Version du 2014-05-30

N
Nomoscope
30 mai 2014 f7e38db2724053413a28ddd4f7c7dc6e6801687b
Version précédente : 2bc5be35
Résumé IA

Ces changements transfèrent la tutelle financière des établissements scolaires du « comptable supérieur du Trésor » vers les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, modernisant ainsi la structure de contrôle. Les droits des chefs d'établissement et des agents comptables sont impactés par cette réorganisation hiérarchique qui centralise désormais la validation des certificats et le contrôle de gestion au niveau des directions régionales. Pour les citoyens, cela se traduit par une simplification administrative et une meilleure adaptation des procédures de gestion financière aux réalités territoriales actuelles.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +159 -135

Article LEGIARTI000020142868 L434→434
434434Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
435435Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
436436
437**Article LEGIARTI000020142868**
438
439L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
440Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
441En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
442
443437**Article LEGIARTI000026624262**
444438
445439Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 à D. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377931&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
446440
441**Article LEGIARTI000029026430**
442
443L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
444Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
445En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
446
447447## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
448448
449449**Article LEGIARTI000018380258**
Article LEGIARTI000018380602 L1553→1553
15531553
15541554## Section 3 : Organisation financière.
15551555
1556**Article LEGIARTI000018380602**
1557
1558Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1559Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
1560
15611556**Article LEGIARTI000018380606**
15621557
15631558Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
15641559
1565**Article LEGIARTI000018380608**
1566
1567Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
1568Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
1569Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1570Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1571
15721560**Article LEGIARTI000018380612**
15731561
15741562Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Article LEGIARTI000020142861 L1616→1604
16161604Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article [L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")
16171605Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
16181606
1619**Article LEGIARTI000020142861**
1620
1621L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1622Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1623En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1624
16251607**Article LEGIARTI000026549105**
16261608
16271609Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
Article LEGIARTI000029006974 L1756→1738
17561738
17571739La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'[article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid).
17581740
1741**Article LEGIARTI000029006974**
1742
1743Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
1744
1745
1746Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
1747
1748
1749Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
1750
1751
1752Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
1753
1754**Article LEGIARTI000029007049**
1755
1756Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
1757Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
1758
1759**Article LEGIARTI000029007052**
1760
1761L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1762
1763
1764Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1765
1766
1767En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
1768
17591769## Sous-section 1 : Dispositions générales.
17601770
17611771**Article LEGIARTI000018380588**
Article LEGIARTI000018380476 L2051→2061
20512061
20522062## Paragraphe unique : Dispositions générales.
20532063
2054**Article LEGIARTI000018380476**
2055
2056Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
2057Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
2058
20592064**Article LEGIARTI000018380480**
20602065
20612066Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.
20622067
2063**Article LEGIARTI000018380482**
2064
2065Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
2066Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
2067Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
2068Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article [R. 421-128,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-128 \(V\)") du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
2069
20702068**Article LEGIARTI000018380486**
20712069
20722070Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Article LEGIARTI000018380506 L2115→2113
21152113
21162114Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
21172115
2118**Article LEGIARTI000018380506**
2119
2120Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
2121Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
2122Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
2123
21242116**Article LEGIARTI000018380510**
21252117
21262118Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
Article LEGIARTI000020142859 L2137→2129
21372129En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
21382130Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
21392131
2140**Article LEGIARTI000020142859**
2141
2142L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
2143Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
2144En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
2145
21462132**Article LEGIARTI000021822025**
21472133
21482134Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de [l'article L. 421-11. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000021822032 L2152→2138
21522138
21532139Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389615&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de [l'article L. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524941&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur interrégional de la mer, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
21542140
2155**Article LEGIARTI000021822032**
2141**Article LEGIARTI000021822038**
21562142
2157Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
2143Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
21582144
2159**Article LEGIARTI000021822036**
2145**Article LEGIARTI000026617904**
2146
2147Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377696&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2148
2149**Article LEGIARTI000026617925**
2150
2151Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'[article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597173&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
2152
2153
2154La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'[article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid).
