Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (+5 textes) (2017-05-12)

N
Nomoscope
12 mai 2017 6d28175ef3c7c466544401a08ee5b4c89f2e2815
Version précédente : 4ea908a7
Résumé IA

Ces changements introduisent officiellement la fonction de conseiller entreprise pour l'école, créant un lien structuré entre le monde professionnel et l'enseignement pour mieux préparer l'insertion des élèves. Parallèlement, la présidence des jurys d'examens professionnels est transférée d'un conseiller de l'enseignement technologique à un membre qualifié de la profession concernée, renforçant ainsi la légitimité technique des évaluations. Pour les citoyens, cela signifie une orientation professionnelle plus concrète et une reconnaissance accrue de l'expertise des métiers dans les processus de certification.

Informations

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Article LEGIARTI000034729881 L1344→1344
13441344
13451345En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à [l'article D. 331-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-39 \(VT\)").
13461346
1347## Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
1348
1349**Article LEGIARTI000034729881**
1350
1351Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'enseignement.
1352
1353Ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des élèves, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article [L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-7 \(V\)").
1354
1355**Article LEGIARTI000034729883**
1356
1357Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des conseillers entreprises pour l'école. Elle est conclue pour une durée de trois ans.
1358
1359**Article LEGIARTI000034729885**
1360
1361Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
1362
1363Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article [D. 331-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034729883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-66 \(V\)").
1364
1365Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école
1366
13471367## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
13481368
13491369**Article LEGIARTI000006526747**
Article LEGIARTI000006526791 L2783→2803
27832803
27842804## Sous-section 3 : Organisation des examens.
27852805
2786**Article LEGIARTI000006526791**
2787
2788Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
2789
27901° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2791
27922° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2793
2794Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
2795
2796Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
2797
2798Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
2799
28002806**Article LEGIARTI000006526792**
28012807
28022808Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
Article LEGIARTI000034745268 L2845→2851
28452851
28462852Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R342-1 \(V\)"), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032694074&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-4 \(M\)")[D. 337-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526772&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-16 et D. 337-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032694064&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-16 \(M\)").
28472853
2854**Article LEGIARTI000034745268**
2855
2856Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
2857
28581° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2859
28602° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
2861
2862Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
2863
2864Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
2865
2866Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
2867
28482868## Sous-section 1 : Dispositions générales.
28492869
28502870**Article LEGIARTI000020242723**
Article LEGIARTI000020242769 L3005→3025
30053025
30063026Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
30073027
3008**Article LEGIARTI000020242769**
3009
3010Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
3011
30121° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
3013
30142° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
3015
3016Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
3017
3018Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
3019
30203028**Article LEGIARTI000021822001**
30213029
30223030Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les [articles D. 337-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526810&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526798&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526805&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 337-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526807&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526824&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000034745273 L3031→3039
30313039
30323040A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
30333041
3042**Article LEGIARTI000034745273**
3043
3044Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
3045
30461° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
3047
30482° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
3049
3050Le jury est présidé par un une personnalité qualifiée de la profession membre du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
3051
3052Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de [l'article D. 337-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526809&dateTexte=&categorieLien=cid), le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
3053
30343054## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
30353055
30363056**Article LEGIARTI000006526850**
Article LEGIARTI000006526900 L3637→3657
36373657
36383658Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.
36393659
3640**Article LEGIARTI000006526900**
3641
3642Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
3643
3644Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.
3645
3646Il est composé à parité :
3647
36481° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
3649
36502° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3651
3652Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3653
36543660**Article LEGIARTI000006526901**
36553661
36563662Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
Article LEGIARTI000034745276 L3667→3673
36673673
36683674A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
36693675
3676**Article LEGIARTI000034745276**
3677
3678Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
3679
3680Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
3681
3682Il est composé à parité :
3683
36841° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
3685
36862° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
3687
3688Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3689
36703690## Sous-section 1 : Définition du diplôme
36713691
36723692**Article LEGIARTI000024516605**
Article LEGIARTI000024512088 L3697→3717
36973717
36983718## Sous-section 2 : Modalités de préparation
36993719
3700**Article LEGIARTI000024512088**
3701
3702Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
3703
3704
3705
3706Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
3707
3708
3709
3710La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
3711
37123720**Article LEGIARTI000024516579**
37133721
37143722Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :
Article LEGIARTI000034745281 L3761→3769
37613769
37623770Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
37633771
3772**Article LEGIARTI000034745281**
3773
3774Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
3775
3776Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.
