Version du 2005-04-24

N
Nomoscope
24 avr. 2005 8f0ed03bc488c38a7ad146ebf6dad38d97f55c5d
Version précédente : e191bc86
Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation d'inclusion en élargissant explicitement les droits des élèves en difficulté, des élèves précoces et des non-francophones, tout en imposant un enseignement civique incluant l'hymne national. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prise en charge personnalisée de la scolarité et l'introduction de bourses au mérite pour les lauréats du brevet, favorisant ainsi l'équité et la reconnaissance des talents. L'État consolide également son rôle de garant des diplômes nationaux tout en ajustant la composition des jurys d'examen.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 5 fichiers +293 -501

Article LEGIARTI000006524792 L6→6
66
77La durée de ces cycles est fixée par décret.
88
9**Article LEGIARTI000006524792**
9**Article LEGIARTI000006524793**
1010
11Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
11Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
1212
1313L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
1414
15**Article LEGIARTI000006524794**
15**Article LEGIARTI000006524795**
1616
1717La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
1818
19Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.
19Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire.
2020
21**Article LEGIARTI000006524796**
21**Article LEGIARTI000006524797**
2222
23Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
23Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
24
25Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
26
27Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
28
29Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
2430
2531## Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
2632
Article LEGIARTI000006524813 L38→44
3844
3945Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.
4046
41**Article LEGIARTI000006524813**
47**Article LEGIARTI000006524814**
4248
4349Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
4450
4551Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
4652
53Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
54
55Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
56
57Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
58
4759**Article LEGIARTI000006524815**
4860
4961La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.
5062
63**Article LEGIARTI000006524816**
64
65Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
66
67Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
68
69Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
70
71Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.
72
5173## Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
5274
5375**Article LEGIARTI000006524817**
Article LEGIARTI000006524798 L80→102
80102
81103## Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
82104
83**Article LEGIARTI000006524798**
105**Article LEGIARTI000006524799**
106
107L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
108
109Sous réserve des dispositions de [l'article L. 335-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
84110
85L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
111Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés.
86112
87Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
113En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
88114
89En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.
115Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité.
90116
91117Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
92118
Article LEGIARTI000006524807 L130→156
130156
131157## Section 4 : La procédure d'orientation.
132158
133**Article LEGIARTI000006524807**
159**Article LEGIARTI000006524808**
134160
135161L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
136162
Article LEGIARTI000006524809 L140→166
140166
141167Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
142168
143Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
169Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
144170
145171**Article LEGIARTI000006524809**
146172
Article LEGIARTI000006524822 L152→178
152178
153179## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
154180
155**Article LEGIARTI000006524822**
181**Article LEGIARTI000006524823**
156182
157183L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
158184
159185Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
160186
187Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
188
189Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
190
161191Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
162192
163193**Article LEGIARTI000006524825**
Article LEGIARTI000006524758 L468→498
468498
469499Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
470500
471**Article LEGIARTI000006524758**
501**Article LEGIARTI000006524759**
472502
473Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.
503Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
474504
475Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.
505Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
476506
477Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
507Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
478508
479509## Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
480510
Article LEGIARTI000006524763 L488→518
488518
489519La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
490520
521## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères.
522
523**Article LEGIARTI000006524763**
524
525Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
526
527Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
528
529Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
530
531Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
532
491533## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
492534
493**Article LEGIARTI000006524764**
535**Article LEGIARTI000006524765**
494536
495Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
537Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
496538
497539Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
498540
Article LEGIARTI000006524774 L530→572
530572
531573## Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
532574
533**Article LEGIARTI000006524774**
575**Article LEGIARTI000006524775**
534576
535Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 122-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
577Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
536578
537579Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
538580
Article LEGIARTI000006524781 L554→596
554596
555597## Chapitre III : L'information et l'orientation.
556598
557**Article LEGIARTI000006524781**
599**Article LEGIARTI000006524782**
600
601Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
558602
559Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.
603L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
560604
561Les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
605Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.
562606
563607**Article LEGIARTI000006524783**
564608
Article LEGIARTI000006524741 L616→660
616660
617661Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
618662
663**Article LEGIARTI000006524741**
664
665A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.
