Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 (2025-04-11)

N
Nomoscope
11 avr. 2025 746700fdcce603d7999b1f2e7664e51608e342e0
Version précédente : 5e0339f7
Résumé IA

Ces changements opèrent une mise à jour terminologique en remplaçant systématiquement l'expression « formation continue » par « formation professionnelle » dans les textes régissant les groupements d'établissements et les conseillers concernés. Cette modification clarifie le champ d'application juridique en alignant le vocabulaire sur les compétences actuelles de l'État sans altérer les droits des personnels, les règles de fonctionnement des instances ou les conditions de participation. En conséquence, les citoyens et les agents de l'éducation ne subissent aucun impact pratique sur leurs obligations ou leurs prérogatives, le fond du dispositif restant strictement identique.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000038376148 L816→816
816816
817817Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article [D. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038376163&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D423-1 \(M\)").
818818
819**Article LEGIARTI000038376148**
820
821I. - L'assemblée générale du groupement comprend :
822
8231° Les chefs des établissements membres du groupement ;
824
8252° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
826
8273° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
828
829Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
830
831L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
832
833Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
834
835II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
836
8371° Le recteur d'académie ou son représentant ;
838
8392° L'agent comptable de l'établissement support ;
840
8413° Les conseillers en formation continue ;
842
8434° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
844
845L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
846
847III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
848
849Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
850
851L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
852
853IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
854
855819**Article LEGIARTI000041444461**
856820
857821L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.
Article LEGIARTI000051446829 L888→852
888852
889853Conformément aux dispositions de l'article [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
890854
855**Article LEGIARTI000051446829**
856
857I. - L'assemblée générale du groupement comprend :
858
8591° Les chefs des établissements membres du groupement ;
860
8612° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
862
8633° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
864
865Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
866
867L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
868
869Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
870
871II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
872
8731° Le recteur d'académie ou son représentant ;
874
8752° L'agent comptable de l'établissement support ;
876
8773° Les conseillers en formation professionnelle ;
878
8794° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
880
881L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
882
883III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
884
885Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
886
887L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
888
889IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
890
891891## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole.
892892
893893**Article LEGIARTI000018380194**
Article LEGIARTI000030722752 L128→128
128128
129129Les dispositions relatives aux personnels contractuels sont fixées par le [décret n° 93-412 du 19 mars 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528358&categorieLien=cid "Décret n°93-412 du 19 mars 1993 \(V\)") relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes.
130130
131**Article LEGIARTI000030722752**
131**Article LEGIARTI000051446821**
132132
133Les dispositions relatives aux conseillers en formation continue sont fixées par le [décret n° 90-426 du 22 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159351&categorieLien=cid "Décret n°90-426 du 22 mai 1990 \(V\)") fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
133Les dispositions relatives aux conseillers en formation professionnelle sont fixées par le [décret n° 90-426 du 22 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159351&categorieLien=cid) fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation.
134134
135135## Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction
136136