Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2022-08-15)

N
Nomoscope
15 août 2022 3c2d4c84151bf7c49740bec17cb6f23ae1d94e49
Version précédente : 9766a9ab
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient le cadre juridique en remplaçant l'ancien article par de nouveaux textes qui distinguent explicitement les aménagements de scolarité ordinaires des dispositifs spécifiques. Un nouveau droit est créé pour les élèves souffrant de troubles de santé invalidants, leur permettant d'obtenir un projet d'accueil individualisé sans passer systématiquement par une procédure de projet personnalisé de scolarisation plus lourde. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives et garantit une meilleure inclusion en milieu ordinaire pour les élèves ayant des besoins de santé temporaires ou chroniques.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000029892005 L7462→7462
74627462
74637463Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)")est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)") du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
74647464
7465**Article LEGIARTI000029892005**
7466
7467Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à [l'article D. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029892021&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D351-5 \(V\)")du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
7468
7469L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
7470
7471Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
7472
7473Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article [D. 351-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527300&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
7474
7475Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-9 \(V\)") du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
7476
74777465**Article LEGIARTI000029892021**
74787466
74797467Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Article LEGIARTI000029892058 L7526→7514
75267514
75277515Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid), qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
75287516
7529**Article LEGIARTI000029892058**
7517**Article LEGIARTI000046183473**
7518
7519Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles [D. 351-5 à D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid), un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
7520
7521**Article LEGIARTI000046183480**
7522
7523Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à [l'article D. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
7524
7525L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
7526
7527Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
7528
7529Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527299&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article [D. 351-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527300&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
7530
7531Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527290&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
75307532
7531Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles [D. 351-5 à D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527286&dateTexte=&categorieLien=cid), un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
7533Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire.
75327534
75337535## Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
75347536
Article LEGIARTI000006525712 L1318→1318
13181318
13191319Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
13201320
1321## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
1321## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
13221322
13231323**Article LEGIARTI000006525712**
13241324
Article LEGIARTI000046181871 L1346→1346
13461346
13471347Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles [R. 351-21 à R. 351-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527277&dateTexte=&categorieLien=cid).
13481348
1349**Article LEGIARTI000046181871**
1350
1351Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves.
1352
13491353## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
13501354
13511355**Article LEGIARTI000038895262**