2155
2156**Article LEGIARTI000029006977**
2157
2158Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
2159
2160
2161Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
2162
2163
2164Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
2165
2166**Article LEGIARTI000029006980**
2167
2168Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
2169
2170**Article LEGIARTI000029007019**
2171
2172Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
2173
2174
2175Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
2176
2177
2178Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
2179
2180
2181Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article [R. 421-128, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377734&dateTexte=&categorieLien=cid)du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
2182
2183**Article LEGIARTI000029007041**
2184
2185Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
2186Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
2187
2188**Article LEGIARTI000029007045**
21602189
21612190A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
21622191Le compte financier comprend :
Article LEGIARTI000021822038 L2167→2196
216721965° La balance des comptes des valeurs inactives.
21682197Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21692198Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
2170Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
2171L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
2172Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
2173
2174**Article LEGIARTI000021822038**
2175
2176Le représentant de l'Etat, le directeur interrégional de la mer et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
2199Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur interrégional de la mer, dans les trente jours suivant son adoption.
2200L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
2201Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
21772202
2178**Article LEGIARTI000026617904**
2203**Article LEGIARTI000029007047**
21792204
2180Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377696&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2181
2182**Article LEGIARTI000026617925**
2205L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
21832206
2184Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'[article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597173&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
2207
2208Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
21852209
21862210
2187La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'[article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid).
2211En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
21882212
21892213## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
21902214
Article LEGIARTI000018379892 L2931→2955
29312955
29322956## Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
29332957
2934**Article LEGIARTI000018379892**
2935
2936Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
2937Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
2938
2939**Article LEGIARTI000018379894**
2940
2941Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
2942Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
2943Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
2944
2945**Article LEGIARTI000018379896**
2946
2947Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
29481° Les charges et les produits de l'exercice ;
29492° Les résultats ;
29503° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
2951Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par [arrêté du 22 juin 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212765&categorieLien=cid "Arrêté du 22 juin 1999 \(V\)") du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
2952
2953**Article LEGIARTI000018379900**
2954
2955Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
29561° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles [R. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)"), R. 442-12 et R. 442-14 ;
29572° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
29583° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles [L. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)")et [R. 442-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)")à R. 442-47 ;
29594° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à [l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441084&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(Ab\)") mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
2960
29612958**Article LEGIARTI000018379904**
29622959
29632960Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
Article LEGIARTI000026735884 L2993→2990
29932990
29942991Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
29952992
2996**Article LEGIARTI000026735884**
2993**Article LEGIARTI000029006984**
2994
2995Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
2996Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
2997
2998**Article LEGIARTI000029006987**
2999
3000Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
3001Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
3002Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
3003
3004**Article LEGIARTI000029006990**
3005
3006Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
30071° Les charges et les produits de l'exercice ;
30082° Les résultats ;
30093° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
3010Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par [arrêté du 22 juin 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212765&categorieLien=cid) du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
3011
3012**Article LEGIARTI000029006994**
29973013
29983014Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles [R. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 442-17, les établissements sont tenus :
29991° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
30002° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
30151° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029007015&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)")R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
30162° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
30013017
3002**Article LEGIARTI000026735895**
3018**Article LEGIARTI000029007002**
3019
3020Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :
30211° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles [R. 442-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 442-12 et R. 442-14 ;
30222° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
30233° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles [L. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 442-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 442-47 ;
30244° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à [l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441084&dateTexte=&categorieLien=cid) mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
30033025
3004Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 442-21.
3026**Article LEGIARTI000029007009**
3027
3028Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 442-21.
30053029Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
30063030
3007**Article LEGIARTI000027899465**
3031**Article LEGIARTI000029007015**
30083032
30093033La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public.
30103034
3011A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
3035A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
30123036
301330371° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ;
30143038
Article LEGIARTI000018379736 L3399→3423
33993423
34003424Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 442-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378342&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
34013425
3402**Article LEGIARTI000018379736**
3403
3404Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire.
