Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+2 textes) (2019-06-03)

N
Nomoscope
3 juin 2019 889809086e2dd06d2d18ce5ca16e4947fb345b65
Version précédente : a132c1d1
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre juridique du baccalauréat en remplaçant les anciennes séries (S, ES, L) par un système fondé sur des enseignements de spécialité et un contrôle continu harmonisé. Ils renforcent les droits des élèves en garantissant la conservation de leurs notes de première en cas de redoublement et en instaurant une commission académique pour assurer l'équité des notes de contrôle continu. Pour les citoyens, cela signifie une réforme structurelle de l'évaluation qui privilégie la progression sur la sélection par filière et introduit plus de transparence dans la notation finale.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +355 -351

Article LEGIARTI000006527095 L436→436
436436
437437La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
438438
439**Article LEGIARTI000006527095**
440
441Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
442
443Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-16 \(V\)"), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
444
445439**Article LEGIARTI000021754926**
446440
447441Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
Article LEGIARTI000037212343 L470→464
470464
471465Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
472466
467**Article LEGIARTI000037212343**
468
469Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
470
471Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
472
473473## Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
474474
475475**Article LEGIARTI000006527096**
Article LEGIARTI000006527116 L578→578
578578
579579La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
580580
581**Article LEGIARTI000006527116**
581**Article LEGIARTI000037205280**
582582
583Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
583Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
584584
585Série ES : économique et sociale ;
585**Article LEGIARTI000037205288**
586586
587Série L : littéraire ;
587En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
588588
589Série S : scientifique.
589**Article LEGIARTI000037212347**
590590
591**Article LEGIARTI000006527118**
591Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
592592
593L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.
593**Article LEGIARTI000037212350**
594594
595Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.
595L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels.
596
597L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
598
599Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale.
596600
597Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
601Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
598602
599Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
603Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels.
600604
601Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
605La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
602606
603La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
607Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article [L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L221-2 \(V\)")du code du sport.
604608
605En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
609En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
606610
607Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
611Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
608612
609L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-6 \(V\)"), D. 334-7, [D. 334-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-12 \(V\)"), D. 334-13, [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-14 \(V\)")et au dernier alinéa de l'article [D. 334-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-19 \(V\)") et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
613L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212484&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D334-6 \(VD\)"), [D. 334-7, D. 334-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-7 \(VT\)"), [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-13 \(VT\)") et [D. 334-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212392&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D334-14 \(VD\)")et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
610614
611**Article LEGIARTI000006527119**
615**Article LEGIARTI000037212363**
612616
613Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
617Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
614618
615Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
619Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
616620
617**Article LEGIARTI000006527125**
621Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
618622
619Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
623**Article LEGIARTI000037212367**
620624
6211° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-4 \(V\)");
625Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
622626
6232° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
627Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
624628
6253° Pour les épreuves mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-16 \(V\)"), les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
629**Article LEGIARTI000037212372**
626630
6274° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
631La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
628632
629Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
633La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
630634
631Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
635La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
632636
633**Article LEGIARTI000006527128**
637Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
634638
635Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
639Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
636640
637**Article LEGIARTI000020488815**
641Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
638642
639La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
643**Article LEGIARTI000037212376**
640644
641La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.
645Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
642646
643En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
647Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
644648
645La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
649Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.
