Décret n°2023-738 du 9 août 2023 (+1 texte) (2023-08-11)

N
Nomoscope
11 août 2023 7c454b98e7cf7bdabccb7c6ea4aab2a35bd83770
Version précédente : cc721e35
Résumé IA

Ces changements renforcent la mission du chef d'établissement en intégrant explicitement la continuité pédagogique dans ses obligations de gestion et dans les objectifs contractuels définis avec le recteur. Les droits des citoyens, notamment des élèves et des familles, sont impactés par une exigence accrue de stabilité dans la scolarité, même en cas d'absence d'enseignants, tout en maintenant les procédures disciplinaires existantes face aux violences. L'impact principal réside dans une clarification des responsabilités de l'administration scolaire pour garantir la poursuite des apprentissages sans interruption.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000041435284 L1161→1161
11611161
11621162Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
11631163
1164**Article LEGIARTI000041435284**
1165
1166Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
1167
11681164**Article LEGIARTI000041435287**
11691165
11701166Le projet d'établissement prévu à l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid) définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
Article LEGIARTI000047953555 L1179→1175
11791175
11801176Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
11811177
1178**Article LEGIARTI000047953555**
1179
1180Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques, notamment en matière de continuité pédagogique, et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
1181
11821182## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
11831183
11841184**Article LEGIARTI000018380772**
Article LEGIARTI000024275744 L1186→1186
11861186Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
11871187Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
11881188
1189**Article LEGIARTI000024275744**
1190
1191En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1192
11931° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
1194
11952° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
1196
11973° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
1198
11994° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
1200
12015° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
1202
1203A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à [l'article R. 421-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251124&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
1204
1205a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
1206
1207b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
1208
1209Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663070&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
1210
1211Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
1212
12131189**Article LEGIARTI000039016560**
12141190
12151191Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
Article LEGIARTI000047953560 L1275→1251
12751251
12761252Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
12771253
1254**Article LEGIARTI000047953560**
1255
1256En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1257
12581° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
1259
12602° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
1261
12623° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
1263
12644° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
1265
12665° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
1267
1268A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à [l'article R. 421-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251124&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en saisissant le conseil de discipline :
1269
1270a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
1271
1272b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
1273
1274Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663070&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
1275
1276Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
1277
12781278## Paragraphe 1 : Composition.
12791279
12801280**Article LEGIARTI000018380748**
Article LEGIARTI000018379842 L3873→3873
38733873
38743874Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d'enseignement public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
38753875
3876**Article LEGIARTI000018379842**
3877
3878Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
3879
38803876**Article LEGIARTI000018379846**
38813877
38823878Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.
Article LEGIARTI000047953565 L3923→3919
39233919
39243920Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R. 914-18.
39253921
3922**Article LEGIARTI000047953565**
3923
3924Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.
3925
39263926## Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
39273927
39283928**Article LEGIARTI000018379822**
Article LEGIARTI000018379806 L3966→3966
39663966
39673967Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
39683968
3969**Article LEGIARTI000018379806**
3970
3971Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
3972
39733969**Article LEGIARTI000018379810**
39743970
39753971Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
Article LEGIARTI000047953571 L4010→4006
40104006
40114007Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
40124008
4009**Article LEGIARTI000047953571**
4010
4011Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.
4012
40134013## Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
40144014
40154015**Article LEGIARTI000018379792**
Article LEGIARTI000044027710 L134→134
134134
135135Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
136136
137**Article LEGIARTI000044027710**
138
139I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
140
141La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
142
143II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à l'harmonisation des notations des comités.
144
145Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.
146
147La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
148
149137**Article LEGIARTI000044027712**
150138
151139En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :
Article LEGIARTI000047953595 L236→224
236224
237225Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.
238226
227**Article LEGIARTI000047953595**
228
229I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
230
231La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le jury national procède à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux.
232
233II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et rattaché à l'université organisatrice. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université.
234
235Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers rattachés à ces UFR ou à ces composantes et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins une université différente de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.
236
237La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
238
239239## Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
240240
241241**Article LEGIARTI000033495205**