666
619667**Article LEGIARTI000006524742**
620668
621669Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
Article LEGIARTI000006524746 L630→678
630678
631679Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
632680
633**Article LEGIARTI000006524746**
681**Article LEGIARTI000006524747**
634682
635683Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
636684
685Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.
686
637687## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
638688
639689**Article LEGIARTI000006524868**
Article LEGIARTI000006524898 L808→858
808858
809859## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
810860
811**Article LEGIARTI000006524898**
861**Article LEGIARTI000006524899**
812862
813Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
863Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
814864
815865**Article LEGIARTI000006524901**
816866
Article LEGIARTI000006524902 L818→868
818868
819869## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
820870
821**Article LEGIARTI000006524902**
871**Article LEGIARTI000006524903**
822872
823Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
873Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
874
875Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
824876
825877**Article LEGIARTI000006524904**
826878
Article LEGIARTI000006524907 L832→884
832884
833885## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
834886
835**Article LEGIARTI000006524907**
887**Article LEGIARTI000006524908**
836888
837Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
889Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
838890
839Les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
891Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
840892
841893Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
842894
895Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
896
843897**Article LEGIARTI000006524910**
844898
845899Les [articles L. 335-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-11 \(V\)")et [L. 335-14 à L. 335-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-14 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Article LEGIARTI000006524893 L850→904
850904
851905## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
852906
853**Article LEGIARTI000006524893**
907**Article LEGIARTI000006524894**
854908
855Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
909Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
856910
857911**Article LEGIARTI000006524895**
858912
Article LEGIARTI000006524967 L872→926
872926
873927Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des [articles L. 2321-1 à L. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2321-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales sont applicables.
874928
875**Article LEGIARTI000006524967**
929**Article LEGIARTI000006524968**
930
931A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de [l'article L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"). Les dispositions des [articles L. 1321-1 à L. 1321-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de [l'article L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)").
876932
877A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8.
933L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.
878934
879935## Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
880936
Article LEGIARTI000006524925 L952→1008
9521008
9531009Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.
9541010
955**Article LEGIARTI000006524925**
1011**Article LEGIARTI000006524926**
9561012
9571013Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
9581014
Article LEGIARTI000006524927 L962→1018
9621018
96310192° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
9641020
9653° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.
10213° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
1022
10234° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
1024
1025Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
9661026
967**Article LEGIARTI000006524927**
1027**Article LEGIARTI000006524928**
9681028
969Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
1029Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
9701030
971Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
1031Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
9721032
973**Article LEGIARTI000006524930**
1033**Article LEGIARTI000006524931**
9741034
9751035Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
9761036
977Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.
1037Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
9781038
9791039**Article LEGIARTI000006524932**
9801040
Article LEGIARTI000006525004 L1230→1290
12301290
12311291Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
12321292
1233**Article LEGIARTI000006525004**
1293**Article LEGIARTI000006525005**
12341294
12351295Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
12361296
1237L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 122-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
1297L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
12381298
12391299Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
12401300
12411301Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
12421302
1243En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
1303En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
12441304
12451305Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
12461306
1247**Article LEGIARTI000006525006**
1307**Article LEGIARTI000006525007**
12481308
1249Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10.
1309Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les [articles L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")et [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)").
12501310
12511311## Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
12521312
Article LEGIARTI000006525031 L1360→1420
13601420
13611421Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.
13621422
1363**Article LEGIARTI000006525031**
1423**Article LEGIARTI000006525032**
13641424
1365Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
1425Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
13661426
13671427## Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
13681428
Article LEGIARTI000006525111 L1636→1696
16361696
16371697## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
16381698
1639**Article LEGIARTI000006525111**
1699**Article LEGIARTI000006525112**
16401700
1641Sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
1701Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
16421702
16431703**Article LEGIARTI000006525114**
16441704
Article LEGIARTI000006525117 L1652→1712
16521712
16531713## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
16541714
1655**Article LEGIARTI000006525117**
1715**Article LEGIARTI000006525118**
16561716
1657Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
1717Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
1718
1719L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
16581720
16591721## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
16601722
1661**Article LEGIARTI000006525109**
1723**Article LEGIARTI000006525110**
16621724
1663Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
1725Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
16641726
16651727## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
16661728
Article LEGIARTI000006524916 L1670→1732
16701732
16711733## Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
16721734
1673**Article LEGIARTI000006524916**
1735**Article LEGIARTI000006524917**
16741736
1675Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
1737Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
16761738
16771739**Article LEGIARTI000006524918**
16781740
Article LEGIARTI000006525057 L1768→1830
17681830
17691831## Chapitre Ier : Dispositions générales.