646650
647Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
651Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
648652
649Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
653**Article LEGIARTI000037212390**
650654
651Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
655Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
652656
653**Article LEGIARTI000020488834**
657Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
654658
655Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
659Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
656660
657Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
661Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
658662
659Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
663**Article LEGIARTI000037212392**
660664
661**Article LEGIARTI000025375202**
665Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
662666
663Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
667Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [D. 334-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527130&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
664668
665Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
669Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
666670
667**Article LEGIARTI000030404928**
671**Article LEGIARTI000037212475**
668672
669Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
673Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
670674
671Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
675**Article LEGIARTI000037212479**
672676
673**Article LEGIARTI000031111829**
677Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
674678
675Au cours des épreuves de l'examen du baccalauréat général organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
6791° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527117&dateTexte=&categorieLien=cid);
676680
677Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
6812° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
678682
679Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
6833° Pour les épreuves mentionnées à l'article [D. 334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527135&dateTexte=&categorieLien=cid), les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
680684
681**Article LEGIARTI000034388280**
6854° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
682686
683Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
687Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
684688
685Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
689Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
686690
687Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
691**Article LEGIARTI000037212484**
688692
689Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
693Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
690694
691Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
695Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
692696
693697**Article LEGIARTI000037875563**
694698
Article LEGIARTI000006527136 L708→712
708712
709713## Section 2 : Organisation de l'examen.
710714
711**Article LEGIARTI000006527136**
712
713Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
714
715**Article LEGIARTI000006527137**
716
717Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
718
719715**Article LEGIARTI000006527139**
720716
721717La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.
722718
723**Article LEGIARTI000006527142**
724
725Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
726
727Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article [D. 334-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-11 \(V\)") portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
728
729719**Article LEGIARTI000025165871**
730720
731721Les membres des jurys mentionnés à [l'article D. 334-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527139&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés par le recteur.
Article LEGIARTI000028711798 L752→742
752742
753743Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.
754744
755**Article LEGIARTI000028711798**
745**Article LEGIARTI000037212397**
756746
757Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
747Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
758748
7591° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
7491° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
760750
7612° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
7512° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
762752
763Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
753Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
764754
765**Article LEGIARTI000028711803**
755**Article LEGIARTI000037212400**
766756
767A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article [D. 334-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527140&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
757Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
768758
769**Article LEGIARTI000031111834**
759**Article LEGIARTI000037212404**
770760
771Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
761Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.
772762
773La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
763**Article LEGIARTI000037212407**
774764
775Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
765Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
776766
777Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
767Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
778768
779Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
769**Article LEGIARTI000037212410**
780770
781**Article LEGIARTI000031111839**
771Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
782772
783Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
773**Article LEGIARTI000037212415**
784774
785**Article LEGIARTI000031111844**
775Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
786776
787Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.
777Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
788778
789L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
779**Article LEGIARTI000037212469**
780
781A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article [D. 334-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527140&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
782
783**Article LEGIARTI000037212472**
784
785Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
786
787La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
788
789Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
790
791Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
792
793Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
790794
791795## Section 3 : Dispositions particulières aux baccalauréats binationaux.
792796
Article LEGIARTI000030347886 L2016→2020
20162020
20172021La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
20182022
2019**Article LEGIARTI000030347886**
2023**Article LEGIARTI000037212420**
20202024
20212025Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
20222026
202320271° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ;
20242028
20252° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
20292° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ;
20262030
202720313° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
20282032
Article LEGIARTI000006527148 L2036→2040
20362040
203720418° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
20382042
2039Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STMG, et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2043Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
20402044
20412045## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
20422046
2043**Article LEGIARTI000006527148**
2044
2045L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
2046
2047Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
2048
2049Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
2047**Article LEGIARTI000037206009**
20502048
2051La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2049Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des épreuves communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
20522050
2053En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2051**Article LEGIARTI000037207555**
20542052
2055La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
2053En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
20562054
2057L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-6 \(V\)"), D. 336-7, [D. 336-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-13 \(V\)")et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article [D. 336-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-18 \(V\)") et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2055**Article LEGIARTI000037212422**
20582056
2059**Article LEGIARTI000006527150**
2057L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels.
20602058
2061Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
2059L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
2060
2061Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale.
20622062
2063Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
2063Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
20642064
2065**Article LEGIARTI000006527158**
2065Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels.
