Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+2 textes) (2021-08-09)

N
Nomoscope
9 août 2021 939a5fec2ffd84cd2fdac2a1aeba58862f3570d1
Version précédente : cd0898ae
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre juridique des lycées internationaux en élargissant explicitement leur offre de formation pour inclure des sections de seconde et des classes préparant spécifiquement au baccalauréat français international, tout en actualisant les mentions possibles sur les diplômes délivrés. Les droits des élèves et des établissements sont ainsi étendus pour mieux structurer l'offre de scolarité internationale, permettant une reconnaissance plus claire des parcours spécifiques sur les certificats. Pour les citoyens, cela se traduit par une plus grande clarté des parcours scolaires disponibles et une valorisation accrue des diplômes internationaux obtenus en France ou à l'étranger.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000006527104 L488→488
488488
489489Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
490490
491**Article LEGIARTI000006527104**
492
493Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
494
495Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
496
497Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-2 \(V\)"), soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
498
499491**Article LEGIARTI000020242982**
500492
501493Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
Article LEGIARTI000043923861 L512→504
512504
513505Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.
514506
507**Article LEGIARTI000043923861**
508
509Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
510
511Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
512
513Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article [D. 333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527094&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
514
515515## Section 3 : L'organisation des enseignements.
516516
517517**Article LEGIARTI000006527105**
Article LEGIARTI000037875563 L602→602
602602
603603Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
604604
605**Article LEGIARTI000037875563**
606
607Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de [l'article D. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid), du cinquième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
608
6091° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
610
6112° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
612
6133° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
614
6154° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
616
617En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
618
619" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou " option internationale ".
620
621605**Article LEGIARTI000039308580**
622606
623607Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
Article LEGIARTI000043923868 L708→692
708692
709693Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.
710694
695**Article LEGIARTI000043923868**
696
697Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de [l'article D. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid), du cinquième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
698
6991° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
700
7012° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
702
7033° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
704
7054° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
706
707En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
708
709" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ”.
710
711711## Section 2 : Organisation de l'examen.
712712
713713**Article LEGIARTI000006527139**
Article LEGIARTI000041445447 L742→742
742742
743743A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article [D. 334-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527140&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
744744
745**Article LEGIARTI000041445447**
745**Article LEGIARTI000041445457**
746
747Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
748
749La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
750
751Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
752
753Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
754
755Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
756
757**Article LEGIARTI000043088569**
758
759Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
760
761**Article LEGIARTI000043865010**
762
763Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
764
765**Article LEGIARTI000043923877**
746766
747767Les membres des jurys mentionnés à [l'article D. 334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527139&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par le recteur d'académie .
748768
Article LEGIARTI000041445457 L766→786
766786
767787Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
768788
769Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
770
771**Article LEGIARTI000041445457**
772
773Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
774
775La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
776
777Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
778
779Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
780
781Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
782
783**Article LEGIARTI000043088569**
784
785Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
786
787**Article LEGIARTI000043865010**
788
789Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
789Au sein des jurys conduisant à la délivrance de l'option internationale du baccalauréat, intitulée “ baccalauréat français international ”, ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur d'académie peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
790790
791791## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.
792792
Article LEGIARTI000042206570 L6449→6449
64496449
64506450France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.
64516451
6452**Article LEGIARTI000042206570**
6453
6454France Education international a pour mission :
6455
64561° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;
6457
64582° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;
6459
6460Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;
6461
64623° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;
6463
6464Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;
6465
64664° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;
6467
6468A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;
6469
64705° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.
6471
64726452**Article LEGIARTI000042206572**
64736453
64746454France Education international organise des stages destinés :
Article LEGIARTI000043923857 L6575→6555
65756555
65766556Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
65776557
6558**Article LEGIARTI000043923857**
6559
6560France Education international a pour mission :
6561
65621° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;
6563
65642° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;
6565
6566Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;
6567
65683° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;
6569
6570Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;
6571
65724° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;
6573
6574A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales et à classes menant au baccalauréat français international en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;
6575
65765° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.
6577
65786578## Sous-section 2 : Organisation financière.