3777
3778La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
3779
37643780## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
37653781
37663782**Article LEGIARTI000024516566**
Article LEGIARTI000024516560 L3831→3847
38313847
38323848## Sous-section 4 : Organisation de l'examen
38333849
3834**Article LEGIARTI000024516560**
3835
3836Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
3837
3838Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
3839
3840Il est composé à parité :
3841
38421° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
3843
38442° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
3845
3846Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3847
3848Le brevet des métiers d'art est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle est organisée la session d'examen.
3849
38503850**Article LEGIARTI000024516618**
38513851
38523852Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000034745283 L3873→3873
38733873
38743874A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
38753875
3876**Article LEGIARTI000034745283**
3877
3878Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
3879
3880Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée.
3881
3882Il est composé à parité :
3883
38841° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
3885
38862° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
3887
3888Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
3889
3890Le brevet des métiers d'art est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle est organisée la session d'examen.
3891
38763892## Sous-section 1 : Définition du diplôme.
38773893
38783894**Article LEGIARTI000006526918**
Article LEGIARTI000006526940 L4009→4025
40094025
40104026Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
40114027
4012**Article LEGIARTI000006526940**
4013
4014Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
4015
4016La présidence du jury est assurée :
4017
40181° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
4019
40202° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
4021
4022Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
4023
4024Le jury est composé à parité :
4025
40261° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
4027
40282° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
4029
4030Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
4031
40324028**Article LEGIARTI000006526941**
40334029
40344030La mention complémentaire est délivrée par le recteur.
Article LEGIARTI000034745286 L4049→4045
40494045
40504046A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
40514047
4048**Article LEGIARTI000034745286**
4049
4050Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
4051
4052La présidence du jury est assurée :
4053
40541° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
4055
40562° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
4057
4058Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
4059
4060Le jury est composé à parité :
4061
40621° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
4063
40642° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
4065
4066Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
4067
40524068## Section 7 : La formation d'apprenti junior
40534069
40544070**Article LEGIARTI000006526943**
Article LEGIARTI000027911628 L4882→4898
48824898
48834899Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article [L. 312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524758&dateTexte=&categorieLien=cid), il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.
48844900
4885**Article LEGIARTI000027911628**
4901**Article LEGIARTI000027911631**
48864902
4887Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend vingt-quatre membres, soit :
4903Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.
48884904
48891° Huit représentants de l'Etat :
4905Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article [D. 312-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526461&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.
4906
4907Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.
4908
4909Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.
4910
4911**Article LEGIARTI000027911635**
4912
4913Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.
4914
4915Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.
4916
4917**Article LEGIARTI000027911638**
4918
4919Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..
4920
4921**Article LEGIARTI000034762858**
4922
4923Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
4924
49251° Onze représentants de l'Etat :
48904926
48914927a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
48924928
Article LEGIARTI000027911631 L4898→4934
48984934
48994935e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
49004936
4901f) Un représentant du ministre chargé de la ville.
4902
49032° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
4904
4905a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
4906
4907b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
4937f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
49084938
4909c) Deux représentants de l'Association des régions de France ;
4939g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
49104940
4911d) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
4941h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
49124942
4913e) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices.
4943i) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
49144944
49153° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
49452° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
49164946
4917a) Six personnalités issues du monde de l'éducation ou de la culture ;
4947a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
49184948
4919b) Deux représentants des parents d'élèves.
4949b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
49204950
4921**Article LEGIARTI000027911631**
4951c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
49224952
4923Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.
4953d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
49244954
4925Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article [D. 312-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526461&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.
4955e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
49264956
4927Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.
4957f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
49284958
4929Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.
49593° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
49304960
4931**Article LEGIARTI000027911635**
4961a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
49324962
4933Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.