17701832
1771**Article LEGIARTI000006525057**
1833**Article LEGIARTI000006525058**
17721834
1773Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132-1, L. 141-5-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-6, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
1835Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
17741836
17751837## Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
17761838
Article LEGIARTI000006524913 L1940→2002
19402002
19412003Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.
19422004
2005## Titre préliminaire : Dispositions communes.
2006
2007**Article LEGIARTI000006524913**
2008
2009Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
2010
2011Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
2012
2013Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
2014
2015Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
2016
2017**Article LEGIARTI000006524914**
2018
2019Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
2020
19432021## Chapitre unique.
19442022
19452023**Article LEGIARTI000006525125**
Article LEGIARTI000006524627 L418→418
418418
419419Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
420420
421## Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
422
423**Article LEGIARTI000006524627**
424
425Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
426
427**Article LEGIARTI000006524628**
428
429Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
430
431**Article LEGIARTI000006524629**
432
433Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.
434
421435## Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel
422436
423437**Article LEGIARTI000006524710**
Article LEGIARTI000006524694 L466→480
466480
467481Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
468482
469**Article LEGIARTI000006524694**
483**Article LEGIARTI000006524695**
470484
471485I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
472486
@@ -480,7 +494,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg
480494
481495Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
482496
4835° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
4975° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.
484498
485499II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
486500
Article LEGIARTI000006524614 L1224→1238
12241238
12251239Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
12261240
1227**Article LEGIARTI000006524614**
1241**Article LEGIARTI000006524615**
12281242
1229Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
1243Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)"), les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
12301244
12311245**Article LEGIARTI000006524617**
12321246
Article LEGIARTI000006524721 L1306→1320
13061320
13071321## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
13081322
1309**Article LEGIARTI000006524721**
1323**Article LEGIARTI000006524722**
13101324
1311Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1325Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
13121326
13131327**Article LEGIARTI000006524724**
13141328
Article LEGIARTI000006524726 L1330→1344
13301344
13311345## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
13321346
1333**Article LEGIARTI000006524726**
1347**Article LEGIARTI000006524727**
13341348
1335Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1349Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
13361350
13371351**Article LEGIARTI000006524730**
13381352
Article LEGIARTI000006524732 L1350→1364
13501364
13511365## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
13521366
1353**Article LEGIARTI000006524732**
1367**Article LEGIARTI000006524733**
13541368
1355Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1369Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
13561370
13571371**Article LEGIARTI000006524736**
13581372
Article LEGIARTI000006524716 L1380→1394
13801394
13811395## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13821396
1383**Article LEGIARTI000006524716**
1397**Article LEGIARTI000006524717**
13841398
1385Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1399Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
13861400
13871401**Article LEGIARTI000006524719**
13881402
Article LEGIARTI000006524395 L1398→1412
13981412
13991413## Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
14001414
1401**Article LEGIARTI000006524395**
1415**Article LEGIARTI000006524396**
14021416
1403Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
1417La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
14041418
1405Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
1419\- la maîtrise de la langue française ;
1420
1421\- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
1422
1423\- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
1424
1425\- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
14061426
1407**Article LEGIARTI000006524397**
1427\- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.
1428
1429Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
1430
1431L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
1432
1433Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
1434
1435Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.
1436
1437**Article LEGIARTI000006524398**
14081438
14091439Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
14101440
1441Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
1442
1443Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
1444
14111445**Article LEGIARTI000006524399**
14121446
14131447Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
Article LEGIARTI000006524385 L1532→1566
15321566
15331567## Chapitre Ier : Dispositions générales.
