Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 (+1 texte) (2023-10-01)
N
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Résumé IA
Ces changements suppriment les dispositions relatives au renvoi d'une affaire disciplinaire vers une autre section et modifient les règles de convocation et de sanctions pour les usagers des établissements d'enseignement supérieur. Les droits concernés incluent la garantie d'un tribunal impartial, la possibilité de demander un changement de juridiction en cas de doute sur l'impartialité, ainsi que les droits de la défense lors de la convocation et l'échelle des sanctions applicables. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des procédures disciplinaires mais aussi une réduction des recours possibles pour éviter les conflits d'intérêts et une clarification des conséquences immédiates des sanctions, notamment en cas de fraude.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 2 fichiers +143 -120
| Article LEGIARTI000042048942 L844→844 | ||
| 844 | 844 | |
| 845 | 845 | L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. |
| 846 | 846 | |
| 847 | **Article LEGIARTI000042048942** | |
| 848 | ||
| 849 | S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement. | |
| 850 | ||
| 851 | La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. | |
| 852 | ||
| 853 | A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie. | |
| 854 | ||
| 855 | Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa. | |
| 856 | ||
| 857 | 847 | **Article LEGIARTI000042048945** |
| 858 | 848 | |
| 859 | 849 | La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université. |
| Article LEGIARTI000042049002 L892→882 | ||
| 892 | 882 | |
| 893 | 883 | Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission. |
| 894 | 884 | |
| 895 | **Article LEGIARTI000042049002** | |
| 896 | ||
| 897 | Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. | |
| 898 | ||
| 899 | En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure. | |
| 900 | ||
| 901 | Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité. | |
| 902 | ||
| 903 | 885 | **Article LEGIARTI000042049018** |
| 904 | 886 | |
| 905 | 887 | Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques. |
| Article LEGIARTI000042049183 L928→910 | ||
| 928 | 910 | |
| 929 | 911 | Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats. |
| 930 | 912 | |
| 931 | **Article LEGIARTI000042049183** | |
| 932 | ||
| 933 | I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : | |
| 934 | ||
| 935 | 1° L'avertissement ; | |
| 936 | ||
| 937 | 2° Le blâme ; | |
| 938 | ||
| 939 | 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; | |
| 940 | ||
| 941 | 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; | |
| 942 | ||
| 943 | 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; | |
| 944 | ||
| 945 | 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; | |
| 946 | ||
| 947 | 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. | |
| 948 | ||
| 949 | Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. | |
| 950 | ||
| 951 | Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. | |
| 952 | ||
| 953 | Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. | |
| 954 | ||
| 955 | Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période. | |
| 956 | ||
| 957 | II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation. | |
| 958 | ||
| 959 | L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal. | |
| 960 | ||
| 961 | La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser. | |
| 962 | ||
| 963 | La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation. | |
| 964 | ||
| 965 | III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. | |
| 966 | ||
| 967 | 913 | **Article LEGIARTI000042049185** |
| 968 | 914 | |
| 969 | 915 | Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont : |
| Article LEGIARTI000048048384 L1094→1040 | ||
| 1094 | 1040 | |
| 1095 | 1041 | Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. |
| 1096 | 1042 | |
| 1043 | **Article LEGIARTI000048048384** | |
| 1044 | ||
| 1045 | S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement. | |
| 1046 | ||
| 1047 | La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. | |
| 1048 | ||
| 1049 | A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie. | |
| 1050 | ||
| 1051 | Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa. | |
| 1052 | ||
| 1053 | En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat. | |
| 1054 | ||
| 1055 | **Article LEGIARTI000048048386** | |
| 1056 | ||
| 1057 | Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. | |
| 1058 | ||
| 1059 | En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure. | |
| 1060 | ||
| 1061 | Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité. | |
| 1062 | ||
| 1063 | **Article LEGIARTI000048048388** | |
| 1064 | ||
| 1065 | I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : | |
| 1066 | ||
| 1067 | 1° L'avertissement ; | |
| 1068 | ||
| 1069 | 2° Le blâme ; | |
| 1070 | ||
| 1071 | 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; | |
| 1072 | ||
| 1073 | 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; | |
| 1074 | ||
| 1075 | 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; | |
| 1076 | ||
| 1077 | 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; | |
| 1078 | ||
| 1079 | 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. | |
| 1080 | ||
| 1081 | Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. | |
| 1082 | ||
| 1083 | Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. | |
| 1084 | ||
| 1085 | Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. | |
| 1086 | ||
| 1087 | Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période. | |
| 1088 | ||
| 1089 | II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation. | |
| 1090 | ||
| 1091 | Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal. | |
| 1092 | ||
| 1093 | La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser. | |
