Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2019-09-19)
N
Nomoscope89cdcb4698c082b4754dfbaffa1464a67e129d11Version précédente : ee007491
Résumé IA
Ces changements renforcent le cadre juridique des campus des métiers et des qualifications en précisant leurs missions étendues, notamment l'offre d'hébergement et d'activités associatives, et en instaurant une gouvernance structurée avec un directeur opérationnel nommé par le recteur. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure lisibilité des formations proposées et une garantie de qualité accrue grâce à la mention « excellence » et à des cahiers des charges nationaux plus stricts. Pour les acteurs du territoire, cela signifie une obligation de formaliser leur partenariat via des conventions et de respecter des critères stratégiques précis pour obtenir et renouveler ce label.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +18 -12
| Article LEGIARTI000029526212 L1766→1766 | ||
| 1766 | 1766 | |
| 1767 | 1767 | Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article [D. 335-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ou à sa délégation permanente. |
| 1768 | 1768 | |
| 1769 | **Article LEGIARTI000029526212** | |
| 1769 | **Article LEGIARTI000039108310** | |
| 1770 | 1770 | |
| 1771 | Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement à la labellisation des projets de campus des métiers et des qualifications, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. | |
| 1771 | Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité en réponse à un enjeu économique national ou régional. | |
| 1772 | 1772 | |
| 1773 | Le label " campus des métiers et des qualifications " est attribué après l'examen des projets de campus par un groupe d'experts et l'avis du conseil national éducation économie, au regard des dispositions de l'article [D. 335-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-33 \(V\)") et du projet pédagogique, liant formation, recherche et développement économique. | |
| 1773 | Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle. | |
| 1774 | ||
| 1775 | Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. | |
| 1776 | ||
| 1777 | La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges. | |
| 1774 | 1778 | |
| 1775 | Il est délivré, pour une durée de quatre ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention de la dimension internationale des formations. | |
| 1779 | Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise. | |
| 1776 | 1780 | |
| 1777 | Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents. | |
| 1781 | Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications. | |
| 1778 | 1782 | |
| 1779 | **Article LEGIARTI000029526216** | |
| 1783 | **Article LEGIARTI000039108315** | |
| 1780 | 1784 | |
| 1781 | Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional. | |
| 1785 | Le recteur d'académie et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. | |
| 1782 | 1786 | |
| 1783 | Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des laboratoires de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Dans sa gouvernance, il comprend au moins un établissement public local d'enseignement du second cycle du second degré et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, auxquels peuvent s'associer les parties précitées. | |
| 1787 | Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part. | |
| 1784 | 1788 | |
| 1785 | Il offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. | |
| 1789 | Il est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention excellence. | |
| 1786 | 1790 | |
| 1787 | Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle. | |
| 1791 | Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents. | |
| 1788 | 1792 | |
| 1789 | **Article LEGIARTI000033097952** | |
| 1793 | **Article LEGIARTI000039108323** | |
| 1790 | 1794 | |
| 1791 | Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant de l'Association des régions de France, deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, deux représentants de la direction générale de l'enseignement scolaire, deux représentants de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, deux représentants de la direction générale des entreprises, deux représentants de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Le président est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. | |
| 1795 | Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie. | |
| 1796 | ||
| 1797 | Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres. | |
| 1792 | 1798 | |
| 1793 | 1799 | ## Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives. |
| 1794 | 1800 | |