4934
4935Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.
4963b) Deux représentants des parents d'élèves.
49364964
4937**Article LEGIARTI000027911638**
4965Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
49384966
4939Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..
4967**Article LEGIARTI000034762863**
49404968
4941**Article LEGIARTI000027911641**
4969Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.
49424970
4943Le secrétariat du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est assuré par les ministères chargés de l'éducation nationale et de la culture.
4971Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.
49444972
4945Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
4973Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.
49464974
49474975## Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
49484976
Article LEGIARTI000034629971 L8069→8097
80698097
807080982° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
80718099
8072**Article LEGIARTI000034629971**
8100**Article LEGIARTI000034745312**
80738101
80748102I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
80758103
8076
80778104DISPOSITIONS APPLICABLES|
80788105DANS LEUR RÉDACTION
80798106---|---
80808107
80818108Articles D. 332-16 à D. 332-29|
8082Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8109Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
80838110
80848111Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
8085Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
8112Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
80868113
8087Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8088Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8114Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22|
8115Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
80898116
8090Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8091Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8117Article D. 337-23|
8118Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
80928119
8093Articles D. 337-46 à D. 337-74|
8094Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid)
8095Articles D. 337-76 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8120Articles D. 337-23-1 à D. 337-30|
8121Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8122
8123Articles D. 337-32 à D. 337-37|
8124Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8125
8126Article D. 337-37-1|
8127Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8128
8129Articles D. 337-38 à D. 347-44|
8130Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8131
8132Articles D. 337-46 à D. 337-47|
8133Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8134
8135Article D. 337-48|
8136Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8137
8138Articles D. 337-49 à D. 337-68|
8139Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8140
8141Article D. 337-69|
8142Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8143
8144Article D. 337-70 à D. 337-74|
8145Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8146
8147Articles D. 337-76 à D. 337-77|
8148Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8149
8150Article D. 337-78 et D. 337-79|
8151Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8152
8153Articles D. 337-80 à D. 337-96|
8154Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
80968155
80978156Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8098Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8099Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8100Articles D. 337-113 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8101Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8157Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8158
8159Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111|
8160Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8161
8162Articles D. 337-113 à D. 337-122|
8163Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8164
8165Article D. 337-123|
8166Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8167
8168Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128|
8169Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8170
8171Articles D. 337-126|
8172Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8173
8174Article D. 337-128-1|
8175Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8176
8177Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134|
8178Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8179
8180Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1, D. 337-138-1, D. 337-139|
8181Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8182
8183Article D. 337-138|
8184Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
81028185
8103Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
81048186Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152|
8105Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8106Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8187Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8188
8189Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à D. 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-157, D. 337-159 et D. 337-160|
8190Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8191
8192Article D. 337-158|
8193Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8194
8195Articles D. 338-43 à D. 338-47|
8196Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
81078197
81088198II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
81098199
Article LEGIARTI000034629992 L8247→8337
82478337
824883382° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
82498339
8250**Article LEGIARTI000034629992**
8340**Article LEGIARTI000034745296**
82518341
82528342I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
82538343
8254
82558344DISPOSITIONS APPLICABLES|
82568345DANS LEUR RÉDACTION
82578346---|---
82588347
82598348Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7|
8260Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8349Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82618350
82628351Articles D. 332-8 à D. 332-29|
8263Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8352Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82648353
82658354Articles D. 333-1 à D. 333-18|
8266Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège
8355Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
82678356
82688357Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
8269Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8358Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82708359
8271Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8272Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8360Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22|
8361Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8362
8363Article D. 337-23|
8364Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8365
8366Articles D. 337-23-1 à D. 337-30|
8367Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8368
8369Articles D. 337-32 à D. 337-37|
8370Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8371
8372Article D. 337-37-1|
8373Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8374
8375Articles D. 337-38 à D. 337-44|
8376Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8377
8378Articles D. 337-46 à D. 337-47|
8379Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
82738380
8274Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8275Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8381Article D. 337-48|
8382Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8383
8384Articles D. 337-49 à D. 337-68|
8385Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8386
8387Article D. 337-69|
8388Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8389
8390Article D. 337-70 à D. 337-74|
8391Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8392
8393Articles D. 337-76 à D. 337-77|
8394Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8395
8396Articles D. 337-78 et D. 337-79|
8397Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8398
8399Articles D. 337-80 à D. 337-96|
8400Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
82768401
8277Articles D. 337-46 à D. 337-74|
8278Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid)