15341568
1535**Article LEGIARTI000006524385**
1569**Article LEGIARTI000006524386**
15361570
1537Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
1571Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
15381572
15391573**Article LEGIARTI000006524388**
15401574
Article LEGIARTI000006524424 L1592→1626
15921626
15931627Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
15941628
1595**Article LEGIARTI000006524424**
1629**Article LEGIARTI000006524425**
15961630
15971631L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
15981632
1633Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
1634
15991635**Article LEGIARTI000006524426**
16001636
16011637Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
Article LEGIARTI000006524440 L1656→1692
16561692
16571693L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
16581694
1659**Article LEGIARTI000006524440**
1695**Article LEGIARTI000006524441**
16601696
16611697Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
16621698
16631699Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
16641700
1665L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 122-1.
1701L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
16661702
16671703Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
16681704
Article LEGIARTI000006524383 L1778→1814
17781814
17791815## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
17801816
1781**Article LEGIARTI000006524383**
1817**Article LEGIARTI000006524384**
17821818
17831819Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
17841820
17851821Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
17861822
1787L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
1823L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
17881824
17891825## Chapitre Ier : Dispositions générales.
17901826
1791**Article LEGIARTI000006524364**
1827**Article LEGIARTI000006524365**
17921828
17931829L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
17941830
1831Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
1832
1833Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
1834
17951835Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
17961836
1797Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.
1837Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
17981838
17991839Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
18001840
Article LEGIARTI000006524369 L1810→1850
18101850
18111851L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
18121852
1813**Article LEGIARTI000006524369**
1853**Article LEGIARTI000006524370**
1854
1855Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
18141856
1815Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.
1857Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
18161858
18171859**Article LEGIARTI000006524371**
18181860
Article LEGIARTI000006524472 L1860→1902
18601902
18611903## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
18621904
1863**Article LEGIARTI000006524472**
1905**Article LEGIARTI000006524473**
18641906
1865Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
1907Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
18661908
18671909**Article LEGIARTI000006524475**
18681910
Article LEGIARTI000006524480 L1882→1924
18821924
18831925## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
18841926
1885**Article LEGIARTI000006524480**
1927**Article LEGIARTI000006524481**
18861928
1887Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1929Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article [L. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), les articles [L. 111-2 à L. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-2 \(V\)"), [L. 112-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)")le premier alinéa de l'article [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), les articles [L. 121-1 à L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1 \(T\)"), L. 122-1-1, [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), [L. 123-1 à L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)"), [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)"), [L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)"), [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-2 \(V\)"), [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)"), [L. 132-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L132-1 \(V\)")L. 132-2, [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)"), L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), L. 151-3 et [L. 151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-6 \(V\)").
18881930
18891931**Article LEGIARTI000006524482**
18901932
Article LEGIARTI000006524488 L1904→1946
19041946
19051947## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
19061948
1907**Article LEGIARTI000006524488**
1949**Article LEGIARTI000006524489**
19081950
1909Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1951Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles [L. 111-2 à L. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), [L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-2 \(V\)"), le premier alinéa de l'article [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L113-1 \(V\)"), les articles [L. 121-1 à L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-1 \(V\)"), [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1 \(T\)"), L. 122-1-1, le deuxième alinéa de l'article [L. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-5 \(V\)"), les articles [L. 123-1 à L. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-1 \(V\)"), [L. 131-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)")L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, [L. 132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L132-1 \(V\)"), L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, [L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L151-1 \(V\)"), L. 151-3 et L. 151-6.
19101952
1911L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
1953L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la [loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000393606&categorieLien=cid "Loi n°99-209 du 19 mars 1999 \(V\)") relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
19121954
19131955**Article LEGIARTI000006524490**
19141956
Article LEGIARTI000006524465 L1924→1966
19241966
19251967## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
19261968
1927**Article LEGIARTI000006524465**
1969**Article LEGIARTI000006524466**
19281970
1929Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1971Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
19301972
19311973Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
19321974
Article LEGIARTI000006525595 L26→26
2626
2727En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.
2828
29**Article LEGIARTI000006525595**
29**Article LEGIARTI000006525596**
3030
31Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
31Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
3232
33Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
33Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.
3434
35Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
35Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
3636
3737**Article LEGIARTI000006525597**
3838
Article LEGIARTI000006525567 L134→134
134134
135135## Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
136136
137**Article LEGIARTI000006525567**
137**Article LEGIARTI000006525568**
138138
139139Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
140140
141Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.
141Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
142
143Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
142144
143145Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
144146
147**Article LEGIARTI000006525569**
148
149La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
150
151Le conseil pédagogique prévu à [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-5 \(V\)") ne peut porter atteinte à cette liberté.
152
153**Article LEGIARTI000006525570**
154
155Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
156
157**Article LEGIARTI000006525571**
158
159La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
160
145161**Article LEGIARTI000006525572**
146162
147163Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
Article LEGIARTI000006525575 L160→176
160176
161177## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
162178
163**Article LEGIARTI000006525575**
179**Article LEGIARTI000006525576**
164180
165Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.
181Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
166182
167183Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
168184
Article LEGIARTI000006525666 L592→608
592608
593609## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
594610
595**Article LEGIARTI000006525666**
611**Article LEGIARTI000006525667**
596612
597Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1.
613Sont applicables à Mayotte les articles [L. 911-1 à L. 911-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-1 \(V\)"), [L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L912-1 \(V\)"), [L. 913-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)"), [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L931-1 \(V\)"), [L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L932-1 \(V\)"), [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L941-1 \(V\)").
598614
599615**Article LEGIARTI000006525668**
600616
Article LEGIARTI000006525671 L626→642
626642
627643## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
628644
629**Article LEGIARTI000006525671**
645**Article LEGIARTI000006525672**
630646
631Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
647Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
632648
633649**Article LEGIARTI000006525674**
634650
Article LEGIARTI000006525677 L642→658
642658
643659## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
644660
645**Article LEGIARTI000006525677**
661**Article LEGIARTI000006525678**
646662
647Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
663Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
648664
649665**Article LEGIARTI000006525680**
650666
Article LEGIARTI000006525661 L658→674
658674
659675## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
660676
661**Article LEGIARTI000006525661**
677**Article LEGIARTI000006525662**
662678
663Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
679Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
664680
665681**Article LEGIARTI000006525663**
666682
Article LEGIARTI000006525214 L1→1
11## Chapitre II : Sciences et technologie.
22
3**Article LEGIARTI000006525214**
3**Article LEGIARTI000006525215**
44
55Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
66
77## Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
88
9**Article LEGIARTI000006525216**
9**Article LEGIARTI000006525217**
1010
11Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.
11Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article [L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)")assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article [L. 121-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L121-6 \(V\)").
1212
1313Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
1414
1515## Chapitre IV : Education physique et sportive.
1616
17**Article LEGIARTI000006525218**
17**Article LEGIARTI000006525219**
1818
1919Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
2020
21**Article LEGIARTI000006525221**
21**Article LEGIARTI000006525222**
2222
2323L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
2424
Article LEGIARTI000006525208 L28→28
2828
2929## Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
3030
31**Article LEGIARTI000006525208**
31**Article LEGIARTI000006525209**
3232
3333Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
3434
35**Article LEGIARTI000006525210**
35**Article LEGIARTI000006525211**
3636
3737La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
3838
39**Article LEGIARTI000006525212**
39**Article LEGIARTI000006525213**
4040
41Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.
41Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-3 \(V\)"), les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.
42
43## Chapitre V : Formation des maîtres.
44
45**Article LEGIARTI000006525223**
46
47La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
48
49La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.
4250
4351## Chapitre II : Les études médicales.
4452
Article LEGIARTI000006525204 L428→436
428436
429437## Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
430438
431**Article LEGIARTI000006525204**
439**Article LEGIARTI000006525205**
432440
433Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.
441Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale, et du respect des engagements européens.
434442
435443Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
436444
Article LEGIARTI000006525304 L550→558
550558
551559## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
552560
553**Article LEGIARTI000006525304**
561**Article LEGIARTI000006525305**
554562
555Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
563Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 625-1, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
556564
557565## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
558566
559**Article LEGIARTI000006525307**
567**Article LEGIARTI000006525308**
560568
561Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
569Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
562570
563571**Article LEGIARTI000006525309**
564572
Article LEGIARTI000006525313 L576→584
576584
577585## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
578586
579**Article LEGIARTI000006525313**
587**Article LEGIARTI000006525314**
580588
581Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
589Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
582590
583591**Article LEGIARTI000006525315**
584592
Article LEGIARTI000006525302 L596→604
596604
597605## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
598606
599**Article LEGIARTI000006525302**
607**Article LEGIARTI000006525303**
600608
601Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
609Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
602610
603611## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
604612
Article LEGIARTI000006525405 L726→734
726734
727735## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.