20662066
2067Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
2067La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20682068
20691° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-4 \(V\)") ;
2069Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat technologique et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
20702070
20712° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2071En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
20722072
20733° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2073La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
20742074
2075Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
2075L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212531&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-6 \(VD\)"), D. 336-7, D. 336-7-1, [D. 336-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-13 \(VD\)")et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
20762076
2077Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
2077**Article LEGIARTI000037212433**
20782078
2079**Article LEGIARTI000006527162**
2079Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
20802080
2081Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2081Les évaluations de contrôle continu portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
20822082
2083**Article LEGIARTI000020488830**
2083Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
20842084
2085Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
2085**Article LEGIARTI000037212437**
20862086
2087Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
2087Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
20882088
2089Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2089Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
20902090
2091**Article LEGIARTI000024601826**
2091**Article LEGIARTI000037212441**
20922092
20932093La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
20942094
2095
2095La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
20962096
2097La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
20972098
2098La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
2099Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
20992100
2100
2101Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
21012102
2103Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21022104
2103En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
2105**Article LEGIARTI000037212445**
21042106
2105
2107Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
21062108
2109Les épreuves terminales écrites et les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
21072110
2108La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
2111Au cours des épreuves communes de contrôle continu, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.
21092112
2110
2111
2112
2113Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2113Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
21142114
2115
2115**Article LEGIARTI000037212454**
21162116
2117Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
21172118
2118Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
2119Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
21192120
2120
2121Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
21212122
2123Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
21222124
2123Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2125Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
21242126
2125**Article LEGIARTI000025375199**
2127**Article LEGIARTI000037212457**
21262128
2127Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2129Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
21282130
2129Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2131Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
21302132
2131**Article LEGIARTI000030404941**
2133Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
21322134
2133Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
2135**Article LEGIARTI000037212524**
21342136
2135Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
2137Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21362138
2137**Article LEGIARTI000031111861**
2139**Article LEGIARTI000037212527**
21382140
2139Lors des épreuves de l'examen du baccalauréat technologique organisées à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
2141Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
21402142
2141Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
21431° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21422144
2143Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
21452° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
21442146
2145**Article LEGIARTI000034388481**
21473° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21462148
2147Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
2149Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
21482150
2149Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
2151Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
21502152
2151Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2153**Article LEGIARTI000037212531**
21522154
2153Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2155Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
21542156
2155Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
2157Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
21562158
21572159**Article LEGIARTI000037875575**
21582160
Article LEGIARTI000006527169 L2176→2178
21762178
21772179Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
21782180
2179**Article LEGIARTI000006527169**
2180
2181Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
2182
21832181**Article LEGIARTI000006527171**
21842182
21852183La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
Article LEGIARTI000022170681 L2192→2190
21922190
21932191Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
21942192
2195**Article LEGIARTI000022170681**
2196
2197Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 336-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-15 \(V\)"), les articles [D. 336-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-17 \(V\)"), D. 336-18 et [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-20 \(V\)").
2198
21992193**Article LEGIARTI000025165868**
22002194
22012195Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
Article LEGIARTI000028711809 L2218→2212
22182212
22192213Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
22202214
2221**Article LEGIARTI000028711809**
2215**Article LEGIARTI000037212461**
22222216
2223Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2217Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
2218
2219Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
2220
2221**Article LEGIARTI000037212465**
2222
2223Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
2224
2225**Article LEGIARTI000037212510**
2226
2227Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 336-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212520&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-15 \(VD\)"), les articles [D. 336-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527169&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 336-18 et [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid).
2228
2229**Article LEGIARTI000037212515**
2230
2231A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2232
2233**Article LEGIARTI000037212518**
2234
2235Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
22242236
22251° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
22371° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
22262238
22272° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
22392° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
22282240
2229Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
2230
2231**Article LEGIARTI000028711814**
2232
2233A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article [D. 336-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid) qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2241Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
22342242
2235**Article LEGIARTI000031111866**
2243**Article LEGIARTI000037212520**
22362244
2237Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
2245Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
22382246
22392247La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
22402248
2241Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.
2249Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
22422250
22432251Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
22442252
22452253Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
22462254
2247**Article LEGIARTI000031111871**
2248
2249Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes organisées au début de l'année scolaire suivante.
