Version du 2006-07-29

N
Nomoscope
29 juil. 2006 8afef65e86d1d2111d7848b52358324ac3f25fb7
Version précédente : b234f4d6
Résumé IA

Ces changements codifient un droit renforcé à l'information et au dialogue pour les parents, en imposant des rencontres régulières et une réponse motivée à toute demande d'entretien. Ils garantissent également aux associations de parents d'élèves des moyens d'action concrets, comme l'accès à une boîte aux lettres et la diffusion de documents sans contrôle préalable, tout en protégeant la vie privée des familles par l'exigence d'un accord exprès pour la communication des listes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence sur la scolarité de leurs enfants et une capacité accrue à s'organiser collectivement au sein de l'établissement.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +76 -0

Article LEGIARTI000006525713 L1276→1276
12761276
12771277En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
12781278
1279## Sous-section 1 : Les parents d'élèves
1280
1281**Article LEGIARTI000006525713**
1282
1283Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
1284
1285**Article LEGIARTI000006525714**
1286
1287Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
1288
1289**Article LEGIARTI000006525717**
1290
1291Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
1292
1293**Article LEGIARTI000006525718**
1294
1295Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
1296
1297**Article LEGIARTI000006525719**
1298
1299Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
1300
1301## Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
1302
1303**Article LEGIARTI000006525720**
1304
1305Les articles [D. 111-7 à D. 111-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-7 \(V\)")et [D. 111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-14 \(V\)") sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.
1306
1307**Article LEGIARTI000006525721**
1308
1309Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
1310
1311**Article LEGIARTI000006525722**
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1313Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
1314
1315Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
1316
1317**Article LEGIARTI000006525723**
1318
1319Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
1320
1321Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
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1323Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
1324
1325En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
1326
1327## Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
1328
1329**Article LEGIARTI000006525724**
1330
1331Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article [D. 111-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-7 \(V\)")et le premier alinéa de l'article [D. 111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-8 \(V\)") sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
1332
1333**Article LEGIARTI000006525726**
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1335Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
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1337**Article LEGIARTI000006525727**
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1339Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
1340
1341Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
1342
1343**Article LEGIARTI000006525728**
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1345Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
1346
1347**Article LEGIARTI000006525729**
1348
1349Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
1350
1351**Article LEGIARTI000006525730**
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1353Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article [D. 111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D111-9 \(V\)").
1354
12791355## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
12801356
12811357**Article LEGIARTI000006525821**