Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 (2017-05-01)
N
Nomoscope7eeccb702370e32ba949e4caef92682f2421ced9Version précédente : 504c1651
Résumé IA
Ce changement modifie la référence légale applicable aux procédures de réquisition de paiement par les chefs d'établissement, en remplaçant l'article L. 233-3 du code des juridictions financières par l'article L. 233-1. Les droits des citoyens et des agents comptables ne sont pas affectés, car la procédure de reddition de comptes et de transmission à la chambre régionale des comptes reste strictement identique dans son fonctionnement. L'impact pour les établissements scolaires est purement technique, consistant à mettre à jour la référence normative sans modifier les obligations pratiques ou les garanties financières existantes.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
Ce qui a changé 1 fichier +4 -4
| Article LEGIARTI000029006980 L2393→2393 | ||
| 2393 | 2393 | |
| 2394 | 2394 | Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. |
| 2395 | 2395 | |
| 2396 | **Article LEGIARTI000029006980** | |
| 2397 | ||
| 2398 | Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. | |
| 2399 | ||
| 2400 | 2396 | **Article LEGIARTI000029007019** |
| 2401 | 2397 | |
| 2402 | 2398 | Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. |
| Article LEGIARTI000034612191 L2458→2454 | ||
| 2458 | 2454 | |
| 2459 | 2455 | Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé. |
| 2460 | 2456 | |
| 2457 | **Article LEGIARTI000034612191** | |
| 2458 | ||
| 2459 | Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'[article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-3") et de l'[article L. 233-1 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L233-1"), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. | |
| 2460 | ||
| 2461 | 2461 | ## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. |
| 2462 | 2462 | |
| 2463 | 2463 | **Article LEGIARTI000018380470** |