Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+1 texte) (2021-05-03)

N
Nomoscope
3 mai 2021 75f9e7410a3e349c32cd83c5aff6d58749b25b49
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Résumé IA

Ces changements étendent la compétence ministérielle pour la création de spécialités, permettant désormais la collaboration entre le ministre de l'Éducation et d'autres ministres concernés plutôt que de se limiter au seul ministre des Sports. Cette évolution modifie les droits des citoyens en facilitant l'adaptation de l'offre de formation aux besoins de secteurs professionnels variés et en élargissant les lieux où ces mentions complémentaires peuvent être dispensées. L'impact concret pour les apprenants réside dans une plus grande flexibilité pour accéder à des formations spécialisées au sein d'établissements relevant de différents départements ministériels.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +40 -38

Article LEGIARTI000036803401 L4038→4038
40384038
40394039Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au [1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid).
40404040
4041**Article LEGIARTI000036803401**
4041**Article LEGIARTI000043473013**
40424042
40434043La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles [D. 337-140 à D. 337-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526919&dateTexte=&categorieLien=cid).
40444044
40454045Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
40464046
4047Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des sports après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
4047Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
40484048
40494049Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
40504050
Article LEGIARTI000039016042 L4054→4054
40544054
40554055Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
40564056
4057**Article LEGIARTI000039016042**
4058
4059La mention complémentaire est préparée :
4060
40611° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des sports peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé des sports ;
4062
40632° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
4064
40653° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
4066
4067La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
4068
40694057**Article LEGIARTI000041445040**
40704058
40714059La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526921&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000043473020 L4090→4078
40904078
40914079Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
40924080
4081**Article LEGIARTI000043473020**
4082
4083La mention complémentaire est préparée :
4084
40851° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; les spécialités créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'autres ministres peuvent être préparées dans les établissements relevant de la compétence des ministres concernés ;
4086
40872° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
4088
40893° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
4090
4091La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
4092
40934093## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
40944094
40954095**Article LEGIARTI000006526929**
Article LEGIARTI000041998979 L4116→4116
41164116
41174117Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
41184118
4119**Article LEGIARTI000041998979**
4120
4121Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article [D. 337-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000041998988&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-152 \(V\)").
4122
4123Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
4124
4125Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid).
4126
4127Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4128
4129Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
4130
41314119**Article LEGIARTI000041998988**
41324120
41334121L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
Article LEGIARTI000043473025 L4150→4138
41504138
41514139Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
41524140
4141**Article LEGIARTI000043473025**
4142
4143Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article [D. 337-152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526933&dateTexte=&categorieLien=cid).
4144
4145Lorsque la spécialité de mention complémentaire est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme.
4146
4147Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
4148
4149Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article [D. 337-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526939&dateTexte=&categorieLien=cid).
4150
4151Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
4152
4153Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
4154
41534155## Sous-section 4 : Organisation des examens.
41544156
41554157**Article LEGIARTI000006526942**
Article LEGIARTI000043088602 L8033→8035
80338035
80348036Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Polynésie française uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
80358037
8036**Article LEGIARTI000043088602**
8038**Article LEGIARTI000043473184**
80378039
80388040I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80398041
@@ -8244,19 +8246,19 @@ Article D. 337-138-1|
82448246Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82458247
82468248Article D. 337-139|
8247Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8249Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
82488250
82498251Article D. 337-140|
82508252Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
82518253Article D. 337-141| Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
8252Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8254Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
82538255Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
82548256Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
82558257Article D. 337-146| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
82568258Article D. 337-147| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
82578259Article D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
82588260Article D. 337-149| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8259Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8261Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
82608262Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
82618263Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
82628264Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article LEGIARTI000043088576 L8429→8431
84298431
84308432Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
84318433
8432**Article LEGIARTI000043088576**
8434**Article LEGIARTI000043473131**
84338435
84348436I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
84358437
@@ -8548,17 +8550,17 @@ Articles D. 337-132 à D. 337-135| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin
85488550Articles D. 337-136 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
85498551Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
85508552Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8551Article D. 337-139| Résultant du [décret n° 2018-272 du 13 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036800581&categorieLien=cid) relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8553Article D. 337-139| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
85528554Article D. 337-140| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
85538555Article D. 337-141| Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
8554Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8556Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
85558557Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
85568558Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
85578559Articles D. 337-146 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
85588560Article D. 337-147| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
85598561Article D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
85608562Article D. 337-149| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8561Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
8563Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
85628564Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
85638565Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
85648566Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
Article LEGIARTI000043088633 L8863→8865
88638865
886488662° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
88658867
8866**Article LEGIARTI000043088633**
8868**Article LEGIARTI000043473034**
88678869
88688870I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
88698871
@@ -9024,17 +9026,17 @@ Articles D. 337-132 à D. 337-135| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin
90249026Articles D. 337-136 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90259027Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
90269028Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9027Article D. 337-139| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
9029Article D. 337-139| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
90289030Article D. 337-140| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90299031Article D. 337-141| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9030Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9032Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
90319033Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90329034Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90339035Article D. 337-146| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90349036Article D. 337-147| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
90359037Article D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90369038Article D. 337-149| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9037Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
9039Article D. 337-150| Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021
90389040Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90399041Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020
90409042Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006