65796579
65806580**Article LEGIARTI000006526603**
Article LEGIARTI000043473184 L8041→8041
80418041
80428042Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
80438043
8044**Article LEGIARTI000043473184**
8044**Article LEGIARTI000043924048**
80458045
80468046I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80478047
@@ -8066,7 +8066,7 @@ Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
80668066Article D. 334-10| Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
80678067
80688068Articles D. 334-11|
8069Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
8069Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
80708070
80718071Articles D. 334-12 à D. 334-17|
80728072Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
@@ -8077,8 +8077,10 @@ Article D. 334-18| Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
80778077Article D. 334-19| Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
80788078
80798079
8080Articles D. 334-20 à D. 334-22|
8080Article D. 334-20|
80818081Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8082Article D. 334-21| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
8083Article D. 334-22| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
80828084Article D. 334-25| Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
80838085Article D. 334-26| Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
80848086Article D. 334-27| Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Article LEGIARTI000043473131 L8437→8439
84378439
84388440Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
84398441
8440**Article LEGIARTI000043473131**
8442**Article LEGIARTI000043923996**
84418443
84428444I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
84438445
@@ -8468,18 +8470,22 @@ Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84688470Articles D. 332-8 à D. 332-29| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84698471Articles D. 333-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84708472Article D. 333-2| Résultant du [décret n° 2020-1277](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042452152&categorieLien=cid) du 20 octobre 202
8471Articles D. 333-3 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8473Articles D. 333-3 à D. 333-10| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8474Article D. 333-11| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
8475Articles D. 333-12 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84728476Articles D. 334-1 à D. 334-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84738477Articles D. 334-3 à D. 334-4| Résultant du [décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202561&categorieLien=cid)
84748478Article D. 334-4-1| Résultant du [décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169593&categorieLien=cid)
84758479Articles D. 334-5 à D. 334-8| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
84768480Article D. 334-9| Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
84778481Article D. 334-10| Résultant du [décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281800&categorieLien=cid)
8478Articles D. 334-11| Résultant du [décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846127&categorieLien=cid)
8482Articles D. 334-11| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
84798483Articles D. 334-12 à D. 334-17| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
84808484Article D. 334-18| Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
84818485Article D. 334-19| Résultant du
8482| décret n° 2021-100 du 1er février 2021Articles D. 334-20 à D. 334-22Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8486| décret n° 2021-100 du 1er février 2021Article D. 334-20Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8487Article D. 334-21| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
8488Article D. 334-22| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84838489Article D. 334-25| Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
84848490Article D. 334-26| Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
84858491Article D. 334-27| Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Article LEGIARTI000043807013 L8871→8877
88718877
887288782° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
88738879
8874**Article LEGIARTI000043807013**
8880**Article LEGIARTI000043924079**
88758881
88768882I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
88778883
@@ -8933,18 +8939,22 @@ Article D. 332-27| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89338939Article D. 332-29| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
89348940Articles D. 333-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89358941Article D. 333-2| Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
8936Articles D. 333-3 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8942Articles D. 333-3 à D. 333-10| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8943Article D. 333-11| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
8944Articles D. 333-12 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89378945Articles D. 334-1 à D. 334-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89388946Articles D. 334-3 à D. 334-4| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
89398947Article D. 334-4-1| Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
89408948Articles D. 334-5 à D. 334-8| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
89418949Article D. 334-9| Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
89428950Article D. 334-10| Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019
8943Article D. 334-11| Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
8951Article D. 334-11| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
89448952Articles D. 334-12 à D. 334-17| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
89458953Article D. 334-18| Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020
89468954Article D. 334-19| Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021
8947Articles D. 334-20 à D. 334-22| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8955Article D. 334-20| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8956Article D. 334-21| Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021
8957Article D. 334-22| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89488958Article D. 334-25| Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012
89498959Article D. 334-26| Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
89508960Article D. 334-27| Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020
Article LEGIARTI000052043510 L449→449
449449
450450e) Sur la formation des représentants des élèves.
451451
452**Article LEGIARTI000052043510**
452**Article LEGIARTI000043923980**
453453
454Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article [D. 421-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-137 \(V\)")et est composé conformément aux dispositions de l'article [D. 421-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-139 \(V\)"). Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil départemental ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
454Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international exerce les compétences consultatives prévues à l'article [D. 421-137 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377758&dateTexte=&categorieLien=cid)et est composé conformément aux dispositions de l'article [D. 421-139](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377762&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil départemental ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
455455
456456## Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
457457
Article LEGIARTI000018380442 L2684→2684
26842684
26852685Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la [section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idSectionTA=LEGISCTA000006168648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - Section 3 : Dispositions relatives aux établiss...").
26862686
2687## Sous-section 1 : Les sections internationales.
2688
2689**Article LEGIARTI000018380442**
2690
2691Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles [D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-8 \(V\)")et [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-3 \(V\)") est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.
2692
2693**Article LEGIARTI000018380444**
2694
2695Le conseil de section internationale est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
2696Les avis du conseil de section internationale sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
2697
2698**Article LEGIARTI000018380446**
2699
2700Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
2701La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.
