Version du 2009-01-24

N
Nomoscope
24 janv. 2009 6857b6e88e7c980c3e1ddc937d6a852be02865b4
Version précédente : 3201663e
Résumé IA

Ces changements modifient l'autorité consultative compétente pour valider le plan comptable des établissements scolaires, en remplaçant le Conseil national de la comptabilité par l'Autorité des normes comptables. Les droits des agents comptables et des chefs d'établissement restent identiques quant à leurs obligations de tenue de comptabilité et de gestion des stocks, mais la procédure d'approbation du cadre comptable s'aligne désormais sur les normes nationales actuelles. Pour les citoyens, l'impact est indirect et se limite à une meilleure harmonisation de la transparence financière des établissements publics avec les standards comptables en vigueur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000018380272 L360→360
360360
361361Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
362362
363**Article LEGIARTI000018380272**
364
365L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
366Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
367En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
368
369363**Article LEGIARTI000018380274**
370364
371365Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Article LEGIARTI000020142868 L412→406
412406
413407Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-46 \(V\)")à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, de la première partie et des [articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359902&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 154 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
414408
409**Article LEGIARTI000020142868**
410
411L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
412Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
413En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
414
415415## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
416416
417417**Article LEGIARTI000018380256**
Article LEGIARTI000018380630 L1396→1396
13961396
13971397Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de [l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359732&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 16 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
13981398
1399**Article LEGIARTI000018380630**
1400
1401L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
1402Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1403En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1404
14051399**Article LEGIARTI000018380632**
14061400
14071401Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Article LEGIARTI000020142861 L1456→1450
14561450
14571451Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-58 \(V\)")à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963 et de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
14581452
1453**Article LEGIARTI000020142861**
1454
1455L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1456Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1457En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1458
14591459## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14601460
14611461**Article LEGIARTI000018380588**
Article LEGIARTI000018380504 L1805→1805
18051805
18061806Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de [l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-3 \(V\)")et de [l'article L. 233-3 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L233-3 \(V\)"), et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
18071807
1808**Article LEGIARTI000018380504**
1809
1810L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
1811Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1812En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1813
18141808**Article LEGIARTI000018380506**
18151809
18161810Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
Article LEGIARTI000020142859 L1846→1840
18461840
18471841Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-109 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-109 \(V\)")à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963 et de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
18481842
1843**Article LEGIARTI000020142859**
1844
1845L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
1846Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
1847En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
1848
18491849## Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
18501850
18511851**Article LEGIARTI000018380470**