Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 (+1 texte) (2019-11-06)

N
Nomoscope
6 nov. 2019 8c67492ed61758fb65ace985a46cd76594adb9b6
Version précédente : 3b995118
Résumé IA

Ces changements créent de nouvelles voies d'accès structurées vers les formations de santé en reconnaissant des parcours antérieurs spécifiques, notamment une année de formation préparatoire ou un diplôme d'auxiliaire médical. Les droits des étudiants sont ainsi élargis pour leur permettre de s'inscrire en deuxième ou troisième année de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique sur la base de crédits validés et d'une expérience professionnelle, tout en garantissant une réorientation fluide en cas d'échec ou de changement de projet. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande flexibilité dans leur parcours universitaire et une meilleure reconnaissance de leurs acquis pour accéder à des professions de santé.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +302 -47

Article LEGIARTI000039312985 L1298→1298
12981298
12991299Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
13001300
1301## Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur
1302
1303**Article LEGIARTI000039312985**
1304
1305I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article [L 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
1306
13071° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid);
1308
13092° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
1310
13113° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum.
1312
1313Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 612-4.
1314
1315Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.
1316
1317Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
1318
1319Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.
1320
1321Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
1322
1323II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
1324
1325La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle.
1326
1327Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
1328
1329## Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
1330
1331**Article LEGIARTI000039313187**
1332
1333I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.
1334
1335Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1336
1337Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1338
1339Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.
1340
1341La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.
1342
1343L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1344
1345II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.
1346
1347III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées.
1348
1349Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid).
1350
1351IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid) et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.
1352
1353Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.
1354
1355Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les universités.
1356
1357Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1358
1359**Article LEGIARTI000039313189**
1360
1361L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :
1362
13631° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations.
1364
1365Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1366
1367Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.
1368
1369Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;
1370
13712° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.
1372
1373Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.
1374
1375Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid).
1376
1377L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission.
1378
1379Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet.
1380
1381Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.
1382
1383S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
1384
1385**Article LEGIARTI000039313191**
1386
1387Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1388
1389Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
1390
1391Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid).
1392
1393Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.
1394
1395La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.
1396
1397## Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
1398
1399**Article LEGIARTI000039313242**
1400
1401Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent accéder en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues au II de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid).
1402
1403**Article LEGIARTI000039313250**
1404
1405I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article [R. 631-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313236&dateTexte=&categorieLien=cid)d'un niveau équivalent au doctorat, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent également accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues II de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid).
1406
1407II.-Les titulaires d'un diplôme de santé validé dans un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 et permettant d'exercer dans le pays de délivrance ainsi que les candidats ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent accèdent aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article [R. 631-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313125&dateTexte=&categorieLien=cid).
1408
1409Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans le cadre des capacités d'accueil fixées par l'université.
1410
1411Le président de l'université peut permettre à ces candidats d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Pour accéder en première année du troisième cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ou en première année du deuxième cycle de formation de maïeutique, ils doivent réussir les épreuves d'un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études qu'ils n'ont pas suivies.
1412
1413Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions et modalités de cet accès ainsi que les modalités d'organisation de l'examen de vérification des connaissances et compétences.
1414
1415III.-Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française mention “ médecine ” ou mention “ chirurgie dentaire ”, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme ou d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1416
1417Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien et les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examen dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1418
1419## Sous-section 4 : Modalités de la régulation
1420
1421**Article LEGIARTI000039313365**
1422
1423I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1424
1425La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.
1426
1427Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.
1428
1429Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1430
14311° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :
1432
1433a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'[article L. 1434-4 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid);
1434
1435b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre ;
1436
14372° Des données nationales relatives, notamment, à :
1438
1439a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union européenne ;
1440
1441b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;
1442
1443c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;
1444
1445d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.
1446
1447Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé de ces recommandations.
1448
1449II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.
1450
1451Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :
1452
14531° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
1454
14552° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.
1456
1457III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.
1458
1459Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article [R. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.
1460
1461Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.
1462
1463IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.
1464
1465## Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
1466
1467**Article LEGIARTI000039313369**
1468
1469Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
1470
1471**Article LEGIARTI000039313391**
1472
1473I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à l'article [R. 631-1-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313354&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les modalités suivantes :
1474
14751° Ils sont inscrits dans une formation prévue au 2° du I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'ils n'ont pas déjà réalisé une année dans une formation relevant de cette catégorie ;
1476
14772° Dans les autres cas, ils sont inscrits dans une formation relevant du 1° du I du même article.
1478
1479Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
1480
1481II.-La réussite à un concours d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article [R. 631-1-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313350&dateTexte=&categorieLien=cid) entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11.