728736
729**Article LEGIARTI000006525405**
737**Article LEGIARTI000006525406**
738
739Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
730740
731Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.
741Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
732742
733Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.
743D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
734744
735745Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
736746
Article LEGIARTI000006525409 L738→748
738748
739749Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
740750
741**Article LEGIARTI000006525409**
751**Article LEGIARTI000006525410**
742752
743Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
753Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
744754
745755**Article LEGIARTI000006525412**
746756
Article LEGIARTI000006525373 L1094→1104
10941104
10951105## Section 3 : Les instituts et les écoles.
10961106
1097**Article LEGIARTI000006525373**
1107**Article LEGIARTI000006525374**
10981108
10991109Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
11001110
1101Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
1111Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
11021112
11031113Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
11041114
Article LEGIARTI000006525502 L1512→1522
15121522
15131523## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
15141524
1515**Article LEGIARTI000006525502**
1525**Article LEGIARTI000006525503**
15161526
1517Les articles L. 721-1 à L. 721-3 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
1527Les articles L. 721-1 et L. 721-2 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
15181528
15191529L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte.
15201530
15211531## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
15221532
1523**Article LEGIARTI000006525505**
1533**Article LEGIARTI000006525506**
15241534
1525Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1535Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
15261536
15271537**Article LEGIARTI000006525508**
15281538
Article LEGIARTI000006525511 L1558→1568
15581568
15591569## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
15601570
1561**Article LEGIARTI000006525511**
1571**Article LEGIARTI000006525512**
15621572
1563Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1573Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
15641574
15651575**Article LEGIARTI000006525513**
15661576
Article LEGIARTI000006525499 L1596→1606
15961606
15971607## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
15981608
1599**Article LEGIARTI000006525499**
1609**Article LEGIARTI000006525500**
16001610
1601Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
1611Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
16021612
16031613## Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
16041614
Article LEGIARTI000006526240 L1204→1204
12041204
12051205Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles [R. 234-36 à R. 234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R234-36 \(V\)") sont également applicables.
12061206
1207## Section 1 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
1208
1209**Article LEGIARTI000006526240**
1210
1211La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
1212
1213A cette fin :
1214
12151° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
1216
12172° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
1218
12193° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
1220
12214° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
1222
12235° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
1224
12256° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
1226
12277° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
1228
12298° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
1230
1231**Article LEGIARTI000006526242**
1232
1233La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
1234
1235**Article LEGIARTI000006526244**
1236
1237La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
1238
1239a) Quatre membres représentant le Parlement ;
1240
1241b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
1242
1243c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
1244
1245d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
1246
1247e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
1248
1249f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
1250
12511° Bibliothèque nationale de France ;
1252
12532° Bureau de recherche géologique et minière ;
1254
12553° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
1256
12574° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
1258
12595° Centre international d'études pédagogiques ;
1260
12616° Centre national de documentation pédagogique ;
1262
12637° Centre national d'enseignement à distance ;
1264
12658° Centre national de la recherche scientifique ;
1266
12679° Cité des sciences et de l'industrie ;
1268
126910° Collège de France ;
1270
127111° Conservatoire national des arts et métiers ;
1272
127312° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
1274
127513° Ecole nationale du patrimoine ;
1276
127714° Ecole normale supérieure de Cachan ;
1278
127915° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
1280
128116° Ecole normale supérieure de Lyon ;
1282
128317° Ecole normale supérieure de Paris ;
1284
128518° Ecole pratique des hautes études ;
1286
128719° Fondation nationale des sciences politiques ;
1288
128920° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1290
129121° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
1292
129322° Institut national de l'audiovisuel ;
1294
129523° Institut national d'études démographiques ;
1296
129724° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
1298
129925° Institut Pasteur ;
1300
130126° Institut national de recherche pédagogique ;
1302
130327° Maison des sciences de l'homme ;
1304
130528° Muséum national d'histoire naturelle ;
1306
130729° Palais de la Découverte ;
1308
1309g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
1310
1311h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
1312
1313i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
1314
1315j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
1316
1317k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
1318
13191° Centres UNESCO ;
1320
13212° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
1322
13233° Fédération française des clubs UNESCO ;
1324
13254° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
1326
13275° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
1328
1329l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
1330
