Version du 2014-06-09

N
Nomoscope
9 juin 2014 7706f501327f1ce4f256ad13f805de468a54ae93
Version précédente : f7e38db2
Résumé IA

Ces changements introduisent une nouvelle obligation de budgétisation immobilière distincte pour les établissements d'enseignement supérieur, permettant de suivre spécifiquement les coûts liés à leurs biens immobiliers, qu'ils en soient propriétaires ou locataires. Les droits des citoyens, notamment des étudiants et du personnel, sont impactés par une transparence accrue sur la gestion patrimoniale et par l'élargissement des possibilités de report de crédits pour les contrats de recherche, d'enseignement et de formation continue financés par des tiers. Enfin, la procédure de validation des reports de crédits est renforcée, exigeant désormais un budget rectificatif formel approuvé par le conseil d'administration pour garantir un contrôle budgétaire plus rigoureux.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +124 -47

Article LEGIARTI000029055662 L228→228
228228
229229Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
230230
231**Article LEGIARTI000029055662**
232
233A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles [R. 711-10 à R. 711-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-51 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles [220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597351&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
234
231235## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
232236
233237**Article LEGIARTI000027865950**
Article LEGIARTI000027866721 L1772→1776
17721776
17731777## Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
17741778
1775**Article LEGIARTI000027866721**
1776
1777Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
1778Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
1779
17801779**Article LEGIARTI000027866723**
17811780
17821781Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
Article LEGIARTI000027866731 L1828→1827
182818272° La participation aux charges communes de l'établissement ;
182918283° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
18301829
1831**Article LEGIARTI000027866731**
1832
1833L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
1834Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
1835L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
1836Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.
1837
18381830**Article LEGIARTI000027866738**
18391831
18401832Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
Article LEGIARTI000029055095 L1873→1865
18731865Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article [R. 719-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid).
18741866Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
18751867
1876## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
1868**Article LEGIARTI000029055095**
1869
1870Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles [R. 719-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-54 \(VT\)"), à l'exception du 1° de son II, [R. 719-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 719-60 et [R. 719-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-61 \(VT\)").
1871
1872Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
1873
1874Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.
1875
1876**Article LEGIARTI000029065160**
1877
1878Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
1879Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
1880
1881**Article LEGIARTI000029065168**
1882
1883L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
1884
1885
1886Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
1887
1888
1889L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
18771890
1878**Article LEGIARTI000027866757**
1891
1892Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
18791893
1880Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
1881A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
1882Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-5 \(V\)")et de l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)") relatif aux instituts et écoles internes.
1894## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
18831895
18841896**Article LEGIARTI000027866759**
18851897
Article LEGIARTI000027866767 L1901→1913
19011913Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
19021914En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
19031915
1904**Article LEGIARTI000027866767**
1905
1906Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
19071° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article [R. 719-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-65 \(V\)");
19082° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles [R. 719-59 à R. 719-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-59 \(V\)")relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
19093° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
19104° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article [R. 719-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-54 \(V\)") est dépassé.
1911
19121916**Article LEGIARTI000027866769**
19131917
19141918Sous réserve des dispositions des articles [R. 719-71 et R. 719-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R719-71 \(V\)"), le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article LEGIARTI000029065176 L1923→1927
19231927
19241928Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
19251929
1930**Article LEGIARTI000029065176**
1931
1932Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
1933
1934
1935A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
1936
1937
1938Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées au conseil scientifique en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article [L. 719-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525391&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 713-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux instituts et écoles internes.
1939
1940
1941Lorsqu'en application de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)")un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)"), ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
1942
1943**Article LEGIARTI000029065181**
1944
1945Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
1946
1947
19481° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article [R. 719-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866759&dateTexte=&categorieLien=cid);
1949
1950
19512° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles [R. 719-59 à R. 719-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866741&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
1952
1953
19543° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
1955
1956
19574° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article [R. 719-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866725&dateTexte=&categorieLien=cid)est dépassé ;
1958
1959
19605° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article [R. 719-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029065199&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R719-109 \(M\)").
1961
19261962## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
19271963
19281964**Article LEGIARTI000027866779**
Article LEGIARTI000027866881 L2098→2134
20982134
20992135Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'[article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=LEGIARTI000046790735&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 214 \(VD\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
21002136
2101**Article LEGIARTI000027866881**
2137**Article LEGIARTI000029065193**
2138
2139Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
21022140
2103Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
2104Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
2105En cas de résultat négatif du compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant.
2141
2142Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
2143
2144
2145Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
21062146
21072147## Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
21082148
Article LEGIARTI000027866899 L2135→2175
21352175
21362176## Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
21372177
2138**Article LEGIARTI000027866899**
2178**Article LEGIARTI000029055193**
2179
2180Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités.
2181
2182**Article LEGIARTI000029065196**
2183
2184L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
21392185
2140L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
2186**Article LEGIARTI000029065199**
21412187
2142**Article LEGIARTI000027866901**
2188I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
21432189
2144Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
2145Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
2190Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2191
2192II. - Le recteur, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
2193
2194III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
2195
2196IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
21462197
21472198## Paragraphe 6 : Dispositions diverses
21482199
Article LEGIARTI000027867182 L2808→2859
28082859
28092860L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.
28102861
2811**Article LEGIARTI000027867182**
2812
2813Les ressources annuelles de la fondation se composent :
28141° Du revenu de la dotation ;
28152° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
28163° Des produits financiers ;
28174° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
28185° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
28196° Des produits des partenariats ;
28207° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
28218° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
2822Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
2823
28242862**Article LEGIARTI000027867196**
28252863
28262864Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
Article LEGIARTI000029065671 L2842→2880
28422880L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
28432881Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.
28442882
2883**Article LEGIARTI000029065671**
2884
2885Les ressources annuelles de la fondation se composent :
2886
2887
28881° Du revenu de la dotation ;
2889
2890
28912° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
2892
2893
28943° Des produits financiers ;
2895
2896
28974° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
2898
2899
29005° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
2901
2902
29036° Des produits des partenariats ;
2904
2905
29067° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
2907
2908
29098° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
2910
2911
2912Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
2913
2914Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.
2915
28452916## Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
28462917
28472918**Article LEGIARTI000027867236**
Article LEGIARTI000029055687 L3986→4057
39864057
39874058Les dispositions du [décret n° 2002-677 du 29 avril 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409144&categorieLien=cid "Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 \(V\)") relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
39884059
4060## Section 4 : Dispositions budgétaires
4061
4062**Article LEGIARTI000029055687**
4063
4064Le 1° de l'article [D. 719-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866889&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid). Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
4065
39894066## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
39904067
39914068**Article LEGIARTI000027867483**