3405
34063426**Article LEGIARTI000018379740**
34073427
34083428Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administrateur chef du territoire.
Article LEGIARTI000029007023 L3415→3435
34153435
34163436Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
34173437
3438**Article LEGIARTI000029007023**
3439
3440Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3441
34183442## Section 2 : Les écoles techniques privées.
34193443
34203444**Article LEGIARTI000018379726**
Article LEGIARTI000025165783 L3902→3926
39023926
39033927Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles D. 422-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)")[D. 422-12 à D. 422-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")du 3° de [l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de [l'article D. 422-27, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)")du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)"), [D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des [articles R. 422-60 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R422-60 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 494-2 à D. 494-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D494-2 \(V\)").
39043928
3905**Article LEGIARTI000025165783**
3906
3907Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
3908
39093929**Article LEGIARTI000027881775**
39103930
39113931Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article [R. 564-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663563&dateTexte=&categorieLien=cid).
39123932
3933**Article LEGIARTI000029026449**
3934
3935Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "le haut-commissaire de la République ou son représentant".
3936
39133937## Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
39143938
39153939**Article LEGIARTI000018379138**
Article LEGIARTI000025165799 L4041→4065
40414065
40424066Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-4 \(V\)"), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)"), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-17 \(V\)"), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-27 \(V\)"), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), des [articles D. 422-32, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-32 \(V\)")[D. 422-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-39 \(V\)"), [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-55 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-56 \(V\)"), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-58 \(V\)")et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D491-9 \(V\)")
40434067
4044**Article LEGIARTI000025165799**
4045
4046Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
4047
40484068**Article LEGIARTI000027881763**
40494069
40504070Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article [R. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020742992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R561-4 \(Ab\)").
40514071
4072**Article LEGIARTI000029026435**
4073
4074Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
4075
40524076## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
40534077
40544078**Article LEGIARTI000018380798**
Article LEGIARTI000018379560 L4406→4430
44064430
44074431## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
44084432
4409**Article LEGIARTI000018379560**
4410
4411Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
44121° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
44132° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.
4414
44154433**Article LEGIARTI000018379562**
44164434
44174435Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
Article LEGIARTI000029026432 L4426→4444
44264444b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
44274445Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.
44284446
4447**Article LEGIARTI000029026432**
4448
4449Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
44501° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
44512° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
4452
44294453## Sous-section 1 : Organisation générale.
44304454
44314455**Article LEGIARTI000018379542**
Article LEGIARTI000018379456 L4604→4628
46044628
46054629## Sous-section 2 : Organisation financière.
46064630
4607**Article LEGIARTI000018379456**
4608
4609Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
4610A cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
4611Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4612
4613**Article LEGIARTI000018379458**
4614
4615La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
4616A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
4617
46184631**Article LEGIARTI000018379460**
46194632
46204633La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à [l'article D. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-52 \(V\)").
Article LEGIARTI000018379464 L4623→4636
46234636
46244637Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
46254638
4626**Article LEGIARTI000018379464**
4627
4628Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4629Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
4630Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
4631
46324639**Article LEGIARTI000018379466**
46334640
46344641A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
Article LEGIARTI000026617935 L4694→4701
46944701
46954702La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux [dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid) de finances pour 1963.
46964703
4697**Article LEGIARTI000026617935**
4704**Article LEGIARTI000029007026**
4705
4706Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
4707A cette occasion, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
4708Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4709
4710**Article LEGIARTI000029007029**
4711
4712La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
4713A tout instant, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
4714
4715**Article LEGIARTI000029007032**
4716
4717Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
4718Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
4719Le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
4720
4721**Article LEGIARTI000029007035**
46984722
4699Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux [dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597180&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
4723Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux [dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597180&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
47004724Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid). Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
47014725
47024726## Sous-section 3 : Service d'hébergement.