13311° Centre français du théâtre ;
1332
13332° Comité français du Conseil international des musées ;
1334
13353° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
1336
13374° Comité national de la musique ;
1338
13395° Conseil français des arts plastiques ;
1340
13416° Pen-Club français ;
1342
13437° Section française du Conseil international des archives ;
1344
13458° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
1346
13479° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
1348
1349m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
1350
1351n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
1352
1353**Article LEGIARTI000006526246**
1354
1355Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
1356
1357La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
1358
1359**Article LEGIARTI000006526248**
1360
1361La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
1362
1363Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
1364
1365**Article LEGIARTI000006526250**
1366
1367La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
1368
1369Font partie des comités spécialisés :
1370
13711° Les membres de la commission nationale ;
1372
13732° Les experts désignés par la commission nationale.
1374
1375Font partie des comités régionaux :
1376
13771° Les membres de la commission nationale ;
1378
13792° Les experts ;
1380
13813° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
1382
1383**Article LEGIARTI000006526252**
1384
1385Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
1386
1387**Article LEGIARTI000006526254**
1388
1389Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
1390
1391**Article LEGIARTI000006526256**
1392
1393La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
1394
1395**Article LEGIARTI000006526258**
1396
1397Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
1398
1399## Section 2 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1400
1401**Article LEGIARTI000006526261**
1402
1403L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
1404
1405Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
1406
1407**Article LEGIARTI000006526263**
1408
1409L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
1410
1411**Article LEGIARTI000006526265**
1412
1413L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1414
1415Ils se répartissent de la manière suivante :
1416
14171° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
1418
1419a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
1420
1421b) Un membre du Sénat ;
1422
1423c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
1424
1425d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
1426
1427e) Sept maires ;
1428
1429f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
1430
1431g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
1432
14332° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
1434
1435a) Représentants des établissements publics :
1436
1437aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
1438
1439ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
1440
1441ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
1442
1443ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
1444
1445ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
1446
1447af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
1448
1449ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
1450
1451ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
1452
1453ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1454
1455b) Représentants des établissements privés :
1456
1457ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
1458
1459bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
1460
14613° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
1462
1463a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
1464
1465aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
1466
1467ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1468
1469ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1470
1471ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
1472
1473ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
1474
1475af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
1476
1477ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1478
1479ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
1480
1481ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
1482
1483aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
1484
1485b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
1486
1487ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
1488
1489bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
1490
1491bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
1492
1493**Article LEGIARTI000006526267**
1494
1495Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
1496
1497**Article LEGIARTI000006526269**
1498
1499Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
1500
1501**Article LEGIARTI000006526271**
1502
1503L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
1504
1505**Article LEGIARTI000006526273**
1506
1507L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
1508
1509**Article LEGIARTI000006526275**
1510
1511L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
1512
1513**Article LEGIARTI000006526277**
1514
1515Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1516
1517## Section 3 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
1518
1519**Article LEGIARTI000006526280**
1520
1521Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
1522
1523**Article LEGIARTI000006526282**
1524
1525Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
1526
1527**Article LEGIARTI000006526284**
1528
1529Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1530
15311° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
1532
15332° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
1534
15353° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
1536
15374° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
1538
1539**Article LEGIARTI000006526286**
1540
1541Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
1542
1543**Article LEGIARTI000006526288**
1544
1545Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
1546
1547Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
1548
1549**Article LEGIARTI000006526290**
1550
1551Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
1552
1553**Article LEGIARTI000006526292**
1554
1555Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
1556
1557**Article LEGIARTI000006526294**
1558
1559Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
1560
15611207## Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
15621208
15631209**Article LEGIARTI000006526009**