8279Articles D. 337-76 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
82808402Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8281Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8282Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8283Articles D. 337-113 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8284Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8285Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8286Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8287Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8403Résultant du décret n° 2017-79 0 du 5 mai 2017
8404
8405Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111|
8406Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8407
8408Articles D. 337-113 à D. 337-122|
8409Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8410
8411Article D. 337-123|
8412Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8413
8414Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128|
8415Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8416
8417Articles D. 337-126|
8418Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8419
8420Article D. 337-128-1|
8421Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8422
8423Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134|
8424Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8425
8426Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1, D. 337-138-1, D. 337-139|
8427Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8428
8429Article D. 337-138|
8430Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8431
8432Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152|
8433Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8434
8435Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à D. 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-157, D. 337-159 et D. 337-160|
8436Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8437
8438Article D. 337-158|
8439Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8440
8441Articles D. 338-43 à D. 338-47|
8442Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82888443
82898444II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
82908445
Article LEGIARTI000034629950 L8570→8725
85708725
857187262° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
85728727
8573**Article LEGIARTI000034629950**
8728**Article LEGIARTI000034745326**
85748729
85758730I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
85768731
8577
85788732DISPOSITIONS APPLICABLES|
85798733DANS LEUR RÉDACTION
85808734---|---
85818735
85828736Articles D. 311-5 et D. 312-48-1|
8583Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8737Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
85848738
85858739Articles D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43 et D. 332-1 à D. 332-29|
8586Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(V\)") relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
8740Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(V\)")
85878741
85888742Articles D. 333-1 à D. 333-18|
8589Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8743Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
85908744
85918745Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58|
8592Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8746Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
85938747
8594Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30|
8748Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22|
85958749Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid "Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 \(V\)")
85968750
8597Articles D. 337-32 à D. 337-44|
8598Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8751Article D. 337-23|
8752Résultant du [décret n° 2017-960 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675570&categorieLien=cid "Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 \(V\)")
8753
8754Articles D. 337-23-1 à D. 337-30|
8755Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8756
8757Articles D. 337-32 à D. 337-37|
8758Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8759
8760Article D. 337-37-1|
8761Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
85998762
8600Articles D. 337-46 à D. 337-74|
8763Articles D. 337-38 à D. 337-44|
8764Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8765
8766Articles D. 337-46 à D. 337-47|
86018767Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
8602Articles D. 337-76 à D. 337-96| Résultant du [décret n° 2016-782 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677937&categorieLien=cid "Décret n°2016-782 du 10 juin 2016 \(V\)")
8768
8769Article D. 337-48|
8770Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8771
8772Articles D. 337-49 à D. 337-68|
8773Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8774
8775Article D. 337-69|
8776Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8777
8778Article D. 337-70 à D. 337-74|
8779Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8780
8781Articles D. 337-76 à D. 337-77|
8782Résultant du [décret n° 2016-782 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677937&categorieLien=cid "Décret n°2016-782 du 10 juin 2016 \(V\)")
8783
8784Article D. 337-78 et D. 337-79|
8785Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8786
8787Articles D. 337-80 à D. 337-96|
8788Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86038789
86048790Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
86058791Résultant du [décret n° 2017-790 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601538&categorieLien=cid "Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 \(V\)")
8606Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86078792
8608Articles D. 337-113 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8609Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8610Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8611Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8612Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
8793Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111|
8794Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8795
8796Articles D. 337-113-à D. 337-122|
8797Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8798
8799Article D. 337-123|
8800Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8801
8802Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128|
8803Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8804
8805Articles D. 337-126|
8806Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8807
8808Article D. 337-128-1|
8809Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8810
8811Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134|
8812Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8813
8814Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1, D. 337-138-1, D. 337-139|
8815Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8816
8817Article D. 337-138|
8818Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8819
8820Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152|
8821Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8822
8823Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à D. 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-157, D. 337-159 et D. 337-160|
8824Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8825
8826Article D. 337-158|
8827Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8828
8829Articles D. 338-43 à D. 338-47|
8830Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
86138831
86148832II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
86158833
Article LEGIARTI000030722175 L600→600
600600
601601## Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
602602
603**Article LEGIARTI000030722175**
604
605En application des dispositions de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)"), les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
6061° Accueil des étudiants ;
6072° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
6083° Tutorat ;
6094° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
6105° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
6116° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
6127° Aide à l'insertion professionnelle ;
6138° Promotion de l'offre de formation.
