Version du 2015-04-02
N
Nomoscope7c917007741d8134ec625278fe17a84fb2c40c9bVersion précédente : 9997b7b2
Résumé IA
Ce changement élargit le champ des activités éligibles à la validation des acquis de l'expérience (VAE) en incluant explicitement l'exercice de mandats électoraux locaux, remplaçant l'ancienne formulation restrictive listant spécifiquement les conseillers municipaux, généraux et régionaux. Cette modification étend le droit des citoyens à faire reconnaître leurs compétences acquises par leur engagement politique local, facilitant ainsi l'accès aux diplômes professionnels sans nécessiter une expérience purement salariée ou bénévole. L'impact concret est une meilleure reconnaissance de l'ensemble des parcours citoyens, permettant aux élus locaux de valoriser leur mandat dans une démarche de formation continue ou de reconversion.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 2 fichiers +26 -26
| Article LEGIARTI000027572137 L262→262 | ||
| 262 | 262 | |
| 263 | 263 | Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail. |
| 264 | 264 | |
| 265 | **Article LEGIARTI000027572137** | |
| 266 | ||
| 267 | I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. | |
| 268 | ||
| 269 | II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6411-1 \(V\)")du code du travail. | |
| 270 | ||
| 271 | La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article [L. 6412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6412-2 \(V\)") du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période. | |
| 272 | ||
| 273 | Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. | |
| 274 | ||
| 275 | Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. | |
| 276 | ||
| 277 | La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. | |
| 278 | ||
| 279 | La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. | |
| 280 | ||
| 281 | Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. | |
| 282 | ||
| 283 | Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. | |
| 284 | ||
| 285 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au septième alinéa du présent II. | |
| 286 | ||
| 287 | III.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. | |
| 288 | ||
| 289 | 265 | **Article LEGIARTI000028699392** |
| 290 | 266 | |
| 291 | 267 | I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 335-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524844&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 641-4 et L. 641-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525274&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586158&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime. |
| Article LEGIARTI000030426495 L318→294 | ||
| 318 | 294 | |
| 319 | 295 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. |
| 320 | 296 | |
| 297 | **Article LEGIARTI000030426495** | |
| 298 | ||
| 299 | I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. | |
| 300 | ||
| 301 | II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. | |
| 302 | ||
| 303 | La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article [L. 6412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689050&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période. | |
| 304 | ||
| 305 | Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. | |
| 306 | ||
| 307 | Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. | |
| 308 | ||
| 309 | La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. | |
| 310 | ||
| 311 | La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. | |
| 312 | ||
| 313 | Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. | |
| 314 | ||
| 315 | Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. | |
| 316 | ||
| 317 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au septième alinéa du présent II. | |
| 318 | ||
| 319 | III.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. | |
| 320 | ||
| 321 | 321 | ## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. |
| 322 | 322 | |
| 323 | 323 | **Article LEGIARTI000006524850** |
| Article LEGIARTI000029321780 L534→534 | ||
| 534 | 534 | |
| 535 | 535 | Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. |
| 536 | 536 | |
| 537 | **Article LEGIARTI000029321780** | |
| 537 | **Article LEGIARTI000030426499** | |
| 538 | 538 | |
| 539 | Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. | |
| 539 | Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. | |
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| 541 | 541 | La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article [L. 6412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689050&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période. |
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