
100
101**Article LEGIARTI000006525740**
102
103Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
104
105## Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.
106
107**Article LEGIARTI000006525734**
108
109En application des dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-5 \(V\)"), les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° [2002-1347](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782206&categorieLien=cid "Décret n°2002-1347 du 7 novembre 2002 \(V\)") du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur.
110
111## Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
112
113**Article LEGIARTI000006525742**
114
115Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles [2044 à 2058](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2044 \(V\)") du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
116
117Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
118
119Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
120
121Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
122
123**Article LEGIARTI000006525743**
124
125Les établissements mentionnés à l'article [D. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)") sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
126
127Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
128
129**Article LEGIARTI000006525744**
130
131Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.
132
133## Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
134
135**Article LEGIARTI000006525747**
136
137Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles [L. 123-1 à L. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)")et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles [D. 123-13 et D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)")ainsi que les articles [4 à 10](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000771048&idArticle=LEGIARTI000006444048&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 - art. 4 \(Ab\)") du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
138
139**Article LEGIARTI000006525748**
140
141L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
142
143a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
144
145b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
146
147c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " ;
148
149d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite " supplément au diplôme " afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
150
151**Article LEGIARTI000006525749**
152
153Pour la mise en oeuvre de l'article [D. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-13 \(V\)"), la politique nationale a pour objectifs :
154
155a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ;
156
157b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
158
159c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
160
161d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
162
163e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
164
165f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.
166
167## Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
168
169**Article LEGIARTI000006525751**
170
171Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles [D. 123-16 à D. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-16 \(V\)").
172
173**Article LEGIARTI000006525752**
174
175Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.
176
177**Article LEGIARTI000006525753**
178
179Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
180
181**Article LEGIARTI000006525754**
182
183Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.
184
185Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
186
187**Article LEGIARTI000006525755**
188
189Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.
190
191Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.
192
193Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
194
195Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
196
197**Article LEGIARTI000006525756**
198
199Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
200
201**Article LEGIARTI000006525757**
202
203Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article [D. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-15 \(V\)"), il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
204
205## Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers.
206
207**Article LEGIARTI000006525758**
208
209L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l'autonomie de ces établissements.
210
211Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
212
213## Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
214
215**Article LEGIARTI000006525778**
216
217Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les [articles R. 131-2 à R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-2 \(V\)"), [R. 131-17 et R. 131-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R131-17 \(V\)")conformément à [l'article L. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-12 \(V\)"). Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
218
219**Article LEGIARTI000006525779**
220
221Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.
222
223Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
224
225**Article LEGIARTI000006525780**
226
227Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
228
229La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
230
231**Article LEGIARTI000006525782**
232
233Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
234
235Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.
236
237## Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
238
239**Article LEGIARTI000006525783**
240
241Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
242
243Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
244
245En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
246
247**Article LEGIARTI000006525784**
248
249Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
250
251En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
252
253**Article LEGIARTI000006525785**
254
255Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
256
257Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
258
259Le contenu et les modalités de ces actions d'aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l'Etat, de la communauté éducative, des caisses d'allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
260
261S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
262
263**Article LEGIARTI000006525787**
264
265Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
266
267**Article LEGIARTI000006525789**
268
269Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.
270
271**Article LEGIARTI000006525790**
272
273Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.
274
275## Sous-section 3 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
276
277**Article LEGIARTI000006525791**
278
279Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.
280
281**Article LEGIARTI000006525793**
282
283L'enfant doit acquérir :
284
285a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
286
287b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
288
289c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
290
291**Article LEGIARTI000006525794**
292
293L'enfant doit acquérir :
294
295a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
296
297b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;
298
299c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
300
301d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
302
303e) Une culture physique et sportive.
304
305**Article LEGIARTI000006525795**
306
307Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :
308
309a) Formuler des questions ;
310
311b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
312
313c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
314
315d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
316
317e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;
318
319f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.
320
321**Article LEGIARTI000006525796**
322
323L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.
324
325**Article LEGIARTI000006525797**
326
327La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles [D. 131-12 à D. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525793&dateTexte=&categorieLien=cid) à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
328
329## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
330
331**Article LEGIARTI000006525798**
332
333Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
334
335a) Le blâme avec ou sans publicité ;
336
337b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
338
339## Sous-section 2 : Sanctions pénales.
340
341**Article LEGIARTI000006525799**
342
343Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
344
345**Article LEGIARTI000006525801**
346
347L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
348
349" Section IV
350
351" Du manquement à l'assiduité scolaire
352
353" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
354
355" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
356
357" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
358
359" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "
360
361## Chapitre unique.
362
363**Article LEGIARTI000006525803**
364
365Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
366
367**Article LEGIARTI000006525805**
368
369Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.
370
371**Article LEGIARTI000006525807**
372
373L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
374
375**Article LEGIARTI000006525809**
376
377Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
378
379Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
380
381**Article LEGIARTI000006525811**
382
383Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
384
385**Article LEGIARTI000006525813**
386
387Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
388
389Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.
390
391**Article LEGIARTI000006525815**
392
393Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
394
395**Article LEGIARTI000006525817**
396
397Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
398
399## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
400
401**Article LEGIARTI000006525731**
402
403Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
404
405L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
406
407En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
408
409## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
410
411**Article LEGIARTI000006525822**
412
413Sont applicables en Polynésie française les articles D. 123-15 à D. 123-21.
414
415## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
416
417**Article LEGIARTI000006525824**
418
419Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 123-15 à D. 123-21.
420
421## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
422
423**Article LEGIARTI000006525819**
424
425Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 123-15 à D. 123-21.