2250
2251L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
2252
22532255## Sous-section 3 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat technologique
22542256
22552257**Article LEGIARTI000025818336**
Article LEGIARTI000024601747 L2462→2464
24622464
24632465Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
24642466
2465**Article LEGIARTI000024601747**
2467**Article LEGIARTI000024601751**
24662468
2467L'examen du baccalauréat technologique "techniques de la musique et de la danse" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
2469Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
24682470
2469
24711° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
24702472
24732° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
24712474
2472Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
24753° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
24732476
2474
2477**Article LEGIARTI000031111903**
24752478
2479Les dispositions de l'article [D. 336-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527170&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
24762480
24771° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
2481Les dispositions de l'article [D. 336-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
24782482
2479
2483**Article LEGIARTI000037212494**
24802484
2485Les dispositions nécessaires à l'application des articles [D. 336-39 à D. 336-46-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037212506&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D336-39 \(M\)") sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
24812486
24822° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
2487**Article LEGIARTI000037212498**
24832488
2484
2489A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
24852490
2491**Article LEGIARTI000037212500**
24862492
2487En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2493L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
24882494
24892495
24902496
24912497
2492A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
2498Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :
24932499
24942500
24952501
24962502
2497Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
25031° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;
24982504
24992505
25002506
25012507
2502Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
25082° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.
25032509
25042510
25052511
25062512
25071° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
2513En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
25082514
25092515
25102516
25112517
25122° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
2518A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.
25132519
25142520
25152521
25162522
2517A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
2523Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.
25182524
25192525
25202526
25212527
2522Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
2528Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :
25232529
25242530
25252531
25262532
2527A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
25331° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;
25282534
25292535
25302536
25312537
2532Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2533
2534En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
25382° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.
25352539
2536**Article LEGIARTI000024601751**
2540
25372541
2538Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
25392542
25401° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2543A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.
25412544
25422° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2545
25432546
25443° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
25452547
2546**Article LEGIARTI000028711831**
2548Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.
25472549
2548Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
25492550
25501° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2551
25522° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
2551
2552
2553A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
2554
25532555
2554Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
25552556
2556**Article LEGIARTI000028711862**
25572557
2558A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2558Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2559
2560En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
25592561
2560**Article LEGIARTI000028713709**
2562**Article LEGIARTI000037212504**
25612563
2562Les dispositions nécessaires à l'application des articles [D. 336-39 à D. 336-46-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527195&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2564Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
2565
25661° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2567
25682° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
2569
2570Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
25632571
2564**Article LEGIARTI000031111897**
2572**Article LEGIARTI000037212506**
25652573
2566Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
2574Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.
25672575
25682576Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.
25692577
Article LEGIARTI000031111903 L2573→2581
25732581
25742582Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.
25752583
2576Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
2584Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
25772585
25782586La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
25792587
2580**Article LEGIARTI000031111903**
2581
2582Les dispositions de l'article [D. 336-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527170&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2583
2584Les dispositions de l'article [D. 336-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
2585
25862588## Section 4 : Le brevet de technicien.
25872589
25882590**Article LEGIARTI000006527207**
25892591
25902592Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.
25912593
2592**Article LEGIARTI000006527208**
2593
2594Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
2595
25961° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
2597
25982° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
2599
26002594**Article LEGIARTI000006527209**
26012595
26022596Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
Article LEGIARTI000006527211 L2609→2603
26092603
26102604Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article [D. 336-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)")doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article [D. 336-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-51 \(V\)") dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.
26112605
2612**Article LEGIARTI000006527211**
2613
2614Une session d'examen a lieu chaque année.
2615
2616Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
2617
2618La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
2619
26202606**Article LEGIARTI000006527212**
26212607
26222608L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
Article LEGIARTI000006527214 L2633→2619
26332619
26342620En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
26352621
2636**Article LEGIARTI000006527214**
2622**Article LEGIARTI000006527215**
26372623
2638Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
2624Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article [D. 336-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-56 \(V\)").