1482
1483**Article LEGIARTI000039313405**
1484
1485I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes présentent une candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Les candidatures déposées dans ce cadre ne sont pas imputées sur les nombres de candidatures mentionnés aux articles [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 631-1-3.
1486
1487Un jury, dont les règles de composition sont prévues par l'arrêté mentionné au III, examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des candidats.
1488
1489II.-L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
1490
1491III.-Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
1492
14931° La ou les procédures d'examen des candidatures, parmi celles prévues à l'article R. 631-1-2 ;
1494
14952° La ou les universités dans lesquelles sont déposées les candidatures.
1496
1497IV.-Un arrêté du ministre de la défense détermine annuellement le calendrier de dépôt et d'examen des candidatures.
1498
1499**Article LEGIARTI000039313410**
1500
1501I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid), les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont inscrits.
1502
1503Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2 en fonction de leur situation personnelle.
1504
1505Le jury prévu à ce même article examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves.
1506
1507L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
1508
1509II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Ce réexamen et l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.
1510
1511**Article LEGIARTI000039313429**
1512
1513I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.
1514
1515Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.
1516
1517Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.
1518
1519II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.
1520
1521**Article LEGIARTI000039313434**
1522
1523Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article [R. 631-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313123&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.
1524
1525Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.
1526
13011527## Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
13021528
13031529**Article LEGIARTI000027864803**
Article LEGIARTI000027864805 L1309→1535
130915351° Biologie polyvalente ;
131015362° Biologie orientée vers une spécialisation.
13111537
1312**Article LEGIARTI000027864805**
1313
1314Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
13151° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-2 \(V\)")et [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)");
13162° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-12 \(V\)")et [L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-4 \(V\)"), organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
13173° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
13184° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article [R. 632-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R632-48 \(V\)")et aux articles [D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D633-23 \(V\)")et [R. 633-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R633-25 \(V\)"). Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.
1319
13201538**Article LEGIARTI000027864807**
13211539
13221540Les étudiants mentionnés à l'article [D. 631-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D631-2 \(V\)") prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.
Article LEGIARTI000039330706 L1402→1620
14021620
14031621Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
14041622
1623**Article LEGIARTI000039330706**
1624
1625I. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
1626
1627Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
1628
1629Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
1630
1631Le diplôme comporte deux options :
1632
16331° Biologie polyvalente ;
1634
16352° Biologie orientée vers une spécialisation.
1636
1637II. - Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
1638
16391° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid);
1640
16412° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles [L. 632-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 633-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525261&dateTexte=&categorieLien=cid), organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
1642
16433° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
1644
16454° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article [R. 632-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864969&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [D. 633-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865171&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 633-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865175&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.
1646
14051647## Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
14061648
14071649**Article LEGIARTI000027864837**
Article LEGIARTI000039313460 L1433→1675
14331675
14341676La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article [R. 631-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R631-20 \(V\)").
14351677
1678## Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé
1679
1680**Article LEGIARTI000039313460**
1681
1682Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article [L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette possibilité d'admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons familiales.
1683
1684Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4.
1685
1686Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé.
1687
14361688## Section 3 : Accompagnement des étudiants en situation de handicap au cours de leur formation universitaire
14371689
14381690**Article LEGIARTI000032929928**
Article LEGIARTI000027865331 L1458→1710
14581710Le diplôme d'Etat de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux deux cycles de formation.
14591711Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
14601712
1461**Article LEGIARTI000027865331**
1462
1463Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes relevant de l'[article L. 4151-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-7 \(M\)").
1464
1465
1466Pour être admis à poursuivre des études de sage-femme, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
1467
1468
1469Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les UFR médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1470
1471**Article LEGIARTI000027865333**
1472
1473En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1474
14751713**Article LEGIARTI000027865335**
14761714
14771715Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
Article LEGIARTI000039330689 L1489→1727
14891727
14901728Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles [R. 4151-9 à R. 4151-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4151-9 \(V\)") du code de la santé publique.
14911729
1730**Article LEGIARTI000039330689**
1731
1732En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525226&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
1733
1734**Article LEGIARTI000039330697**
1735
1736Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article [R. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039312888&dateTexte=&categorieLien=cid)et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article [R. 631-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313125&dateTexte=&categorieLien=cid).
1737
14921738## Section 1 : Les études d'audioprothèse
14931739
14941740**Article LEGIARTI000027865355**
Article LEGIARTI000030740353 L4537→4783
453747831° La convention prévue à l'article [D. 636-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
453847842° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
45394785
4540**Article LEGIARTI000030740353**
4541
4542Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 633-18, [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article [R. 683-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865886&dateTexte=&categorieLien=cid).