2702
2703**Article LEGIARTI000018380448**
2704
2705Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
27061° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
27072° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
27083° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
27094° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
27105° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
27116° Quatre personnalités locales, dont :
2712a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2713b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
2714c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
2687## Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
27152688
27162689**Article LEGIARTI000018380450**
27172690
Article LEGIARTI000018380452 L2722→2695
272226954° Un représentant de la commune siège de l'école ;
272326965° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
27242697
2725**Article LEGIARTI000018380452**
2698**Article LEGIARTI000041444979**
27262699
2727Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
27281° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
27292° Le choix des manuels scolaires ;
27303° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
27314° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
2700Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
2701Ce conseil comporte les membres suivants :
27021° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
27032° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
27043° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
27054° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
27065° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
27076° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
27087° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
27098° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
27109° Sept personnalités locales, dont :
2711a) Un représentant du département ;
2712b) Un représentant de la région ;
2713c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
2714d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
2715Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
27322716
2733**Article LEGIARTI000018380454**
2717**Article LEGIARTI000043923885**
27342718
2735Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
2719Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
27362720
2737**Article LEGIARTI000018380462**
2721**Article LEGIARTI000043923891**
27382722
2739La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
2723La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
27402724
2741**Article LEGIARTI000018380464**
2725**Article LEGIARTI000043923897**
27422726
2743Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
2727L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections et classes.
27442728
2745**Article LEGIARTI000019566103**
2729Les dispositions des articles [D. 321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 331-23 à D. 331-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 331-62 à D. 331-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781616&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international.
27462730
2747Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-132 \(V\)").
2731**Article LEGIARTI000043923903**
27482732
2749
2750Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
2733Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à [l'article D. 421-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377748&dateTexte=&categorieLien=cid).
27512734
2752
2753Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
2735Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
27542736
2755
2756Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
2737Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
27572738
2758
2759Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
2739Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
2740
2741Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
27602742
2761
27622743En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
27632744
2764**Article LEGIARTI000029783294**
2745**Article LEGIARTI000043923908**
2746
2747Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2748
2749En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français international sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”.
2750
2751Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2752
2753**Article LEGIARTI000043923921**
27652754
2766L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
2755Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international pour les enseignements qui leur sont propres.
27672756
2757**Article LEGIARTI000043923927**
2758
2759Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur :
2760
27611° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
2762
27632° Le choix des manuels scolaires ;
2764
27653° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
27682766
2769Les dispositions des articles [D. 321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-6 \(VT\)"), [D. 331-23 à D. 331-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(VT\)")et [D. 331-62 à D. 331-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029781616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-62 \(VD\)") relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales.
27674° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
27702768
2771**Article LEGIARTI000032144540**
2769**Article LEGIARTI000043923933**
27722770
2773Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à [l'article D. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526467&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
2771Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
2772
27731° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
2774
27752° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
2776
27773° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;
2778
27794° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;
2780
27815° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;
2782
27836° Quatre personnalités locales, dont :
2784
2785a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
2786
2787b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
2788
2789c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.
27742790
2775En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale.
2791**Article LEGIARTI000043923939**
27762792
2777Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de [l'article D. 334-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles D. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527125&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid), précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2793Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
2794
2795La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale et de parcours international.
27782796
2779**Article LEGIARTI000041444979**
2797**Article LEGIARTI000043923945**
27802798
2781Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
2782Ce conseil comporte les membres suivants :
27831° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
27842° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
27853° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
27864° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
27875° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
27886° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
27897° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
27908° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
27919° Sept personnalités locales, dont :
2792a) Un représentant du département ;
2793b) Un représentant de la région ;
2794c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
2795d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
2796Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
2799Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
2800
2801Les avis du conseil de section internationale et de parcours international sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
2802
2803**Article LEGIARTI000043923951**
2804
2805Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles [D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377418&dateTexte=&categorieLien=cid) est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.
27972806
27982807## Sous-section 2 : Les sections binationales
27992808
Article LEGIARTI000038957004 L2969→2978
29692978
29702979Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
29712980
2972**Article LEGIARTI000038957004**
2981**Article LEGIARTI000043923977**
29732982
2974La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
2983La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
29752984
29762985## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen
29772986
Article LEGIARTI000030722642 L140→140
140140
141141## Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
142142
143**Article LEGIARTI000030722642**
143**Article LEGIARTI000043923990**
144144
145Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
146Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.
145Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
146
147Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.
147148
148149## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
149150
Article LEGIARTI000034618161 L1862→1863
18621863
18631864## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
18641865
1865**Article LEGIARTI000034618161**
1866
1867La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
1868
18691866**Article LEGIARTI000034621726**
18701867
18711868Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Article LEGIARTI000043922325 L1878→1875
18781875
18791876Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
18801877
1878**Article LEGIARTI000043922325**
1879
1880Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
1881
1882Ils doivent justifier des fonctions suivantes :
1883
1884
1885-fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;
1886
1887-fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.
1888
1889
1890La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
1891
18811892## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
18821893
18831894**Article LEGIARTI000028423724**