26392625
2640Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
2626Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
26412627
2642En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
2628Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
26432629
2644A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-50 \(V\)"), qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
2630Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
26452631
2646En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2632**Article LEGIARTI000006527216**
26472633
2648Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
2634Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
26492635
2650Le titre de technicien breveté est décerné :
2636Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
26512637
26521° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2638**Article LEGIARTI000037212488**
26532639
26542° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
2640Une session d'examen a lieu chaque année.
26552641
2656Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2642Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
26572643
2658L'anonymat des épreuves doit être assuré.
2644La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
26592645
2660**Article LEGIARTI000006527215**
2646**Article LEGIARTI000037212491**
26612647
2662Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article [D. 336-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-56 \(V\)").
2648Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
26632649
2664Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
26501° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation nationale, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
26652651
2666Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
26522° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
26672653
2668Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2654**Article LEGIARTI000037212535**
26692655
2670**Article LEGIARTI000006527216**
2656Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.
26712657
2672Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
2658Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
26732659
2674Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
2660En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
2661
2662A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article [D. 336-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527208&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
2663
2664En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
2665
2666Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
2667
2668Le titre de technicien breveté est décerné :
2669
26701° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2671
26722° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
2673
2674Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
2675
2676L'anonymat des épreuves doit être assuré.
26752677
26762678## Sous-section 1 : Dispositions générales.
26772679
Article LEGIARTI000038254190 L3805→3805
38053805
380638064° Ecole normale supérieure de Rennes.
38073807
3808**Article LEGIARTI000038254190**
3808**Article LEGIARTI000038621721**
38093809
38103810Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l' article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
38113811
38121° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
38121° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
3813
38142° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
38133815
38143816## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
38153817
Article LEGIARTI000037872941 L4260→4262
42604262
42614263## Section 4 : Conventions et association
42624264
4263**Article LEGIARTI000037872941**
4265**Article LEGIARTI000038621690**
42644266
4265Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
4267Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
42664268
42671° (Abrogé) ;
42691° (Abrogé) ;
42684270
42692° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
42712° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
42704272
42713° (Supprimé) ;
42733° (Supprimé) ;
42724274
42734° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
42754° L'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
42744276
42755° (Abrogé) ;
42775° (Abrogé) ;
42764278
42776° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
42796° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
42784280
42797° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42817° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42804282
42818° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42838° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42824284
42839° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42859° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42844286
428510° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
428710° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42864288
428711° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;
428911° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;
42884290
428912° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
429112° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
42904292
429113° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
429313° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
42924294
429314° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
429514° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
42944296
429515° L'université de Chambéry à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
429715° L'université de Chambéry à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
42964298
429716° L'Institut d'études politiques de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
429916° L'Institut d'études politiques de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
42984300
429917° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
430117° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
43004302
430118° L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à l'Ecole polytechnique par le décret n° 2016-31 du 19 janvier 2016 portant association de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à l'Ecole polytechnique ;
430318° (Abrogé) ;
43024304
430319° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ;
430519° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ;
43044306
430520° L'Ecole pratique des hautes études à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
430720° L'Ecole pratique des hautes études à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
43064308
430721° L'Ecole des hautes études en sciences sociales à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 18 janvier 2016 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
430921° L'Ecole des hautes études en sciences sociales à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 18 janvier 2016 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
43084310
430922° L'Ecole nationale des chartes à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
431122° L'Ecole nationale des chartes à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
43104312
431123° L'Ecole française d'Extrême-Orient à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
431323° L'Ecole française d'Extrême-Orient à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University-par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
43124314
431324° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
431524° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
43144316
431525° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
431725° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
43164318
431726° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne à l'Ecole centrale de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
431926° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne à l'Ecole centrale de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
43184320
431927° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
432127° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
43204322
432128° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
432328° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
43224324
432329° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
432529° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
43244326
432530° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
432730° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
43264328
432731° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
432931° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
43284330
432932° Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Toulouse Midi-Pyrénées à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
