Décret n°2017-641 du 26 avril 2017 (+1 texte) (2017-04-29)

N
Nomoscope
29 avr. 2017 504c165145193ca1553444ebe1ce4aff6c123862
Version précédente : 822e2777
Résumé IA

Ce changement réorganise et clarifie la définition juridique de la licence en la présentant d'abord comme un diplôme national sanctionnant un niveau de 180 crédits européens, avant de détailler les titres conférant ce grade. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure lisibilité des conditions d'obtention du grade, notamment avec l'ajout explicite du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique à la liste des titres conférant la licence. Ces modifications renforcent la sécurité juridique des titulaires en précisant les parcours reconnus sans modifier substantiellement les conditions d'accès au grade.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000031853272 L2645→2645
26452645
26462646Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
26472647
2648**Article LEGIARTI000031853272**
2648**Article LEGIARTI000033929244**
26492649
2650Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
2650La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
26512651
26521° D'un diplôme de licence ;
2652Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
26532653
26542° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2654L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
26552655
26563° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
2656**Article LEGIARTI000033931187**
26572657
26584° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles [D. 636-70 à D. 636-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid);
2658Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles [D. 612-32-2 à D. 612-32-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031200289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-32-2 \(V\)").
26592659
26604-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
2660**Article LEGIARTI000034510454**
26612661
26625° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article [R. 672-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
2662Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
26632663
26646° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
26641° D'un diplôme de licence ;
26652665
26667° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
26662° D'un diplôme de licence professionnelle ;
26672667
26688° Des diplômes délivrés :
26683° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
26692669
2670a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'[article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&idArticle=LEGIARTI000006444797&dateTexte=&categorieLien=cid)portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
26704° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles [D. 636-70 à D. 636-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865457&dateTexte=&categorieLien=cid);
26712671
2672b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le [décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030467726&categorieLien=cid)portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
26724-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
26732673
2674Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
26745° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article [R. 672-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865752&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
26752675
2676**Article LEGIARTI000033929244**
26766° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
26772677
2678La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
26787° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
26792679
2680Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
26808° Des diplômes délivrés :
26812681
2682L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
2682a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'[article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&idArticle=LEGIARTI000006444797&dateTexte=&categorieLien=cid)portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
26832683
2684**Article LEGIARTI000033931187**
2684b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le [décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030467726&categorieLien=cid)portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
26852685
2686Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles [D. 612-32-2 à D. 612-32-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000031200289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-32-2 \(V\)").
26869° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime.
2687
2688Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
26872689
26882690## Sous-section unique : Le grade de master
26892691
Article LEGIARTI000020743309 L1077→1077
10771077Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
10781078Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
10791079
1080**Article LEGIARTI000020743309**
1080**Article LEGIARTI000020743313**
10811081
1082Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
1083Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
1084Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
1085Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
1082Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1083Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
10861084
1087**Article LEGIARTI000020743311**
1085**Article LEGIARTI000034506341**
10881086
1089Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
1090Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
10911° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;
10922° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
1093Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
1087Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
10941088
1095**Article LEGIARTI000020743313**
1089Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au Conseil national de la vie lycéenne.
10961090
1097Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
1098Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
1091Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
1092
1093**Article LEGIARTI000034510478**
1094
1095Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
1096
1097Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
1098
10991° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
1100
11012° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
1102
1103Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
1104
1105Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux [1° à 8° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525955&dateTexte=&categorieLien=cid) et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.
1106
1107**Article LEGIARTI000034510484**
1108
1109En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.
1110
1111Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.
10991112
11001113## Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
11011114
Article LEGIARTI000020743293 L1122→1135
11221135
11231136Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours.
11241137
1125**Article LEGIARTI000020743293**
1126
1127L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
1128Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
1129Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
1130Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
1131Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.
1132Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
1133Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
1134
11351138**Article LEGIARTI000020743295**
11361139
11371140Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Article LEGIARTI000020743301 L1158→1161
11581161Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
11591162Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
11601163
1161**Article LEGIARTI000020743301**
1162
1163Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
1164
11651164**Article LEGIARTI000020743303**
11661165
11671166Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
11681167
1168**Article LEGIARTI000034510489**
1169
1170Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.
1171
1172**Article LEGIARTI000034510493**
1173
1174L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
1175
1176Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article [D. 511-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663196&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
1177
1178Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
1179
1180Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article [D. 511-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663204&dateTexte=&categorieLien=cid).
1181
1182Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.
1183
1184Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
1185
1186Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
1187
11691188## Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité
11701189
11711190**Article LEGIARTI000020743277**