Version du 2015-03-28

N
Nomoscope
28 mars 2015 9997b7b2c258b1620578d2a92b8c453dc894b8a2
Version précédente : b3660360
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les dispositions relatives aux dispenses d'épreuves d'éducation physique et sportive pour raisons de santé ou de handicap, en précisant les conditions médicales requises et les aménagements possibles. Ils modifient également les références juridiques concernant les mentions sur les diplômes du baccalauréat technologique, en intégrant de nouvelles références d'articles pour assurer la cohérence du code. Pour les citoyens, cela garantit un encadrement plus explicite des droits des candidats en situation de santé particulière et maintient les critères d'attribution des mentions « Assez bien », « Bien » et « Très bien » sans altérer les conditions d'obtention des diplômes.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +22 -30

Article LEGIARTI000006527121 L665→665
665665
666666Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
667667
668**Article LEGIARTI000006527121**
669
670Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
671
672668**Article LEGIARTI000006527124**
673669
674670Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
Article LEGIARTI000022305196 L731→727
731727
732728Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
733729
734**Article LEGIARTI000022305196**
730**Article LEGIARTI000025375202**
735731
736Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
732Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
733
734Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
735
736**Article LEGIARTI000030404933**
737
738Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de [l'article D. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527121&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 334-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527132&dateTexte=&categorieLien=cid), portent les mentions :
737739
7387401° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
739741
Article LEGIARTI000025375202 L745→747
745747
746748" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
747749
748**Article LEGIARTI000025375202**
749
750Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
751
752Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
753
754750## Section 2 : Organisation de l'examen.
755751
756752**Article LEGIARTI000006527134**
Article LEGIARTI000006527153 L2048→2044
20482044
20492045Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
20502046
2051**Article LEGIARTI000006527153**
2052
2053Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
2054
20552047**Article LEGIARTI000006527156**
20562048
20572049Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
Article LEGIARTI000006527160 L2072→2064
20722064
20732065Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
20742066
2075**Article LEGIARTI000006527160**
2076
2077Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-8 \(V\)")et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-13 \(V\)"), les mentions :
2078
20791° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2080
20812° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2082
20833° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2084
2085En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
2086
2087" section européenne " ou " section de langue orientale ".
2088
20892067**Article LEGIARTI000006527162**
20902068
20912069Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article LEGIARTI000030404946 L2150→2128
21502128
21512129Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
21522130
2131**Article LEGIARTI000030404946**
2132
2133Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de [l'article D. 336-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527153&dateTexte=&categorieLien=cid), du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid), les mentions :
2134
21351° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2136
21372° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
2138
21393° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
2140
2141En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
2142
2143" section européenne " ou " section de langue orientale ".
2144
21532145## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
21542146
21552147**Article LEGIARTI000006527167**