433132° Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Toulouse Midi-Pyrénées à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43304332
433133° L'Ecole nationale de l'aviation civile à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
433333° L'Ecole nationale de l'aviation civile à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43324334
433334° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
433534° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43344336
433535° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
433735° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43364338
433736° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
433936° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43384340
433937° L'Institut d'études politiques de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
434137° L'Institut d'études politiques de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43404342
434138° L'Institut national universitaire Jean-François Champollion à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
434338° L'Institut national universitaire Jean-François Champollion à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43424344
434339° L'Institut supérieur des arts de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
434539° L'Institut supérieur des arts de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43444346
434540° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
434740° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43464348
434741° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
434941° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43484350
434942° L'université de technologie de Compiègne à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
435142° L'université de technologie de Compiègne à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
43504352
435143° L'Ecole supérieure d'art et de design d'Amiens à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
435343° L'Ecole supérieure d'art et de design d'Amiens à l'université d'Amiens par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
43524354
435344° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
435544° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43544356
435545° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
435745° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43564358
435746° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
435946° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
43584360
435947° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
436147° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
43604362
436148° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
436348° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
43624364
436349° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
436549° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
43644366
436550° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
436750° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
43664368
436751° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
436951° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
43684370
436952° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille ;
437152° L'Institut d'études politiques de Lille à l'université Lille par le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l'Institut d'études politiques de Lille à l'université de Lille ;
43704372
437153° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
437353° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
43724374
437354° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
437554° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
43744376
437555° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
437755° L'Institut Pasteur à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University par le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
43764378
437756° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
437956° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
43784380
437957° L'Institut d'études politiques de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
438157° L'Institut d'études politiques de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
43804382
438158° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
438358° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
43824384
438359° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;
438559° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;
43844386
438560° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
438760° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
43864388
438761° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
438961° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
43884390
438962° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;
439162° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;
43904392
439163° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Lille à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
439363° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Lille à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
43924394
439364° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
439564° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à l'Ecole centrale de Lille par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à l'Ecole centrale de Lille ;
43944396
439565° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
439765° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43964398
439766° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
439966° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43984400
439967° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
440167° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
44004402
440168° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
440368° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
44024404
440369° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
440569° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
44044406
440570° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
440770° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
44064408
440771° L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom par le décret n° 2018-258 du 9 avril 2018 portant association de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom ;
440971° L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom par le décret n° 2018-258 du 9 avril 2018 portant association de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom ;
44084410
440972° L'université de technologie de Compiègne à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
4410
441173° Le Muséum national d'histoire naturelle à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
4412
441374° Le Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne université ;
4414
441575° Le Centre international d'études pédagogiques à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
441172° L'université de technologie de Compiègne à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
44164412
441776° L'Ecole supérieure d'arts et design Le Havre-Rouen à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
441373° Le Muséum national d'histoire naturelle à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
44184414
441977° L'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
441574° Le Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne université ;
44204416
442178° Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
441775° Le Centre international d'études pédagogiques à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
44224418
442379° Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
441976° L'Ecole supérieure d'arts et design Le Havre-Rouen à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
44244420
442580° L'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2018-1005 du 19 novembre 2018 portant association de l'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes ;
442177° L'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4422
442378° Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4424
442579° Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
4426
442780° L'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2018-1005 du 19 novembre 2018 portant association de l'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes ;
4428
442981° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
44264430
442781° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
4428
4429443182° L'institut Pasteur de Lille à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France par le décret n° 2018-1212 du 21 décembre 2018 portant association d'établissements à la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France.
44304432
44314433## Chapitre II : Les écoles d'architecture