| 1094 | ||
| 1095 | La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation. | |
| 1096 | ||
| 1097 | III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans. | |
| 1098 | ||
| 1097 | 1099 | ## Chapitre II : Saint-Barthélemy |
| 1098 | 1100 | |
| 1099 | 1101 | **Article LEGIARTI000038711599** |
| Article LEGIARTI000042054643 L616→616 | ||
| 616 | 616 | |
| 617 | 617 | Il en va de même des personnes désignées en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation. |
| 618 | 618 | |
| 619 | **Article LEGIARTI000042054643** | |
| 619 | **Article LEGIARTI000042054654** | |
| 620 | 620 | |
| 621 | Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid) sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. | |
| 621 | Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire. | |
| 622 | 622 | |
| 623 | Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement. | |
| 623 | **Article LEGIARTI000048048326** | |
| 624 | 624 | |
| 625 | Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège. | |
| 625 | Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. | |
| 626 | 626 | |
| 627 | Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet. | |
| 627 | Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. | |
| 628 | 628 | |
| 629 | **Article LEGIARTI000042054654** | |
| 629 | L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. | |
| 630 | 630 | |
| 631 | Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire. | |
| 631 | L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. | |
| 632 | ||
| 633 | En cas de carence de candidature ou lorsque, après application des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant. | |
| 632 | 634 | |
| 633 | **Article LEGIARTI000042054659** | |
| 635 | **Article LEGIARTI000048048331** | |
| 634 | 636 | |
| 635 | Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. | |
| 637 | Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. | |
| 636 | 638 | |
| 637 | 639 | Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection. |
| 638 | 640 | |
| Article LEGIARTI000042054665 L642→644 | ||
| 642 | 644 | |
| 643 | 645 | En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions. |
| 644 | 646 | |
| 645 | **Article LEGIARTI000042054665** | |
| 647 | **Article LEGIARTI000048048334** | |
| 646 | 648 | |
| 647 | Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. | |
| 649 | Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid) sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. | |
| 648 | 650 | |
| 649 | Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. | |
| 651 | Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement. | |
| 650 | 652 | |
| 651 | L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. | |
| 653 | Lorsque, pour un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège. | |
| 652 | 654 | |
| 653 | L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. | |
| 655 | Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet. | |
| 654 | 656 | |
| 655 | 657 | ## Paragraphe 3 : Formations de jugement |
| 656 | 658 | |
| 657 | **Article LEGIARTI000027866019** | |
| 658 | ||
| 659 | La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université. | |
| 660 | ||
| 661 | 659 | **Article LEGIARTI000030161632** |
| 662 | 660 | |
| 663 | 661 | La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-14 \(Ab\)") et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article. |
| Article LEGIARTI000048048339 L721→719 | ||
| 721 | 719 | |
| 722 | 720 | Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés à l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité. |
| 723 | 721 | |
| 724 | ## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine | |
| 722 | **Article LEGIARTI000048048339** | |
| 723 | ||
| 724 | La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université. | |
| 725 | 725 | |
| 726 | **Article LEGIARTI000027866027** | |
| 726 | Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement. | |
| 727 | 727 | |
| 728 | La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. | |
| 728 | ## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine | |
| 729 | 729 | |
| 730 | 730 | **Article LEGIARTI000042054594** |
| 731 | 731 | |
| Article LEGIARTI000048048342 L737→737 | ||
| 737 | 737 | |
| 738 | 738 | 2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université. |
| 739 | 739 | |
| 740 | **Article LEGIARTI000048048342** | |
| 741 | ||
| 742 | La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif. | |
| 743 | ||
| 740 | 744 | ## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement |
| 741 | 745 | |
| 742 | 746 | **Article LEGIARTI000027866058** |
| 743 | 747 | |
| 744 | 748 | Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. |
| 745 | 749 | |
| 746 | **Article LEGIARTI000027866060** | |
| 747 | ||
| 748 | Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. | |
| 749 | La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix. | |
| 750 | Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. | |
| 751 | En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire. | |
| 752 | ||
| 753 | **Article LEGIARTI000027866064** | |
| 754 | ||
| 755 | Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. | |
| 756 | Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil. | |
| 757 | Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)"), ou leur représentant. | |
| 758 | La personne déférée a la parole en dernier. | |
| 759 | Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. | |
| 760 | ||
| 761 | **Article LEGIARTI000027866066** | |
| 762 | ||
| 763 | Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations. | |
| 764 | ||
| 765 | 750 | **Article LEGIARTI000027866068** |
| 766 | 751 | |
| 767 | 752 | Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations. |
| Article LEGIARTI000042054550 L770→755 | ||
| 770 | 755 | |
| 771 | 756 | Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. |
| 772 | 757 | |
