Décret n°2022-1183 du 25 août 2022 (2022-08-28)

N
Nomoscope
28 août 2022 7b34a1c14c3a112082dd7fa3681c667ef1f98339
Version précédente : 3c2d4c84
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en intégrant explicitement les instituts régionaux de formation aux établissements placés en gestion directe, ce qui unifie leur régime administratif, financier et comptable. Les droits des citoyens sont impactés par une clarification de la gestion des biens immobiliers et des personnels, garantissant que ces nouveaux instituts bénéficient des mêmes protections et procédures que les écoles existantes. Enfin, la suppression de l'article détaillant les prérogatives du directeur de l'agence suggère une simplification du texte ou un renvoi vers des dispositions plus générales, sans modifier substantiellement le pouvoir de gestion du directeur sur le terrain.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000018379608 L5781→5781
57815781
57825782## Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
57835783
5784**Article LEGIARTI000018379608**
5784**Article LEGIARTI000046224247**
57855785
5786L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à [l'article L. 452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-3 \(V\)").
5787Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
5788L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
5789Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
5786L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements et les instituts régionaux de formation placés en gestion directe dont la liste est prévue à [l'article L. 452-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525063&dateTexte=&categorieLien=cid).
5787
5788Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
5789
5790L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements et instituts régionaux de formation est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
5791
5792Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
5793
57905794L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.
57915795
57925796## Section 1 : Organisation administrative.
57935797
5794**Article LEGIARTI000018379586**
5795
5796Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
5797Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
5798Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
5799Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d'établissements.
5800Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
5801Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid "Décret n°91-833 du 30 août 1991 \(V\)")relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
5802Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-8 \(V\)")
5803Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-1 \(V\)") tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
5804Il peut déléguer sa signature.
5805
58065798**Article LEGIARTI000018379588**
58075799
58085800Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Article LEGIARTI000018379600 L5819→5811
58195811Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.
58205812Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
58215813
5822**Article LEGIARTI000018379600**
5823
5824Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
5825Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Ils cessent d'appartenir au conseil d'administration lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
5826Le mandat des administrateurs est de trois ans ; il est renouvelable. Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5827Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
5828Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
5829En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
5830
5831**Article LEGIARTI000018379602**
5832
5833Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend vingt-six membres :
58341° Un président ;
58352° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
58363° Sept représentants du ministre des affaires étrangères ;
58374° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;
58385° Un représentant du ministre chargé du budget ;
58396° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
58407° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
58418° Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
58429° Deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés, désignés par le ministre des affaires étrangères ;
584310° Deux représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger désignés dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
584411° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
5845
58465814**Article LEGIARTI000018379604**
58475815
58485816L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Article LEGIARTI000046224255 L5898→5866
58985866Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
58995867Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
59005868
5869**Article LEGIARTI000046224255**
5870
5871Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend trente-quatre membres :
5872
58731° Un président ;
5874
58752° Quatre parlementaires désignés par moitié respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
5876
58773° Dix-sept représentants de l'Etat :
5878
5879
5880-le directeur général chargé des enjeux de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5881
5882-le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5883
5884-le sous-directeur chargé de l'enseignement français à l'étranger au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5885
5886-le délégué chargé des programmes et des opérateurs au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5887
5888-le chef du pôle chargé des opérateurs au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5889
5890-le directeur chargé des ressources humaines au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5891
5892-le directeur chargé des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5893
5894-le chef de la mission chargée de l'aide à la scolarité au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5895
5896-le directeur chargé des affaires financières au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5897
5898-le sous-directeur chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
5899
5900-le directeur général chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5901
5902-le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
5903
5904-le délégué chargé des relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
5905
5906-le chef de la délégation chargée des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
5907
5908-le sous-directeur en charge de l'action extérieure de l'Etat au ministère chargé du budget ou son représentant ;
5909
5910-le chef du bureau chargé de la prospective et de l'expertise européenne et internationale au ministère chargé de la fonction publique ou son représentant ;
5911
5912-le directeur-adjoint en charge de la diplomatie économique au ministère chargé du commerce extérieur ou son représentant ;
5913
5914
59154° Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
5916
59175° Deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés dont au moins un représentant des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger ;
5918
59196° Trois représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger ;
5920
59217° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
5922
59238° Un conseiller des Français de l'étranger non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, désigné sur proposition de cette dernière.
5924
5925**Article LEGIARTI000046224261**
5926
5927Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
5928
5929Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3°, est de trois ans. Il est renouvelable.
5930
5931Les représentants mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
5932
5933Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
5934
5935Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
5936
5937Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
5938
5939En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
5940
5941**Article LEGIARTI000046224267**
5942
5943Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
5944
5945Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
5946
5947Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
5948
5949Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion d'établissements.
5950
5951Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
5952
5953Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le [décret n° 91-833 du 30 août 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173155&categorieLien=cid)relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
5954
5955Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de [l'article D. 452-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378630&dateTexte=&categorieLien=cid)
5956
5957Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des instituts régionaux de formation, aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid) tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
5958
5959Il peut déléguer sa signature.
5960
59015961## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
59025962
59035963**Article LEGIARTI000018379568**
Article LEGIARTI000018379576 L5909→5969
59095969Les dépenses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprennent notamment les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation.
59105970Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des biens immobiliers remis en dotation à l'agence sont perçues par cette dernière.
59115971
5912**Article LEGIARTI000018379576**
5913
5914Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-1 \(V\)")
5915Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
5916Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
5917Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
5918
59195972**Article LEGIARTI000018379580**
59205973
59215974Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
59225975Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
59235976
5924**Article LEGIARTI000026624234**
5977**Article LEGIARTI000026624236**
59255978
5926Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
5979L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
59275980
5928A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
5981**Article LEGIARTI000046224279**
59295982
5930**Article LEGIARTI000026624236**
5983Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des instituts régionaux de formation, les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à [l'article D. 452-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378614&dateTexte=&categorieLien=cid)
5984
5985Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
5986
5987Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des instituts régionaux de formation, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
5988
5989Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
59315990
5932L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5991**Article LEGIARTI000046224287**
5992
5993Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
59335994
5934**Article LEGIARTI000038905734**
5995A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.
59355996
5936Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
5997**Article LEGIARTI000046224289**
5998
5999Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
59376000
59386001## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
59396002
5940**Article LEGIARTI000018379562**
6003**Article LEGIARTI000046224296**
59416004
5942Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
5943A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
6005Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378646&dateTexte=&categorieLien=cid) élabore :
6006
60071° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
6008
60092° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
6010
6011a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
6012
6013b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
6014
6015Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.
59446016
5945**Article LEGIARTI000018379564**
6017**Article LEGIARTI000046224304**
59466018
5947Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à [l'article D. 452-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D452-14 \(V\)") élabore :
59481° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
59492° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
5950a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
5951b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
5952Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.
6019Les budgets primitifs de chaque institut régional de formation et de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef de l'institut régional de formation et le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
6020
6021A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef de l'institut régional de formation ou du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
59536022
5954**Article LEGIARTI000045047628**
6023**Article LEGIARTI000046224310**
59556024
5956Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
6025Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
59576026
595860271° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
59596028