4543
4544
4545Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
4546
45474786**Article LEGIARTI000034303513**
45484787
45494788Pour l'application de l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid), la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article [L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)") du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".
Article LEGIARTI000038402454 L4556→4795
45564795
45574796Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
45584797
4559**Article LEGIARTI000038402454**
4798**Article LEGIARTI000039324776**
4799
4800Pour l'application de l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
4801
4802**Article LEGIARTI000039330780**
45604803
45614804Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
45624805
@@ -4580,7 +4823,6 @@ Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
45804823Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
45814824Article D. 612-1-8| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
45824825Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
4583Article D. 612-1-12| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
45844826Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
45854827Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
45864828Article D. 612-1-17| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
@@ -4638,8 +4880,10 @@ Article D. 614-1|
46384880
46394881Titre III
46404882Chapitre V|
4641Articles D. 635-1 à D. 635-7|
4883Article D. 635-1|
46424884Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
4885Articles D. 635-2 à D. 635-3| Décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019
4886Articles D. 635-4 à D. 635-7| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
46434887
46444888Titre III
46454889Chapitre VI|
Article LEGIARTI000039331193 L4688→4932
46884932Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6|
46894933[Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298355&categorieLien=cid)
46904934
4935**Article LEGIARTI000039331193**
4936
4937Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-1-7 à R. 631-1-12, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 633-18, [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article [R. 683-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865886&dateTexte=&categorieLien=cid).
4938
4939Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&categorieLien=cid) relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
4940
46914941## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
46924942
46934943**Article LEGIARTI000027865898**
Article LEGIARTI000030740265 L4700→4950
470049501° La convention prévue à l'article [D. 636-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
470149512° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
47024952
4703**Article LEGIARTI000030740265**
4704
4705Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 633-18, [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article [R. 684-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865898&dateTexte=&categorieLien=cid).
4706
4707
4708Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
4709
47104953**Article LEGIARTI000034303658**
47114954
47124955Pour l'application de l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865572&dateTexte=&categorieLien=cid), la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article [L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)") du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
Article LEGIARTI000038402413 L4721→4964
47214964
47224965Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
47234966
4724**Article LEGIARTI000038402413**
4967**Article LEGIARTI000039324924**
4968
4969Pour l'application de l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
4970
4971**Article LEGIARTI000039330738**
47254972
47264973Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47274974
@@ -4746,7 +4993,6 @@ Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
47464993Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
47474994Article D. 612-1-8| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
47484995Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
4749Article D. 612-1-12| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
47504996Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
47514997Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
47524998Article D. 612-1-17| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
Article LEGIARTI000039331166 L4850→5096
48505096Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6|
48515097[Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298355&categorieLien=cid)
48525098
4853## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
5099**Article LEGIARTI000039331166**
48545100
4855**Article LEGIARTI000030740435**
5101Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-1-7 à R. 631-1-12, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 633-18, [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article [R. 684-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865898&dateTexte=&categorieLien=cid).
48565102
4857Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17, R. 633-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid).
5103Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&categorieLien=cid) relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
48585104
4859Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
5105## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
48605106
48615107**Article LEGIARTI000034303156**
48625108
Article LEGIARTI000038402493 L4872→5118
48725118
48735119Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
48745120
4875**Article LEGIARTI000038402493**
5121**Article LEGIARTI000039324741**
5122
5123Pour l'application de l'article [R. 631-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313342&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis et Futuna ”.
5124
5125**Article LEGIARTI000039330821**
48765126
48775127Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48785128
@@ -4892,7 +5142,6 @@ Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-5| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
48925142Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7| Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
48935143Article D. 612-1-8| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
48945144Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
4895Article D. 612-1-12| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
48965145Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14| Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019
48975146Articles D. 612-1-15 et D. 612-1-16| Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018
48985147Article D. 612-1-17| Décret n° 2019-231 du 26 mars 201
Article LEGIARTI000039331220 L4980→5229
49805229
49815230Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6|
49825231[Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034298355&categorieLien=cid)
5232
5233**Article LEGIARTI000039331220**
5234
5235Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles [R. 613-32 à R. 613-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864705&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, [R. 631-1-7 à R. 631-1-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039313346&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 631-17 à R. 631-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864837&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 632-1 à R. 632-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864861&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-17, R. 633-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865133&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-24 à R. 633-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865173&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 633-35 à R. 633-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865199&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-1 à R. 634-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865251&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 642-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 672-1 à R. 672-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865744&dateTexte=&categorieLien=cid).
5236
5237Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&categorieLien=cid)relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.