| 773 | **Article LEGIARTI000042054550** | |
| 758 | **Article LEGIARTI000042054555** | |
| 759 | ||
| 760 | Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. | |
| 761 | ||
| 762 | Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. | |
| 763 | ||
| 764 | Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée. | |
| 765 | ||
| 766 | **Article LEGIARTI000042054577** | |
| 774 | 767 | |
| 775 | La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. | |
| 768 | Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur. | |
| 776 | 769 | |
| 777 | La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. | |
| 770 | Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13. | |
| 778 | 771 | |
| 779 | Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. | |
| 772 | Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction. | |
| 780 | 773 | |
| 781 | La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. | |
| 774 | **Article LEGIARTI000048048345** | |
| 782 | 775 | |
| 783 | La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 776 | Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. | |
| 777 | ||
| 778 | Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix. | |
| 779 | ||
| 780 | Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire. | |
| 781 | ||
| 782 | Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications. | |
| 784 | 783 | |
| 785 | **Article LEGIARTI000042054555** | |
| 784 | **Article LEGIARTI000048048348** | |
| 786 | 785 | |
| 787 | Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. | |
| 786 | Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix. | |
| 788 | 787 | |
| 789 | Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. | |
| 788 | La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. | |
| 790 | 789 | |
| 791 | Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée. | |
| 790 | Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction. | |
| 791 | ||
| 792 | Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. | |
| 793 | ||
| 794 | Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience. | |
| 795 | ||
| 796 | Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation. | |
| 792 | 797 | |
| 793 | **Article LEGIARTI000042054561** | |
| 798 | **Article LEGIARTI000048048351** | |
| 794 | 799 | |
| 795 | L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. | |
| 800 | Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. | |
| 801 | ||
| 802 | En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue. | |
| 796 | 803 | |
| 797 | Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois. | |
| 804 | **Article LEGIARTI000048048354** | |
| 798 | 805 | |
| 799 | **Article LEGIARTI000042054566** | |
| 806 | L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. | |
| 800 | 807 | |
| 801 | La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article [R. 712-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866060&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 808 | Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents. | |
| 802 | 809 | |
| 803 | Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article. | |
| 810 | **Article LEGIARTI000048048357** | |
| 804 | 811 | |
| 805 | **Article LEGIARTI000042054577** | |
| 812 | Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport. | |
| 813 | ||
| 814 | S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix. | |
| 815 | ||
| 816 | La personne poursuivie a la parole en dernier. | |
| 817 | ||
| 818 | Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience. | |
| 819 | ||
| 820 | Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits. | |
| 806 | 821 | |
| 807 | Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur. | |
| 822 | **Article LEGIARTI000048048362** | |
| 808 | 823 | |
| 809 | Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13. | |
| 824 | Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience. | |
| 825 | ||
| 826 | Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. | |
| 810 | 827 | |
| 811 | Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction. | |
| 828 | **Article LEGIARTI000048048370** | |
| 812 | 829 | |
| 813 | **Article LEGIARTI000042054587** | |
| 830 | La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. | |
| 814 | 831 | |
| 815 | Dès réception du document mentionné à l'article [R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866027&dateTexte=&categorieLien=cid) et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique. | |
| 832 | La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement. | |
| 816 | 833 | |
| 817 | Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction. | |
| 834 | Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur. | |
| 818 | 835 | |
| 819 | ## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours | |
| 836 | La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. | |
| 820 | 837 | |
| 821 | **Article LEGIARTI000027866082** | |
| 838 | La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | |
| 822 | 839 | |
| 823 | L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article [R. 712-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-41 \(V\)") et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. | |
| 840 | ## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours | |
| 824 | 841 | |
| 825 | 842 | **Article LEGIARTI000027866084** |
| 826 | 843 | |
| Article LEGIARTI000048048373 L832→849 | ||
| 832 | 849 | |
| 833 | 850 | L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
| 834 | 851 | |
| 852 | **Article LEGIARTI000048048373** | |
| 853 | ||
| 854 | L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article [R. 712-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866072&dateTexte=&categorieLien=cid) et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. | |
| 855 | ||
| 835 | 856 | ## Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements |
| 836 | 857 | |
| 837 | 858 | **Article LEGIARTI000042054528** |