614
615603**Article LEGIARTI000030722177**
616604
617605L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement.
Article LEGIARTI000030722181 L622→610
622610Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées.
623611La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'[article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000025492352&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 bis \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
624612
625**Article LEGIARTI000030722181**
626
627Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens.
628Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
629
630613**Article LEGIARTI000030722183**
631614
632615Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Article LEGIARTI000030722189 L642→625
642625Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule.
643626La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.
644627
645**Article LEGIARTI000030722189**
646
647Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
648Les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le [décret n° 2009-464 du 23 avril 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499&categorieLien=cid "Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 \(V\)") relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
649
650628**Article LEGIARTI000030722191**
651629
652630Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des [titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486646&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 56-1 \(M\)") relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'[article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'[article L. 811-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(M\)").
653631
632**Article LEGIARTI000034733901**
633
634Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu.
635
636**Article LEGIARTI000034746086**
637
638En application des dispositions de l'article [L. 811-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-2 \(V\)"), les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :
639
6401° Accueil des étudiants ;
641
6422° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
643
6443° Tutorat ;
645
6464° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
647
6485° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;
649
6506° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;
651
6527° Aide à l'insertion professionnelle ;
653
6548° Promotion de l'offre de formation.
655
656**Article LEGIARTI000034746095**
657
658Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.
659
660Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
661
662Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article [L. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-9 \(V\)").
663
664**Article LEGIARTI000034746101**
665
666Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
667
668Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.
669
670Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le [décret n° 2009-464 du 23 avril 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499&categorieLien=cid) relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
671
654672## Section 2 : Procédures disciplinaires
655673
656674**Article LEGIARTI000030722195**
Article LEGIARTI000030722367 L714→732
714732Les articles [R. 811-10 à R. 811-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-10 \(V\)")et [R. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R821-2 \(V\)") sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
715733Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
716734
717**Article LEGIARTI000030722367**
718
719Les articles [D. 811-1 à D. 811-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D811-1 \(V\)"), [D. 821-1 et D. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D821-1 \(V\)") sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
720Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
721
722735**Article LEGIARTI000030722369**
723736
724737Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
Article LEGIARTI000034746127 L752→765
752765Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 853-3 et D. 853-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722369&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D853-3 \(Ab\)") après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
753766La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
754767
768**Article LEGIARTI000034746127**
769
770I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
771
772
773DISPOSITIONS APPLICABLES|
774DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
775---|---
776
777Titre Ier
778
779Chapitre unique
780
781Section 1|
782L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1|
783Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
784|
785Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9|
786Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
787
788Titre II
789
790Chapitre Ier|
791Articles D. 821-1 et D. 821-3|
792Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
793
794
795II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
796
755797## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
756798
757799**Article LEGIARTI000030722383**
Article LEGIARTI000030722385 L759→801
759801Les articles [R. 811-10 à R. 811-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-10 \(V\)")et l'article [R. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R821-2 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
760802Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
761803
762**Article LEGIARTI000030722385**
763
764Les articles [D. 811-1 à D. 811-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D811-1 \(V\)"), [D. 821-1 et D. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D821-1 \(V\)") sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
765Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
766
767804**Article LEGIARTI000030722387**
768805
769806Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
Article LEGIARTI000034746144 L797→834
797834Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 854-3 et D. 854-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722387&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D854-3 \(Ab\)") après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
798835La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
799836
837**Article LEGIARTI000034746144**
838
839I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
840
841
842DISPOSITIONS APPLICABLES|
843DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
844---|---
845
846Titre Ier
847
848Chapitre unique
849
850Section 1|
851L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1|
852Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
853|
854Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9|
855Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
856
857Titre II
858
859Chapitre Ier|
860Articles D. 821-1 et D. 821-3|
861Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
862
863
864II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur d'académie” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
865
800866## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
801867
802868**Article LEGIARTI000030722343**
Article LEGIARTI000030722345 L804→870
804870Les articles [R. 811-10 à R. 811-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R811-10 \(V\)")et l'article [R. 821-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R821-2 \(V\)")sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)") relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
805871Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
806872
807**Article LEGIARTI000030722345**
808
809Les articles [D. 811-1 à D. 811-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D811-1 \(V\)"), [D. 821-1 et D. 821-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D821-1 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
810Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
811
812873**Article LEGIARTI000030722347**
813874
814875Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées dans la collectivité d'origine.
