Version du 2016-11-01

N
Nomoscope
1 nov. 2016 7e341e78ed2c8da29727dd6cd19f752ce4e20d32
Version précédente : 4f49a6d3
Résumé IA

Ces changements modernisent le mode de désignation des représentants des élèves au conseil d'administration en adaptant les règles aux spécificités des collèges et des lycées, notamment par l'introduction de la Vie Lycéenne et des classes post-baccalauréat. Les droits des élèves sont renforcés par une élection plus large et plus représentative, incluant désormais les délégués pour la vie lycéenne et les élèves des classes post-bac, tout en clarifiant les conditions de remplacement des membres en cas de vacance. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure participation démocratique au sein des établissements scolaires et une plus grande stabilité dans la gestion des mandats des représentants.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +57 -30

Article LEGIARTI000018380328 L126→126
126126
127127Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
128128
129**Article LEGIARTI000018380328**
130
131Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
132Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [D. 422-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)")perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
133En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-13 \(V\)").
134
135129**Article LEGIARTI000018380330**
136130
137131Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
Article LEGIARTI000018380340 L162→156
162156
163157Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
164158
165**Article LEGIARTI000018380340**
166
167L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
168Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
169Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
170Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
171
172159**Article LEGIARTI000018380342**
173160
174161Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
Article LEGIARTI000033130745 L288→275
288275
289276Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
290277
278**Article LEGIARTI000033130745**
279
280L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
281
282Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
283
284Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
285
286Dans les lycées, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
287
288En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
289
290Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.
291
292Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour, au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.
293Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
294
295**Article LEGIARTI000033130748**
296
297Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
298
299Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
300
301Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [D. 422-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid)perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
302
303En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid).
304
291305## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
292306
293307**Article LEGIARTI000018380318**
Article LEGIARTI000018380312 L322→336
322336Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
323337Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
324338
325**Article LEGIARTI000018380312**
326
327Dans les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
328Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
329Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
330Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
331
332**Article LEGIARTI000018380314**
339**Article LEGIARTI000033130753**
333340
334341Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
335Au cours de la première réunion, il est procédé à l'élection :
3361° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
3372° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
342
343Au cours de la première réunion de l'assemblée générale des délégués de classe, il est procédé à l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline.
344
338345L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
339346
340**Article LEGIARTI000027881734**
347**Article LEGIARTI000033130756**
348
349Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
350
351Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
352
353Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
354
355Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
356
357Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
358
359**Article LEGIARTI000033130759**
341360
342361Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
362
3433631° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
364
3443652° Il est obligatoirement consulté :
345a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
346b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
366
367a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
368
369b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
370
347371c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
348Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions [](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332540&idArticle=LEGIARTI000006503899&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'article [R. 511-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid).
372
373Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués pour la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article [R. 511-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-7 \(V\)").
374
349375Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
376
350377Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
351378
352379**Article LEGIARTI000052043510**
Article LEGIARTI000032973711 L4347→4374
43474374
43484375Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
43494376
4350**Article LEGIARTI000032973711**
4377**Article LEGIARTI000033130766**
43514378
4352Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2016-1063 du 3 août 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967294&categorieLien=cid), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4379Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
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43544381## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
43554382