Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 (2017-05-01)

N
Nomoscope
1 mai 2017 7eeccb702370e32ba949e4caef92682f2421ced9
Version précédente : 504c1651
Résumé IA

Ce changement modifie la référence légale applicable aux procédures de réquisition de paiement par les chefs d'établissement, en remplaçant l'article L. 233-3 du code des juridictions financières par l'article L. 233-1. Les droits des citoyens et des agents comptables ne sont pas affectés, car la procédure de reddition de comptes et de transmission à la chambre régionale des comptes reste strictement identique dans son fonctionnement. L'impact pour les établissements scolaires est purement technique, consistant à mettre à jour la référence normative sans modifier les obligations pratiques ou les garanties financières existantes.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +4 -4

Article LEGIARTI000029006980 L2393→2393
23932393
23942394Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
23952395
2396**Article LEGIARTI000029006980**
2397
2398Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
2399
24002396**Article LEGIARTI000029007019**
24012397
24022398Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
Article LEGIARTI000034612191 L2458→2454
24582454
24592455Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
24602456
2457**Article LEGIARTI000034612191**
2458
2459Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'[article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-3") et de l'[article L. 233-1 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L233-1"), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
2460
24612461## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
24622462
24632463**Article LEGIARTI000018380470**