Article LEGIARTI000034746110 L841→902
841902
842903Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles [D. 851-3 et D. 851-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722347&dateTexte=&categorieLien=cid) après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
843904La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
905
906**Article LEGIARTI000034746110**
907
908I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
909
910
911
912DISPOSITIONS APPLICABLES |
913DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
914---|---
915
916Titre Ier
917
918Chapitre unique
919
920Section 1 |
921L'article [D. 811-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D811-1 \(V\)") à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1 |
922Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
923|
924Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9 |
925Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
926
927Titre II
928
929Chapitre Ier |
930Articles D. 821-1 et D. 821-3 |
931Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
932
933
934II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
Article LEGIARTI000027867293 L221→221
221221
222222## Chapitre unique
223223
224**Article LEGIARTI000027867293**
225
226La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.
227
228**Article LEGIARTI000029055662**
229
230A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles [R. 711-10 à R. 711-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-51 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles [220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597351&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
231
232**Article LEGIARTI000030177467**
233
234Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10 à R. 712-46, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid)aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux [articles D. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid)
235
236Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
237
238224**Article LEGIARTI000032749364**
239225
240226Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles [D. 719-186 à D. 719-193 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par les décrets suivants :
Article LEGIARTI000034742865 L271→257
271257
27225816° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : [décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031402219&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
273259
260## Section 1 : Dispositions communes
261
262**Article LEGIARTI000034742865**
263
264A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles [R. 711-10 à R. 711-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-51 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles [220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597351&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
265
266**Article LEGIARTI000034742874**
267
268Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10 à R. 712-46, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid)aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux [articles D. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid)
269
270Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
271
272**Article LEGIARTI000034742891**
273
274La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs d'académie.
275
276## Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
277
278**Article LEGIARTI000034728424**
279
280Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-16 \(V\)"), par le décret mentionné à l'article [D. 718-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029923340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D718-5 \(V\)"):
281
2821° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
283
2842° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;
285
2863° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.
287
288Ils sont régis par le décret n° [86-640](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333157&categorieLien=cid "Décret n°86-640 du 14 mars 1986 \(V\)") du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
289
290**Article LEGIARTI000034728426**
291
292Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
293
2941° La formation initiale d'ingénieurs ;
295
2962° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
297
2983° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
299
300## Section 3 : Les écoles nationales d'ingénieurs
301
302**Article LEGIARTI000034728430**
303
304Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
305
3061° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;
307
3082° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
309
310Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être associées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-16 \(V\)"), par le décret mentionné à l'article [D. 718-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029923340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D718-5 \(V\)").
311
312Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° [2000-271](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215063&categorieLien=cid "Décret n°2000-271 du 22 mars 2000 \(V\)") du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
313
314**Article LEGIARTI000034728432**
315
316Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.
