Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2019-09-19)

N
Nomoscope
19 sept. 2019 89cdcb4698c082b4754dfbaffa1464a67e129d11
Version précédente : ee007491
Résumé IA

Ces changements renforcent le cadre juridique des campus des métiers et des qualifications en précisant leurs missions étendues, notamment l'offre d'hébergement et d'activités associatives, et en instaurant une gouvernance structurée avec un directeur opérationnel nommé par le recteur. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure lisibilité des formations proposées et une garantie de qualité accrue grâce à la mention « excellence » et à des cahiers des charges nationaux plus stricts. Pour les acteurs du territoire, cela signifie une obligation de formaliser leur partenariat via des conventions et de respecter des critères stratégiques précis pour obtenir et renouveler ce label.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +18 -12

Article LEGIARTI000029526212 L1766→1766
17661766
17671767Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article [D. 335-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ou à sa délégation permanente.
17681768
1769**Article LEGIARTI000029526212**
1769**Article LEGIARTI000039108310**
17701770
1771Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement à la labellisation des projets de campus des métiers et des qualifications, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
1771Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité en réponse à un enjeu économique national ou régional.
17721772
1773Le label " campus des métiers et des qualifications " est attribué après l'examen des projets de campus par un groupe d'experts et l'avis du conseil national éducation économie, au regard des dispositions de l'article [D. 335-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-33 \(V\)") et du projet pédagogique, liant formation, recherche et développement économique.
1773Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.
1774
1775Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
1776
1777La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges.
17741778
1775Il est délivré, pour une durée de quatre ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention de la dimension internationale des formations.
1779Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise.
17761780
1777Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
1781Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.
17781782
1779**Article LEGIARTI000029526216**
1783**Article LEGIARTI000039108315**
17801784
1781Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional.
1785Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
17821786
1783Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des laboratoires de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Dans sa gouvernance, il comprend au moins un établissement public local d'enseignement du second cycle du second degré et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, auxquels peuvent s'associer les parties précitées.
1787Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part.
17841788
1785Il offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives.
1789Il est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention excellence.
17861790
1787Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.
1791Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.
17881792
1789**Article LEGIARTI000033097952**
1793**Article LEGIARTI000039108323**
17901794
1791Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant de l'Association des régions de France, deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, deux représentants de la direction générale de l'enseignement scolaire, deux représentants de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, deux représentants de la direction générale des entreprises, deux représentants de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Le président est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie.
1795Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
1796
1797Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.
17921798
17931799## Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
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