Version du 2008-09-02

N
Nomoscope
2 sept. 2008 5db79c6c89264b674e613efa78cc979ef66c1566
Version précédente : 35231ff6
Résumé IA

Ces changements clarifient la structure des lycées de la défense en distinguant explicitement les classes destinées à l'aide à la famille de celles dédiées au recrutement militaire, tout en élargissant l'offre aux classes préparatoires aux grandes écoles. Ils renforcent l'engagement des élèves admis au titre du recrutement en les obligeant à poursuivre leur scolarité dans ces établissements et à se présenter aux concours militaires correspondants, sous peine de devoir rembourser les exonérations de frais. Pour les citoyens, cela signifie une obligation de service plus stricte pour les boursiers du recrutement, avec des modalités d'appel et de sanctions désormais définies conjointement par les ministres de l'Éducation et de la Défense.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000018380138 L2094→2094
20942094Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
20952095Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
20962096
2097**Article LEGIARTI000018380138**
2098
2099Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
21001° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
21012° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
2102Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
2103
21042097**Article LEGIARTI000018380140**
21052098
21062099Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
21072100
2108## Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
2101**Article LEGIARTI000019351901**
2102
2103Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
2104
2105
21061° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2107
2108
21092° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
2110
2111
2112Ils comprennent :
2113
2114a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ;
21092115
2110**Article LEGIARTI000018380114**
2116b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.
21112117
2112Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
2118La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
2119
2120## Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
21132121
21142122**Article LEGIARTI000018380116**
21152123
Article LEGIARTI000019351903 L2144→2152
21442152
21452153Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
21462154
2155**Article LEGIARTI000019351903**
2156
2157Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
2158
21472159## Section 3 : Droits et obligations des élèves.
21482160
21492161**Article LEGIARTI000018380106**
Article LEGIARTI000018380110 L2154→2166
21542166
21552167Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
21562168
2157**Article LEGIARTI000018380110**
2169**Article LEGIARTI000019351905**
21582170
2159Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
2160Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
2161Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
21621° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
21632° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
2171Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
21642172
2165## Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
2173Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.
21662174
2167**Article LEGIARTI000018380094**
2175Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
21682176
2169L'exonération prévue à l'article R. 425-20devient définitive lorsque :
21701° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
2171a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
2172b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
21732° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
2177
2178Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
2179
21801° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
2181
21822° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
2183
2184## Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
21742185
21752186**Article LEGIARTI000018380096**
21762187
Article LEGIARTI000018380100 L2182→2193
21822193
21832194Les décisions de remises mentionnées à [l'article R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-18 \(V\)") sont prises par le ministre de la défense.
21842195
2185**Article LEGIARTI000018380100**
2186
2187Les familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
2188
21892196**Article LEGIARTI000018380102**
21902197
21912198Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
21922199
2200**Article LEGIARTI000019351907**
2201
2202Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
2203
2204**Article LEGIARTI000019351909**
2205
2206L'exonération prévue à l'article [R. 425-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-20 \(V\)") devient définitive lorsque :
22071° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
2208a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
2209b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
22102° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
2211
22123° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
2213
21932214**Article LEGIARTI000019351912**
21942215
21952216Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
Article LEGIARTI000018379264 L4667→4688
46674688
46684689L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
46694690
4670**Article LEGIARTI000018379264**
4691**Article LEGIARTI000019272823**
46714692
4672La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
4673Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
4693La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
4694Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
46744695
46754696## Section 2 : Dispositions diverses.
46764697