317
318Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
319
320Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
321
322Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
323
324Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
325
326Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
327
328Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
329
330## Section 4 : Les instituts d'études politiques
331
332**Article LEGIARTI000034728436**
333
334Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article [L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-16 \(V\)"), par le décret mentionné à l'article [D. 718-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029923340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D718-5 \(V\)"):
335
3361° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
337
3382° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
339
3403° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à la communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes ;
341
3424° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
343
3445° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
345
3466° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
347
3487° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
349
350Ils sont régis par le décret n° [89-902](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882571&categorieLien=cid "Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 \(V\)") du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
351
352Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
353
354Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
355
356**Article LEGIARTI000034728438**
357
358Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
359
3601° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
361
3622° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
363
364A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
365
366**Article LEGIARTI000034728440**
367
368Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
369
370## Section 5 : Les autres établissements publics administratifs
371
372**Article LEGIARTI000034728444**
373
374Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles [D. 741-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-5 \(V\)"), [D. 741-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-7 \(V\)")et [D. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034728436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-9 \(V\)")sont fixées par les décrets suivants :
375
3761° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° [56-614 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876696&categorieLien=cid "Décret n°56-614 du 18 juin 1956 \(V\)")du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
377
3782° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° [72-1038 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695557&categorieLien=cid "Décret n°72-1038 du 16 novembre 1972 \(V\)")du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° [2009-200 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020284034&categorieLien=cid "Décret n°2009-200 du 18 février 2009 \(V\)")du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
379
3803° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° [75-29 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700076&categorieLien=cid "Décret n°75-29 du 15 janvier 1975 \(V\)")du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
381
3824° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n° [88-384 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000872801&categorieLien=cid "Décret n°88-384 du 19 avril 1988 \(V\)")du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;
383
3845° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° [91-601 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721159&categorieLien=cid "Décret n°91-601 du 27 juin 1991 \(V\)")du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
385
3866° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° [91-602 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172760&categorieLien=cid "Décret n°91-602 du 27 juin 1991 \(V\)")du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
387
3887° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° [89-928 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336667&categorieLien=cid "Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 \(V\)")du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
389
3908° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° [92-45 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344127&categorieLien=cid "Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 \(V\)")du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
391
3929° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° [94-921 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550131&categorieLien=cid "Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 \(V\)")du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
393
39410° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° [94-922 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366556&categorieLien=cid "Décret n°94-922 du 24 octobre 1994 \(V\)")du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
395
39611° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° [99-318 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211163&categorieLien=cid "Décret n°99-318 du 20 avril 1999 \(V\)")du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
397
39812° Centre national d'enseignement à distance : articles [R. 426-1 à R. 426-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-1 \(V\)");
399
40013° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° [2004-1350 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809421&categorieLien=cid "Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 \(V\)")du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
401
40214° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° [2011-1299 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024666032&categorieLien=cid "Décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 \(V\)")du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
403
40415° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° [2015-786 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820460&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-786 du 29 juin 2015 \(V\)")du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
405
40616° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° [2015-1387](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031402219&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-1387 du 30 octobre 2015 \(V\)") du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
407
274408## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
275409
276410**Article LEGIARTI000027865950**
Article LEGIARTI000027866164 L792→926
792926
793927## Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques
794928
795**Article LEGIARTI000027866164**
796
797Sous réserve des dispositions du 8° de l'article [D. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs rattachés mentionnés à l'article [D. 719-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-190 \(V\)")sont des instituts internes, au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-9 \(V\)").
798
799929**Article LEGIARTI000027866166**
800930
801931Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article [D. 719-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-191 \(V\)").
802932
933**Article LEGIARTI000034742744**
934
935Sous réserve des dispositions du 8° de l'article [D. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), organisés dans les conditions définies à l'article [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid).
936
803937## Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
804938
805939**Article LEGIARTI000027866194**
Article LEGIARTI000032792965 L4223→4357
42234357
42244358## Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
42254359
4226**Article LEGIARTI000032792965**
4360**Article LEGIARTI000034742854**
42274361
4228Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article [D. 717-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-2 \(V\)")et à l'article [D. 717-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-3 \(V\)"), l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles [R. 812-2 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R812-2 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime :
4362Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article [D. 717-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866505&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [D. 717-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid), l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles [R. 812-2 à R. 812-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598955&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime :
42294363
42301° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
43641° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
42314365
42322° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
43662° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
42334367
42343° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
43683° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
42354369
42364° Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
43704° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
42374371
42385° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
43725° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
42394373
424043746° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
42414375
Article LEGIARTI000031877937 L2706→2706
27062706Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D612-34 \(V\)").
27072707Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.
27082708
2709**Article LEGIARTI000031877937**
2710
2711Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
2712
27131° D'un diplôme de master ;
2714
27152° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2716
27173° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid);
2718
27194° Des diplômes délivrés :
2720
2721a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'[article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&idArticle=JORFARTI000031872923&categorieLien=cid) du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2722
2723b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article [D. 719-191](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867146&dateTexte=&categorieLien=cid).
2724
2725c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'[article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&idArticle=LEGIARTI000006444797&dateTexte=&categorieLien=cid)portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2726
2727Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
2728
2729En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2730
27315° Des diplômes de santé suivants :
2732
2733a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
2734
2735b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
2736
2737c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
2738
2739d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
2740
2741e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
2742
27432709**Article LEGIARTI000032588727**
27442710
27452711Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
Article LEGIARTI000034742706 L2778→2744
27782744
27792745Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525186&dateTexte=&categorieLien=cid). Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.
27802746
2747**Article LEGIARTI000034742706**
2748
2749Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
2750
27511° D'un diplôme de master ;
2752
27532° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2754
27553° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid);
2756
27574° Des diplômes délivrés :
2758
2759a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'[article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031872907&idArticle=JORFARTI000031872923&categorieLien=cid) du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2760
2761b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2762
2763c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'[article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000797428&idArticle=LEGIARTI000006444797&dateTexte=&categorieLien=cid)portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2764
2765Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
2766
2767En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2768
27695° Des diplômes de santé suivants :
2770
2771a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
2772
2773b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
2774
2775c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
2776
2777d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
2778
2779e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
2780
27812781## Sous-section 1 : Le titre de docteur honoris causa
27822782
27832783**Article LEGIARTI000027864494**
Article LEGIARTI000034745841 L3425→3425
34253425
34263426L'application des articles [D. 123-12 à D. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-12 \(V\)")et [D. 611-1 à D. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-1 \(V\)") fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
34273427
3428## Section 2 : Service civique
3428## Section 2 : La reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle
3429
3430**Article LEGIARTI000034745841**
3431
3432Sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article [L. 611-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-11 \(V\)") avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
3433
3434Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
34293435
3430**Article LEGIARTI000027864388**
3436Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.
34313437
3432Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.
3438**Article LEGIARTI000034745847**
34333439
3434**Article LEGIARTI000030740172**
3440La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article [D. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D611-7 \(V\)").
34353441
3436La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
3437Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article [D. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864388&dateTexte=&categorieLien=cid).
3442**Article LEGIARTI000034745855**
34383443
3439**Article LEGIARTI000030740180**
3444Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article [L. 611-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-9 \(V\)") et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
34403445
3441L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.
3446Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
3447
3448Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
3449
3450Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
34423451
34433452## Section 3 : Les formes d'enseignement
34443453
Article LEGIARTI000027865800 L3693→3702
36933702
36943703## Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines
36953704
3696**Article LEGIARTI000027865800**
3705**Article LEGIARTI000034742720**
36973706
36983707Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :
36993708
3700
37011° Le [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid "Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
37091° Le [décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000536908&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
37023710
3703
37042° Le [décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355276&categorieLien=cid "Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
37112° à 6° (abrogés)
37053712
3706
37073° Le [décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355277&categorieLien=cid "Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;
3708
3709
37104° Le [décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172826&categorieLien=cid "Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;
3711
3712
37135° Le [décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000720657&categorieLien=cid "Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ;
3714
3715
37166° Le [décret n° 93-38 du 11 janvier 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000543599&categorieLien=cid "Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 \(M\)") relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
3717
3718
37197° Le [décret n° 2012-279 du 28 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414042&categorieLien=cid "Décret n°2012-279 du 28 février 2012 \(V\)") relatif à l'Institut Mines-Télécom.
37137° Le [décret n° 2012-279 du 28 février 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414042&categorieLien=cid) relatif à l'Institut Mines-Télécom.
37203714
37213715## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
37223716